Composition : M.B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Florence Yersin, défenseur de choix
à Genève, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
U., partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Friedrich, conseil
de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction,
S.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Friedrich, conseil
de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ des chefs de prévention
d’injure et de menaces (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de voies
de fait qualifiées et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour et
suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (III),
l’a condamné en outre à une amende d’un montant de 1'200 fr. et dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
est de 12 jours (IV), a rejeté les conclusions en dommages-intérêts et tort
moral prises par U.________ et S.________ à l’encontre d’E.________ (V), a mis
à la charge d’E.________ une partie des frais de la cause, réduite à 2'000 fr.
(VI), a dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme
de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a rejeté
toutes autres conclusions en versement d’une indemnité prises par les
parties (VIII).
B.Le 10 mars 2015, E.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 2 avril 2015, il a conclu
principalement à sa libération de l'infraction de voies de fait qualifiées, à
ce qu’il soit exempté de toute peine s'agissant de la violation d'une
obligation d'entretien, au rejet de la mise à sa charge des frais de
première instance et des dépens alloués à U.. Subsidiairement, il a
conclu à une réduction de la peine.
Par appel joint du 20 avril 2015, U. et S.________ ont
conclu à ce qu'E.________ soit en outre reconnu coupable de lésions
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corporelles simples, d'injure et de menaces ainsi qu'à l'allocation de leurs
conclusions civiles.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né le [...] 1976, à Moscou, en Russie.
Ressortissant suisse, originaire de Genève, il est au bénéfice d’une
formation d’économiste et travaille pour la banque [...]. Dans le cadre de
cette activité, il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 12'000 fr. par
mois, auquel s’ajoute un bonus variable. En 2012, sa rémunération
annuelle, bonus compris, s’élevait à plus de 240’000 francs. Le prévenu et
la plaignante U.________ se sont rencontrés il y a plus de dix ans. Ils se sont
mariés en 2008 et se sont séparés en octobre 2012. Les époux vivent sous
le régime des mesures protectrices de l’union conjugale depuis lors. Les
charges du prévenu comprennent notamment le loyer de son
appartement, qui s’élève à 3'800 fr., ainsi que la pension alimentaire qu’il
verse pour l’enfant qu’il a eu d’une précédente union et qui vit en Russie.
Le prévenu a des dettes fiscales pour un montant de 100'000 francs.
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse du
prévenu.
2.1A [...], au domicile commun, le 15 janvier 2013, lors d’une
dispute, E.________ a saisi le poignet gauche de son épouse U.,
dont il était déjà séparé, et l’a violemment secouée, en tentant d'arracher
la montre qu’elle portait.
U. a souffert d’une perforation d’un ligament du
poignet gauche et a bénéficié d’un traitement conservateur par
immobilisation du poignet au moyen d’une attelle. Elle n’a toutefois
présenté aucun hématome ou tuméfaction.
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2.2Entre le 1
er
octobre 2012 et le 1
er
février 2013, E.________ n’a
pas versé à U.________ la contribution mensuelle de 3'000 fr. à laquelle il
était astreint selon le prononcé du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte du 28 février 2013, accumulant ainsi un
arriéré de 12'000 francs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.________ est
recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par U.________ et
S.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
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de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant principal conteste s'être livré à des voies de fait sur
son épouse.
U.________ et S.________ ont conclu à ce que le prévenu soit en
outre condamné pour lésions corporelles simples s'agissant des faits qui
se seraient déroulés au mois de janvier 2013.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
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doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est
en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier
la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010
du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.4 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a). La gifle, les coups
de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les
projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au
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moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement
élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se
révéler délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou
de voies de fait. La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est
socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait,
s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce
(ATF 117 IV 14 c. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
3.3En l'espèce, dans sa plainte le 15 janvier 2013, U.________ a
expliqué qu’en juillet 2012, durant une dispute, l’appelant l’avait
violemment secouée en la tenant par les poignets (P. 4, p. 4). L’appelant
admet s’être disputé avec son épouse ce jour-là mais conteste fermement
les voies de fait. Les faits décrits par la plaignante ont été confirmés par
sa mère, S., lors des débats de première instance (jgt., p. 5). Or,
entendue lors du dépôt de plainte de sa fille, S. avait affirmé
n’avoir jamais vu l’appelant frapper celle-ci hormis lors de leur dispute du
15 janvier 2013 (P. 4, p. 7), épisode qui sera traité ci-dessous. Celle-ci n’a
par ailleurs jamais fait mention de cet incident dans sa plainte du
14 février 2013 (P. 12). Les déclarations de ce témoin, qui n’est autre que
la mère de la plaignante, doivent ainsi être considérées avec prudence. En
l’absence de certificat médical, le premier juge ne pouvait forger sa
conviction sur les seules déclarations de la plaignante. Faute d’éléments
suffisants, l’infraction de voies de fait ne peut être retenue à l’encontre
d’E.________, le doute devant profiter à l’accusé. Celui-ci doit ainsi se voir
libérer de cette infraction s’agissant des événements du mois de juillet
L’appel d’E.________ doit être admis sur ce point.
