Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Rodolphe Petit, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________
s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
et de recel d'importance mineure (I), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 2 ans sous déduction de 77 jours de détention avant
jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur
18 mois et fixé à K.________ un délai d'épreuve de
3 ans (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone
potable séquestré sous fiche n
o
13946/12 (P. 56) (IV), a ordonné le
maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux CD
inventoriés sous fiche n
o
14019/13 (P. 60) (V), a pris acte de la
renonciation de K.________ à toute indemnisation au sens de l'art. 431 CPP
pour les jours de détentions provisoires passés à la zone carcérale de la
police cantonale dans des conditions illicites (VI), a alloué à Me Rodolphe
Petit, défenseur d'office de K., une indemnité de 8'422 fr., débours
et TVA compris, sous déduction d'un montant de 3'600 fr. versé en cours
d'enquête (VII), a mis à la charge de K. les frais de la cause qui
s'élèvent à 19'020 fr., y compris l'indemnité due au défenseur d'office, Me
Rodolphe Petit (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
son défenseur d’office ne pourra être exigé de K.________ que si et dans la
mesure où sa situation financière s'améliore (IX).
B.Par annonce du 23 juin 2015, suivie d’une déclaration motivée
datée du 10 juillet 2015, K.________ a fait appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs
d’accusation d’infraction grave à la la loi fédérale sur les stupéfiants et de
recel, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre
subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une
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peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 77 jours de
détention provisoire, la peine étant assortie du sursis pendant trois ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est né le [...] 1969 à [...]. Il est arrivé en Suisse en
2001, après avoir fait une première demande d'asile qui avait été refusée.
Il s'est alors marié avec P.________ et le couple a eu deux enfants, qui sont
handicapés. Le prévenu s'est séparé d'avec sa femme en 2011 et ils ont
divorcé fin 2014. K.________ a eu encore deux autres enfants de sa
compagne actuelle, qui sont âgés de 2 ans et demi et d'une année. Il vit
cependant seul dans une partie d’une villa qu'il loue à un particulier pour
un montant de 1'000 fr. par mois. Ses enfants vivent avec leurs mères.
K.________ a exercé diverses activités, le plus souvent comme
manutentionnaire, pour plusieurs employeurs, essentiellement par le biais
d’agences de placement. À l'heure actuelle, il travaille à plein temps pour
une entreprise de nettoyage située dans le canton de [...], pour un salaire
mensuel moyen de l’ordre de 3'500 fr. à 4'000 francs. Il est au bénéfice
d'aides sociales pour le surplus. Sa compagne travaille également à 70 %.
Il a indiqué ne pas verser de pension alimentaire à son ex-épouse,
précisant qu’il allait tout prochainement le faire, à raison de 50 fr. par
mois, ce qui correspond à l’amortissement de l’arriéré des pensions
versées par l’Etat à ses enfants. Il a également expliqué continuer à
prendre des cours de français en vue de se présenter aux examens pour
devenir chauffeur de bus. K.________ a déclaré avoir des dettes pour un
montant d’environ 20'000 fr., correspondant à des dettes privées ainsi que
des arriérés de contributions d'entretien avancées par l'Etat.
Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu
en cours d'instruction du 19 septembre 2012 au 4 décembre 2012, soit
pendant
77 jours.
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Le casier judiciaire suisse de K.________ ne fait état d’aucune
condamnation.
2.Dès l’été 2012, et sous les ordres du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, un agent infiltré a été engagé dans le
cadre d’une investigation secrète menée par la police de sûreté vaudoise
à [...] pour mettre à jour les acteurs d’un trafic de cocaïne actifs dans la
région depuis plusieurs années et dont le chef s’est avéré être V.________
(condamné séparément). Le
5 septembre 2012, V.________ a vendu 65 g de cocaïne au dit agent infiltré.
Son raccordement téléphonique a alors été mis sous contrôle dès le 6
septembre 2012. Les investigations policières ont permis de récolter les
informations utiles à l’interpellation de V., ainsi qu’à celle de
quatre de ses complices, dont K. et O.________ (alias [...], déféré
séparément) en date du 19 septembre 2012.
2.1Le 19 septembre 2012, K.________ a conduit O., de [...]
à [...], au moyen de son véhicule BMW immatriculée VD-[...]. Il a ainsi
permis à O. de transporter 603,2 g de cocaïne, conditionnés en un
bloc de 503,8 g et en deux parachutes d’un total de 99,4 g, qui devaient
être livrés à V.. Afin d’organiser ce transport, K. et
O.________ se sont entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises
dès la veille de la livraison. Il était prévu entre les deux comparses que
tous deux rentrent ensemble au moyen du véhicule de K.________ une fois
la transaction effectuée. Toutefois, dans la mesure où O.________ a été
interpellé à l’insu de K., celui-ci a attendu le retour de son
comparse une demi-heure au pied de l’immeuble sis à la [...] à [...]. Il a fini
par adresser le SMS « Moi je par » à O., avant d’être à son tour
interpellé par la police. Des traces de cocaïne ont été décelées sur ses
vêtements, ses mains ainsi que dans son véhicule.
L’analyse de la cocaïne a révélé un taux de pureté de 45,5%
pour le bloc de 503,8 g, de 45,1% pour le parachute de 69.7 g et de 55.2%
pour le parachute de 29,7 g, soit une masse de cocaïne pure totale de 277
grammes (P. 59).
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2.2Entre le 15 septembre 2012 et le 19 septembre 2012,
K.________ a acquis auprès d’un tiers indéterminé la carte SD d’un
téléphone portable dérobé à X..
X. a déposé plainte en date du 22 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée
être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné
et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y
reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,
dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF
6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
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quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait
aucun doute que K.________ avait servi de chauffeur à O.________ au moyen
de son véhicule afin de permettre à celui-ci de transporter de la cocaïne
de [...] à [...]. Afin d'organiser ce transport, les deux intéressés se sont
entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises la veille de la
livraison. Arrivés sur place, K.________ a attendu son comparse qui devait
effectuer la transaction, puis rentrer avec lui. Ne le voyant plus revenir,
compte tenu de son arrestation, il a perdu patience et lui a signifié qu'il
repartait par SMS. Pour le Tribunal également, ce voyage a été préparé à
l'avance. Il a nécessité une dizaine de coups de téléphone. Le prévenu
devait ainsi, à tout le moins, concevoir que le transport de drogue portait
sur une quantité conséquente, si O.________ ne le lui avait pas indiqué
précisément. Les propos tenus par son ex-épouse, P., ainsi que les
nombreuses traces relevées sur lui et dans le véhicule, plaidaient
également dans ce sens (jgt., pp. 19-20).
L’appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers
juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet,
l’appelant tente en vain d’isoler des éléments de conviction sans prendre
en compte l’ensemble des éléments probatoires qui ressortent du dossier,
pour conclure à une appréciation erronée des faits et à une violation du
principe de la présomption d’innocence. En premier lieu, il convient de
rappeler que O., qui n’a aucune raison d’incriminer à tort
l’appelant, a dès le début indiqué que ce dernier, qu’il surnomme [...], lui a
servi de chauffeur pour le conduire de [...] à [...] le soir de leur
interpellation (PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 11, l. 42-44 ; PV aud. 2, R. 13). Au
cours de la procédure, l’appelant a, en outre, considérablement varié dans
ses explications s’agissant de sa présence à [...] avec O.________ : dans un
premier temps, il a indiqué avoir rencontré ce dernier par hasard alors
qu’il se trouvait à [...] pour y visiter des surfaces commerciales à louer (PV
aud. 2, R. 8), pour ensuite expliquer avoir convenu la veille de son
interpellation, qu’il conduirait O.________ de [...] à [...] sans toutefois
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prévoir qu’il ferait le voyage de retour à Lausanne, qu’il avait prévu d’aller
à Payerne pour trouver un appartement alors qu’il revenait d’[...], où il
avait rencontré un marchand de meubles qui devait lui donner des chaises
et des tables à envoyer en Afrique (PV aud. 14, R. 7 et R. 8), pour ensuite
déclarer aux débats de première instance que O.________ était intéressé à
lui acheter une voiture pour le prix de 1'700 fr., qu’après avoir payé un
premier acompte de 1'000 fr., O.________ lui avait expliqué qu’il devait
aller à [...] pour y rencontrer une personne qui lui devait de l’argent et
qu’après avoir vu cette personne, il pourrait lui payer le solde du prix de la
voiture. Arrivés à [...], l’appelant a déclaré avoir parqué sa voiture près de
la gendarmerie et avoir attendu le retour de O.________ en réparant son
autoradio (jgt., p. 5). On rappelle toutefois que les policiers présents pour,
notamment, surveiller les agissements de O., ont pu observer que
l’appelant avait conduit ce dernier à un endroit précis de la ville avant
d’attendre son retour, ce qui contredit toutes les thèses selon lesquelles
l’appelant avait fortuitement rencontré son comparse à la gare de Payerne
ou selon lesquelles il était à la recherche d’un appartement dans cette
ville. En effet, ni l’heure à laquelle se déroulaient les faits, soit à 22
heures, ni le comportement de l’appelant qui attend dans sa voiture le
retour de O. ne permettent d’accréditer l’hypothèse de la
recherche d’un appartement. La vingtaine de contacts téléphoniques
passée la veille de l’opération avec O.________ – replacée dans le contexte
de l’affaire – permet de conclure que l’appréciation des premiers juges,
selon laquelle le trajet entre Lausanne et Payerne avait été préparé
minutieusement, est exacte. Enfin, il est établi que l’appelant a adressé un
message sur le téléphone portable de O.________ lorsqu’il s’est inquiété de
ne pas le voir revenir, ce qui établit qu’il était question de le reconduire à
[...]. Au vu de ce qui précède, l’appelant ne peut décemment soutenir qu’il
n’a pas donné des explications totalement fantaisistes sur sa présence à
[...] et sur le trajet effectué entre [...] et [...]. S’il pensait réellement que
O.________ était « net » comme il l’affirme, l’appelant n’aurait eu aucune
raison de mentir sur les circonstances de leur présence à [...] le soir de
leur interpellation. S’agissant de la présence de traces de cocaïne sur ses
mains, ses vêtements et dans sa voiture, l’appelant a livré des
explications aussi diverses que fantaisistes. Il a d’abord expliqué avoir
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laissé monter dans son véhicule des gens qu’il ne connaissait pas et qu’en
lavant sa voiture, il avait trouvé « trois trucs sur le siège arrière » qu’il
avait mis dans sa poche avant de les jeter dans une poubelle, précisant
qu’en ouvrant l’emballage, « des bouts » étaient « tombés par terre » qu’il
avait lavé avec de l’eau (PV aud. 10, l. 55-61), pour déclarer ensuite qu’il
avait pris des gens en charge pour les amener à la Route de Genève à
Lausanne et que le lendemain, il avait trouvé trois sachets de poudre
blanche entre les sièges arrières de sa voiture, qu’il les avait ouverts et
mis de l’eau dessus pour les éliminer (PV aud. 14, R. 11), expliquant enfin
aux débats de première instance, que, quelques jours avant son
interpellation il avait embarqué des passagers, que l’un d’eux avait vomi
et que lorsqu’il avait nettoyé sa voiture à une station service, il avait
retrouvé deux boules blanches sous la banquette dont il s’était débarrassé
sans ouvrir l’emballage (jgt., p. 6), sans pouvoir expliquer les traces de
cocaïne retrouvées notamment dans les poches de son pantalon. Enfin, le
film vidéo enregistré sur le téléphone portable de l’appelant, dans lequel
son épouse l’accuse d’être un dealer et déclare qu’il s’en sortait toujours
parce qu’il faisait « le taxi » accrédite les éléments d’enquête le mettant
en cause, nonobstant ses dénégations et explications. Le grief de
l’appelant selon lequel les virements d’argent qu’il avait effectués ne
permettaient pas de l’incriminer est vain, les premiers juges n’ayant
retenu cet élément qu’à titre d’indice supplémentaire de l’implication du
prévenu dans le milieu des stupéfiants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste
aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de
l’infraction grave à la LStup.
4.L’appelant soutient également que l’élément subjectif de
l’infraction de recel ne serait pas réalisé.
4.1L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en
don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction
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contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que
l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte
l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine.
Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la
provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance
précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa
commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119
IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les
arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une
imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi
sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son
acte (cf. art. 12 al. 3 CP).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en achetant dans
la rue, à un inconnu, une carte SD comportant des fichiers informatiques
appartenant à un tiers, l’appelant ne pouvait ignorer que ce support avait
une provenance illicite. Il devait au moins s’en douter, le dol éventuel
étant suffisant s’agissant du recel de sorte que l’appelant s’était rendu
coupable de recel d’importance mineure compte tenu de la valeur de la
carte SD acquise (jgt., p. 20-21).
C’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de
ne pas avoir précisé les précautions dont il aurait dû faire preuve lors de
l’acquisition de la carte SD volée à X.________ en même temps que son
téléphone portable le
12 septembre 2012. En effet, il mentionne lui-même dans sa déclaration
d’appel ces précautions – soit introduire la carte dans son propre
téléphone pour vérifier qu’elle ne contient aucun fichier informatique
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appartenant à un tiers avant d’acheter la carte SD en question – qui
relèvent d’ailleurs du bon sens. En achetant cette carte dans la rue à un
inconnu pour le prix de 10 fr. sans procéder à ces vérifications préalables,
l’appelant a accepté l’éventualité qu’elle provienne d’un vol.
Au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de
l’infraction de recel étant dès lors réalisés. Sa condamnation pour ce chef
d’inculpation doit dès lors être confirmée.
5.A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine prononcée à
son encontre soit assortie du sursis complet.
5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
5.2En l’espèce, la question déterminante est celle du pronostic à
poser. Nonobstant les dénégations de l’appelant, il convient de tenir
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compte du fait qu’il est socialement bien intégré : il semble en particulier
faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales, en particulier
par une présence régulière auprès de ses enfants handicapés. Il n’a pas
d’antécédents et n’a en outre plus attiré défavorablement l’attention des
autorités pénales depuis les infractions ici en cause. Il s’ensuit que le
pronostic ne peut être tenu pour défavorable. Une peine ferme ne paraît
dès lors pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Ce qui
précède justifie l'octroi d’un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai
d'épreuve étant maintenu à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
6.En définitive, l’appel de K.________ est partiellement admis en
ce sens que la peine prononcée à son encontre est intégralement assortie
du sursis. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié sur ce
point et confirmé pour le surplus.
L’appelant obtenant gain de cause uniquement sur une
conclusion subsidiaire, les frais de la procédure d'appel seront mis par
deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428
al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 2’259 fr. 80,
TVA et débours inclus, selon la liste d’opérations produite aux débats
d’appel.
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 50, 51, 69, 160, 172
ter
CP,
19 ch. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel
d'importance mineure;
II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
2 (deux) ans sous déduction de 77 (septante-sept) jours de
détention avant jugement ;
III.suspend l'exécution de la peine et fixe à K.________ un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;
IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du
téléphone potable séquestré sous fiche no. 13946/12 (P. 56) ;
V.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction des deux CD inventoriés sous fiche no. 14019/13 (P.