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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003156-//ACA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu
coupable de violation des règles de la circulation routière, d'opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire
(véhicule autom.) et de violation des devoirs en cas d'accident (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr., peine convertible
en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende (II) et mis les frais de la cause à sa charge
(III).
B.Par annonce du 23 décembre 2013, puis déclaration du 23
janvier 2014, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'accusation, que les
frais sont mis à la charge de l'Etat et qu'il se voit accorder une équitable
indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il a également requis diverses
mesures d'instruction, à savoir la production des photographies des
véhicules impliqués et la mise en œuvre d'une expertise tendant à
attester que son véhicule était – ou non – à l'origine des traces relevées
sur la portière du véhicule de N..
Par avis du 12 mars 2014, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a rejeté les réquisitions de preuve de L..
Dans ses déterminations du 24 mars 2014, le Procureur a
conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 24 avril 2014, L.________ a produit une
expertise privée, renouvelant par ailleurs ses réquisitions de preuve
formulées dans son appel, en particulier la mise en oeuvre d’une expertise
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judiciaire, pouvant si nécessaire confirmer celle effectuée par l’expert
carrossier indépendant, respectivement garagiste, qu’il avait mandaté.
A l’audience du 29 avril 2014, L.________ a une fois encore
requis la production des photos effectuées durant l'enquête, ainsi que la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L.________ est né le [...] 1955 à [...] en Italie, pays dont il est
ressortissant. Il est marié et père de trois enfants majeurs, âgés
respectivement de 22, 24 et 26 ans, encore aux études et dont il assure
l’entretien. Il a suivi une formation de mécanicien-technicien sur machines
d’entreprises et est employé de son entreprise [...] Sàrl. Son revenu net
s’élève à environ 5'000 fr. par mois. Parallèlement, il touche des loyers à
hauteur de 5'500 fr. par mois pour la location de plusieurs appartements
d’un immeuble dont il est propriétaire. Les loyers versés par les locataires
couvrent les charges hypothécaires du bien immobilier, le prévenu payant
en outre un montant de 1'500 fr. pour les frais d’entretien du bâtiment,
dont la dette hypothécaire s’élève à 1'400'000 francs. L’intéressé a des
dettes privées à hauteur 50'000 francs. Enfin, son épouse travaille à 20%
en qualité de secrétaire médicale et touche un revenu mensuel net de
1'500 francs. L.________ et sa femme n’ont pas de fortune autre que leur
immeuble.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
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le 16 novembre 2005, par le Tribunal de police de La Côte, à
une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 2 ans, et à
une amende de 1'500 fr. pour violation des règles de la circulation routière
et conduite en étant pris de boisson ;
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12 mars 2009, par le Juge d’instruction de La Côte, à une
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de
l’autorité, conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
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autom., taux d’alcoolémie qualifié) et tentative d’opposition ou dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule
autom.).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant
reproche au premier juge d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et
demande la production des photos des dégâts constatés sur la portière du
véhicule de la lésée, des photos de sa propre voiture ainsi que la mise en
œuvre d'une expertise.
3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence
admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un
terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
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appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier le
rapport de police du 17 janvier 2013, les déclarations de la lésée et celles
du gendarme [...] sont suffisants pour examiner les infractions reprochées
au prévenu et trancher les questions litigieuses.
La Cour de céans estime que les moyens de preuves sollicités
ne sont pas de nature à modifier son appréciation des faits. Par ailleurs,
une expertise judiciaire est sans pertinence compte tenu de la réparation
du véhicule de l’intimée ; la production des photographies requise est
inutile dès lors que des photographies figurent déjà au dossier. Partant, les
moyens sollicités doivent être rejetés.
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d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
'contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 68_831/2009 du 23 mars
2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.2 Entendue à la suite de l'accident, N.________ a affirmé que
L.________ avait stoppé sa progression, reculé à sa hauteur, sans prendre
garde, alors qu'elle se trouvait à l'angle arrière gauche de son véhicule,
que le pare-chocs arrière gauche de la voiture du prévenu avait frotté la
porte conducteur, avant gauche, de sa [...], qu'il avait poursuivi sa route
sans se préoccuper des dégâts, qu'elle l'avait suivi et fait des appels de
phares afin qu'il s'arrête, qu'il avait refusé de descendre de son véhicule
afin de constater les dégâts au sujet desquels il niait toute responsabilité
et qu'elle lui avait alors dit qu'elle allait prévenir la police. L'appelant, pour
sa part, a allégué que l'autre conductrice avait dû tourner trop tôt, qu'elle
avait ainsi coupé le virage et que lui-même n'avait pas fait de marche
arrière.
La version des faits présentée par N.________ doit être préférée
à celle de l'appelant. D'une part, la version de cette dernière est
constante, crédible et convaincante. On ne voit en effet pas pour quelle
raison elle aurait poursuivi l'appelant si c'était elle qui avait commis une
faute, par exemple en lui coupant la priorité. Par ailleurs, elle a confirmé
ses déclarations et sa version des faits lors de l'audience de première
instance. On ne discerne aucune contradiction, ni invraisemblance dans
ses propos. Les déclarations de l’appelant, selon lesquelles l’intimée aurait
fait de fausses déclarations, ne sont ainsi pas fondées.
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D'autre part, le rapport de police confirme cette version des
faits, dès lors qu'il mentionne que les traces sur le véhicule de L.________
correspondent exactement aux dégâts occasionnés à la voiture de
N.. Le gendarme [...], qui a établi ce document et procédé aux
relevés des traces sur les véhicules, a confirmé, à la fois devant le
Ministère public et devant le Tribunal de police, que les dégâts constatés
sur le véhicule du prévenu correspondaient exactement à ceux
occasionnés sur celui de N., que les traces sur le pare-choc et
celles sur la [...] concordaient parfaitement, que, comme l'impact avait eu
lieu en marche arrière, la trace était fuyante contre l'avant du véhicule,
qu'il faisait couramment ce genre de mesures et qu'il confirmait tout à fait
les mensurations prises à partir du sol figurant sur le schéma annexé à
son rapport. A cet égard, l’appelant a soutenu, notamment sur la base de
l’expertise privée qu’il a produite, que les traces sur les véhicules
impliqués ne coïncideraient pas, en particulier en raison de la hauteur du
pare-choc de sa voiture, de sorte que les propos tenus et les mesures
effectuées par le gendarme seraient douteux, voire erronés. La Cour de
céans considère toutefois que les déclarations de l’agent de police doivent
être préférées à l’expertise privée, qui peut être écartée pour les motifs
suivants. L’expert privé a effectué son constat sur la base de photos
uniquement ; il ne connaissait en outre ni les circonstances, ni la
configuration des lieux lors de l’accident et n’a pas vu les véhicules
impliqués. Les éléments avancés ne sont donc pas propres à remettre en
cause les constats émis par le gendarme en question, expérimenté et
rompu à l’étude de traces de ce genre, qui est intervenu sur place le soir
même et a, par la suite, toujours confirmé son rapport du 17 janvier 2013
sans qu’aucun doute n’en ressorte.
Enfin, la version des faits de l'appelant, selon laquelle aucun
accident n’a eu lieu, doit être écartée, dès lors que, selon ses propres
allégations, il ne s'est de toute manière rendu compte de rien.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir
que les événements se sont bel et bien déroulés comme décrits par
N.________. C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait
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pas lieu de s’écarter du rapport de police établi par un gendarme
chevronné, ainsi que de son témoignage et a considéré pour établi le fait
que L.________ avait effectué une marche arrière et que, lors de cette
manoeuvre, il n’avait pas voué une attention soutenue à la route et au
trafic, ne remarquant pas le véhicule de N.________ qui se trouvait derrière.
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suscité l'ordre de le soumettre à des investigations concernant son taux
d'alcoolémie ainsi que la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction.
6.1 L’art. 91a al. 1 LCR a été modifié au 1
er
janvier 2013. Les faits
incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit, moins
favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien droit qui doit être
appliqué au titre de lex mitior. Dans sa teneur en janvier 2012, cette
disposition réprime le comportement de celui qui, en qualité de
conducteur de véhicule automobile, se sera notamment opposé ou dérobé
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un
autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été
ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait. L’art. 91a al. 1 LCR
prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l'opposition, la dérobade et
l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée et que
l’intéressé l’a refusée.
La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements
sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut
dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à
ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les
éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur
doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que
cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de
l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une
mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître
objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du
conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
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inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du
conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou
démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation ;
ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les
activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,
consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un
conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les
circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la
haute vraisemblance de la prise de sang, car en pareil cas, plus l'accident
peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur -
conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure
à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).
L’entrave se rapporte à la mise en échec de la constatation de
l’incapacité de conduire. On vise ici tout autre comportement qui empêche
cette constatation au moment pertinent par la mesure spécifique du
constat. Tel est en particulier le cas de l’auteur qui, après avoir conduit,
s’empresse de boire de l’alcool avant tout examen de manière à
empêcher de reconstituer son taux d’alcoolémie au moment où il
conduisait ou de l’auteur qui dérobe, intervertit ou détruit la veinule
contenant le sang ou l’urine prélevés par le médecin (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 29-33 ad art. 91a LCR).
Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une
infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur
connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute
vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce
prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par
l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36
consid. 2.2 ; ATF 126 IV 53 consid. 2a).
6.2 L'appelant a violé ses devoirs en cas d'accident au sens de
l'art. 92 al. 1 LCR. De plus, au regard des circonstances du cas, il est
hautement vraisemblable qu'une mesure visant à établir son alcoolémie
aurait été ordonnée. En effet, la marche arrière effectuée sans voir l'autre
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automobiliste constitue une inadvertance manifeste et inexplicable. De
plus, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises, soit en 2005 et
2009, pour conduite en état d'ivresse dont une fois avec délit manqué
d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire. En outre, le comportement de l'appelant après le choc n'est pas
exempt de tout reproche ; bien au contraire, il paraît même des plus
suspect. En effet, il a refusé de sortir de son véhicule lorsqu'il a été
interpellé par N.________ et l'a traité de folle, lui disant également qu'il s'en
foutait de l'intervention de la police, avant de partir. Il a également
raccroché au nez du policier qui l'a appelé une première fois à 20h58 ;
plus tard, avant de laisser entrer les gendarmes, il s'est montré très
oppositionnel. A ce titre, c’est en vain qu’il a prétendu à l’audience du
29 avril 2014 avoir collaboré avec les policiers lors de leur venue à son
domicile ; on relèvera qu’il ressort du dossier que l’intéressé s’est montré
arrogant et a refusé dans un premier temps la procédure visant à
constater l'incapacité de conduire.
Enfin, l'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé ;
l'appelant a été interpellé par l’autre conductrice, qui l'a informé de
l'incident et du fait qu'elle allait appeler la police. Il connaissait ainsi les
faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de
l'ordre de prise de sang. En consommant de l'alcool après l'accident (cf.
pv. aud. du 4 juin 2013, l. 31 et 32), l’appelant a ainsi consciemment
faussé le résultat de la prise de sang. La pièce 5 au dossier montre
d'ailleurs la correction pour l'alcool consommé entre le moment critique et
la prise de sang, d'une valeur de 1,18 à 1,7 g/kg. Comme le précise le
rapport de police du 17 janvier 2013, sous ch. 2.2, le prévenu a été
interpellé par la lésée et savait donc être impliqué dans un accident. Il a
toutefois consommé de l'alcool après les événements, sachant que la
police interviendrait. Il a donc fait en sorte que des mesures liées à un
examen médical ou à une prise de sang ne puissent atteindre leur but (art.
91a al. 1 in fine LCR), empêchant ainsi la constatation de l'alcoolémie au
moment pertinent par la mesure spécifique du constat, de sorte que son
comportement est constitutif effectivement de l’infraction au sens de l’art.
91a al. 1 LCR.
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Le taux d'alcoolémie n’a pas pu être déterminé, le résultat de
la prise de sang ayant été faussé par l’appelant. L'infraction au sens de
l’art. 91a LCR n'est pas seulement tentée, mais consommée. La
condamnation de l’appelant et la peine, en soi clémente pour une
troisième condamnation relative à des infractions en matière de
circulation routière, doivent dès lors être confirmées.
7.En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’720 fr. (art. 21 al.
1
et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 49, 106 CP,
31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que L.________ s'est rendu coupable de violation
des règles de la circulation routière, d’opposition ou dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire
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(véhicule autom.) et de violation des devoirs en cas
d'accident ;
II.condamne L.________ à une peine pécuniaire de
50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à CHF 30.- (trente francs) et à une amende de CHF
600.- (six cents francs), peine convertible en 20 (vingt) jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende ;
III.met à la charge de L.________ les frais de la cause arrêtés
à CHF 1'806.85 (mille huit cent six francs et huitante-cinq
centimes."
III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.),
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20 -
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de automobiles et de la navigation, mesures administratives,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1