Composition : M S T O U D M A N N, président
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
[...], prévenu, représenté par Me K., défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
Me K., à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me K.________ fixée dans
le cadre de la procédure d’appel concernant [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.1.Par jugement du 22 décembre 2015 (n° 429), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal, statuant sur divers appels interjetés contre le
jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, a, notamment, dit que l’appel de [...] est
rejeté, que l’appel de [...] est partiellement admis et que l’appel joint du
Ministère public est rejeté (I), a modifié Ie jugement au chiffre X de son
dispositif en ce sens que [...] est condamné, pour tentative d'entrave à
l'action pénale et séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de
huit mois, sous déduction de 221 jours de détention avant jugement (II), a
alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 3'380 fr. 40, débours et TVA compris, à Me K.________ (V), a
mis les frais de la procédure d'appel à raison d’un huitième à la charge de
[...], qui supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus (VIII), et a dit que [...] ne
sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de
son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra (X).
2.La Cour a considéré en particulier que l’indemnité due au
défenseur d’office de [...] devait être fixée à raison d’une durée d’activité
de 16 heures d’avocat (soit 7 heures de rédaction de la déclaration
d’appel, 5 heures d’audience d’appel, 2 heures de conférences et
téléphones et 2 heures de tâches diverses), de deux vacations, soit une
fois 120 fr. et une fois 80 fr. (pour une vacation de stagiaire), en plus de
50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'380 fr. 40. Elle a ajouté
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que le forfait réclamé au titre de courrier ne reposait pas sur une durée
effective d’activité (arrêt précité, consid. V.1).
B.Saisie d’un recours du défenseur d’office en question déposé
contre ce jugement selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a invité la Cour d’appel pénale à se déterminer sur
la quotité de l’indemnité due au défenseur d’office. Le 21 mars 2016, la
Cour de céans a pris position comme il suit :
« La Cour d’appel pénale considère que le nombre d’heures
d’activité invoquée par le recourant est excessif, au regard des éléments
suivants.
Le recourant a déjà déployé une activité importante en
première instance, pour laquelle il a été indemnisé, et qui lui conférait une
parfaite connaissance du dossier en vue de l’accomplissement des
démarches à mener en deuxième instance.
Les questions à traiter en appel ne présentaient guère de
difficultés en fait ou en droit.
L’importance du temps nécessaire à la préparation de
l’audience d’appel et de la plaidoirie doit être relativisée, dès lors que le
recourant avait déposé une déclaration d’appel exhaustivement motivée
pour son client, ce qui réduisait évidemment le temps à consacrer
raisonnablement aux débats oraux. (...) ».
C.Par ordonnance du 1
er
avril 2016 (BB.2016.52), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours du
défenseur d’office (1) et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision
au sens des considérants (2).
Le juge pénal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale «
n’a[vait] pas indiqué les motifs pour lesquels elle s’[étai]t écarté (sic) des
différents postes figurant dans la liste des opérations déposées (sic) par le
recourant » et qu’elle « ne l’a[vait] pas fait non plus dans les
considérations, succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse »,
de sorte que sa décision, faute d’être motivée, ne permettait pas de
comprendre le raisonnement adopté.
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E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté
en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision
ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi
ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de
l’ordonnance du 1
er
avril 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa
décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante, quant à
l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel
clôturée par le jugement du 22 décembre 2015.
1.2D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1;
TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier
2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement
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couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser
un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf.
aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent
notamment les frais de téléphone, de port, de transport et de vacations
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; CAPE 14 mars
2012/88 consid. 2.2).
2.1En l’espèce, la liste des opérations déposée par Me K.________
à l’audience d’appel comprend d’abord les rubriques suivantes, pour une
durée d’activité totale de 32,3 heures, dont 0,6 heure accomplie par
l’avocat-stagiaire :
-Deux conférences à l’étude avec le client, par deux heures.
Ces deux heures ont été admises.
-Audience du 22 décembre 2015 devant la Cour d’appel, par
cinq heures. Ces cinq heures ont été admises.
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-57 correspondances avec le client, le Ministère public, le
Tribunal cantonal, des confrères et consœurs, ainsi que le Service de la
population, pour un total de 8,9 heures et un appel téléphonique au greffe,
par 0,1 heure, soit neuf heures d’activité pour ces deux postes.
2.2Pour ce qui est du poste afférent aux courriers, on ne voit pas
en quoi, au stade de l’appel, il se justifierait de se livrer à une volumineuse
correspondance impliquant une activité de près de neuf heures. Il ressort
par exemple de l’examen de la liste des opérations que la lettre
d’accompagnement de la déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale,
ainsi que les copies aux autres parties et au client, ont été comptabilisés à
hauteur d’un total de 1,8 heure de travail d’avocat (0,2 + 1,2 + 0,2 + 0,2);
il n’est pas justifié que l’avocat d’office passe autant de temps pour
rédiger des lettres accompagnant les copies de ses écritures à l’autorité
de deuxième instance. Plus encore, il s’agit manifestement de lettres de
transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de
l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocat,
hormis pour vérifier la transmission. De même, la durée d’activité indiquée
pour l’annonce d’appel (opération procédurale brève s’il en est) et les
copies de celle-ci, comptabilisées à raison de 30 minutes apparaît
injustifiée. A nouveau, en date du 3 août 2015, une lettre à la Cour d’appel
pénale est comptabilisée à raison de 0,2 heure, alors que les lettres du
même jour aux autres parties et au client totalisent 1,3 heure.
De deux choses l’une : soit il s’agit, en ce qui concerne ces
lettres, de mémos, et le temps invoqué est excessif; soit il s’agit de lettres
renfermant un autre contenu, mais dont il faut admettre qu’il n’est pas
justifié de consacrer plus de six fois plus de temps pour correspondre avec
les autres parties que pour procéder devant l’instance d’appel. Le même
processus se répète en ce qui concerne les correspondances datées du
même jour que les déterminations du 24 septembre 2015 : ces seules
lettres sont comptabilisées à hauteur de 1,4 heure. Il en va encore de
même pour les mêmes correspondances adressées le même jour que le
courrier à la Cour d’appel pénale du 11 décembre 2015 (comptabilisé 0,2
heure) : ces seuls courriers aux autres parties et au client sont
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comptabilisés à hauteur de 1,4 heure. Sur ce poste invoqué à hauteur de
neuf heures, plus de six heures ne sont ainsi pas justifiées pour les motifs
qui précèdent, la durée d’activité revendiquée étant ainsi largement
excessive.
Pour le surplus, la Cour d’appel pénale considère que, dans le
cadre d’une procédure d’appel portant essentiellement sur des griefs
d’ordre juridique, la correspondance nécessaire ne saurait excéder deux
heures, surtout si l’on prend en considération que le client d’office ne
comprend pas le français (cf. le jugement de première instance, p. 70), ce
qui ne peut que limiter les échanges épistolaires.
2.3La liste d’opérations comprend en outre 2,8 heures au titre de
recherches juridiques et d’étude de dossier, plus 10,5 heures pour la
rédaction d’une déclaration d’appel et de déterminations sur un recours
du Ministère public. La Cour d’appel a admis une activité utile de sept
heures. Il convient à cet égard de rappeler que l’avocat d’office bénéficiait
déjà d’une connaissance approfondie du dossier pour avoir officié en
première instance déjà; devant le Tribunal criminel, Me K.________ a perçu
une indemnité de 31'212 fr., ce qui correspond à plus de 170 heures de
travail au tarif de défenseur d’office à 180 fr. par heure. Me K.________ est
un avocat expérimenté et rompu à la procédure pénale. Les infractions
reprochées à [...] dans le cadre de la procédure d’appel se limitaient à la
tentative d’entrave à l’action pénale et au séjour illégal, soit deux
infractions dont les contours ne sont pas particulièrement malaisés à
tracer. Il n’appartenait en outre pas au défenseur de ce prévenu
d’examiner attentivement les moyens soulevés par l’autre prévenu, soit
[...], dans le cadre de son propre appel contre sa condamnation à une
peine privative de liberté à vie; le rôle du défenseur se limitait bien plutôt
à contester certaines infractions qu’il estimait avoir été retenues à tort
contre son client, à s’exprimer sur la quotité de la peine et à prendre
position sur un appel du Ministère public qui ne concluait du reste pas à
une aggravation de la sanction, mais se limitait à des conclusions en
constatation quant à la déclaration de culpabilité. Dans ces circonstances,
la durée d’activité revendiquée est largement excessive. Bien plutôt, c’est
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une durée de six heures pour l’étude des questions déterminantes en
appel et la rédaction d’une déclaration d’appel motivée ainsi que d’une
détermination qui paraît adéquate.
2.4La liste d’opérations comprend également trois heures de
préparation d’audience. Comme déjà mentionné, la Cour d’appel pénale a
admis un total de sept heures pour les opérations directement liées à la
déclaration d’appel. Cette déclaration était exhaustivement motivée et
aucun argument nouveau n’a été soulevé en audience. Les recherches
ayant été faites dans une large mesure lors de la rédaction de la
déclaration d’appel et la motivation déjà présentée sous une forme
articulée et détaillée, l’exposé oral de l’argumentaire déjà livré par écrit ne
justifiait qu’une préparation réduite, que l’on peut estimer à une heure
d’activité utile. A cet égard également, la durée d’activité revendiquée
apparaît largement excessive.
2.5La liste d’opérations comprend en outre, au chapitre des
débours, les frais de vacation figurant dans la liste des opérations ont été
indemnisés selon ce qui était requis, à savoir 120 fr. pour la vacation de
l’avocat breveté et 80 fr. pour celle de l’avocat-stagiaire.
2.6La liste d’opérations comprend enfin, toujours au titre de
débours, des frais de photocopies. Ceux-ci entrent toutefois dans les frais
généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats. Partant, ils n’ont pas
à être indemnisés en sus d’un dédommagement forfaitaire de 50 fr., qui a
été alloué. En outre, le tarif invoqué de 30 centimes par copie excède le
prix coûtant d’une telle opération, la jurisprudence de la Chambre des
recours pénale retenant (à défaut de forfait) une indemnisation à raison de
20 centimes par copie (CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1; Juge
unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575
consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Il n’y a aucun motif de
contredire cette pratique consacrée en matière pénale.
3.En définitive, la Cour d’appel maintient son appréciation du
montant convenable de l’indemnité à servir à Me K.________ pour son
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activité de défenseur d’office de [...] dans le cadre de la procédure
d’appel. Ce montant demeure donc fixé à 3'380 fr. 40, débours et TVA
compris.
4.Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat.