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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001050//JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
D., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
N., plaignant et intimé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.D.________, originaire de [...], sans profession, est né le 9 avril
1973, à Lausanne. Au terme de sa scolarité effectuée à Lausanne, il a
entrepris un apprentissage de maçon et obtenu un CFC. Il n’a toutefois pas
pu travailler dans sa profession en raison de la découverte d’une maladie
dégénérative de toutes les articulations. Il a constitué un dossier en vue
d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou pour une reconversion
professionnelle. Il bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI) et
touche à ce titre 1'100 fr. par mois, son loyer étant pris en charge par les
services sociaux. Il fait du bénévolat auprès du Centre de bénévolat de [...]
à raison de deux jours par semaine. Il est père de deux filles âgées de cinq
et dix ans qui vivent avec leur mère, à [...] ; il les voit régulièrement.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
-le 29 juillet 1998, par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 22 mois, sous déduction de
295 jours de détention provisoire, pour vol, crime et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121), utilisation sans droit d’un cycle ou
cyclomoteur et pour avoir circulé sans permis de conduire ;
2.1A [...], à la Place de la Gare, le 17 octobre 2012, vers 17h30,
D.________ a été interpellé par la police alors qu’il était en possession d’un
couteau papillon, dont l’acquisition est interdite.
2.2A [...], à la gare du train Morges-Bière-Cossonay (MBC), le
11 novembre 2012, vers 22h40, alors que le train rencontrait un problème
technique, D.________ a poussé, à trois reprises, et a empoigné R.,
chef du service d’exploitation des chemins de fer suisses (CFF), tout en
l’injuriant. N., militaire, s’est interposé pour calmer le prévenu. Ce
dernier lui a alors donné un coup de tête au niveau du visage, le traitant
notamment de « sale albanais » et de « fils de pute ». Selon le constat
établi par le service médical de la place d’armes de Bière, N.________ a
souffert d’une contusion nasale avec épistaxis post-traumatique. Il a
déposé plainte contre D.________ le même jour.
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Il ressort en outre des déclarations de R.________ à la police
que le prévenu était alcoolisé.
2.3A [...], à l’arrêt de [...] du train MBC, le 25 novembre 2012,
vers 01h10, D.________ a empoigné K., agent de sécurité de
l’entreprise [...] chargé d’assurer la sécurité dans les trains, par la veste
au niveau du cou et l’a menacé à plusieurs reprises, lui disant qu’il n’avait
pas fini avec lui et qu’il allait voir ce qui l’attendait. Le comportement de
D. faisait suite au fait que l’agent de sécurité et la collègue de
celui-ci lui avaient refusé l’accès au train pour le motif qu’il était sans titre
de transport valable. K.________ a déposé plainte contre D.________ le
même jour.
Il ressort notamment des déclarations de [...], collègue de
l’agent de sécurité, que le prévenu paraissait sous l’influence de l’alcool.
3.Le 4 mars 2013, K.________ a retiré sa plainte contre D.________
suite au versement par le prévenu d’un montant à une œuvre de
bienfaisance.
Par ordonnance pénale du 23 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné D.________ pour lésions
corporelles simples, injure, violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté
ferme de 180 jours. L’intéressé a formé opposition à l’ordonnance pénale
précitée.
4.Devant le Tribunal de police, le prévenu a contesté avoir
menacé K.. Pour le reste, il n’a pas contesté les faits tels qu’ils
ressortaient de l’ordonnance pénale du 23 avril 2013, en particulier pour
les événements du 11 novembre 2012 au sujet desquels il avait admis
qu’il n’aurait pas dû agir comme il l’avait fait (cf. jgt., p. 6).
Appréciant la culpabilité de D., le Tribunal de police a
tenu la faute commise pour non négligeable, dans la mesure où le prévenu
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savait parfaitement qu’au moment où il était pris de boisson, il ne se
contrôlait plus et qu’il avait été condamné précédemment pour des faits
similaires. Il a retenu à sa décharge le fait qu’il avait donné suite aux
conditions de retrait de plainte posées par K.________ et qu’il avait exprimé
des regrets. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’une légère peine
privative de liberté se justifiait.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Durant l’audience du 18 février 2014, l’appelant a contesté
avoir empoigné K.________ et l’avoir menacé à plusieurs reprises. Il a
expliqué s’être accroché à lui pour ne pas tomber du train et il a indiqué
ne pas se souvenir du reste.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La
présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-ci (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre
2011 c. 2.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond
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avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence
citée).
3.2En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la
contestation des faits émise par l’appelant est fluctuante, celui-ci ayant
réfuté des faits qu’il avait admis pour finalement admettre ce qu’il avait
contesté. En particulier, on relèvera qu’il avait déclaré à la Procureure, le
13 mai 2013, qu’il n’avait pas empoigné R.________ ; devant le Tribunal de
police, D.________ a ensuite admis qu’il n’aurait pas dû agir comme il
l’avait fait le 11 novembre 2012.
On distinguera dès lors les déclarations de l’appelant
concernant les menaces proférées à l’encontre de K.________ et celles
relatives au fait de l’avoir « empoigné » en date du 25 novembre 2012.
Pour ce qui est des menaces telles que rapportées par l’agent de sécurité,
à savoir les propos du prévenu selon lesquels il n’avait pas fini avec lui et
qu’il allait voir ce qui l’attendait, il ressort de l’audition du 11 décembre
2013 par la police que D.________ a admis avoir peut-être menacé et injurié
l’agent alors qu’ils s’étaient trouvés tous deux sur le quai, précisant que
ce n’était que des paroles en l’air. Devant la Procureure le 13 mai 2013, il
a admis avoir tenus de tels propos, expliquant qu’ils résultaient de la
situation. Si, pour lui, il ne s’agissait que de « paroles en l’air » – comme il
l’avait indiqué à la police –, il n’en demeure pas moins que ses paroles
étaient graves et qu’elles ne pouvaient pas être prises à la légère par
K.________ au vu des événements du 25 novembre 2012, notamment de
l’agressivité de l’appelant qui avait tenté de forcer l’entrée du train,
malgré le refus des deux agents de sécurité. On doit par conséquent
retenir que l’appelant a effectivement proféré des menaces à l’encontre
de K.________ et que ses dénégations devant la Cour de céans ne sont pas
crédibles. De plus, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas
empoigné, mais tiré K.________ pour ne pas tomber du train, ne sont pas
plus vraisemblables. En effet, D.________ a d’abord rapporté à la police
avoir été poussé hors du train par les agents de sécurité et s’être agrippé
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à eux dans sa perte d’équilibre ; il a ensuite précisé à la Procureure qu’il
avait tiré K.________ sur le quai. En outre, devant le juge de première
instance, il n’a contesté qu’avoir menacé l’agent [...], sans remettre en
question le fait de l’avoir empoigné. Vu le changement régulier, non
convaincant, des explications données par l’appelant, les faits doivent être
retenus sur la base des déclarations de K., soit que le prévenu
l’avait empoigné, étant précisé que l’agent de sécurité a retiré sa plainte,
ce qui témoigne du fait qu’il n’en voulait pas particulièrement à D..
Dès lors, l’appréciation des faits retenue par le jugement du
Tribunal de police du 10 septembre 2013 ne prête pas le flanc à la
critique.
4.L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine, qu’il estime
trop sévère et fait valoir des circonstances atténuantes, telles que
notamment les regrets qu’il a exprimés, ainsi que les excuses qu’il a
présentées.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF
129 IV 6 c. 6.1).
S’agissant des sanctions, il résulte du principe de la
proportionnalité qu’il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF
6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1 ; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c.
2.1 ; ATF 134 IV 97 c. 4). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer
une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si
les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP),
ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés. Le
juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de
manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine
privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également
mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas
réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire et la peine
de travail d’intérêt général ne paraissent pas exécutables (TF
6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 3.1 in fine et les références citées). Une
peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale
(TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu
du nécessaire, voire de l'indispensable ; une peine de travail d’intérêt
général entre en considération non seulement si le condamné a donné son
accord, mais également s’il est apte et capable d’effectuer le travail
d’intérêt général (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
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4.2En l’espèce, D.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, injures, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et infraction à la LArm. Contrairement à ce que semble
penser l’appelant, le retrait de plainte de K.________ ne met pas fin à la
poursuite pénale. En effet, employé de [...] dans les trains CFF, ce dernier
est un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP (cf. art. 285 ch. 1 par. 2 CP et
art. 2 LOST [Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des
entreprises de transports publics ; RS 745.2]). L’infraction commise à son
encontre se poursuit ainsi d’office. Il en est de même des actes commis à
l’encontre de R., chef d’exploitation de trains CFF.
La culpabilité de D. est lourde. Les biens juridiques
touchés – notamment l’intégrité physique, le bon fonctionnement des
autorités publiques et la sécurité publique – par les diverses infractions
commises entrant en concours sont importants. Les actes reprochés à
l’appelant sont objectivement graves. Celui-ci n’a pas hésité à s’en
prendre de manière virulente et injustifiée à des agents des chemins de
fer, qui ne faisaient que leur travail. Tout usager peut à l’évidence être
agacé par le fait qu’un train ait du retard ou ne s’arrête pas à un arrêt ; il
n’est pas pour autant habilité à s’en prendre physiquement, par
énervement, au chef du service d’exploitation (événements du
11 novembre 2012). Tout usager est également tenu d’être en possession
d’un titre de transport valable et d’avoir un comportement convenable
dans les transports publics ; rien ne justifie qu’il s’attaque à un agent de
sécurité qui l’empêche de prendre le train et force l’entrée, qui plus est
lorsqu’il n’a pas de titre de transport valable (événements du 25
novembre 2012). L’agression de N., quant à elle, est gratuite,
d’une violence certaine et disproportionnée, compte tenu du fait que le
miliaire ne s’était interposé que pour ramener le calme. Les mobiles du
prévenu apparaissent ainsi futiles, sans aucun lien avec la gravité des
infractions perpétrées. En outre, l’appelant n’a pas l’air d’avoir pris
conscience de la gravité de ses actes, ni du fait que lorsqu’il boit, il
n’arrive pas à se contrôler et gérer sa frustration. Même s’il a reconnu une
partie des faits et qu’il s’est excusé, il n’a cessé de mettre la faute de son
comportement sur autrui ou sur les circonstances. Selon lui, N.
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n’avait pas à se mêler d’une affaire qui ne le concernait pas ; il était
également bien normal de s’énerver lorsqu’on ne peut pas rentrer dormir
chez soi. Ses justifications ainsi que sa contestation des faits aux divers
stades de la procédure tempèrent quelque peu les regrets qu’il a
exprimés, tendant même à démontrer qu’il ne se rend pas compte de la
portée et des conséquences de ses actes. En outre, l’appelant demande
qu’on le juge pour ses actes et non pour ses antécédents judicaires. A cet
égard, la loi impose de tenir compte de ceux-ci dans le cadre de la
détermination de la culpabilité. On relèvera en particulier que l’intéressé a
été condamné pour des infractions similaires en 2010. Compte tenu des
éléments qui viennent d’être exposés, on ne saurait admettre une
quelconque circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP.
Ainsi, à charge, il convient de retenir la gravité objective des
actes commis, le concours des infractions, les mobiles futiles, les
antécédents judiciaires pour des mêmes infractions, ainsi que le fait que
l’appelant sait qu’il ne se contrôle pas lorsqu’il est pris de boisson. A sa
décharge, on peut tenir compte des excuses présentées, du fait qu’il a
donné suite aux conditions de retrait de plainte de K.________ et des
regrets exprimés.
S’agissant du sursis, le pronostic ne peut être que défavorable.
Le prévenu a déjà été condamné pour des infractions semblables, sans
que cela ne l’empêche de récidiver (cf. sa condamnation du 4 janvier 2010
à une courte peine privative de liberté). Il a certes présenté des excuses et
rempli les conditions posées au retrait de plainte de K.________. Toutefois,
il a continuellement justifié ses actes par les circonstances extérieures ou
en rejetant la faute sur autrui. Cela démontre qu’il n’a pas réellement pris
la mesure de ses actes, ni tiré de leçons de ses précédentes
condamnations. Une peine ferme est dès lors nécessaire pour le détourner
d’autres crimes ou délits. En l’occurrence, ni une peine pécuniaire ferme ni
un travail d’intérêt général ferme ne peuvent être prononcés. En effet, les
condamnations antérieures à des peines pécuniaires et des peines
privatives de liberté n’ont pas eu d’effets sur le prévenu de sorte qu’il faut
admettre que ces peines, moins sévères que la peine privative de liberté,
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ne pourront pas être exécutées. Partant, seule une courte peine privative
de liberté peut être ordonnée, conformément à l’art. 41 al. 1 CP.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 90
jours prononcée le premier juge est correctement mesurée et doit être
confirmée.
5.En définitive, l’appel de D.________ est rejeté et le jugement
rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte est confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’émolument du jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 41, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP,
33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, injures, violence ou menaces contre les
autorité et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur
les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
II.condamne D.________ à une peine privative de liberté de
90 (nonante) jours ;
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III.ordonne la confiscation et la destruction du couteau
papillon par le Bureau des armes, Centre de la Blécherette, à
Lausanne ;
IV.met à la charge de D.________ une participation aux frais
de la cause, arrêtée à CHF 1'200.- (mille deux cents francs), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de D..
La présidente :La greffière :
Du 18 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée en
audience publique, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-M. N.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral de la police,
-
19 -
-Service de renseignement de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1