Composition : M. P E L L E T , président
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
Y.________ et M.________, prévenus, représentés par Me Philippe Richard,
avocat à Lausanne, intimés.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 24
avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause concernant Y.________ et M., ensuite de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 5 juin 2015.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du
district de Lavaux-Oron a constaté qu’Y. et M.________ se sont
rendus coupables d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), les a
condamnés à une amende de 500 fr. chacun (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de 5 jours (III), et a mis les frais à leur charge, par 50 fr. chacun (IV).
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le
Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses
ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public
central du 18 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y.________ et M.________ de
l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (I), a dit que l’Etat de Vaud est le
débiteur d’Y.________ et M., solidairement entre eux, d’une
indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a admis l’appel du Ministère public, a reconnu Y. et
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M.________ coupables d’infraction à la LATC, les a condamnés à une
amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 5 jours, et a mis les frais de la procédure d’appel à leur
charge, chacun par moitié.
Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 6B_942/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’Y.________ et
M., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision, le recours étant déclaré irrecevable pour
le surplus. Elle a indiqué que l’autorité d’appel ne pouvait pas se distancer
des faits retenus en première instance sans expliquer en quoi les mesures
d’instruction requises en première instance par les prévenus – et qui
n’avaient pas été administrées – étaient dénuées de pertinence par
rapport à la question des directives techniques, alors qu’elle en admettait
la violation. Il était ainsi impossible pour la Haute cour de retenir que
l’autorité d’appel avait procédé à une appréciation anticipée des preuves
exempte d’arbitraire. Le Tribunal fédéral a par conséquent admis une
violation du droit d’être entendu des intéressés.
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour de céans
a confirmé les constatations de fait ressortant de son précédent jugement
d’appel selon lesquelles les intimés n’avaient pas respecté les directives
de protection incendie indiquées dans le permis de construire et a
derechef rejeté les mesures d’instruction requises, constatant à cet égard
que le rapport du maître-ramoneur S. du 10 janvier 2012 était
suffisant. L’autorité de céans a dès lors confirmé le dispositif du jugement
d’appel rendu le 26 juin 2013.
Par arrêt du 5 juin 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours
d’Y.________ et M.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont
déterminées sur les suites de cet arrêt. Les prévenus, par leur défenseur,
ont, dans leurs déterminations du 24 juin 2015, réitéré leur requête
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tendant à la mise en œuvre d’une expertise et à l’audition de plusieurs
témoins et ont produit quatre pièces sous bordereau (pièces 39/1 et 39/2).
Ils ont conclu à leur condamnation pour infraction à la LATC à une amende
de 100 fr. chacun "pour la seule non exécution de l’habillage des murs", la
peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour et les frais de
la cause mis à leur charge par 100 fr. chacun, et à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le Ministère public a, quant à lui,
requis l’interpellation du maître-ramoneur S.________ afin qu’il se
prononce, en complément à son rapport du 10 janvier 2012, de manière
circonstanciée sur la question de la qualification (en façade ou à
l’intérieur) des conduits de cheminée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissants suisses, Y.________ et M.________ sont
respectivement nés les 29 mars 1961 et 22 août 1965. Mariés et sans
enfant, ils exercent la profession d’architecte au sein du même bureau,
soit [...] Sàrl. Ils retirent chacun de cette activité un revenu mensuel net
qu’ils estiment entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient d’une
fortune d’environ un million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier
judiciaire est vierge.
2.Le 21 février 2008, la commune de B.________ a délivré un
permis de construire autorisant la construction de neuf logements
contigus et vingt-quatre places de parc sur la parcelle n° [...] de ladite
commune à [...], propriétaire de la parcelle. Ce permis de construire
mentionnait, sous conditions particulières communales, notamment ce qui
suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association
des établissements cantonaux d’assurance incendie), remises en annexes,
font intégralement partie du présent permis de construire.
-
Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type
"mur de vigne")."
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5 -
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les
22 janvier 2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux
prévenus, devenus entre-temps propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux,
ont assuré la direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et
ont vendu les lots de copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
Le 7 décembre 2011, S., maître-ramoneur officiel
mandaté par la commune, a procédé au contrôle des installations de
chauffage et a constaté que celles-ci n’étaient pas conformes aux
prescriptions légales, notamment en matière de police du feu. Par courrier
du 10 janvier 2012, il a adressé aux prévenus son rapport, accompagné
des directives de protection incendie AEAI. Ce rapport faisait le double
constat suivant :
"Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être
dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-toit.
-Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm.
Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau
incombustible (enchevêtrure)."
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de B.,
Y.________ a contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les
conduits de fumée étaient en façade et non à l’intérieur du bâtiment et
que, par conséquent, les prescriptions auxquels le maître-ramoneur faisait
référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...],
la Municipalité de B.________ a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les
prévenus d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en
conformité suivantes :
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" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre,
type mur de vigne;
-
Un relevé de l’état des chemins communaux après les
travaux est exigé (...);
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Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être
dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
-
Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est
obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un
matériau incombustible (enchevêtrement)."
Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la
Municipalité qu’en dehors des exigences du permis de construire, ils "ne
procéder[aient] pas aux modifications demandées puisque sans
fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de B.________ a dénoncé les
prévenus au Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non respect des
directives de protection incendie de l’AEAI (installations thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa
sommation du 20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20
juin 2012 pour exécuter les mises en conformité requises.
Par e-mail du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en
dehors des points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront
disponibles", ils n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les
cheminées, car celles-ci respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire
du conseil qu’ils ont consulté entre-temps, que les dénonciations de la
Municipalité étaient infondées et que cette dernière manifestait par là
"une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés
au Préfet, pour contravention à l’art. 130 LATC.
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Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20
mars 2012, le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué
le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus,
assistés de leur défenseur, ont expliqué que les travaux concernant le mur
de soutènement seraient exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en
revanche contesté toute violation des normes liées aux conduits de fumée
pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur e-mail du 16 janvier
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans son arrêt du 5 juin 2015, le Tribunal fédéral a considéré
que le jugement d’appel n’indiquait ni la disposition ni la directive AEAI
violée, ni sur quelle base la violation de la directive reprochée pourrait
donner lieu à l’application de l’art. 130 LATC. Le rapport du maître-
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ramoneur du 10 janvier 2012 auquel s’est référé l’instance cantonale ne
permettrait pas de déterminer pour quel motif la partie du conduit
extérieur passant par l’avant-toit devrait être qualifiée d’intérieure et
soumise aux exigences plus strictes des ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT (Directive de
protection civile, installations thermiques, émise par l’AEAI, édition du 26
mars 2003). Le jugement d’appel serait ainsi également arbitraire dans
ses constatations.
2.1Le rapport du maître-ramoneur à l’origine des griefs adressés
aux intimés par la Municipalité de B.________ le 20 mars 2012 s’agissant du
respect des directives de protection incendie AEAI, fait le double constat
suivant :
« - Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être
dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-toit.
-Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm.
Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau
incombustible (enchevêtrure). »
Lors de son contrôle des installations le 7 décembre 2011, le
maître-ramoneur a constaté que les installations n’étaient pas conformes,
sur ces deux points, aux prescriptions légales en matière de police du feu.
Il convient de les examiner l’un après l’autre.
2.1.1Avec le Tribunal fédéral et les intimés, il faut admettre que dès
lors que les conduites litigieuses sont « en façade » et non intérieures,
s’applique la norme 6.9.4 DIT et non 6.9.2. Or, selon la norme 6.9.4 DIT,
les conduits de fumée en matériaux combustibles sont montés à l’intérieur
d’un tuyau de protection incombustible non seulement le long des
façades, mais également pour la traversée d’avant-toits. Cette norme
n’impose donc pas d’exigences supplémentaires à l’intérieur de l’avant-
toit en matière de résistance au feu, comme le veut la norme 6.9.2 qui
prévoit que les conduits intérieurs sont installés dans une gaine technique
de résistance. Comme le tribunal de première instance l’a constaté lors de
l’inspection locale (jugt, p. 7), les conduits litigieux sont composés d’une
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enveloppe extérieure en tôle dans laquelle passe un tube en plastique, par
lequel sortent les gaz de combustion. Il faut donc admettre que
l’installation était sur ce point conforme aux directives, y compris à
l’intérieur des avant-toits. C’est en conséquence à tort que le jugement
d’appel rendu le 22 mai 2014 s’est écarté des constatations de fait
effectuées par le premier juge et aucune contravention à l’art. 130 LATC
ne peut être retenue pour ce motif.
2.1.2En revanche, le jugement de première instance ne comporte
aucune indication de nature à infirmer le constat du maître-ramoneur sur
le second point (question de l’enchevêtrure). En particulier, les mentions
relatives à l’inspection locale se limitent au constat d’un espace libre de
cinq centimètres tout autour du conduit de cheminée (jugt, p. 7). Il n’est
aucunement question d’obturation des espaces vides par du matériau
incombustible. La présence d’un espace vide entre le conduit de fumée et
le plancher de l’avant-toit qu’il traverse ressort d’ailleurs clairement de la
photographie datée du 30 mai 2012 jointe au courrier du maître-ramoneur
à la Préfecture de Lavaux-Oron du 21 juin 2012 (pièce 5 [Dossier de la
Préfecture de Lavaux-Oron]).
La norme 6.9.5 al. 3 DIT (Distance par rapport aux matériaux
combustibles) dispose qu’au passage des planchers et des charpentes
combustibles, les espaces vides doivent être obturés au moyen de
matériau incombustible (enchevêtrure). Contrairement à ce que semblent
soutenir les intimés, la partie du conduit extérieur passant par un avant-
toit est bel et bien soumise aux exigences posées par la norme 6.9.5 al. 3
DIT. Cela ressort clairement de la fiche d’homologation de l’Association
des Etablissements cantonaux d’assurance incendie, selon laquelle la
« distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles depuis le
bord extérieur du tuyau de protection incombustible [est égale à] 50 mm »
(pièce 10 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012), ainsi que des
Prescriptions de protection incendie AEAI qui exigent expressément que
cette distance de sécurité soit respectée « pour la traversée d’avant-toits
combustibles » (pièce 7 du bordereau précité).
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10 -
Les constats du maître-ramoneur, selon lesquels au passage
du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm et les espaces vides
doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible, ne sont donc
pas remis en cause par les constatations du premier juge et c’est à juste
titre que le jugement d’appel rendu le 26 juin 2013 retient que l’état de
fait arrêté en première instance était manifestement inexact au sens de
l’art. 398 al. 4 CPP, le premier juge n’ayant procédé à aucun constat sur la
présence de matériau incombustible dans les espaces vides (jugt d’appel
du 26 juin 2013, p. 11). Dans son examen de la conformité des
installations litigieuses avec les normes contre les incendies, le premier
juge n’a aucunement évoqué la question de l’enchevêtrure (jugt de
première instance, pp. 12 et 13). Les intimés n’ont d’ailleurs jamais
contesté factuellement le rapport du maître-ramoneur sur ce point, se
bornant à soutenir que les directives n’indiquent nulle part que les
espaces vides doivent être obturés au moyen de matériau incombustible
(pièce 4 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012), alors que la
norme 6.9.5 al. 3 DIT précitée le précise pour le passage d’une charpente,
soit au passage du toit, comme en l’espèce. La deuxième phrase de ce
même alinéa précise par ailleurs que « cette enchevêtrure doit être au
moins égale à la distance de sécurité requise ». Comme on vient de le
voir, cette distance doit être égale à 50 mm (pièces 7 et 10 du bordereau
précité). L’indication du maître-ramoneur selon laquelle le chevêtre doit
être "d’au minimum 50 mm" n’est donc pas critiquable.
Il s’ensuit que le constat du maître-ramoneur à ce sujet a une
valeur probante entière et n’est infirmé par aucune autre constatation
dans le dossier, de sorte que les mesures d’instruction requises par les
intimés sont inutiles, étant précisé que toutes les questions que ces
derniers souhaitent poser à l’expert à désigner figurant dans leurs
observations du 24 juin 2015 ne portent que sur la problématique des
conduits de cheminée en façade et les exigences en matière de résistance
au feu.
Les intimés doivent donc être condamnés pour contravention à
l’art. 130 LATC pour n’avoir pas respecté les conditions spéciales posées
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en matière de protection incendie, selon les directives AEAI, faisant partie
intégrante du permis de construire délivré le 21 février 2008, en particulier
la norme 6.9.5 al. 3 DIT, pour l’absence d’obturation des espaces vides au
moyen de matériau incombustible au passage du toit.
3.En définitive, les intimés sont condamnés pour une double
contravention à l’art. 130 LATC, soit pour la non-exécution de l’habillage
des murs conformément à l’autorisation de construire (type « mur de
vigne »), ce qui est admis (pièce 39/1, p. 14, conclusion I), et pour n’avoir
pas respecté les directives de protection incendie au sens de l’art. 6.9.5 al.
3 DIT précité, les exigences de l’art. 6.9.2 DIT ne s’appliquant en revanche
pas, comme on l’a vu ci-dessus (c. 2.1.1).
4.Au vu de ce qui précède, il convient de réduire le montant de
l’amende prononcée contre chacun des intimés par la Cour de céans dans
son jugement du 22 mai 2014 à 400 fr. et la peine privative de liberté de
substitution à 4 jours, étant précisé que les contraventions ne sont pas
prescrites, le jugement de première instance ayant été rendu avant
l’échéance du délai de trois ans (art. 97 al. 3 et 109 CP ; ATF 139 IV 62 c.
1.5).
5.Il en résulte que le dispositif du jugement d’appel du 22 mai
2014 doit être modifié à ses chiffres II/II et II/III dans le sens précité ; il sera
confirmé pour le surplus. Cette modification n’a toutefois aucune incidence
sur le sort de l’appel du Ministère public, qui doit être admis, dans la
mesure où, en définitive, les intimés sont condamnés sur les deux aspects
de la violation du permis de construire – mur de soutènement et
protection contre l’incendie – dénoncés par l’autorité municipale.
Les frais de la procédure d’appel antérieurs et postérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2015 seront laissés à la charge de
l’Etat.
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Compte tenu de l’admission de l’appel du Ministère public et
de la condamnation des intimés pour infraction à la LATC, ces derniers
n’ont pas droit à une indemnisation pour leurs frais de défense au sens de
l’art. 429 CPP. Ils ont pour le reste déjà été indemnisés pour les deux
procédures devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété en ce
sens que son dispositif est désormais le suivant :
I.Constate qu’Y.________ et M.________ se sont rendus
coupables d'infraction à la LATC.
II.Condamne Y.________ à une amende de 400 fr. (quatre
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement étant fixé à 4 (quatre) jours.
III.Condamne M.________ à une amende de 400 fr. (quatre
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement étant fixé à 4 (quatre) jours.
IV.Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs)
chacun, à la charge d’Y.________ et M.________.
III. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1’080 fr. (mille huitante
francs), sont mis par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante
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francs), à la charge d’Y., et par moitié, soit 540 fr. (cinq
cent quarante francs), à la charge de M..
IV. Les frais de la procédure d’appel antérieurs et postérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2015 sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour Y.________ et M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Municipalité de B.,
-Préfecture de Lavaux-Oron,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciale, contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1