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TRIBUNAL CANTONAL
361
PE13.004067-SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 septembre 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
S.J., prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.J., plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office
à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de nouveau jugement déposée le 26 juillet 2017 par
S.J..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré S.J. des chefs
d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées,
d’instigation à contrainte et d’instigation à séquestration et enlèvement
(I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois,
sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (III), et a
constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation
morale (IV).
b) Le 4 juin 2015, S.J.________ a déposé une annonce d’appel
non motivée, sans toutefois déposer de déclaration d’appel dans le délai
imparti par courrier du 5 août 2015.
c) Aux débats d’appel du 14 mars 2016, Me Nicolas Blanc,
défenseur de S.J., a expliqué qu’il n’avait eu aucun contact avec
son client. Il a requis le renvoi de l’audience.
La Cour de céans, statuant sur le siège, a disjoint la cause
concernant S.J. de celle concernant ses coprévenus [...] et [...].
d) De nouveaux débats ont été fixés au 29 juin 2016 pour
statuer sur la cause concernant S.J.________.
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B.a) En première instance, S.J.________ a été représenté par un
défenseur de choix, Me Stefan Disch, conformément à la procuration qu’il
a signée, qui indique qu’il a élu domicile en l’étude de son mandataire (P.
114 et 115). Il a par ailleurs indiqué lors de ses auditions en cours
d’enquête être domicilié en Allemagne, [...] à [...]. Son entreprise de
jardinerie, comme il l’a indiqué lors de son audition de relaxation le 21
août 2013 se trouve à [...], ce qui ressort par ailleurs de son site internet. Il
s’est présenté à l’audience de première instance et a indiqué être
domicilié à l’adresse susmentionnée. Son défenseur de choix a déposé une
annonce, qui n’a pas été suivie d’une déclaration d’appel, puis il a précisé
qu’il n’était plus le défenseur de S.J.. Un défenseur d’office a été
nommé au précité. S.J. n’a pas retiré les citations à comparaître
qui lui ont été notifiées par recommandés, et également envoyées par plis
simples, à l’adresse qu’il avait indiquée. Il ne s’est pas présenté aux
débats des 14 mars 2016 et 29 juin 2016. Son avocat d’office Me Nicolas
Blanc ayant refusé de le représenter, il a été passé à la procédure par
défaut.
b) Par jugement rendu par défaut le 29 juin 2016 (n° 176), la
Cour d’appel pénale a modifié les chiffres I, II et III du dispositif du
jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il concernait S.J., en ce
sens que ce dernier a été condamné pour lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées, instigation à séquestration et enlèvement,
à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 177 jours
de détention avant jugement.
C.a) Par acte du 26 juillet 2017, S.J., par son défenseur, a
demandé la mise en œuvre d’un nouveau jugement. Il a en outre requis la
désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office.
A l’appui de sa demande de nouveau jugement, S.J.________ a
expliqué avoir pris connaissance de sa condamnation à une peine
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privative de liberté de 30 mois dans le cadre d’une procédure d’extradition
diligentée à son encontre par les autorités suisses. En date du 18 juillet
2017, Me Nicolas Blanc avait transmis à l’avocat allemand de S.J.________
une copie du jugement rendu le 29 juin 2016 par la Cour d’appel pénale.
Jusqu’à cette date, l’intéressé affirme qu’il n’en avait pas connaissance. Il
a en effet précisé qu’au moment où la citation à comparaître à l’audience
d’appel du 29 juin 2016 lui avait été adressée, il était détenu dans le cadre
d’une autre affaire, sur le territoire allemand.
b) Le 9 août 2017, la Présidente de la Cour de céans a désigné
l’avocat Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de S.J.________ pour
la procédure de nouveau jugement.
c) Le 9 août 2017, la Présidente de la Cour de céans, relevant
que la demande de nouveau jugement du 26 juillet 2017 n’était pas
suffisamment motivée (cf. art. 368 al. 2 CPP), a imparti à S.J.________ un
délai au 25 août 2017 pour compléter cette demande et indiquer
notamment les périodes de sa détention de juin 2015 à juin 2016 et pour
produire toutes pièces officielles établissant ces périodes.
d) Le 23 août 2017, S.J.________ a complété sa demande de
nouveau jugement et a produit des pièces. En particulier, il ressort de ces
pièces que l’intéressé est incarcéré en Allemagne depuis le 10 mars 2016.
