Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Thomas Barth, défenseur de choix
à Genève, appelant et intimé,
A.Y., partie plaignante, représentée par Me Malik Fagone, conseil
de choix à Genève, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
1.1L.________ est né le [...] à [...]. Aîné d'une fratrie de deux
enfants, il a été élevé par ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, mais a
rompu les liens avec ceux-ci depuis lors. Il a ensuite été recueilli par la
famille d'un ami d'enfance, avec laquelle il garde d'excellents contacts. Il a
suivi sa scolarité à Genève jusqu'à la fin du cycle d'orientation et a ensuite
été renvoyé de l'école de culture générale pour cause d'absentéisme. Il a
par la suite repris des études, mais ne les a pas achevées. Il s'est
intéressé à la lecture et à l'écriture et s'est impliqué en politique,
s'exprimant fréquemment sur les réseaux sociaux. En 2012, il a effectué
un premier stage dans le journalisme chez [...] puis, dès octobre 2012 à l'
[...]. Après deux ans de stage, il a été engagé comme journaliste à l’ [...]
dès le 1
er
octobre 2014 et a alors réalisé un salaire mensuel de 5'800
francs. L.________ a par la suite reçu son congé pour le mois de juin 2016. Il
est depuis lors en recherche d’emploi. Actuellement, le prévenu se trouve
en arrêt maladie et perçoit l’aide financière de l’Hospice général, à
hauteur de 2'700 fr. par mois environ. Pour le reste, sa situation financière
est légèrement obérée. Il estime avoir des dettes pour un montant se
situant entre 5'000 et 10'000 francs. Il fait en outre l'objet de quelques
poursuites, mais pas de saisies. Il vit seul. Son loyer mensuel s'élève à
1'250 fr. et sa prime d'assurance-maladie à environ 400 fr. par mois.
Le casier judiciaire de L.________ est vierge.
1.2Pour les besoins de la présente cause, L.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal correctionnel, à
l'issue d'une première journée de débats en janvier 2015. Dans leur
rapport daté du 18 août 2015, les experts ont posé le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites, qui se définit généralement par l'apparition d'un état de
détresse et de perturbation émotionnelle entravant le fonctionnement et
les performances sociales. Les experts ont précisé que les manifestations
d'un tel trouble étaient variables (humeur dépressive, anxiété,
perturbation du fonctionnement quotidien) et pouvaient s'accompagner de
trouble des conduites. Chez L.________, les experts ont mis en évidence
3.1A une occasion, aux alentours du mois d’octobre 2012, alors
que A.Y.________ voulait sortir faire une course, L., qui ne voulait
pas rester seul, a retenu son amie et a fermé à clé la porte de la chambre
à coucher où elle se trouvait, pour l'empêcher d’en sortir. Il s'est laissé
raisonner par A.Y. et a rouvert la porte quelques minutes plus tard.
3.2Le 19 janvier 2013, L.________ a saisi le téléphone portable des
mains de A.Y., a jeté cet appareil au sol et l'a ainsi brisé. Entre
octobre 2012 et janvier 2013, il a en outre donné un coup de poing sur la
tête du lit du couple, laquelle s’en est trouvée abîmée.
3.3Le 30 janvier 2013, A.Y. s'est rendue à Berne pour un
entretien d'embauche. L.________ a manifesté sa désapprobation face à ce
projet professionnel, craignant que son amie s'éloigne de lui. Il lui a
envoyé de nombreux messages durant la journée et durant la soirée, alors
qu'elle avait annoncé qu'elle prendrait le repas du soir avec des collègues.
Lorsque A.Y.________ est arrivée au domicile du couple, L.________ était
furieux car il trouvait l'heure de rentrée trop tardive. Il a tout d'abord
empêché A.Y.________ d'entrer dans l'appartement. Il l'a ensuite laissée
entrer et s’est alors laissé aller à une crise de désespoir intense. L.________
a saisi un couteau de cuisine d'une longueur d'environ 30 centimètres et a
menacé de mettre fin à leurs jours à tous les deux. En proférant ces
menaces, il a pointé la lame du couteau dans la direction de A.Y.,
qui a alors craint pour sa vie. Le prévenu a ensuite fait mine de se planter
le couteau dans le ventre et est tombé à terre comme s'il était blessé.
A.Y. a cru qu'il avait mis sa menace à exécution. Elle n'osait pas
approcher de peur qu'il retourne le couteau contre elle. L.________ a alors
totalement perdu ses nerfs, en hurlant et pleurant.
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
par des parties qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de L.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public sont
recevables.
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13 -
La déclaration d’appel de A.Y.________ a bien été adressée à la
Cour de céans dans le délai légal. Il ressort en effet du dossier que le
jugement motivé lui a été notifié le 3 juin 2016. Courant dès le lendemain
(art. 90 al. 1 CPP), le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a expiré le 23
juin 2016, date à laquelle la déclaration litigieuse a été remise à un office
de la Poste suisse, conformément à l’art. 91 al. 1 et 2 CPP (cf. P. 71,
annexes). Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par L.________
dans sa demande de non-entrée en matière, A.Y.________ pouvait
valablement déposer une déclaration d’appel motivée
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 399 CPP), conforme en l’occurrence
aux exigences de l’art. 399 al. 3, sans contrevenir d’une quelconque
manière au principe de l’oralité des débats (art. 405 CPP) ni à celui
d’égalité des armes entre les parties, le prévenu ayant lui aussi eu tout
loisir de présenter une déclaration d’appel motivée.
En définitive, interjeté dans les formes et délais légaux par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir, l’appel de A.Y.________ est
recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
-
14 -
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
2.Appel de A.Y.________
2.1L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir
retenu, à la charge de L.________, l’infraction de mise en danger de la vie
d’autrui, au sens de l’art. 129 CP, qui serait selon elle réalisée par le fait
que le prénommé aurait, au cours de l’altercation du 30 janvier 2013,
placé un couteau de cuisine à proximité de sa poitrine, puis de sa gorge.
2.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19
consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation
juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans
les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la
nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise
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15 -
en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon
l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés
au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (al. 1 let. f), de même
que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis
du ministère public (al. 1 let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation
doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à
tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF
6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).
2.1.2Il convient en l’occurrence de relever que l’acte d’accusation
ne retient pas l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui à la charge
de L.. Il ne mentionne pas davantage le fait que ce dernier aurait
placé la lame du couteau de cuisine à proximité de la poitrine ou de la
gorge de A.Y., mais indique uniquement que l’ustensile a été
pointé « dans sa direction, à hauteur de la poitrine ». Cette version des
faits correspond d’ailleurs à celle donnée en cours d’instruction par
A.Y., qui a déclaré à propos de l’altercation : « [L.] tenait
un couteau de cuisine dont la lame faisait environ 30 cm pointé dans ma
direction. Je précise qu’il se trouvait à environ 1 mètre de moi » (P. 4, p.
6), ou encore : « j’ai vu L.________ en face de moi, un couteau à la main,
pointé vers moi. [...] Il s’est approché de moi, m’a empoigné le bras et m’a
menacée avec le couteau pointé à hauteur de la poitrine, sans que je me
souvienne si la lame a touché la veste que je portais encore » (PV aud. 2,
ll. 139 ss). Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que le prévenu aurait placé le couteau à proximité de A.Y.________ et
aurait de la sorte pu la mettre en danger de mort imminent.
Les premiers juges ne pouvaient ainsi retenir l’infraction de
mise en danger de la vie d’autrui dans leur jugement, aucune requête
d’aggravation n’ayant été présentée en audience. En outre, on relèvera
que A.Y.________ s’est opposée au renvoi de la cause au Ministère public
pour complément d’instruction (jgt, p. 36).
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
-
16 -
2.2L’appelante reproche en outre aux premiers juges de ne pas
avoir retenu l’infraction de contrainte, subsidiairement de tentative de
contrainte, dans la mesure où L.________ l’aurait empêchée de voir ses
amis et sa famille. Le prévenu aurait, selon elle, mûri un plan visant à la
couper de ses contacts. Le jugement de première instance s’avérerait
ainsi contradictoire, car même s’il retient que A.Y.________ ne connaissait
personne à Lausanne et a dû chercher refuge chez une vague
connaissance après les événements du 30 janvier 2013, il n’en aurait pas
tiré la bonne conclusion, savoir que cet état de fait résultait de la
contrainte de L.. Enfin, ce dernier aurait à dessein demandé
fréquemment à A.Y. de lui faire des cadeaux, dans le but de voir le
compte en banque de sa compagne se vider et de la contraindre à revenir
à lui.
2.2.1Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de
quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.2.2En l’espèce, l’appelante ne conteste pas en tant que tel l’état
de fait retenu par les premiers juges, selon lequel le couple a partagé le
repas du 25 décembre 2012 au soir avec sa famille. Elle ne conteste pas
davantage les déclarations de B.Y., sa belle-mère, selon lesquelles
si elle venait moins fréquemment visiter cette dernière depuis le début de
sa relation avec L., il ne s’agissait pas d’une coupure des relations.
A.Y.________ ne conteste pas non plus le fait que son père ait pu se porter
garant pour le bail de l’appartement commun à Lausanne et que celui-ci,
-
17 -
de même que B.Y., aient été présents lorsque L. est venu
récupérer ses effets personnels (cf. jgt, p. 49). Elle admet par ailleurs avoir
passé la soirée du 30 janvier 2013 avec des collègues. Aucun élément au
dossier ne permet pour le reste de retenir que A.Y.________ aurait été
coupée de ses relations par L., en dépit du caractère
incontestablement possessif de ce dernier. Ainsi, si A.Y. s’est
trouvée relativement isolée à Lausanne, ce n’est pas en raison des
agissements du prévenu, mais bien davantage car elle venait de s’y
installer. Enfin, le fait, pour L., d’avoir réclamé de nombreux
cadeaux à son amie ne saurait être considéré comme constitutif d’un
moyen illicite de ruiner celle-ci dans le but de porter atteinte à sa liberté.
Il découle de ce qui précède que l’infraction de contrainte n’est
aucunement réalisée, même au stade de la tentative, concernant les faits
rapportés par A.Y., de sorte que les premiers juges l’ont à bon
droit écartée à cet égard.
Mal fondé, ce grief doit lui aussi être rejeté.
2.3L’appelante reproche encore aux premiers juges une violation
de l’art. 186 CP dans la mesure où ils n’ont pas retenu que L.________ se
serait rendu coupable de violation de domicile, en l’ayant, après la
rupture, attendue devant sa porte, dans le hall de l’immeuble ou dans la
cave attenante à l’appartement, alors qu’elle était alors seule titulaire du
bail à loyer et avait donné l’ordre au prévenu de ne plus revenir sur les
lieux.
Il convient de relever, une fois encore, que les faits décrits par
A.Y.________ ne figurent pas dans l’acte d’accusation et que celui-ci ne
retient nullement la violation de domicile parmi les dispositions pouvant
être appliquées à L.________. Aucune requête d’aggravation n’ayant été
présentée en audience, les premiers juges ne pouvaient ainsi retenir
l’infraction concernée, laquelle n’est au demeurant pas prouvée.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
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18 -
2.4L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir
écarté, au bénéfice du doute, les infractions de contrainte sexuelle et de
viol à la charge de L.. Elle fait, à cet égard, grand cas d’un SMS
que le prévenu lui a envoyé le 13 février 2013 et dans lequel il lui
reprochait sa frigidité. Une telle déclaration prouverait, selon elle, que
L. se rendait compte de l’absence de satisfaction sexuelle de sa
partenaire, cette insatisfaction ne pouvant résulter que d’un refus clair
d’entretenir des relations intimes. L., qui devait ainsi réaliser que
A.Y. ne lui cédait qu’en raison du climat de terreur qu’il entretenait
au sein du couple, aurait imposé à l’intéressée des relations sexuelles
ainsi que des fellations.
2.4.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
-
19 -
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.4.2Les premiers juges ont estimé qu’il subsistait un « léger
doute » au sujet des actes d’ordre sexuel que L.________ aurait imposé à
A.Y., dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis d’établir si
cette dernière avait exprimé clairement son refus lors des relations
sexuelles. Ils ont également relevé l’ambiguïté de la relation et la
confusion sentimentale ayant régné au sein du couple (jgt, p. 48).
En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que la relation
de couple entretenue par les parties s’est avérée ambiguë et a été
émaillée de fréquentes disputes suivies de réconciliations. Les
déclarations successives de A.Y. au cours de l’instruction s’avèrent
quant à elles peu claires s’agissant de son attitude face aux relations
sexuelles dans le couple. Lors du dépôt de sa plainte, l’appelante a ainsi
décrit des relations et actes d’ordre sexuel contraints, avant de nuancer :
« J’acceptais par peur des problèmes, mais au fond de moi, je n’en avais
pas envie » (P. 4, p. 5). Par la suite, elle a encore indiqué : « Il est arrivé
[que L.________] me force à quelques reprises à entretenir des relations
sexuelles complètes et à lui faire des fellations. Je précise que pour moi, il
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20 -
s’agissait de choses normales dans une relation de couple, en ce sens qu’il
savait que je n’en avais pas envie, mais qu’il insistait jusqu’à ce que je
cède » (PV aud. 2, ll. 60 ss). Lors de l’audience de première instance,
A.Y.________ a déclaré ce qui suit à propos des relations sexuelles
prétendument imposées par le prévenu : « Plusieurs fois, j’ai cédé en
pensant qu’il allait se calmer » (jgt, p. 6), ou encore : « L.________ me disait
qu’entretenir des relations sexuelles le calmerait et lui ferait du bien. Je
me souviens très bien avoir fixé une tache au plafond en attendant que
cela se termine » (Idem, p. 32). Enfin, il convient de relever qu’à plusieurs
reprises, l’appelante a relativisé l’importance des actes et relations que lui
aurait fait subir le prévenu : « Pour vous répondre, pour moi, tous ces
épisodes étaient certes contraints, mais c’était encore acceptable, en ce
sens que ce n’est pas cela qui m’a posé le plus de problèmes dans notre
relation » (PV aud. 2, ll. 77 ss), ou encore : « Toujours en réponse à Me
Barth, pour moi, les actes d’ordre sexuel étaient les moins pires de ce que
j’ai vécu » (jgt, p. 32).
Il ressort de ce qui précède que A.Y., si elle a indiqué à
plusieurs reprises avoir exprimé au prévenu son refus « de manière
claire » (jgt, p. 32), n’a jamais décrit comment cette protestation se serait
exprimée de façon reconnaissable pour L.. Le fait qu’elle ait, au
cours de l’instruction, rapporté une absence de désir d’entretenir des
relations sexuelles ou de pratiquer des fellations ne signifie en effet pas
encore que le prévenu en ait eu conscience et ait décidé de passer outre
ce refus. Les diverses déclarations de l’appelante relevées plus haut
laissent d’ailleurs apparaître que celle-ci semble avoir cédé au prévenu
moins par peur ou par contrainte que par lassitude et envie d’éviter les
disputes. S’agissant des épisodes au cours desquels L.________ aurait usé
de sa force physique pour contraindre sa partenaire à l’acte sexuel,
notamment en tenant celle-ci par le bras, il convient également de relever
les déclarations contradictoires de A.Y., qui a en particulier
indiqué : « L. m’a maintenue par les bras, mais n’a jamais usé de
violence physique envers moi pour me contraindre à la relation sexuelle »
(PV aud. 2, ll. 72 s.). La plaignante n’a, pour le reste, donné aucun détail
relatif à une telle utilisation de la force, et n’a jamais prétendu avoir
-
21 -
cherché à résister, alors qu’elle s’est par ailleurs trouvée capable, en
d’autres occasions, de s’opposer aux désirs de son compagnon.
En l’absence d’autres éléments propres à étayer les
déclarations de l’appelante, on ne saurait ainsi écarter tout doute
raisonnable quant au fait que L.________ aurait outrepassé un refus
reconnaissable de sa partenaire afin de lui imposer des relations ou des
actes d’ordre sexuel.
Pour le reste, l’argument de l’appelante, selon lequel son
absence de satisfaction sexuelle devait nécessairement découler de son
refus d’entretenir des rapports sexuels, ne saurait être suivi. En effet, il est
notoire qu’une insatisfaction sexuelle au sein d’un couple ne résulte pas
systématiquement de la contrainte de l’un des partenaires. Le fait que
L.________ ait reproché à A.Y.________ de se montrer frigide ne signifie pas
davantage qu’il ait eu conscience de son refus de se livrer à toute relation
intime.
En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis
L.________ au bénéfice du doute et ont renoncé à retenir à sa charge les
infractions de viol et de contrainte sexuelle.
2.5L’appelante conclut enfin à l’augmentation du montant alloué
à raison du tort moral subi, d’une part, et fait grief aux premiers juges,
d’autres part, d’avoir refusé de lui allouer des dépens pour le travail
qu’elle a elle-même accompli dans le dossier avant de mandater un
conseil.
2.5.1Concernant le montant du tort moral, l’appelante ne conteste
pas la quotité allouée par le Tribunal correctionnel sur la base de l’état de
fait retenu, mais estime que celle-ci doit être augmentée en proportion
des infractions supplémentaires retenues à l’issue de la procédure d’appel.
Toutes les infractions invoquées par A.Y.________ ayant été rejetées, il n’y
a en l’occurrence pas lieu de revoir le montant alloué dans le cadre de la
procédure de première instance.
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22 -
2.5.2S’agissant de l’indemnisation d’une partie non assistée par un
mandataire professionnelle, la jurisprudence fédérale n’autorise celle-ci
qu’à titre exceptionnel, soit lorsque la cause s’avère complexe et porte sur
une valeur litigieuse élevée, que la sauvegarde des intérêts de la partie
nécessite un travail excédant celui que peut raisonnablement prendre sur
lui un particulier, et que le rapport entre les efforts déployés et le résultat
obtenu dans la sauvegarde des intérêts en question paraisse raisonnable
(cf. ATF 110 V 132 consid. 4d).
En l’espèce, la lecture du dossier ne laisse nullement
apparaître que l’appelante aurait déployé une activité intense et
particulièrement chronophage. La comparution aux audiences
d’instruction fait ainsi partie des tâches habituellement dévolues à une
partie à un procès et ne justifie pas en soi une indemnisation. Cela vaut, à
plus forte raison, dans la mesure où A.Y.________ n’a été entendue qu’une
fois par la police et une autre par le Ministère public. Elle a, pour le
surplus, rédigé quelques courriers de taille modeste adressés au Ministère
public (P. 5, 6, 9, 14 et 17), ainsi qu’une réquisition de preuves au sens de
l’art. 331 al. 2 CPP (P. 21). En définitive, cette activité ne dépasse pas celle
que tout particulier peut raisonnablement prendre sur lui dans le cadre
d’une procédure pénale, et ne saurait entraîner une indemnisation.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
En conséquence, l'appel de A.Y.________ doit être
intégralement rejeté.
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23 -
3.Appel de L.________
3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la
propriété. Il soutient que le téléphone cellulaire qu’il a admis avoir brisé,
de même que la tête de lit qu’il a reconnu avoir détériorée à coup de
poing lui appartenaient en propriété, respectivement en copropriété.
3.1.1Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée
d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Par chose appartenant à autrui, on entend la chose qui est
dans la propriété d’autrui, même si l’auteur de l’infraction en est
également copropriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 144 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 144 CP).
3.1.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir saisi un
téléphone portable des mains de A.Y.________ et l’avoir brisé en le jetant
au sol (cf. jgt, p. 17). Il soutient en revanche que le téléphone lui
appartenait et qu’il avait simplement prêté celui-ci à l’intéressée. Il ressort
toutefois du dossier que le prévenu a proposé à A.Y.________ de remplacer
cet appareil : « Je t’ai promis l’iPhone. [...] Il fait le double de mémoire de
celui que j’ai cassé » (P. 5/4), ou encore : « Demain j’achète l’iPhone 4 que
je te dois » (Ibidem). Le prévenu a enfin invoqué la compensation
s’agissant du montant dû ensuite du bris de ce téléphone : « Tu gardes le
loyer, ça contribuera au remboursement de ton iPhone » (Ibidem). Ces
divers messages suggèrent ainsi que l’appareil était bien la propriété de
A.Y.________. En le détruisant, le prévenu s’est donc rendu coupable de
dommages à la propriété.
-
24 -
Il en va de même concernant la tête de lit, objet dont
l’appelant prétend avoir été copropriétaire. Il perd en effet de vue que,
même à supposer qu’il puisse lui-même revendiquer une part de propriété
sur le lit, l’endommagement de celui-ci resterait constitutif d’un dommage
à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP.
Il découle de ce qui précède que les premiers juges ont retenu
à bon droit que le prévenu s’était rendu coupable de dommages à la
propriété relativement au téléphone cellulaire de A.Y.________ et à la tête
de lit.
3.2L’appelant conteste avoir injurié A.Y.________, tout en
admettant que, lors des disputes du couple, des mots blessants étaient
échangés de part et d’autre.
3.2.1Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par
une conduite répréhensible (al. 2).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une
interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. L'injure
peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,
mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de
manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique,
ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme
répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et
l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque
-
25 -
de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est
acceptable.
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il
soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013
consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu, à la
charge de l’appelant, les injures qu’il aurait proférées à l’encontre de
A.Y.________ dès le mois d’octobre 2012, en raison de la tardiveté de la
plainte déposée par l’intéressée. Il a en revanche retenu que L.________
avait traité la plaignante de « monstre » et d’« ordure » postérieurement à
leur rupture, ce qui ressort en effet du dossier (P. 5/4). L’échange de
messages au cours duquel ces termes ont été employés ne laisse
nullement apparaître des injures émanant de A.Y.________ et révèle au
contraire que le prévenu s’est seul répandu en propos injurieux, de sorte
que ceux-ci n’ont pas été provoqués par une conduite répréhensible de
l’injuriée au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Pour le reste, il n’est pas douteux
que les qualificatifs de « monstre » et « ordure » soient attentatoires à
l'honneur et propres à rendre méprisable la personne à laquelle ils sont
adressés. Le prévenu a d’ailleurs reconnu que, selon lui, il était injurieux
de traiter quelqu’un d’« ordure » (jgt, p. 7).
Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté sur ce
point.
3.3L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces
qualifiées lors de l’altercation du 30 janvier 2013. Il soutient avoir
uniquement déclaré à A.Y.________ qu’il souhaitait s’en prendre à lui-
même.
3.3.1Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
-
26 -
La poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour
une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette
période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).
Sur le plan objectif, la répression de l’infraction de menaces
suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que
l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction
qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique
plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012
du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit
conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît
objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression
pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la
victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut
pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une
attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation,
parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une
allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être
examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était
fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose
d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être
qualifiée de grave.
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012
consid. 1.1).
3.3.2En l’espèce, l’appréciation des preuves faite par les premiers
juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ceux-ci ont retenu les
faits tels qu’ils ont été rapportés de manière constante et précise par
-
27 -
A.Y., qui a invariablement déclaré s’être trouvée face au prévenu
tandis que ce dernier tenait un couteau de cuisine à la main – pointant cet
objet dans sa direction – et menaçait de tuer les deux membres du couple
(cf. P. 4, p. 6 ; PV aud. 2, ll. 139 ss ; jgt, p. 21). L’intéressée a également
indiqué avoir pris cette menace au sérieux et en avoir éprouvé une grande
frayeur. L’impact psychologique de l’épisode du 30 janvier 2013 sur
A.Y. a par ailleurs été confirmé par les témoignages de P.,
qui a déclaré que celle-ci était « terrorisée » et en « état de choc » (jgt, pp.
13 s.), et de J., qui a indiqué qu’elle était « stressée et même
paniquée » (jgt, p. 27). Les premiers juges ont en revanche écarté les
éléments pour lesquels un doute subsistait, notamment le fait que le
prévenu aurait directement placé le couteau de cuisine à proximité de la
poitrine ou de la gorge de sa victime (cf. supra, ch. 2.1). On conçoit mal,
pour le reste, pourquoi A.Y.________ aurait pu éprouver une crainte intense
à l’égard de L.________, suite à l’altercation du 30 janvier 2013, si ce
dernier s’était contenté, ainsi qu’il l’a expliqué, de saisir le couteau, de le
diriger contre lui, avant de le reposer immédiatement en réalisant qu’il
faisait une « bêtise » puis d’entamer une discussion (jgt, p. 22). En
définitive, c’est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu que
le prévenu s’était rendu coupable de menaces qualifiées à raison des faits
concernés.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
3.4L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir retenu à
sa charge l’infraction de contrainte qui ne serait, selon lui, pas prouvée.
3.4.1Selon l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de
quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
-
28 -
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106
IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV
301 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3.4.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a en premier lieu
considéré que L.________ s’était rendu coupable de contrainte en ayant,
aux alentours du mois d’octobre 2012, retenu plusieurs minutes
A.Y.________ dans la chambre à coucher du couple contre la volonté de
l’intéressée. Les premiers juges se sont en l’occurrence fondés, dans une
-
29 -
appréciation des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique, sur les
déclarations claires et précises de A.Y.________ à cet égard. Loin d’avoir
cherché à accabler le prévenu, la plaignante a d’ailleurs admis que cet
épisode n’avait duré que quelques minutes (cf. PV aud. 2, ll. 86 ss). Les
explications du prévenu, selon lesquelles il se serait lui-même enfermé
dans une chambre afin de s’isoler, ne sont quant à elles pas crédibles,
dans la mesure où A.Y.________ a expliqué qu’il s’agissait d’un épisode
différent, qu’elle situe au 19 janvier 2013 (jgt, p. 16).
Les premiers juges ont en second lieu retenu à bon droit que
L.________ s’était rendu coupable de contrainte en ayant, après la rupture
du 30 janvier 2013, empêché A.Y.________ de mener sa vie comme elle
l’entendait. L’appelant ne conteste pas, pour sa part, que l’intéressée ait
momentanément délaissé son domicile pour être hébergée par des
connaissances, ni qu’elle ait adapté ses horaires de travail afin de ne plus
risquer de le croiser seule. Il estime cependant que son attitude, bien
qu’intrusive, n’avait rien d’illicite et relevait en substance du désarroi
amoureux. Il n’aurait pour le reste jamais menacé A.Y.________ ni cherché
à nuire à sa réputation.
Cette explication ne convainc pas. Il ressort en effet clairement
du dossier que, dans les jours ayant suivi l’altercation du 30 janvier 2013,
l’appelant a assailli A.Y.________ de coups de téléphone et de messages.
Les échanges électroniques reproduits au dossier s’avèrent édifiants à cet
égard (P. 5/4). Le prévenu a ainsi à plusieurs reprises annoncé à la
plaignante qu’il allait se suicider, notamment afin de pousser celle-ci à
répondre à ses messages ou appels. L.________ a par ailleurs indiqué, les
31 janvier et 5 février 2016, qu’il se trouvait dans la cave de A.Y.________
et entendait y passer la nuit. Le 12 février 2013, il a en outre écrit :
« Puisque c’est comme ça je continuerai. Je viens au [...] demain matin, et
tous les autres jours s’il le faut », puis « Réponds-moi une dernière fois.
Sinon je viens tous les jours au [...]. Jusqu’à te voir et tu m’en sais capable
». Le 14 février 2016, l’appelant a encore proféré les menaces suivantes :
« Faute de réponse de ta part, je commence à activer mon réseau... Je n’ai
plus beaucoup d’alternatives A.Y.________... ». Enfin, l’appelant a tour-à-
-
30 -
tour menacé d’entamer des démarches judiciaires civiles ou de déposer
une plainte pénale contre A.Y.________ afin de la pousser à accéder à ses
désidératas. Cette kyrielle de messages émanant du prévenu visait ainsi
manifestement à contraindre l’intéressée à adopter un comportement
déterminé, soit en particulier à répondre à ses appels, à le rencontrer ou à
lui permettre de demeurer dans l’appartement du couple. Pour arriver à
ses fins, l’appelant a menacé A.Y.________ de s’en prendre à elle par
différents biais, notamment en ruinant sa réputation professionnelle.
Ces pressions et menaces ont eu directement pour effet de
pousser A.Y.________ à se faire héberger par des tiers. Le témoin P.________
a ainsi confirmé que l’intéressée, qui a logé chez elle durant environ deux
semaines, craignait alors de croiser le prévenu, tandis que ce dernier avait
annoncé qu’il comptait passer la nuit dans la cave ou sur le paillasson de
son appartement (jgt, p. 14). Le témoin J., vigile au Tribunal [...]
dont A.Y. avait fait la connaissance dans le cadre professionnel, a
quant à elle indiqué avoir hébergé l’intéressée durant plusieurs semaines
après l’altercation du 30 janvier 2013 et avoir constaté que celle-ci avait
modifié ses horaires de travail afin de ne pas se trouver confrontée seule à
L.________ (jgt, p. 27). Il découle de ce qui précède que L.________ a, par
son comportement et ses pressions diverses, entravé la liberté de
A.Y.________ dans les jours ayant suivi l’altercation du 30 janvier 2013. On
relèvera par ailleurs que l’intention du prévenu était bien, à cet égard, de
contraindre la prénommée à se plier à ses multiples désirs.
En définitive, mal fondés, les griefs de l’appelant concernant
l’infraction de contrainte doivent être rejetés.
3.5A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’octroi du sursis
complet à l’exécution de la peine.
3.5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
-
31 -
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le
cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour
l'octroi du sursis complet – soit entre deux et trois ans –, l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis
complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
-
32 -
sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et qu'un sursis
complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid.
5.3.1).
3.5.2En l’espèce, les conditions objectives du sursis sont réalisées.
Les premiers juges ont toutefois estimé qu’un pronostic entièrement
favorable était exclu s’agissant du prévenu, en l’absence d’une prise de
conscience significative. Ils ont également retenu qu’un risque de récidive
subsistait et qu’une partie de la peine privative de liberté devait être
ferme pour permettre un amendement.
Cette appréciation peut être suivie en l’occurrence. En effet, si
l’on ne peut reprocher au prévenu de contester les infractions qui lui sont
reprochées, on doit en revanche relever l’absence de toute introspection
de sa part. Lors des débats de première instance, l’intéressé a certes
reconnu que son comportement s’était avéré « totalement immature »
dans le cadre de sa relation amoureuse et a admis s’être montré jaloux
(jgt, p. 3), mais n’a pas hésité par ailleurs à se présenter comme la victime
de A.Y., qui était « dure » avec lui, les responsabilités dans l’issue
de la relation étant selon lui en définitive « partagées » (jgt, p. 7). Au cours
de l’audience d’appel, L. a encore, par l’intermédiaire de son
défenseur, fustigé le comportement de A.Y.________, en particulier les
motivations financières qui l’auraient animée dans la procédure pénale,
tout en dénonçant l’acharnement dont il aurait été l’objet de sa part. Il
ressort de ces divers éléments que le prévenu refuse de prendre ses
responsabilités et qu’un risque de récidive ne peut, partant, être exclu. Le
pronostic s’avérant défavorable, une partie de la peine privative de liberté
doit être ferme pour permettre la formulation d’un pronostic favorable
concernant le solde de la peine.
-
33 -
En définitive, il convient de refuser à l’appelant l’octroi du
sursis complet et de confirmer l’octroi d’un sursis partiel portant sur 12
mois. Le délai d’épreuve de trois ans doit lui aussi être confirmé.
3.6L’appelant conteste le principe de l’allocation à A.Y.________
d’une indemnité pour tort moral et réparation du dommage ainsi que de
dépens pénaux, indépendamment de la confirmation de sa condamnation.
3.6.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de
cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et
doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II
410 consid. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF
132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation
dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de
l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la
possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février
-
34 -
2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a
, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.6.2En l’espèce, l’appelant n’explique pas en quoi l’allocation à
A.Y.________ d’une indemnité pour tort moral et pour son dommage, de
même que l’allocation de dépens pénaux, seraient contraires au droit
même en cas de confirmation de sa condamnation. Les premiers juges ont
pourtant fondé le montant alloué à titre de réparation du dommage sur
des pièces, tout en écartant les prétentions qui n’étaient pas
documentées. Ils ont par ailleurs proportionné le montant de l’indemnité
pour tort moral aux infractions finalement retenues à la charge du
prévenu. Enfin, les dépens pénaux alloués à A.Y.________ ont eux aussi été
basés sur une note d’honoraires jugée adéquate au regard de la cause.
Aucun élément ne permet en l’occurrence de penser que le Tribunal
correctionnel se serait écarté des règles applicables en matière
d’indemnité et de dépens pénaux, de sorte que l'appel doit être rejeté sur
ce point.
3.7L’appelant conteste enfin la répartition des frais judiciaires
opérée par le Tribunal correctionnel ainsi que son refus de lui octroyer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
Il conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité pour tort
moral à raison des infractions qui n’ont pas été retenues à sa charge au
terme de la procédure de première instance.
3.7.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais de
procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les
frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en
-
35 -
considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un
verdict de culpabilité a été prononcé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 6 ad art. 426 CPP ; TF 6B_214/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).
Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à
l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais
qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF
6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars
2007 consid. 2.1.2 in fine).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte
particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3
CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de
l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le
contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO
suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle
ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance
morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne,
dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF
131 III 26 consid. 12.1 ; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Il
incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a
ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97
consid. 2b). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle
comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Outre la
détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
-
36 -
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou
une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même
que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui
pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En
revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments
inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-
ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause
(cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_98/2015 du 23
juin 2016 consid. 3.2.1).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en
cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et
l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). En cas de classement partiel ou
d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est
libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné
aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une
indemnité correspondant à son acquittement partiel (Griesser, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, nn. 3-4 ad art. 430
CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le
prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (TF 6B_300/2012
du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque les frais de procédure sont mis pour
moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu,
l’octroi d’une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137
IV 352 consid. 2.4.2).
Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
(cf. ATF 139 IV 243 consid. 5).
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37 -
3.7.2En l’espèce, tout en relevant que les deux chefs d’accusation
les plus graves, soit ceux de viol et de contrainte sexuelle, avaient été
abandonnés, les premiers juges ont estimé que L.________ devait supporter
deux tiers des frais de la cause. Ils ont en revanche omis de préciser que
plusieurs faits figurant dans l’acte d’accusation, soit notamment les injures
et voies de fait décrites aux chiffres 2 et 3 ou la contrainte décrite au
chiffre 4, n’avaient finalement pas été retenus à sa charge. En définitive,
au vu de l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu au terme de la
procédure de première instance, il convient ainsi de mettre la moitié des
frais de première instance, soit un montant de 6'806 fr., à sa charge, le
solde devant être laissé à la charge de l’Etat.
Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal
correctionnel, L.________ a bien droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans
la mesure où il a été partiellement acquitté. L’intéressé a présenté une
note d’honoraires concernant l’activité de son défenseur dans le cadre de
la procédure de première instance. Celle-ci fait état d’une activité de 63
heures au tarif horaire de 450 fr., ainsi que de frais à hauteur de 600
francs (P. 54). Il convient toutefois de retenir une durée d’activité
raisonnable au regard de la complexité et de la gravité de la cause. Sur le
vu des opérations effectuées par le conseil du prévenu et en l’absence de
problématiques juridiques d’une complexité particulière, une durée de 30
heures d’activité – correspondant à 3 heures de conférence avec le client,
4 heures consacrées aux correspondances avec le Ministère public et le
Tribunal correctionnel, 2 heures de conférence téléphonique avec le client,
2 heures de recherches juridiques et d’étude du dossier, 7 heures de
préparation aux audiences et 12 heures d’audience – paraît raisonnable.
Cette durée représente, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., prévu à
l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), un montant de 9'000
francs. Les débours figurant dans la note d’honoraires relevant des frais de
secrétariat, il n’y a pas lieu d’allouer un montant à cet égard.
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38 -
L’appelant ne saurait en revanche prétendre à l’octroi d’une
indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, même si les
accusations de viol et de contrainte sexuelle n’ont finalement pas été
retenues à sa charge. En effet, il ne ressort pas du dossier que L.________
aurait subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels
ensuite de la procédure ouverte à son encontre. Cette procédure ne s’est
pas révélée particulièrement longue, n’a pas occasionné d’arrestation, de
détention ou de perquisition. Le prévenu a d’ailleurs été entendu à une
seule occasion par le Ministère public. Pour le reste, L.________ n’indique
pas en quoi ses désagréments auraient excédé ceux de toute personne
mise en cause dans une procédure pénale.
L’indemnisation du prévenu fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a
CPP faisant suite à un acquittement partiel et les frais étant laissés pour
moitié à la charge de l’Etat, il convient d’allouer au prévenu un montant
proportionnel, soit de 4'500 fr. au total. Conformément à l’art. 442 al. 4
CPP, il y a lieu d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à
L.________ sur la base de l’art. 429 CPP pour la procédure de première
instance et les frais judiciaires mis à sa charge. Un solde de 2'306 fr.
(6'806 fr. – 4'500 fr.) reste ainsi dû par L.________ à l’Etat de Vaud.
Il découle de ce qui précède que l’appel doit être très
partiellement admis sur ce point et le jugement attaqué réformé dans le
sens des considérants.
4.Appel joint du Ministère public
Le Ministère public soutient que la peine infligée à L.________
par les premiers juges est trop clémente, dans la mesure où celui-ci
persiste à minimiser la gravité de ses actes, en reporte pour partie la
responsabilité sur A.Y.________ et ne laisse pas apparaître une réelle prise
de conscience. Il estime qu’une peine de 24 mois, dont 12 avec sursis
pendant quatre ans, devrait être prononcée.
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39 -
4.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références
citées).
4.2En l’espèce, le prévenu est condamné pour dommages à la
propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte. Sa culpabilité doit être
qualifiée de moyennement lourde à lourde. Si les faits se sont certes
déroulés sur plusieurs mois – la pression sur A.Y.________ s’étant poursuivie
au-delà de la rupture consécutive à l’altercation du 30 janvier 2013 –, et si
L.________ n’a guère fait montre d’une prise de conscience, les premiers
juges ont par ailleurs justement retenu à décharge l’absence
d’antécédents ainsi que la légère diminution de responsabilité pénale mise
en évidence par les experts psychiatres. Une peine privative de liberté de
18 mois, avec sursis partiel, peut elle aussi être considérée comme
suffisante au regard des faits retenus à la charge du prévenu. Le Ministère
public n’explique pas, dans son appel joint, en quoi une peine plus élevée
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40 -
– soit lourde – se justifierait en l’occurrence. On relèvera encore, à cet
égard, que la Procureure avait requis le prononcé d’une peine privative de
liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant trois ans, devant le
Tribunal correctionnel. Les accusations les plus graves, soit le viol et la
contrainte sexuelle, n’ayant pas été retenues, on comprend mal pourquoi
le prévenu devrait être condamné à une peine réduite seulement d’un
tiers, la partie ferme devant, selon le Ministère public, s’élever à une
année indépendamment de cet acquittement partiel.
Il découle de ce qui précède que la peine prononcée par les
premiers juges est proportionnée à la culpabilité de l’auteur et doit être
confirmée. Il en va de même pour le sursis partiel octroyé par le Tribunal
correctionnel (cf. supra, ch. 3.5).
Mal fondé, l’appel joint du Ministère public doit ainsi être
rejeté.
5.En définitive, l’appel de A.Y.________ et l’appel joint du
Ministère public doivent être rejetés. L’appel de L.________ doit quant à lui
être très partiellement admis et le jugement du 13 mai 2016 modifié dans
le sens des considérants.
L’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause, de
même que l’appelante qui avait notamment conclu à la condamnation du
prévenu pour les infractions finalement retenues à sa charge, le premier
pourrait prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let.
a CPP, tandis que la seconde pourrait prétendre à l’octroi d’une juste
indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Toutefois, ces deux montants, dont le
premier serait mis à la charge de A.Y.________ tandis que le second serait
mis à la charge de L., se compenseraient, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de les octroyer.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis
pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30, à la charge de A.Y. et pour un
-
41 -
tiers, soit par 1'443 fr. 30, à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 30, 31, 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47,
49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b et 181 CP ; 398 ss,
429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel de L.________ est très partiellement admis.
II. L'appel de A.Y.________ est rejeté.
III. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres VI et VII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif
d’un chiffre VIII nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère L.________ des chefs d’accusation de voies de fait
qualifiées, viol et contrainte sexuelle ;
II.condamne L.________ pour dommages à la propriété,
injure, menaces qualifiées et contrainte à une peine privative
de liberté de 18 (dix-huit) mois ;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté portant sur 12 (douze) mois et fixe le délai d’épreuve à
3 (trois) ans ;
IV.alloue à A.Y.________ la somme de 6'059 fr. (six mille
cinquante-neuf francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour
tort moral et de réparation du dommage ainsi que la somme
-
42 -
de 15'600 fr. (quinze mille six cents francs) à titre de dépens
pénaux et dit que L.________ en est le débiteur ;
V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles
prises par A.Y.________ à l’encontre de L.________ ;
VI.alloue une indemnité de 4’500 fr. (quatre mille cinq
cents francs) à L.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
VII.met les frais de la cause, par 13'612 fr. (treize mille six
cent douze francs), pour moitié, soit par 6'806 fr. (six mille huit
cent six francs), à la charge de L.________ et laisse le solde à la
charge de l’Etat ;
VIII. dit que les frais de procédure sont partiellement
compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, un
solde de 2'306 fr. (deux mille trois cent six francs) étant dû par
L.________ à l’Etat de Vaud."
V. Les frais d'appel, par 4'330 fr. (quatre mille trois cent trente
francs), sont mis pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30 (mille
quatre cent quarante-trois francs et trente centimes), à la
charge de L.________ et pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30
(mille quatre cent quarante-trois francs et trente centimes), à
la charge de A.Y., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Thomas Barth, avocat (pour L.),
-Me Malik Fagone, avocat (pour A.Y.________),
-
43 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1