3.4S’agissant des événements du 15 janvier 2013, la plaignante
U.________ a exposé, dans sa plainte du même jour, que son époux, dont
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elle était séparée, avait tenté d’arracher la montre qu’elle portait au
poignet en l’a saisissant et en tirant sur celui-ci ; elle avait ressenti de très
fortes douleurs (P. 4, p. 4). Selon sa mère, qui aurait assisté à la dispute, le
prévenu aurait attrapé U.________ au poignet gauche et l’aurait
violemment secouée (P. 4, p. 7). L’appelant conteste les faits. Le certificat
médical du 17 janvier 2013 produit au dossier fait état de douleurs au
poignet gauche, d’origine traumatique, qui pourraient avoir été causées
par les faits décrits par la plaignante (P. 7). Un certificat médical
complémentaire du 28 janvier 2013 atteste d’une perforation d’un
ligament du poignet gauche ; ce second certificat a été délivré ensuite
d’une IRM effectuée le 24 janvier 2013 (P. 10). Les témoignages au
dossier, même si celui de S.________ doit être considéré avec prudence, les
certificats médicaux ainsi que l’intervention de la police au domicile des
époux font que, pris dans leur ensemble, la version des faits d’U.________
doit être retenue, quand bien même le point de savoir si le prévenu a
simplement saisi le poignet ou s’il a essayé d’arracher la montre de la
plaignante peut rester ouvert.
Quant à la qualification juridique de la lésion subie. On
constate que la plaignante a fait, 48 heures après les faits, état de
douleurs auprès du médecin, lequel n’a pas observé d’hématome ou de
tuméfaction, tout en précisant qu’une lésion ligamentaire n’était pas
forcement accompagnée de telles manifestations (P. 33). Ces douleurs
étaient en outre d’origine traumatique et un traitement conservateur par
immobilisation du poignet au moyen d'une attelle a été nécessaire. Rien
ne permet de dire que la lésion plus sérieuse constatée deux semaines
après les faits serait une lésion spontanée ou qu’elle aurait une cause
étrangère à la dispute des époux du 15 janvier 2013. Contrairement à ce
qu’a retenu le premier juge, l’intervention chirurgicale subie par la
plaignante en décembre 2010 (cf. PV aud. 2, p. 3) n’est en effet en aucun
cas un élément décisif. Au vu du déroulement des événements décrits ci-
dessus, il ne fait aucun doute que la lésion ligamentaire constatée le 28
janvier 2013 était une conséquence de l’incident du 15 janvier 2013. Au vu
de l’importance de la lésion et de la douleur provoquée, ce ne sont pas
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des voies de fait mais bien des lésions corporelles simples qu’il convient
de retenir.
Il s’ensuit que l’appel d’E.________ doit être rejeté et l’appel
joint admis sur ce point.
4.S.________ reproche au premier juge d'avoir libéré le prévenu
des infractions d'injure et de menaces.
4.1Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2En l'espèce, dans sa plainte du 14 février 2013, S.________ a
exposé qu’E.________ l’avait injuriée, lui avait craché au visage et l’avait
menacée de mort (P. 12). Ce dernier conteste fermement les faits. En
l’absence de témoin ayant assisté à la dispute entre la plaignante et son
gendre, force est donc de constater, à l’instar du premier juge, qu’on ne
peut privilégier une version au détriment d'une autre. Le prévenu ne peut
ainsi se voir reprocher les infractions d’injure et de menaces, le doute
devant lui profiter.
L’appel de S.________ doit par conséquent être rejeté.
5.L'appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation
d’une obligation d’entretien mais demande à être exempté de toute peine
sur ce point.
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5.1D’après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de
culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction
soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que
du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat
dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle
de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il
faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la
peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV
130 c. 5.3.2).
5.2En l’espèce, on ne voit pas en quoi les dettes fiscales, dont
U.________ serait responsable, ainsi que le nouvel emploi de cette dernière
seraient susceptibles d’influencer sur la culpabilité du prévenu. Les dettes
seront liquidées avec le régime matrimonial au moment du divorce et ne
peuvent justifier une mauvaise volonté dans le paiement de la pension. Le
fait que la plaignante ait retrouvé un emploi pouvait en outre entraîner
une modification des mesures protectrices de l’union conjugale,
modification qui a au demeurant été ordonnée en ce sens que la
contribution d’entretien de celle-ci a été supprimée dès le mois de mars
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Ainsi, la culpabilité d’E.________ et les conséquences de son
acte n’étant pas de peu d’importance, aucune exemption de peine n'entre
en considération au sens de l’art. 52 CP.
5.3Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de la
condamnation d'E.________ pour lésions corporelles simples et de
l’abandon de l’infraction de voies de fait qualifiées.
5.3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 CP.
5.3.2En l'espèce, E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de violation d'une obligation d'entretien. Sa
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culpabilité est moyenne. Il a fait preuve de violence envers son épouse, ce
qui ne peut être banalisé. L’omission de s’acquitter de la contribution
d’entretien s’est en outre portée sur une période de quatre mois pour un
montant total de 12'000 francs.
A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu s’est
acquitté quelques mois plus tard de sa dette alimentaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation
financière de l’appelant, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à
100 fr. le jour, qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement
d’E.. L'octroi du sursis de deux ans, adéquat, doit être confirmé.
L’amende de 1'200 fr. sanctionnant les voies de fait qualifiées,
infraction abandonnée, doit être supprimée. Une amende de 800 fr. à titre
de sanction immédiate sera en revanche infligée au prévenu au sens de
l’art. 42 al. 4 CP.
6.E. étant condamné pour lésions corporelles simples et
violation d'une obligation d'entretien, ses conclusions portant sur le sort
des dépens alloués à U.________ et des frais de première instance
deviennent sans objet.
7.U.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles.
7.1En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les
frais, les indemnités et la réparation du tort moral.
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de
l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
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d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la
déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).
La question de la modification des conclusions en appel
n’étant pas abordée par le CPP, il y a lieu d'appliquer par analogie les
règles de la procédure civile. Selon l'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions ne peuvent être
modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 277 al. 1 CPC sont
remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la
partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la
modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art.
317 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
CPC).
7.2En l’espèce, U.________ a déposé ses conclusions civiles le
5 mars 2015 (P. 45). A cette occasion, elle a notamment conclu à
l’allocation d’une somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15
janvier 2013, à titre de réparation morale et à ce que tout éventuel
dommage matériel complémentaire soit réservé. Dans sa déclaration
d’appel joint du 20 avril 2015, elle a conclu à l’admission de ses
conclusions civiles (P. 53). En vertu des art. 399 al. 4 CPP et 317 al. 2 CPC,
les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à titre
de réparation morale ainsi qu'au paiement d'une somme de 15'630 fr. à
titre de dommage matériel, prises à l’audience d’appel, ne reposent pas
sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. Tardives, elles doivent
par conséquent être déclarées irrecevables.
En conséquence, seules les conclusions prises par la
plaignante dans sa demande du 5 mars 2015 seront examinées.
7.3
7.3.1Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer.
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20 -
Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
7.3.2Ensuite du comportement de l’appelant, U.________ a souffert
d’une perforation d’un ligament du poignet gauche qui a nécessité un
traitement conservateur. Il se justifie ainsi de lui allouer un montant de
1'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
S'agissant du dommage matériel occasionné, il sied de faire
droit aux conclusions d'U.________ et de la renvoyer à agir par la voie civile
contre E..
L’appel d’U. doit par conséquent être partiellement
admis sur ce point.
8.S.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles ainsi que
des dépens. Son appel joint étant entièrement rejeté, c’est à juste titre
que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur l’allocation de ces
indemnités.
9.En définitive, l’appel d'E.________ doit être partiellement admis,
l'appel joint d'U.________ partiellement admis et l'appel joint de S.________
rejeté. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
du 9 mars 2015 doit être modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois
cinquièmes à la charge d'E.________, par un cinquième à la charge
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21 -
d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________ (art. 428 al. 1
CPP).
L’intimée et appelante par voie de jonction U.________
demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a
toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or,
l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée dans ces
conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne
sauraient lui être alloués.
L’intimée et appelante par voie de jonction S.________
demande également l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Au
vu du rejet de son appel joint, aucune prétention ne lui sera octroyée (cf.
art. 433 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106, 123, 217 CP ; 49 CO ; 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’E.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint d’U.________ est partiellement admis.
III. L’appel joint de S.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif et par l’ajout des
chiffres Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
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22 -
"I.libère E.________ des chefs de prévention de voies de
faits qualifiées, injure et menaces;
II.constate qu’E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien;
III.condamne E.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour et
suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de
2 (deux) ans;
IV.condamne en outre E.________ à une amende d’un
montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de sanction
immédiate et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif est de 8 (huit) jours;
V.dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation pour
tort moral et donne acte à U.________ de ses réserves civiles
pour le surplus;
Vbis. rejette les conclusions civiles de S.________ et celles
tendant au versement de dépens;
VI.met à la charge d’E.________ une partie des frais de la
cause, réduite à 2'000 fr. (deux mille francs);
VII.dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________
la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), débours et TVA
compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure;
VIII. rejette toutes autres conclusions en versement d’une
indemnité prises par les parties".
V. Les conclusions sur les dépenses obligatoires en appel prises
par U.________ et S.________ sont rejetées.
VI. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par trois cinquièmes à
la charge d’E., par un cinquième à la charge
d’U. et par un cinquième à la charge de S.________.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
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23 -
Le président :La greffière :
Du 20 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florence Yersin, avocate (pour E.),
-Me Cyrielle Friedrich, avocat (pour U. et S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :