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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024867-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 août 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Philippe Corpataux, défenseur
d’office à Fribourg, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement
rendu le 30 septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 5 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
P.________ du chef de prévention d’abus de la détresse (I), l’a condamné
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à
une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 291 jours de
détention avant jugement (II et III), a renoncé à révoquer le sursis accordé
à P.________ le 11 septembre 2009 par l’Office des juges d’instruction de
Fribourg (IV), a confirmé la mesure de substitution à la détention
provisoire et pour motifs de sûreté, à savoir qu’interdiction est signifiée au
prénommé de s’approcher ou d’entrer en contact, de quelque manière que
ce soit, avec Y.________ et O., ainsi qu’avec les membres de leur
famille et entourage (V), a dit que P. est le débiteur et doit
immédiat paiement des montants de 15'000 fr. pour Y.________ et de
10'000 fr. pour O.________ à titre de réparation du tort moral subi, avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2011 (VI), a statué sur le sort des
séquestres ordonnés (VII à IX), a mis une partie des frais de la cause, par
39'729 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office des
parties, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités d’office
précitées ne pourra être exigé de P.________ que dans la mesure où sa
situation financière se sera améliorée et le permettra (XI).
b)Par jugement du 30 septembre 2014, la Cour d’appel pénale a
rejeté l’appel de P.________ et admis l’appel joint du Ministère public,
confirmant la culpabilité de P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
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enfants, contrainte sexuelle et viol au détriment de Y.________ et
O., et le condamnant à une peine privative de liberté de 4,5 ans,
sous déduction de 291 jours de détention avant jugement.
Ce jugement retient notamment que les déclarations des
victimes Y., née le [...] 1999, et O., née le [...] 2001, sont
fiables, qu’une invention intégrale est exclue, le prévenu ayant admis une
partie des faits, que le prévenu reconnaît que les accusations des fillettes
ne sont pas totalement mensongères, que celui-ci se prévaut en vain du
fait que la grand-mère des fillettes a mis en doute leurs propos, que les
fillettes ont constamment confirmé leurs accusations à leurs voisins, à leur
mère, à l’éducatrice, au psychiatre, ainsi qu’à la gynécologue, que l’usage
d’expression manifestement mal comprises par les petites filles et la
présence de petites contradictions de détail dans leurs discours ne sont
pas de nature à mettre en cause la sincérité des victimes et démontrent
au contraire qu’il ne s’agit pas d’un discours appris et préparé, que le
prévenu n’a pas requis d’expertise de crédibilité des deux victimes, que
P. n’est pour sa part pas crédible, qu’il n’a cessé de changer de
version, que l’expert psychiatre a noté ces revirements « à répétition » et
que dans l’espoir de bénéficier d’une procédure simplifiée, il est allé
jusqu’à admettre ce qui lui était reproché (jgt, c. 3.2.1).
c) Par avis du 9 janvier 2015, le Tribunal fédéral a informé la Cour
d’appel pénale que P.________ avait déposé un recours en matière pénale
contre le jugement rendu le 30 septembre 2014.
d)Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
B.Par acte du 21 juillet 2015, P.________ a sollicité la révision du
jugement rendu le 30 septembre 2014 par la Cour d’appel pénale,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause en première instance.
Il a produit une lettre dactylographiée datée du 23 juin 2015 et signée par
Y.________, sur laquelle figure la mention manuscrite « J’ai lu es (sic) j’ai
compris » apposée le 5 juillet 2015 par cette dernière avec sa signature et
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dont le contenu est le suivant :
« Madame, Monsieur,
Je, soussignée, Y., atteste par ce courrier, que mes déclarations
faites à l’encontre de Monsieur P. dans le cadre de la procédure
pénale menée contre lui ne correspondent pas totalement à la vérité.
Entre 2010 et 2012, P.________ n’a jamais directement abusé de moi. Il ne
m’a jamais non plus contraint à subir un acte sexuel ou autre. Il n’a pas
non plus été violent à mon égard.
Si P.________ a eu quelques comportement déplacés, il ne m’a jamais fait
de mal, ni à moi, ni à ma sœur O..
Je me rends compte du mal que j’ai fait avec mes déclarations qui étaient
partiellement fausses et que j’ai faites pour qu’on m’aide dans la détresse
dans laquelle je me trouvais à cette période.
Je m’en excuse auprès des autorités et surtout auprès de P. qui a,
en fait, toujours été là pour me soutenir.
Je me tiens à disposition pour confirmer ce qui précède personnellement
auprès des autorités pénales. »
Par ordonnance du 7 août 2015, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a, pour des motifs d’opportunité (art. 6 al. 1
PCF [Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947, RS
273] et art. 71 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS
173.110]), ordonné la suspension de la procédure fédérale 6B_22/2015
relative au recours interjeté par P.________ contre le jugement du 30
septembre 2014 de la Cour d’appel pénale jusqu’à droit connu sur la
demande de révision cantonale formée par celui-ci, afin d’éviter que le
Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours alors que le
jugement attaqué est susceptible d’être annulé dans le cadre de la
procédure de révision cantonale.
Par lettre du 12 août 2015, la Procureure du Ministère public
du canton de Fribourg a sollicité la consultation du dossier de la présente
cause (PE12.024867-SSM) dans le cadre de l’enquête pénale ouverte le 6
août 2015 contre P.________ pour des actes d’ordre sexuel qui auraient été
commis au détriment de Y.________ en juillet et août 2015.
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E n d r o i t :
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné.
La révision est en principe ouverte lorsqu’il n’y a plus de
recours ordinaire contre la décision querellée. Le dépôt, comme en
l’espèce, d’une demande de révision contre un jugement de la Cour
d’appel pénale alors que la cause est toujours pendante devant le Tribunal
fédéral ensuite d’un recours en matière pénale est toutefois admissible, le
Tribunal fédéral devant alors suspendre la procédure fédérale jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure de révision cantonale (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn.
5 et 6 ad art. 410 ; Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 32 ad art. 410 CPP).
1.2L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à
l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon
laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et
sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF
6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
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sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130
IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.3Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6
ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure
de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée
à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de
prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de
révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal
fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14
décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.En l’espèce, le requérant produit une lettre dactylographiée
datée du 23 juin 2015 et signée le 5 juillet 2015 par la victime Y.________ à
côté de la mention manuscrite « J’ai lu es (sic) j’ai compris ». Le requérant
fait valoir que l’état de fait a changé de manière significative depuis que la
Cour d’appel pénale a rendu sa décision le 30 septembre 2014, Y.________
ayant admis librement dans ce courrier qu’elle n’avait pas dit toute la
vérité aux autorités quant aux faits qui s’étaient produits entre elle et le
requérant. Le moyen de preuve offert par le requérant n’est toutefois pas
sérieux. Tout laisse penser que la rétractation de Y.________ est suspecte
et qu’elle est le résultat d’une manœuvre destinée à disculper le
requérant. En effet, la lettre produite n’a manifestement pas été écrite par
Y.________, les termes employés dans ce courrier n’étant clairement pas
ceux d’une jeune fille âgée d’à peine un peu plus de 16 ans. En outre, la
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cour de céans ignore tout des circonstances dans lesquelles cette
correspondance datée du 23 juin 2015 et signée le 5 juillet suivant par la
victime prénommée a été écrite ; au demeurant, une enquête pénale a été
ouverte le 6 août 2015 à l’encontre de P.________ par le Ministère public du
canton de Fribourg pour des actes d’ordre sexuel qui auraient été commis
au détriment de Y.________ en juillet et août 2015, soit justement au
moment où cette lettre a été écrite.
Dans ces conditions, le requérant ne soulève aucun fait ou
moyen de preuve sérieux susceptible d’avoir une influence sur le
jugement dont la révision est demandée et de motiver son éventuel
acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère (art. 410
al. 1 let. a CPP).
3.En définitive, la demande de révision présentée par P.________
est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Le défenseur d’office du requérant a droit à une indemnité
qu’il convient d’arrêter à 360 fr., montant correspondant à 2 heures
d’activité au tarif horaire de 180 francs, TVA et débours compris.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision
comprenant l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et l’indemnité allouée
au défenseur d’office du requérant, par 360 fr., TVA et débours compris,
doivent être mis à la charge de P.________ (art. 422 et 428 al. 1 CPP ; art. 2
al. 2 ch. 1 TFIP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 422 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
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I. La demande de révision est irrecevable.
II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de
révision d’un montant de 360 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Corpataux.
III. Les frais de la procédure de révision, par 1’020 fr., y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge
de P..
IV. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Corpataux, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
-Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,
-Mme la Procureure du Ministère public du canton de Fribourg,
-M. Gilles Miauton, avocat (pour I.),
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9 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :