Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
L., partie plaignante, représenté par Me Gloria Capt, conseil de
choix à Lausanne, appelant,
Y., partie plaignante, représenté par Me Gloria Capt, conseil de
choix à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
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2.1A Lausanne, le 16 novembre 2012, vers 5h10, le prévenu
R., qui circulait au volant de sa voiture devant la discothèque le "
[...]" et se dirigeait vers la rue [...], a soudainement obliqué à gauche sur
la place [...] et s’est immobilisé, phares enclenchés et moteur allumé.
Trente mètres devant lui, de l'autre côté de la place ─ bien éclairée ─ les
policiers L. et Y., qui venaient de terminer leur service, l'un
en trottinette, portant encore ses pantalons de service, I’autre à pied en
civil, marchaient en direction du parking [...]. Remarquant cet
automobiliste à l’arrêt devant eux, les deux hommes se sont immobilisés
quelques secondes, se demandant s’il s’agissait d’un collègue qui les
attendait. Constatant cependant que la voiture ne bougeait pas, tous deux
ont repris leur chemin. Tout à coup, le prévenu a démarré, faisant crisser
ses pneus et monter le moteur haut dans les tours, et s’est sciemment et
volontairement dirigé droit sur L. et Y., tout en accélérant.
A un moment donné, alors que le véhicule se rapprochait, les deux
hommes ont réalisé qu’il n’était plus possible pour le conducteur de freiner
ou d’obliquer à temps pour les éviter. Y. s’est enfui sur la gauche
et L., descendu de sa trottinette, est parti en courant sur la droite.
Le prévenu a alors modifié la trajectoire de sa voiture de manière à aligner
L. avec le centre de son pare-chocs. Au dernier moment, afin
d’éviter le heurt avec l’automobile, ce dernier a bloqué sa course et est
reparti dans l’autre sens. La voiture du prévenu est alors passée à environ
50 cm de lui, toujours en pleine accélération, à une allure estimée à 40
km/h. Arrivé au bout de la place [...],R.________ a immobilisé son véhicule,
laissant son moteur tourner. Ignorant à quoi s’attendre de la part de ce
conducteur, choqués et paniqués par ce qu’il venait de se passer, les deux
policiers ont néanmoins eu la présence d’esprit de relever le numéro de
plaque de la voiture.
Les policiers L.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale
le 26 novembre 2012.
2.2A Lausanne, rue des [...], le 8 décembre 2013, vers 5h10,
R.________ s’est approché des policiers T., F. et K.________,
qui assuraient une présence à cet endroit au vu des nombreux
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noctambules, et leur a dit « allez vous faire foutre ». Lors du contrôle
d’identité qui a suivi, le prévenu a ajouté à l’intention des policiers
précités « va te faire foutre, fils de pute. Je nique ta mère. Ta mère est une
pute. ». Puis, après avoir été transféré à l'Hôtel de police, il leur a déclaré
« fils de pute, va baiser ta mère, je nique ta mère, ta mère est une pute, ta
mère se fait sauter par des noirs, enculé » et a ajouté à I’intention de
T.________ « pardonne-moi fils de pute, je te suce la bite. Ta mère se fait
sauter par un type de Chavornay ».
T., F. et K.________ ont déposé plainte pénale le
8 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant les
appels des parties plaignantes et du Ministère public que l’appel joint de
R.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
I. Appel joint de R.________
3.L’appelant par voie de jonction soutient qu'il aurait dû être
assisté dès sa première audition par un défenseur d’office dès lors que,
selon lui, les faits ressortant de la cause étaient un cas de défense
obligatoire. Il y aurait ainsi eu violation de l’art. 131 CPP.
3.1A teneur de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d'un défenseur, soit avant l'ouverture de l'instruction (al. 1 ; CREP 27 mars
2012/208). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été
désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être
reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en
répéter l’administration (al. 3).
Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an
ou une mesure entraînant une privation de liberté. La peine que le
prévenu « encourt » n'est pas la peine dont il est menacé abstraitement
au vu de l'infraction en cause ─ à savoir la peine maximale prévue par la
loi pour l'infraction en question ─, mais celle qui est concrètement
envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la
peine que le Ministère public requiert (CREP 3 août 2012/469).
