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CAPE pe12-024888-395/2015 ΓÇó Denial of court-appointed counsel on appeal
CAPE pe12-024888-395/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.10.2015Dismissed
X.________ appealed a police-court judgment and asked for court-appointed counsel. The president of the criminal appeals court denied the request, holding that there was no mandatory defense and that the case was neither serious enough nor factually or legally difficult enough to require ex officio assistance. The court emphasized that the disputed issues were mainly documentary and that no special circumstances made a lawyer indispensable. The order was declared enforceable and issued without costs.
Art. 132 CPP; conditions for court-appointed defense on appeal: ex officio counsel is warranted only where mandatory defense exists or, absent that, where the accused lacks means and legal assistance is necessary to safeguard interests. Necessity is assessed on the concrete circumstances, including factual and legal complexity and the accused’s abilities. An affair is not of minor gravity when the statutory seriousness thresholds of Art. 132(3) CPP are exceeded; if those thresholds are not met and the matter is simple, appointment may be refused. The authority may deny the request without examining indigence when the need-for-counsel requirement is lacking (consid. 2).
657 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE12.024888-XMA/JQU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 octobre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 28 août 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de violation simples des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite sans autorisation et de contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans (II), l’a en outre condamnée à une amende de 720 fr., convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de justice, par 3'475 fr. 90 à sa charge (IV), vu la déclaration d'appel motivée déposée le 29 septembre 2015 par X.________ contre ce jugement, vu la demande d'"assistance judiciaire gratuite" que comporte cette déclaration d'appel, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b), que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
3 - plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ; attendu qu'en l'espèce, l'appelante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelante ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie à l'art. 132 al. 3 CPP, que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'il est en effet reproché à la prévenue de ne pas avoir disposé des documents d’identité nécessaire pour séjourner et travailler en Suisse entre mai et juillet 2011, ainsi que d’avoir circulé, le 15 janvier 2013, en état d’ébriété, dans une rue en dépit d’un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens », alors que la validité de son permis de conduire brésilien était au demeurant échue, que les griefs de l'appelante sont essentiellement d'ordre factuel, celle-ci soutenant qu’elle serait titulaire d’un permis de conduire valable sans interruption du 30 mars 2005 au 28 avril 2018, qu’elle se
4 - serait contentée de suivre une voiture de police dans la rue interdite à la circulation, que le séjour illégal jusqu’en juillet 2011 aurait déjà été examiné par le tribunal de Bülach qui aurait renoncé à la condamner et qu’elle serait aujourd’hui titulaire d’un titre de séjour valable, qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent nécessaires pour assurer la défense de l’appelante ne présentent aucune difficulté particulière dès lors qu’il s’agit essentiellement de preuves par document, que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts de la prévenue ne nécessite pas l'assistance d'un défenseur, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu’au demeurant, l’appelante a renoncé à demander l’assistance judiciaire en première instance (PV aud. 6), que la demande de défense d'office doit par conséquent être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la condition liée à l’indigence de l’appelante ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
5 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. refuse de désigner un défenseur d'office à X.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. II. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :