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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001525-MPB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et Winzap
Greffière:MmeMolango
A.A.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d’accusation
de séquestration, enlèvement et contrainte (I), a condamné ce dernier
pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violations simples et
graves des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident
et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une
peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 16 jours de
détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 600 fr.
(II), a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours
en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a renoncé à révoquer le
sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
le 11 avril 2011 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz à 7'320 fr.
25, débours et TVA inclus (V), et a mis les frais de la cause par 18'429 fr.
30 à la charge du condamné.
B.Par annonce du 30 septembre 2013, puis déclaration motivée
du 11 novembre 2013, A.A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif
du jugement, en ce sens, principalement, qu’il est condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant trois ans
pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un
véhicule automobile malgré un retrait de permis, à une peine pécuniaire
de 5 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 3 ans pour
empêchement d’accomplir un acte officiel et à une amende de 300 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière ainsi que violation des
devoirs en cas d’accident et, subsidiairement, qu’il est condamné à ces
mêmes peines sans sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation
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du jugement et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Par écriture du 22 novembre 2013, le Ministère public a
déclaré qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en
matière ni d’appel joint.
Par avis du 31 janvier 2014, la Procureure a informé la Cour de
céans qu’elle ne serait pas présente à l’audience d’appel. Elle a conclu au
rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.A.________ est né le [...] 1991 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Elevé au sein d’une famille de quatre enfants, il a grandi
dans le canton de Vaud où il a suivi sa scolarité. Il n’a pas terminé son
apprentissage de plâtrier-peintre et n’est au bénéfice d’aucune formation
professionnelle. Dès 2009, il a œuvré comme vendeur ou magasinier dans
différents commerces. Depuis le 1
er
septembre 2013, il travaille à 50%
dans l’épicerie de son frère aîné, activité pour laquelle il perçoit un salaire
brut de 2'100 fr. par mois. Il est actuellement à la recherche d’un nouvel
emploi à plein temps. Il vit chez ses parents et participe au loyer à hauteur
de 600 fr. par mois. Les primes mensuelles de son assurance-maladie
s’élèvent à 380 francs. Par ailleurs, il s’acquitte mensuellement
d’acomptes de 90 fr. relatifs aux frais résultant de sa condamnation en
juillet 2011 et de 100 fr. pour les d’honoraires de son avocat relatifs à une
procédure administrative. L’appelant a une dette auprès d’un opérateur
téléphonique d’un montant de 1'100 fr. environ. Il n’a pas d’économies.
Depuis l’été 2013, il est fiancé à une jeune compatriote avec qui il a le
projet de se marier prochainement.
A.A.________ a occupé le Tribunal des mineurs à huit reprises
entre le 14 juillet 2004 et le 7 janvier 2010. Son casier judiciaire suisse fait
état des condamnations suivantes :
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11 -
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30 septembre 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, privation de liberté de 2
jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an;
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11 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende
de 300 fr., sursis non révoqué le 19 juillet 2011;
-
19 juillet 2011, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait, contravention à l’Ordonnance sur les
règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30
fr., amende de 300 francs.
Pour les besoins de la présente cause, A.A.________ a été
détenu du 24 janvier au 8 février 2013, soit durant 16 jours.
2.Durant la soirée du 22 janvier 2013, une dispute familiale est
survenue au domicile de la famille [...] à [...]. A cette période, les parents
[...] accueillaient encore sous leur toit leurs quatre enfants; toutefois, le
fils aîné se trouvait momentanément au Kosovo.
Depuis plusieurs mois, l’une des sœurs du prévenu,
B.A., entretenait une relation sentimentale avec E.,
ressortissant suisse. Sachant que cette relation serait difficilement
acceptée par sa famille, la jeune femme avait envisagé de quitter la Suisse
sans en informer personne. Pour ce faire, elle avait donné son congé à son
employeur, avant de se confier à sa sœur [...], son poste de travail étant
susceptible d’intéresser cette dernière. Troublée, celle-ci n’a pas pu garder
cette information pour elle seule et en a parlé à ses parents. La discussion
s’est rapidement envenimée, beaucoup d’émotions étant ressenties par
les uns et les autres. A.A.________ est alors sorti de sa chambre pour voir
ce qui se passait. En apprenant la nouvelle, il s’est emporté, a injurié sa
sœur, puis s’est jeté sur elle en lui assénant des coups. Il s’est finalement
retiré dans sa chambre pour se calmer, après que les membres de sa
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famille se sont interposés. La discussion a pris fin quelques heures plus
tard. Durant la nuit, alors que tout le monde dormait, B.A.________ a quitté
précipitamment le domicile familial sans rien emporter avec elle et a
rejoint son ami qui l’attendait au bas de l’immeuble. Le couple s’est
ensuite rendu à Genève où le jeune homme habitait. Au matin,
B.A.________ s’est rendue à Lausanne pour déposer plainte.
Le 23 janvier 2013, en fin de matinée, A.A., très inquiet
de ne pas voir sa soeur au domicile familial, est parti à sa recherche.
Pensant qu’elle était peut-être allée à l’hôpital à la suite des coups qu’elle
avait reçus le soir précédent, il s’est rendu au CHUV au moyen de la
voiture de cette dernière, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de
retrait de son permis depuis près de 2 ans. Bien qu’on lui ait répondu que
sa soeur n’avait pas été admise dans leur service, le prévenu est resté un
moment devant l’hôpital pour voir si elle arrivait. Dans le courant de
l’après-midi, alors qu’il redescendait du CHUV, A.A. a reçu un
appel de la police cantonale lui demandant de se présenter dans ses
locaux pour qu’il soit procédé à son audition à la suite de la plainte
déposée par sa sœur. Ce dernier a refusé de répondre à la convocation,
indiquant à la police qu’il s’agissait d’une histoire familiale qui ne la
regardait pas. Aux environs de 16h15, l’intéressé, qui circulait sur la rue
[...] à Lausanne, a été repéré par une patrouille de la gendarmerie. Les
policiers ont alors fait demi-tour pour le prendre en chasse. En dépit du
klaxon, des feux bleus et du signal « STOP POLICE », le prévenu ne s’est
pas arrêté, a accéléré et a obliqué en direction de la rue [...], malgré une
interdiction de tourner à gauche, franchissant ainsi une double ligne de
sécurité. Arrivé sur l’avenue de [...], il a finalement perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté le côté droit de l’automobile d’P.________,
stationné sur une place de parc. Les policiers ont dépassé par la droite le
véhicule de l’appelant et l’ont serré sur la gauche pour l’immobiliser. Le
prévenu est alors rapidement sorti de la voiture sans tirer le frein à main
et a pris la fuite en courant. Il a été interpellé quelques instants plus tard
sur le chemin des [...] alors qu’il sortait par la porte arrière d’un immeuble.
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Ensuite d’une médiation pénale entre les parties, dans le cadre
de laquelle le prévenu a présenté des excuses circonstanciées à sa sœur,
B.A.________ a retiré sa plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
de A.A.________ est recevable
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.L’appelant considère que la peine privative de liberté
prononcée par le premier juge est trop sévère au vu des infractions
retenues, qu’il ne conteste pas en appel. Par ailleurs, il estime que le
jugement entrepris viole le principe selon lequel la priorité doit être
donnée, pour des délits mineurs ou de gravité moyenne, à des peines
pécuniaires en lieu et place de peines privatives de liberté.
3.1
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
3.1.2La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
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entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint
dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF
134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
3.2En l’occurrence, le premier juge a considéré que la culpabilité
de A.A.________ était lourde. Il a retenu que l’appelant avait déjà été
condamné précédemment pour des infractions aux règles de la circulation
routière et que son casier judiciaire comportait trois condamnations, sans
compter les sanctions prononcées par le Tribunal des mineurs. Par ailleurs,
le prévenu avait de manière répétée refusé de donner suite aux
injonctions de la police et avait pris la fuite, démontrant qu’il n’avait aucun
respect des normes légales. Enfin, le premier juge a relevé que celui-ci
avait déjà été condamné par le passé à des peines pécuniaires, des
prestations au travail et des amendes, mais que ces sanctions n’avaient
eu aucun effet sur lui. Sur la base de ces éléments, le tribunal de police a
estimé qu’une peine privative de liberté, dont la quotité excédait le cadre
de l’art. 41 CP, s’imposait pour sanctionner les infractions les plus graves.
En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans
reprend à son compte l’argumentation développée par le premier juge. Au
surplus, elle relève que les infractions reprochées à l’appelant, qui sont en
concours, sont graves, notamment en matière de circulation routière.
Certes, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits ont eu
lieu, à savoir une dispute familiale la veille au soir, la grande émotion de la
part de tous les membres de la famille, la disparition provisoire de la sœur,
l’inquiétude et la culpabilité du prévenu, sa nervosité lors de ses
recherches au CHUV, etc. Néanmoins, l’appelant, alors qu’il ne se trouvait
plus sous le coup de l’émotion, a délibérément repris le volant pour quitter
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l’hôpital, n’a pas hésité à prendre la fuite et à franchir une double ligne au
niveau d’un carrefour très fréquenté en plein après-midi, mettant ainsi en
danger la sécurité de nombreux piétons.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une peine
pécuniaire pour sanctionner les infractions les plus graves ne satisferait
pas à l'exigence de prévention spéciale; c’est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé une peine privative de liberté. Quant à sa quotité,
outre les éléments qui précèdent, il convient de tenir compte, à décharge,
du fait que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses
agissements et que, comme relevé ci-dessous (cf. c. 5.2 infra), sa situation
personnelle s’est stabilisée. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature
à contrebalancer le poids de sa culpabilité. En définitive, la privation de
liberté de 6 mois fixée par le premier juge est justifiée et doit être
confirmée.
4.L’appelant estime que les montants du jour-amende et de
l’amende retenus par le premier juge sont trop élevés au regard de sa
situation financière.
4.1S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2 2
ème
phrase CP).
Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134
IV 60 c. 6, auquel on peut se référer.
Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge
de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la
peine corresponde à la faute commise.
4.2En l’occurrence, l’appelant vit toujours chez ses parents et n’a
personne à sa charge. Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 2'100 fr.,
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de charges financières à hauteur de 380 fr. pour l’assurance-maladie et du
minimum vital, le montant du jour-amende arrêté par le premier juge est
adéquat.
Il en va de même du montant de l’amende qui est justifié au
regard de la situation financière du prévenu et de la faute commise.
5.Invoquant une violation de l’art. 42 CP, l’appelant soutient que
le pronostic le concernant n’est pas défavorable.
5.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre
ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).
5.2En l’occurrence, le premier juge a retenu que le pronostic ne
pouvait pas être favorable, au vu notamment de la situation personnelle
du prévenu qui ne serait pas stabilisée. Il a ainsi infligé une peine ferme,
renonçant de ce fait à révoquer le sursis précédent, au motif que le
complexe de faits était au demeurant différent dans le cas de 2011.
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Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet,
contrairement à ce qu’estime le tribunal de police, la situation personnelle
du prévenu s’est stabilisée : ce dernier travaille toujours au sein de
l’épicerie de son frère et bénéficie d’un encadrement familial, il est à la
recherche d’un emploi à plein temps et envisage de se marier courant
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la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps
consacré à la présente procédure, notamment aux conférences avec le
client ainsi qu’aux recherches juridiques et à l’examen du dossier, est trop
élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une heure,
respectivement de 40 minutes pour ces deux types d’opérations. En
définitive, c'est un montant de 1'879 fr. 20, correspondant à une activité
de 9 heures, TVA et 120 fr. de débours compris, qui doit être alloué à Me
Hüsnu Yilmaz à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel.
L’appelant ne sera tenu de rembourser un tiers du montant de
cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 42, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 286
CP,
90 ch. 1, 90 ch. 2, 92 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout
à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.A.________ des chefs d’accusation de
séquestration et enlèvement et contrainte;
II.condamne A.A.________ pour empêchement d’accomplir
un acte officiel, violations simples et graves des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d’accident, conduite
d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une
peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 16
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20 -
jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de
5 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30
fr., et à une amende de 600 fr.;
II bis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté ainsi
que de la peine pécuniaire prononcées sous chiffre II ci-dessus
et fixe à A.A.________ un délai d’épreuve de cinq ans;
III.dit que la peine privative de liberté de substitution sera
de 20 jours en cas de non paiement fautif de l’amende;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 avril 2011;
V.arrête l’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz à 7'320 fr. 25,
débours et TVA inclus;
VI.met les frais de la cause par 18'429 fr. 30 à la charge de
A.A.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Hüsnü Yilmaz.
IV. Les frais d'appel, par 3’789 fr. 20 (trois mille sept cent
huitante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, par 1'879 fr. 20 (mille huit cent
septante-neuf francs et vingt centimes), sont mis par un tiers à
la charge de A.A., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
21 -
Du 6 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E ( [...]),
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1