3.2En l’espèce, l’instruction pénale contre l’appelant par voie de
jonction a été ouverte par le Ministère public le 30 novembre 2012 pour
avoir délibérément foncé avec sa voiture sur les parties plaignantes le 16
novembre 2012 à 05h00 à la Place [...]. Le 18 janvier 2013, le prévenu a
été entendu par la Police de sûreté sans l'assistance d'un défenseur et en
présence des parties plaignantes et de leur avocate. L'infraction de mise
en danger de la vie d'autrui était mentionnée dans le procès-verbal
d'audition. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'initialement, le
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Ministère public a transmis son acte d'accusation au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et qu'il n'avait pas annoncé son
intervention. Il avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté
de 11 mois. On ne se trouvait donc pas dans un cas de défense
obligatoire, même si, par la suite, la direction de la procédure, soit le
Président du Tribunal de police, a fait usage de l'art. 334 CPP en déclinant
sa compétence au profit de celle du Tribunal correctionnel. Le moyen n'est
dès lors pas fondé.
Pour le surplus, on constate que le prévenu, assisté dès sa
deuxième audition d’un défenseur d’office, a renoncé à demander la
répétition de la preuve administrée, si bien que celle-ci est ainsi devenue
exploitable. Par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce
premier procès-verbal pour fonder leur conviction. Le grief doit donc être
rejeté.
4.L’appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges
d'avoir retenu qu'il avait varié dans ses explications et soutient que ses
explications seraient aussi vraisemblables que celles présentées par les
plaignants. Il affirme que lorsqu’il a démarré il n’aurait pas remarqué qu’il
y avait des piétons au bout de la place et que dès qu’il les aurait aperçus,
il aurait fait une manœuvre d’évitement sans chercher à freiner. Sa
trajectoire n'aurait donc pas eu d'autre but que de diriger sa voiture vers
la sortie du parking et pas sur les piétons.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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16 -
4.2En l’espèce, l'appréciation des déclarations des parties et, en
particulier, celles du prévenu figure dès la page 28 du jugement. Il faut
effectivement retenir que le prévenu a varié dans ses explications alors
que celles des parties plaignantes ont été constantes. Une « cabale »
contre le prévenu est exclue, les deux policiers ne sachant pas qui
conduisait le véhicule. Par ailleurs, le fait que la plainte n'ait été déposée
que quelques jours après les faits et de façon conjointe s'explique par le
fait que l'un des deux policiers était en congé. Enfin, comme le relèvent
les premiers juges, les dernières déclarations du prévenu rejoignent celles
des plaignants, tant sur la question du lieu, que sur celle du temps, de la
trajectoire du véhicule, du positionnement des plaignants ou de la vitesse
du véhicule. A cet égard, on relèvera que dans sa dernière déclaration
(jgt., p. 19), R.________ a admis avoir vu les piétons, qu'il a accéléré avec «
fougue » et qu'il pensait que chacun allait prendre sa propre direction. Par
conséquent, l'appelant ne peut pas soutenir que le tribunal de première
instance a préféré une version à l'autre, les déclarations des protagonistes
ne s'excluant en définitive pas. Le grief doit donc être rejeté.
5.L’appelant par voie de jonction soutient que son
comportement retenu dans le cas 2.1 ci-dessus ne serait pas constitutif
d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
5.1L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans
scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l’art. 129
CP, suppose d’abord un danger apparaissant comme très possible ou
vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret, c’est-à-dire qu’il
faut un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien
juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP ; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005
du 30 septembre 2005).
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La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si
elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort
imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
crée. L’auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans
vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner
pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe
donc entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple
négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel
si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a
homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait
ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque
ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui,
l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de
mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP ; ATF 133 IV 8).
L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On
désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit
apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée,
dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en
danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de
tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad
art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses
mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme
évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP ; TF 65.128/2003 du 13
août 2003 consid. 4.1.2 ; ATF 114 IV 103 consid. 2a). L’absence de
scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort
d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement
disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie
d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).
5.2En l’espèce, R.________ a lancé son véhicule à pleine vitesse
sur deux piétons. Il a fallu l'extraordinaire sang-froid du policier L.________
qui a bloqué son déplacement afin de repartir dans l'autre direction pour
éviter à 50 centimètres voire à 1 mètre le choc avec le véhicule du
prévenu. Le danger de mort était donc manifeste. R.________ fait plaider
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18 -
qu'un choc entre un piéton et un véhicule lancé à 40 km/h causerait la
mort d'un piéton dans 30% des cas. La question n'est pas de savoir si le
choc tue, mais s'il est propre à causer la mort : on ne parle pas du résultat
mais du danger que le résultat se produise. Il est évident qu'un choc entre
un piéton et une voiture circulant à 40 km/h est susceptible d'entraîner un
danger de mort vraisemblable ou très possible (ATF 121 IV 70), comme le
fait de pointer un couteau effilé sur la gorge de sa victime : pointer un
couteau sur la gorge d'une personne ne tue en soi pas, mais le risque de
danger de mort que fait courir l'auteur à sa victime est vraisemblable car il
suffit d'une réaction malheureuse de la victime pour que le danger se
réalise. Concernant la notion d'imminence, celle-ci évoque une notion
temporelle. Il faut être en présence d'un lien de connexité direct et étroit
entre le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 133 IV
1). Le fait de passer à une distance de 50 centimètres à 1 mètre de
piétons en mouvement à une allure de 40 km/h constitue une mise en
danger concrète et imminente de la vie de ces piétons. En effet, comme
l’ont relevé les premiers juges, ceux-ci peuvent, sous l'effet de la peur,
adopter un comportement imprévisible pour le conducteur du véhicule
(jgt., p. 31). Il s'ensuit que tous les éléments objectifs de l'infraction soit le
comportement dangereux, le danger de mort imminent ainsi que le lien de
causalité sont réunis.
L’appelant par voie de jonction conteste également l'intention.
Il fait valoir qu'il a tout fait pour éviter de créer un risque. Il ressort
toutefois de l'état de fait que ce dernier a décidé de lancer son véhicule à
pleine vitesse en direction des plaignants qu'il avait vus, au point qu'ils ont
été terrorisés. L.________ a été épargné de justesse par la voiture qui lui
fonçait dessus. L'intention ne fait donc aucun doute. Pris dans son
ensemble, l'acte dénote d'un manque singulier de scrupules, comme l’ont
expliqué les premiers juges (jgt., p. 31).
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la vie des deux
plaignants a été mise en danger de manière concrète et imminente par le
comportement du prévenu. Le moyen doit dès lors être rejeté.
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19 -
II.Appel du Ministère public
6.Le Ministère public conteste la quotité de la peine privative de
liberté prononcée par les premiers juges. Il considère qu’elle serait trop
clémente pour sanctionner adéquatement les faits retenus à la charge du
prévenu et propose une peine privative de liberté de 18 mois.
R.________ a, quant à lui, conclu à sa condamnation à une
peine privative de liberté inférieure à 8 mois assortie du sursis en raison
de sa réinsertion sociale.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
-
20 -
6.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De
jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2).
6.2
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21 -
6.2.1En l’espèce, la culpabilité de R.________ est importante. Il a
commis un acte dangereux, gratuit et stupide, qui aurait pu avoir des
conséquences fatales. Son casier judiciaire est chargé et il a en outre
récidivé en cours d'enquête. Par ailleurs, ses tergiversations et son
parcours délictueux démontrent qu’il n'a pas pris conscience de ses
fautes. Au vu de ce qui précède et procédant ainsi à sa propre
appréciation de l’affaire, la Cour de céans considère que c’est une peine
privative de liberté de 18 mois et non de 8 mois qui doit être prononcée.
6.2.2Il reste à déterminer si le prévenu peut être mis au bénéfice du
sursis. L’intéressé ne semble être guère sensible à la sanction pénale, ses
cinq précédentes condamnations n’étant pas parvenues à le détourner de
la commission de nouvelles infractions. Cependant, on relève qu’il n'a pas
subi de lourdes condamnations bien que son casier judiciaire indique
quelques jours de détention préventive subie dans le cadre d'une
précédente affaire pénale de 2007 qui constitue la sanction la plus lourde
de son casier judiciaire (peine privative de liberté de 6 mois avec sursis).
S'ajoutent à cela les efforts louables de réinsertion sociale du prévenu qui
démontrent son désir de vouloir se réintégrer professionnellement. Le
pronostic à poser quant au comportement futur de R.________ étant ainsi
mitigé, on peut admettre que l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté suffira à le détourner d’autres crimes ou délits.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de
18 mois infligée au prévenu doit être suspendue à raison de 9 mois, le
solde de 9 mois devant être ferme et le délai d’épreuve fixé à 5 ans. Le
grief invoqué par le Ministère public doit donc être partiellement admis.
III.Appel de L.________ et Y.________
7.Les appelants contestent le montant qui leur a été alloué à
titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Ils requièrent que l’entier des
frais d’avocat que leur a occasionné la procédure leur soit alloué, soit un
montant de 13'588 francs.
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22 -
7.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités
allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans
la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour
l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
-
23 -
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
7.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré, concernant les
plaignants, qu'une vingtaine d'heures d’activité d’avocat était raisonnable
pour le remboursement de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. Me Cajas, défenseur d'office du prévenu en première instance,
a obtenu une indemnité de 5'509 fr., correspondant, au tarif horaire de
180 francs, à 24,6 heures d’activité hors débours et TVA. Me Capt réclame
pour les parties plaignantes une indemnité de 13'588 fr., correspondant,
au tarif horaire de 350 francs, à 33 heures d’activité, sans la TVA et les
débours. Il y a donc une différence entre les deux indemnités de 8,4
heures étant précisé que Me Cajas avait aussi à s'occuper d'un dossier
complémentaire d'injure, certes simple, et que pour Me Capt la tâche
n’était pas d’une grande complexité dès lors que le Ministère public
constituait un allié de poids. Par conséquent, sur les 33 heures annoncées
par Me Capt, il y aurait 7,5 heures d'audience ─ audience de jugement
comprise ─ et il resterait, si l'on s'en tient au calcul opéré par les premiers
juges, une douzaine d'heures pour le suivi du dossier, la plaidoirie, les
conférences avec les clients et l'assistance de ces derniers aux auditions.
Ce temps de travail n’est pas suffisant. Il convient d’allouer le même
nombre d’heures que celui accordé au défenseur d’office du prévenu, soit
24,6 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., ce qui conduit à fixer
l'indemnité au montant de 8'610 fr., plus les débours, par 430 fr. 50 (5%
de 8'610 fr.), et la TVA, par 723 fr. 25., soit une indemnité totale de 9'763
fr. 75. L'appel sera par conséquent admis sur ce point.
-
24 -
doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des
considérants et confirmé pour le surplus.
8.1L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurent Fischer
pour la procédure d'appel sera fixée à 3’099 fr. 60, TVA et débours
compris, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr., une vacation à
120 fr. et 50 fr. de débours.
8.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 2'460 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office de R., par 3'099 fr. 60, sont mis à la charge
de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.3L.________ et Y.________ ont requis que leur soit allouée une
indemnité équitable sur la base d’une note d’honoraires de laquelle il
ressort que la procédure d’appel aurait occasionné 8 heures et 12 minutes
d’activité à leur conseil à un tarif horaire de 350 francs et que cette durée
ne comprenait pas la durée de l’audience d’appel.
Compte tenu des caractéristiques de la cause et du fait que
leur conseil les avait déjà assistés en première instance, c’est une
indemnité de 3'024 fr., TVA compris, qui doit être octroyée aux plaignants
en application de l’art. 433 CPP.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 30, 34, 40, 43, 47, 49 al. 1, 106, 129, 177
CP ;
90 ch. 1 LCR ; 26 RPG et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de L.________ et Y.________ est admis.
II. L’appel du Ministère public central est partiellement admis.
III.L’appel joint de R.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et IV, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.constate que R.________ s’est rendu coupable de mise en
danger de la vie d’autrui, d’injure, de violation simple des
règles de la circulation routière et de contravention au
Règlement général de police de la commune de Lausanne ;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois assortie du sursis partiel à raison de 9 (neuf)
mois, avec un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une
peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente
francs) et une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;
III.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux)
jours ;
IV.dit que R.________ est le débiteur des parties plaignantes
L.________ et Y.________, solidairement entre eux, et leur doit
immédiat paiement d’un montant de 9'763 fr. 75 (neuf mille
sept cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA
-
26 -
et débours compris, à titre de remboursement des frais de
défense nécessaires ;
V.donne acte à L.________ et Y.________ de leurs réserves
civiles contre R.________ pour le surplus ;
VI.arrête à 5'509 fr. 10 l’indemnité allouée à Me Renato
Cajas, défenseur d’office de R.;
VII.dit que les frais de la présente cause, arrêtés à
10'795 fr. 10, sont mis à la charge de R., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que
R.________ sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa
situation financière le permettra."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Fischer.
VI.Les frais d'appel, par 5'559 fr. 60 (cinq mille cinq cent
cinquante-neuf francs et soixante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de R..
VII. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.
V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.R.________ doit verser la somme de 3'024 fr. (trois mille
vingt-quatre francs) à titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP à
L.________ et Y.________ solidairement entre eux.
Le président :La greffière:
-
27 -
Du 4 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants, à l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour R.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour L. et Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (secteur E),
-Service des automobiles,
-Commission de police,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :