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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025190-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience ou Séance du 15 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me David Abikzer, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
X.________ pour escroquerie à 8 mois de privation de liberté sous déduction
de 50 jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et
la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants
séquestrés sous fiche n° [...] concernant X.________ (VI) et a mis les frais
par 26'600 fr 55 à la charge du condamné, ce montant incluant
l’indemnité à son conseil d’office par 7'030 fr. 25, dont le remboursement
à l’Etat n’était exigible que si la situation financière du débiteur le
permettait (IV, recte : IX).
Par arrêt du 13 novembre 2014, la Chambre des recours
pénale a réformé le chiffre IV (recte : IX) du dispositif de ce jugement en
ce sens que les frais par 31'597 fr. 20 ont été mis à la charge de X.________
ce montant incluant l'indemnité à son conseil d'office par 12'026 fr. 90
(dont 9’954 fr. 35 avaient déjà été versés), dont le remboursement à l'Etat
n’était exigible que si la situation du débiteur le permettait.
B.Par annonce du 25 septembre 2014, puis par déclaration
motivée du
21 octobre suivant, X.________ a formé appel contre le jugement du 9
septembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie, que le
chiffre VI est supprimé et que les frais, incluant l’indemnité due à son
conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat (IV, recte IX).
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté de 60 jours au maximum, sous
déduction de 50 jours de détention subie avant jugement, avec sursis
pendant deux ans (II) et que les frais par 2'667 fr. 45 sont mis à sa charge,
le solde des frais qui comprend l’indemnité due à son conseil d’office étant
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laissé à la charge de l’Etat (IV, recte IX). Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement critiqué et au renvoi de la cause au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il soit procédé à de
nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens
des considérants.
Par écriture du 3 décembre 2014, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1979 à Carcassonne, en France, pays
dont il est ressortissant. Selon ses dires, il vit avec sa compagne et leurs
six enfants, aujourd’hui âgés de 19, 17, 13, 6, 4 et 3 ans, à Toulouse. Il a
deux emplois, à savoir qu’il vend des articles de vannerie le matin sur le
marché et qu’il travaille les après-midi comme négociant en automobiles.
Il dit réaliser un salaire moyen de l’ordre de 1'500 euros par mois. Son
épouse ne travaille pas et perçoit des allocations familiales à concurrence
de 1'500 euros par mois. Le loyer de l’appartement familial s’élève à 730
euros mais le couple bénéfice d’aides au loyer et ne s’acquitte que d’un
montant de 80 euros par mois. X.________ a déclaré qu’il ne payait pas
d’impôts et qu’il n’avait ni fortune, ni dettes.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. A son casier
judiciaire français figurent toutefois les inscriptions suivantes :
-
7 octobre 2004, Tribunal correctionnel de Toulouse, trois
mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et recel de biens provenant
d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ;
-
7 juin 2006, Chambre d’appels correctionnels de la Cour
d’appel de Toulouse, dix mois d’emprisonnement avec sursis et 1’000
euros d’amende, pour vol à l’aide d’une entrée par ruse ;
-
18 décembre 2008, Tribunal correctionnel de Toulouse, trois
mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve
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pendant un an et six mois, pour violence avec usage ou menace d’une
arme sans incapacité.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu
avant jugement durant 50 jours.
2.Entre le 14 septembre 2012 et le 24 janvier 2013, un groupe
d’individus – dont fait partie X.________ – a commis, dans une composition
variable, de nombreux cas d’escroqueries dites « au rétroviseur » dans les
cantons de Vaud et Genève. A chaque fois, agissant en principe par deux
mais sans former toujours les mêmes paires, ils s’en sont pris à des
personnes âgées. Hormis deux cas de tentative, les intéressés ont soutiré
à chacune de leur victime une somme s’élevant entre 100 fr. et 2'000
francs.
Leur modus operandi est toujours le même, à savoir qu’ils
repèrent leur future victime, principalement sur le parking d’un centre
commercial ou parfois directement sur la route. Puis, alors que la victime
repart avec son véhicule, ou dépasse le véhicule des prévenus, ceux-ci
jettent un caillou emballé dans du papier contre sa voiture pour causer un
bruit et la suivent avec leur automobile en lui faisant comprendre qu’elle
doit s’arrêter. Une fois à l’arrêt, un des comparses aborde la victime après
avoir discrètement fait une marque avec une craie grasse sur le
rétroviseur ou la portière de la voiture de la victime en lui expliquant
qu’elle a heurté leur véhicule et qu’elle a ainsi cassé leur rétroviseur, qui
était en réalité déjà endommagé. L’un des comparses montre également
la trace faite sur la voiture de la victime au moyen de la craie grasse. Puis,
il feint de contacter téléphoniquement l’assurance responsabilité-civile du
lésé et informe ce dernier que l’assurance lui a conseillé de s’arranger à
l’amiable. De manière générale, les victimes ont peur de perdre leur
permis et souhaitent également un règlement financier à l’amiable. L’un
des comparses simule alors un appel téléphonique à une carrosserie en
France pour demander un devis de réparation. Puis, il indique le montant
estimé des réparations et demande à la victime de leur remettre cette
somme. Lorsque la victime n’a pas d’espèces en sa possession, les
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auteurs l’accompagnent à son domicile ou à une banque afin qu’elle retire
de l’argent.
2.1S’agissant de l’appelant, un seul cas peut être retenu à son
encontre, à savoir qu’à Lausanne, Chemin de Rovéréaz 61, le 24 janvier
2013, vers 12h30, C.S., né le [...] 1925, a remis un montant de
2'000 fr. à K. et X.________ qui avaient usé du modus operandi
décrit ci-dessus.
C.S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
25 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant invoque une violation de l’art. 10 CP et conteste sa
condamnation pour escroquerie au motif que les deux cas de tentatives
ont été abandonnés par le premier juge et qu’aucun élément à sa charge
n’aurait été pu être établi à satisfaction en fait et en droit s’agissant du
cas concernant C.S.________.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
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preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point,
des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction
(ATF 119 IV 210 c. 4b).
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3.3En l’espèce, l’acte d’accusation du 24 janvier 2014 fait état de
neuf cas d’escroquerie et de deux cas demeurés au stade de la tentative
dès lors que les auteurs ne sont pas parvenus à obtenir de l’argent de
leurs victimes. Cinq co-prévenus ont été impliqués, à tour de rôle, dans les
différents cas et, selon l’acte d’accusation, X.________ aurait été présent
lors des deux cas considérés comme des tentatives faute de résultat (cas
7 et 10), ainsi que dans les actes commis au préjudice de C.S.________ (cas
11). Dans son jugement, le tribunal de première instance n’a pas retenu,
au bénéfice du doute, les deux cas de tentatives. S’agissant des autres
cas, il s’est contenté de « se référer entièrement » à l’acte d’accusation.
L’appel émanant uniquement du prévenu X.,
l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas à la Cour de céans de
revenir sur l’appréciation du premier juge selon laquelle il n’y a pas lieu de
poursuivre les cas de tentative. S’agissant du dernier cas dans lequel
l’appelant est impliqué – soit celui survenu le 24 janvier 2013 au préjudice
de C.S. – X.________ ne soutient pas que les éléments constitutifs
de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’étaient pas réunis, mais que
l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut le concernant dès lors que
son rôle était passif, qu’il est resté dans la voiture et qu’il ignorait tout de
l’intention de son comparse.
Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet,
l’escroquerie au rétroviseur dont a été victime C.S.________ a eu lieu moins
d’une heure après les faits qui ont fait l’objet de la plainte de R.________ et
qui constituent l’un des deux cas de tentatives écartés par le premier juge
au bénéfice du doute (cas 10 de l’acte d’accusation). Si l’on ne peut pas
condamner X.________ pour cette tentative, on peut néanmoins en tenir
compte comme élément d’appréciation pour juger des intentions du
prévenu dans les actes commis au préjudice de C.S.. En effet,
R. a formellement reconnu X.________ sur une planche
photographique, indiquant qu’il s’agissait du conducteur de la voiture qui
était venu lui parler après le soi-disant accident et auquel il avait refusé de
donner de l’argent (PV aud. 6, R. 6). Il a ajouté que, selon ses souvenirs, il
y avait deux personnes dans la voiture. Moins d’une heure après,
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C.S.________ a lui aussi été victime d’une escroquerie au rétroviseur à
Lausanne. Son épouse, B.S., a formellement reconnu K. sur
une planche photographique (PV aud. 4, R. 6) et le couple S.________ est
formel sur le fait que deux personnes se trouvaient dans la voiture. On
retiendra donc que X.________ et K.________ ont agi ensemble ce jour-là et
que, s’agissant des actes commis au préjudice du couple S., non
seulement X. savait ce qui allait se passer, mais qu’il s’y est
également associé. En effet, même si le couple S.________ n’a pas
formellement reconnu X., puisque celui-ci ne serait pas sorti de la
voiture, sa présence constituait assurément, pour les victimes, une
corroboration des dires de K. sur la réalité de l’accident et sa
présence n’était donc pas anodine. Enfin, il ressort de son audition que
l’appelant est aussi détenteur d’un véhicule dont la vitre du rétroviseur
côté conducteur est fendue (PV aud. 20, R. 11).
En définitive, il y a lieu de retenir que X.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie à l’égard de C.S.________, les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs étant réalisés.
4.L’appelant soutient que la peine infligée est excessive. Il
invoque notamment le fait que, pour fixer la peine, le premier juge aurait à
tort considéré que l’appelant était impliqué l’ensemble des neuf cas
d’escroquerie contenu dans l’acte d’accusation.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits
délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées
aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine
doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 c. 2b pp. 244 ss; TF
6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6
septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas
créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point
TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1).
4.2En l’espèce, la motivation très sommaire du premier juge ne
permet pas de définir sur quelle base la peine de huit mois de privation de
liberté a été prononcée à l’encontre de X.. Cette peine sévère ne
se justifie toutefois ni au regard de la faute commise, ni en regard du
principe de l’égalité de traitement. En effet, l’appelant n’est finalement
mis en cause que dans un cas d’escroquerie (cas 11 de l’acte
d’accusation). Or, sur les cinq co-prévenus, le seul qui ait été condamné à
une peine plus sévère, soit K. – condamné à une peine de dix mois
de privation de liberté –, a été reconnu coupable de neuf cas
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d’escroquerie. S’agissant des trois autres co-prévenus, ils ont
respectivement été condamnés à huit mois de privation de liberté pour
N.________ reconnu coupable de trois cas d’escroquerie, et deux mois de
privation de liberté pour C.________ et L.________ tous deux reconnus
coupables d’un seul cas d’escroquerie. La différence de traitement entre
l’appelant et ses co-prévenus ne s’explique pas non plus au regard des
antécédents judiciaires. Certes, le casier judiciaire de l’appelant fait état
de trois condamnations prononcées entre 2004 et 2008, mais aucun des
co-prévenus ne peut se prévaloir d’un casier judiciaire vierge, à
l’exception de C., qui fait toutefois l’objet d’une enquête pour
escroquerie auprès des autorités françaises dans le cadre de laquelle il a
été placé en détention provisoire. En particulier, le casier judiciaire
français de N. fait état de douze inscriptions. Aucune circonstance
personnelle ne justifie donc une différence de traitement avec les deux co-
prévenus également reconnus coupable d’un cas d’escroquerie. Pour le
surplus, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’éléments particuliers à
décharge.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis
que la peine de huit mois de privation de liberté prononcée par les
premiers juges est excessive et qu’elle doit être réduite à soixante jours.
4.3Enfin, les antécédents de l'appelant trahissent une persistance
du condamné à enfreindre la loi malgré les interventions successives de la
justice et les trois délais d’épreuve dont il a bénéficié depuis 2004. Au
surplus, l’attitude du prévenu en cours d’enquête et l’absence de
réparation du dommage ne permettent pas de poser un pronostic
favorable pour l’avenir. La peine doit donc être ferme.
5.L’appelant conteste enfin le montant des frais mis à sa charge
par l’autorité de première instance.
5.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135 al. 4, est réservé.
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5.2En l’espèce, le premier juge a mis les frais de première
instance par 26'600 fr. 55 à la charge de X., soit 2'250 fr. de
participation aux frais communs, 460 fr. d’émoluments propres et 23'890
fr. 55 de débours. Ces frais ont été portés à 31'597 fr. 20 par arrêt de la
Chambre des recours pénale du
13 novembre 2014 qui a alloué au défenseur d’office de X. une
indemnité de 12'026 fr. 90 en lieu et place des 9'954 fr. 35 alloués en
première instance.
X.________ a été acquitté des deux cas de tentative
d’escroquerie. Un seul cas d’escroquerie n’a finalement été retenu à son
encontre. Il est dès lors moins impliqué que certains de ses co-prévenus. Il
y a lieu d’arrêter sa participation aux frais communs à 500 fr., d’y ajouter
les 460 fr. d’émoluments propres ainsi qu’un tiers des débours qui
s’élèvent au total à 16'008 fr. 75 (déduction faite de la somme de 9'954 fr.
35 correspondant à l’indemnité versée à tort à double au défenseur
d’office de l’intéressé). Tout bien considéré, il y a lieu d’arrêter la part des
frais de première instance mise à la charge de X.________ à 6'296 fr. 25.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et IV (rect. IX) de
son dispositif, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine
privative de liberté de soixante jours, sous déduction de cinquante jours
de détention avant jugement, et que les frais de première instance sont
mis à sa charge par 6'296 fr. 25. Le jugement entrepris sera confirmé pour
le surplus.
9.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de l’appelant, par 2’705 fr. 40, TVA et débours inclus,
sont mis par un cinquième à la charge de X.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
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18 -
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 41, 47, 51, 70 et 146 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel de X.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, réformé par arrêt
de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2014,
est modifié comme il suit aux chiffres II et IV (rect. IX) de
son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
« I. (inchangé)
II. condamne X.________ pour escroquerie à 60 jours de
privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention
avant jugement.
III. (inchangé)
IV. (inchangé)
V. (inchangé)
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en
imputation des frais de justice, des montants sous fiche
3976 concernant X.________.
VII. (inchangé)
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VIII. (inchangé)
IV. (rect : IX.) met les frais par :
-
(inchangé)
-
6'296 fr. 25 à la charge de X.________ et laisse le
solde par 10'672 fr. 50 à la charge de l’Etat, ces
montants incluant l'indemnité à son conseil d'office
par 12'026 fr. 90 (dont
9’954 fr. 35 ont déjà été versés), dont le
remboursement à l'Etat du tiers mis à la charge de
X.________ n’est exigible que si la situation du
débiteur le permet ;
-
(inchangé) ;
-
(inchangé);
-
(inchangé). »
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’705 fr. 40., TVA et débours
inclus, est allouée à
Me David Abikzer.
IV.Les frais d'appel, par 4'425 fr. 40, y compris l’indemnité
allouée à Me David Abikzer, sont mis par un cinquième à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue
au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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20 -
Du 15 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Abikzer, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population et des étrangers, secteur étrangers
(X., né le 11.05.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :