Kenntnisnahme von Rechtsmittelrückzügen und Festsetzung der Entschädigung der Verteidigung

CAPE pe13-000236-348/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.12.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

An der Berufungsverhandlung zogen sowohl W.________ als auch die Staatsanwaltschaft ihre Rechtsmittel zurück. Die Strafkammer des Berufungsgerichts nahm daher die Rückzüge zur Kenntnis, schrieb das Verfahren als erledigt ab und stellte fest, dass das erstinstanzliche Urteil vom 1 October 2014 vollstreckbar war. Zudem setzte sie das Honorar der amtlichen Verteidigung von Me Christian Bettex auf CHF 1,263.60 einschliesslich Auslagen und Mehrwertsteuer fest. Die Berufungskosten von insgesamt CHF 1,993.60 wurden ausnahmsweise dem Staat auferlegt. Der Entscheid ist selbst vollstreckbar; die Frage des Honorars kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a CPP; Rückzug eines Rechtsmittels in der mündlichen Verhandlung vor Abschluss der Beratung; das Berufungsgericht muss einen gültigen Rückzug zur Kenntnis nehmen und das Verfahren als erledigt abschreiben. Wird das Rechtsmittel auf diese Weise erledigt, wird das angefochtene Urteil vollstreckbar. Gemäss Art. 135 CPP ist die amtliche Verteidigung nach dem anwendbaren Tarif zu entschädigen, und das Berufungsgericht setzt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest; je nach den Umständen können die Berufungskosten ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE13.000236-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 18 décembre 2014


Présidence de M. P E L L E T , président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmeMatile


Parties à la présente cause : W., prévenue, représentée par Me Christian Bettex, défenseur d'office à Lausanne, appelante et intimée à l'appel du Ministère public, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé à l'appel d' W..

  • 2 - Vu le jugement du 1 er octobre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de vol d'usage (I), a constaté qu'W.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (II), condamné W.________ à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution s'agissant de l'amende étant fixée à 5 jours (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 25 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de La Côte et le 6 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (IV), a prolongé pour un an le sursis accordé à W.________ le 6 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, sursis portant sur une peine privative de liberté de douze mois, et subordonné ledit suris à un contrôle régulier de son abstinence à des produits stupéfiants aussi longtemps que l'autorité d'exécution compétente le jugerait nécessaire (V), a alloué à Me Bettex, défenseur d'office d'W., une indemnité arrêtée à 2'560 fr. pour toute chose (VI), a mis les frais de la cause par 11'271 fr. 75, y compris l'indemnité visée sous chiffre V, à la charge d'W. (VII) et a dit que le remboursement de l'indemnité visée sous chiffre V ne serait remboursable à l'Etat par W.________ que dans la mesure où sa situation économique se serait améliorée et le permettrait (VIII), vu l'annonce d'appel déposée le 8 octobre 2014 par le défenseur d'office d'W.________, suivie d'un mémoire motivé le 30 octobre 2014, vu la déclaration d'appel déposée le 10 octobre 2014 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, vu les retraits d'appels intervenus à l'audience,

  • 3 - vu la liste des opérations produite par Me Joëlle Caffaro, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, tant W.________ que le Ministère public ont déclaré retirer leur appel à l'audience de ce jour, qu’il y a lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’W.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce la Cour d'appel pénale (art. 398 CPP), que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4 ; ATF 132 I 201 c. 8.7), qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations produite ce jour par Me Joëlle Caffaro que l'avocate-stagiaire a consacré près de 10 heures à la défense des intérêts d'W.________,

  • 4 - qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures allégué s’avère adéquat, qu'il convient par conséquent d’allouer à Me Christian Bettex une indemnité d'office de 1'100 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 70 fr., et la TVA, par 93 fr. 60, soit un total de 1'263 fr. 60 pour toutes choses; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait des appels interjetés par W.________ et par le Ministère public. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 1 er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Alloue à Me Christian Bettex une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'263 fr. 60, débours et TVA compris. V. Laisse les frais de la procédure d'appel, par 1'993 fr. 60, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat.

  • 5 - VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Bettex, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal withdrawals met the statutory requirements and were accepted; the case was struck from the docket.

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the closure of the debate under Art. 386(2)(a) CPP. Since both parties withdrew their appeals at the hearing, the court took note and removed the case.

Counsel was awarded CHF 1,263.60 inclusive of expenses and VAT.

Under Art. 135 CPP, ex officio counsel is compensated according to the applicable tariff; the hours claimed were reasonable in light of the case.

The appellate costs, including the defence counsel fee, were exceptionally left to the State.

Given the overall circumstances, the court departed from the usual allocation and charged the appellate costs to the State.

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