Dans ses déterminations du 19 septembre 2017, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la requête de
S.J.________ tendant à un nouveau jugement.
Le 20 septembre 2017, B.J., partie plaignante, s’en est
remise à justice s’agissant de la requête de nouveau jugement.
Le 26 septembre 2017, S.J. a encore déposé des
observations.
E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 368 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les
raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux
débats sans excuse valable (al. 3).
Selon la doctrine majoritaire, il découle de la lettre de la norme
ci-dessus que le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement
ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement a
été notifié au condamné personnellement : une notification à l'avocat du
condamné absent ou par publication dans la feuille des avis officiels ne
suffit pas (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. au
Message du Conseil fédéral; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 368 CPP;
Schmidt, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
Zürich/ Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 368 CPP; Summers, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 368 CPP; cf.
aussi CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).
1.2En l'espèce, S.J.________ est incarcéré en Allemagne depuis le
10 mars 2016. Il a déposé le 26 juillet 2017, par l'intermédiaire de son
avocat en Suisse, une demande de nouveau jugement, affirmant qu'il a
pris connaissance, le 18 juillet 2017, dans le cadre de la procédure
d'extradition diligentée par les autorités suisses, du jugement de la Cour
d’appel pénale du 29 juin 2016 rendu par défaut. Cette procédure
d’extradition a été initiée en avril 2017. Il ressort du prononcé rendu le
17 août 2017 par l'Oberlandsgericht München que S.J.________ a affirmé ne
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pas connaître ce jugement qui a été traduit le 18 juillet 2017. Dans la
mesure où ce dernier n'indique pas à son pied que le prévenu a le droit de
demander un nouveau jugement, il y a lieu d'admettre qu'il a pris
connaissance alors, par le biais de son avocat suisse, de la possibilité
offerte par le CPP de demander un nouveau jugement. Il convient ainsi
d'entrer en matière sur sa requête, déposée en temps utile.
2.Selon l'art. 369 al. 1 CPP, s'il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats; lors de ceux-ci, le
tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement.
Il découle donc de la lettre de la loi qu'il n'est pas toujours
nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur
la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la
demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont
manifestement pas réunies, il n'a pas besoin de fixer de nouveaux débats,
mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la
procédure, au sens de l'art. 81 CPP (CREP 5 juillet 2012/388 consid. 2c et
les réf. citées). Il faut donc, pour cela, pouvoir d'emblée conclure à une
absence fautive du recourant aux débats.
La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par
écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre
exigence qu'un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de
participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 11 ad art.
368 CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les
délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (Thalmann, op.
cit., n. 16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2;
ATF 126 I 36 consid. 1 b).
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3.1En substance, S.J.________ fait principalement valoir qu'il était
incarcéré depuis le 10 mars 2016 et qu'il n'a pas été valablement cité à
l'audience du 29 juin 2016.
3.2
3.2.1Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la
demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans
excuse valable.
Nonobstant les termes " sans excuse valable " prévus par
cette disposition, c'est bien une absence fautive du condamné qui permet
au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (TF 6B_860/2013
du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le
refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon
manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau
jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est
volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La
réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus
libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans
poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus
flagrants. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du
comportement fautif du prévenu (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286; TF
6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence
fédérale, ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce,
l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure
pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une
citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la
fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille
en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de
mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la
procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant
n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître, ni essayé de se
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soustraire à la procédure pénale (TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016
consid. 1.2 ; ATF 129 11 56 consid. 6.2 p. 60; TF 6B_208/2012 du 30 août
2012 consid. 3.2).
En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa
présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec
cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de
l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre
Italie du 1
er
mars 2006, Recueil CourEDH 2006-11 p. 201 § 81 s. et les
arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations.
D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions
supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la
même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH
Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106).
Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer
de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse
ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige
seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve
établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum
de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts
cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne
soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit
d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le
législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux
audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la
CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A
§ 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une
personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée
en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont
remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa
citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit
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à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement,
il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à
comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts
de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH
2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette
dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas
incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice
ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il
était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par
l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments
versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux
débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts
cités; cf. aussi TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2;
TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).
3.2.2L'art. 85 CPP régit par ailleurs la forme des communications et
des notifications. Son al. 4 let. a indique que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Pour que
cette fiction de notification opère, le destinataire doit pouvoir reconnaître
que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à un envoi en raison
d'un rapport procédural préexistant (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il suffit,
à cet égard, que l'autorité soit reconnaissable au vu des indications
figurant sur l'enveloppe. Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit
reconnaissable sur l'invitation à retirer un envoi émise par la poste, dans
l'hypothèse où l'envoi ne pourrait pas être notifié. Un envoi recommandé
(lettre signature) suffit (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). Selon la
jurisprudence, la notification fictive de l'art. 85 al. 4 let. a CPP n'est admise
que lorsque le destinataire devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un
pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose
aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à
savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un
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acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la
durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 33 ad art. 85 CPP ; ATF 139 IV 228 consid. 1 ; TF 6B_314/2012 du 18
février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid. 2.2.3
; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396
consid. 1.2.3).
3.2.3Enfin, l'art. 87 CPP régit le domicile de notification. Son al. 2
dispose que les parties et leur conseil, qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de
notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la
possibilité de notification directe étant réservés. Conformément à l'Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en
vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application (RS
0.351.913.61), les actes judicaires et autres documents administratifs
peuvent être envoyés directement par voie postale (art. III A let. a). Les
documents ou, du moins, leurs passages essentiels seront rédigés dans la
langue officielle parlée au lieu du destinataire ou dans la langue officielle
des Etats contractants parlée par le destinataire ou traduits dans l'une de
ces langues officielles (art. III A let. b).
3.3En l'espèce, S.J.________ a été condamné par le tribunal de
première instance pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine
privative de liberté de vingt mois. Même s'il n'a pas assisté à la lecture du
dispositif, il a eu connaissance de ce jugement à l'encontre duquel son
avocat a déposé une annonce d'appel. Etaient parties à la procédure son
épouse en qualité de plaignante, ainsi que son frère [...] et sa belle-soeur
[...] en qualité de coprévenus.
Ceux-ci ont déclaré en appel n'avoir aucune nouvelle de S.J.. On
ignore pour quels motifs son avocat de choix n'a pas poursuivi son
mandat. S.J. savait qu'une procédure d'appel était en cours, dès
lors qu'il a reçu les deux plis l'informant qu'un avocat d'office avait été
désigné pour le défendre. Même s'il ne comprend pas le français, il ne
pouvait que savoir et comprendre que la procédure pénale se poursuivait.
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Il reste que pour qu'il soit considéré, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP,
que la convocation à l'audience du 29 juin 2016 a été valablement
notifiée, il faut non seulement que le prévenu puisse s'attendre à une telle
communication, et que le pli n'ait pas été retiré à l'échéance du délai de
garde, conditions remplies en l'espèce, mais encore que les passages
essentiels de la convocation aient été traduits. Tel n'a pas été le cas. En
particulier, le paragraphe qui indique qu'il sera passé au jugement en son
absence ne lui a pas été traduit, de sorte qu'on ne saurait considérer que
le prévenu a été valablement assigné à comparaître.
En outre, il ressort du « Haftzeitübersicht » que S.J.________ a
été placé en détention provisoire le 10 mars 2016 à la suite d'un mandat
d'arrêt du 8 mars précédent. Dans la mesure où il s'agit de détention
provisoire et non de l'exécution d'une peine pour laquelle le prévenu a été
convoqué, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas fait de démarches pour
s'enquérir de la procédure d'appel pendante en Suisse. Il y a lieu de
considérer ainsi que son absence à l'audience du 29 juin 2016 était
indépendante de sa volonté et qu'il s'agit d'un cas de force majeure.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de nouveau
jugement doit être admise et que les parties seront citées à de nouveaux
débats.
Les opérations d’avocat relatives à la procédure de nouveau
jugement seront indemnisées dans le cadre de la procédure au fond.
Le présent prononcé sera rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 368 ss CPP,
prononce :
I. La demande de nouveau jugement est admise.
II. Les parties seront citées à de nouveaux débats.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour S.J.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :