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TRIBUNAL CANTONAL
308
PE12.020251-BRD/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
R., plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate
d'office à Lausanne, intimée.
-
9 -
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le
13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu
coupable de lésions corporelles simples, recel, tentative de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte et actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans
et demi sous déduction de 268 jours de détention avant jugement (II), a
révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 27 mai 2012 par le
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl de Zürich et a ordonné l’exécution de la
peine de dix jours-amende (III), a pris acte de la convention passée entre
C.________ et R.________ à l’audience du 13 septembre 2013 pour valoir
jugement civil définitif et exécutoire (IV), a ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés sous fiche no 54667 et le maintien au
dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches no 54179 et
54666 (V), a fixé l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office
de R., à 2'548 fr. 80, TVA comprise, à la charge de l’Etat (VI), a mis
les frais de la cause, par 17'987 fr. 50 à la charge de C., dont
l’indemnité fixée à 5'400 fr., TVA comprise, allouée à son défenseur
d’office Me Pierre Charpié, le remboursement à l’Etat de cette indemnité
n’étant exigible que si la situation financière de C.________ le lui permet
(VII).
B.Le 29 septembre 2013, C.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 1
er
octobre 2013, il a conclu à ce que
la Cour d’appel pénale reconsidère la qualification de certains actes, l’en
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10 -
libère et prononce une peine privative de liberté maximale de 2 ans et
demi.
A sa demande, la plaignante n’a pas été mise en présence du
prévenu lors des débats d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu C.________ est né le 7 juillet 1993 à Palatu State
au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Célibataire, sans profession,
requérant d’asile en Suisse, il est actuellement détenu à la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne et s’y comporte correctement (P. 57). Il a le projet, à
sa sortie de prison, de rejoindre un ami en Italie.
Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
27 mai 2012; Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, délit selon
l’art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants;
contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants
(commis à réitérées reprises); peine pécuniaire 10 jours-
amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 2 ans; amende 100 fr.; détention préventive 1
jour ;
-
9 janvier 2013; Ministère public/Parquet régional Neûchatel;
lésions corporelles simples; peine pécuniaire 20 jours-
amende à 10 francs.
b) A Lausanne, au début du mois de septembre 2012,
C.________ a acheté au prix de 40 fr., auprès d’un inconnu disant avoir
besoin d’argent, un téléphone portable IPhone 3G, qui provenait d’un vol
commis le 12 décembre 2009 au détriment de [...]. L’intéressé a été
interpellé le 5 septembre 2012 en possession dudit natel. Le lésé avait
déposé plainte le 17 décembre 2009 en expliquant que ce téléphone, qui
-
11 -
valait 999 fr., lui avait été dérobé à la tire dans un grand magasin alors
qu’il l’avait mis dans la poche de sa veste.
c) Dans le train Lausanne-Bâle, à la hauteur d’Yverdon-les-
Bains, le 5 septembre 2012, vers 21h00, [...], contrôleur CFF, a voulu
procéder au contrôle du titre de transport du prévenu. Ce dernier a
présenté une carte « VOIE 7 » en pièces détachées dont la date de validité
manquait. Le contrôleur a demandé au prévenu de lui remettre son titre
de transport, ce qu’il a refusé. Le plaignant lui a demandé de déposer
toutes les parties de son abonnement sur une tablette afin de contrôler la
validité, ce que le prévenu a refusé. Le contrôleur a alors utilisé une partie
dudit abonnement posée sur la tablette pour établir un formulaire pour
voyage sans titre de transport. Le prévenu s’est levé, a mis une main dans
une poche du pantalon du plaignant et a tenté de lui mordre une main. Le
contrôleur a pu retirer son bras et reprendre l’abonnement. Le prévenu a
été interpellé peu après. [...] a déposé plainte le 16 novembre 2012.
d) A Lausanne, à l’avenue du Léman, le 20 octobre 2012, vers
02h00, le prévenu a suivi R.________ qui rentrait à pieds chez elle. Il l’a
rejointe et s’est adressé à elle pour lui demander ce qu’elle faisait et où
elle allait. Cette dernière ne lui a pas répondu et a poursuivi sa route.
Arrivée à la hauteur du Parc des Faverges, la plaignante a demandé au
prévenu de la laisser tranquille. Le prévenu l’a alors saisie par le bras et l’a
entraînée en bas des escaliers menant au parc. La plaignante a crié et
s’est débattue. Le prévenu l’a projetée à terre si bien qu’elle est tombée
dans les buissons et a perdu connaissance. C.________ en a profité pour lui
baisser son pantalon et sa culotte, puis a abusé d’elle en la pénétrant
analement. La plaignante a repris connaissance et a hurlé. Le prévenu a
pris la fuite.
R.________ a souffert d’une abrasion cutanée à la partie
postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras, d’une abrasion cutanée au
niveau de la région lombaire paramédiane gauche, d’une abrasion
cutanée dans les régions lombo-sacrées médiane et paramédiane droite,
d’une discoloration cutanée d’aspect ecchymotique à la partie antéro-
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12 -
interne de la jambe droite, d’une ecchymose à la partie antéro-interne du
tiers inférieur de la jambe droite, d’une zone rose à la partie postérieure
du tiers inférieur de la jambe droite, d’une ecchymose à la partie externe
du tiers supérieur de la jambe gauche, d’une discrète tuméfaction
ecchymotique à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe gauche,
d’une zone ecchymotique à la partie postérieure du tiers moyen de la
jambe gauche, d’une discrète tuméfaction ecchymotique à la partie
antérieure du tiers inférieur de la jambe gauche (P. 15). Des
spermatozoïdes correspondant au profil ADN du prévenu ont été retrouvés
dans le prélèvement anal réalisé sur la plaignante, frottis anal réalisé par
l’introduction d’un Q-tipps sur 1 à 1.5 cm, et dans les prélèvements
réalisés sur la culotte de la plaignante (P. 6 et 7). R.________ a déposé
plainte le 20 octobre 2012. Un rapport du département de psychiatrie du
CHUV du 11 septembre 2013 indique encore, en substance que la
plaignante a développé des cauchemars et des angoisses, qu’elle a dû se
soumettre à une trithérapie dont les effets secondaires ont été accrus par
des antécédents d’anorexie, qu’elle a été en arrêt de travail de la date de
l’agression au 5 novembre 2012, avec des taux complets puis dégressifs
jusqu’au 31 janvier 2013 et qu’elle a pu reprendre son activité depuis (P.
58). Actuellement, son traitement psychologique, débuté avant les faits du
20 octobre 2012, se poursuit. Elle est encore passablement angoissée par
cette affaire et ne supporte pas de se trouver dans le même espace que le
prévenu.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les forme et délais légaux contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
- 13 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.a) L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il fait
valoir qu’en payant 40 fr. un téléphone portable, il ne savait pas, ni devait
se douter que cet objet avait été volé. Il met en doute le vol préalable
nécessaire au recel et conteste avoir réalisé le dessein spécial d’avoir
acquis une chose de provenance douteuse.
b) Aux termes de l'art. 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en
don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction
contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi
ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions
objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402
c. 2, p. 405 et les références citées). Comme en matière de blanchiment
d’argent (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas
exigée (ATF 120 IV 323 c. 3d, p. 328 ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre
- 14 -
2007 c. 3.3.3). Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude
d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque
l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée
par le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un
voleur inconnu (TF 6B_115/2007, du 24 septembre 2007 et la réf. à Hans
Walder, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS
103/1986, p. 253). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il
suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte
l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine
(dol éventuel; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.
2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va de même ainsi lorsque les circonstances
suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c.
5.3.2, p. 236 s. et les références à l’ATF 119 IV 242 c. 2b, p. 247 et l’ATF
101 IV 402 c. 2, p. 405).
c) En l’espèce, pour ce qui concerne l’existence de l’infraction
préalable, rien ne permet de mettre en doute l’existence du vol tel que
relaté par le propriétaire du téléphone portable et donc de suspecter qu’il
aurait inventé ce détroussement, voire tenté de commettre une
escroquerie au détriment de son assurance tout en prenant le risque
d’aliéner cet objet. Au contraire, les circonstances de l’achat de rue telle
que décrites par le prévenu consolident la vraisemblance du vol préalable,
suivi le cas échéant de recels successifs.
Quant à la présomption qu’il s’agissait d’un téléphone volé ou
recelé, au vu du contexte de son achat à vil prix, soit le cinquantième de
sa valeur, à la suite de l’interpellation d’un passant dans la rue par un
vendeur inconnu disant avoir besoin d’argent, l’appelant devait à tout le
moins accepter l’idée d’une provenance délictueuse.
C’est donc à bon droit que l’appelant a été condamné pour
recel.
- L’appelant ne conteste pas les faits qui se sont déroulés dans
le train le 5 septembre 2012, ni la qualification pénale de tentative de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
- 15 -
5.a) C.________ conteste les faits retenus sous lettre C.d, ci-
dessus. Il soutient que les premiers juges auraient systématiquement
interprété les faits personnels le concernant de manière négative ou les
aurais mis en doute sans autre base qu’une volonté d’alourdir sa
culpabilité alors qu’il aurait admis les faits principaux dès le début de
l’instruction, mais varié sur le déroulement de l’action tant pour des
raisons de mémoire que pour des raisons de culture. Aux débats d’appel, il
a reconnu l’entière véracité de la version de la victime, admis qu’il l’avait
mise à terre dans une intention sexuelle, qu’elle ne voulait pas de contacts
sexuels et qu’il l’avait laissée. Il a contesté toute pénétration anale.
b) Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective
(ATF 127 I 38 c. 2a). Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution eût été possible.
c) En l’espèce, après avoir dans un premier temps tout nié,
C.________ a indiqué que le couple qu’il formait avec la plaignante s’était
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16 -
uniquement embrassé sur le chemin sans se déshabiller, ni totalement ni
partiellement (PV aud. 1, p. 5, R13). Il a ensuite admis qu’il y aurait eu des
ébats dans l’abri de bus (situé au débouché de l’avenue de Rumine sur
celle du Léman, abri ouvert, muni d’un blanc, et « regardant » l’avenue de
Rumine et le lac), qu’ils se seraient caressés, qu’elle lui aurait touché le
pénis et qu’il aurait descendu un peu le jeans de la plaignante (PV aud. 7,
p. 3, R5 et R6). Il a ensuite reconnu avoir éjaculé, mais nié avoir entretenu
un rapport sexuel avec la plaignante dans cet abri et ne s’explique pas
comment son sperme a été retrouvé sur le sous-vêtement et dans l’anus
de R.. Pendant toute l’enquête, le prévenu a vigoureusement
contesté être allé dans le parc; il a toutefois indiqué, lors des débats de
première instance, qu’il pensait que quelque chose s’était passé dans le
parc, mais qu’il ne se souvenait pas vraiment quoi (jugement attaqué, p.
11). A l’audience d’appel, il a finalement admis que la version de la
plaignante était totalement exacte, donc qu’il l’avait bien agressée
sexuellement, mais sans cependant admettre la pénétration anale. Le
prévenu tient donc un discours aussi variable que mensonger, comportant
des incohérences comme le prétendu épisode sexuel sans déshabillage
dans l’abri de bus, non seulement incompatible avec l’agression sexuelle
du parc, mais de plus invraisemblable eu égard aux emplacements du
sperme retrouvé impliquant le complet dénudement du bassin de la
victime.
Quant aux déclarations de R., elles sont, pour
l’essentiel, constantes. Elles sont en outre appuyées par les traces de
violences photographiées et relevées dans le constat de l’Unité de
médecine des violences (P. 15/2), par des analyses ADN, par les
constatations des enquêteurs sur le lieu de l’agression (P. 38) ainsi que
par les répercussions notamment psychiques de l’attaque qui ont contraint
la victime à se faire soigner (P. 58). Enfin, l’agression a causé un
traumatisme psychique durable puisqu’aux débats R.________ a exprimé
l’angoisse et la peur que lui inspire encore son agresseur.
Comme les premiers juges, la Cour de céans n’a aucune
hésitation à retenir la version de R.________, soit que le prévenu, dans une
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17 -
intention sexuelle, a passé outre un refus clairement manifesté par cette
femme en l’empoignant et en l’entraînant de force du trottoir jusqu’à
l’intérieur du parc, en la projetant à terre, en lui dévêtant le bas du corps
alors qu’elle avait perdu connaissance, en dénudant son propre sexe, en la
pénétrant analement et en éjaculant à son contact. L’usage de la force est
ainsi avéré.
Au vu des traces de sperme retrouvées dans l’anus et sur la
culotte de la plaignante, l’acte d’ordre sexuel est établi. Selon le procès-
verbal des opérations du 11 juin 2013, le frottis anal a été réalisé par
l’introduction d’un Q-tipps dans l’anus sur une longueur de 1 cm à 1.5 cm
(PV des opérations du 11 juin 2013, p. 8 en haut). Il ressort du dossier que
la plaignante a subi plusieurs lésions aux jambes (P. 15/2, P. 15/3). Ces
faits, plus particulièrement la présence de sperme à l’intérieur de cette
cavité du corps, démontrent la réalité d’une pénétration.
Concernant les faits, l’appel est mal fondé.
6.a) L’appelant conteste la qualification juridique des faits
retenus à son encontre. Il soutient que les premiers juges auraient dû
retenir la contrainte sexuelle et non, en concours, la contrainte, les actes
d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance et les lésions corporelles simples.
b) Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En matière de contrainte sexuelle, l'art. 189 al. 1 CP réprime le
comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’a contrainte à subir un
acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (Dupuis et
-
18 -
al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 189 CP et les
références citées). Cet article énumère de façon non exhaustive plusieurs
moyens de contrainte (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa = JdT 2004 IV 123. La
volonté du législateur est de saisir tous les moyens de contrainte
présentant une certaine intensité. L’art. 189 al. 1 CP ne fait que
mentionner divers exemples de moyens employés pour contraindre la
victime et l’amener à céder, soit notamment la violence, c’est-à-dire
l’emploi délibéré de la force physique sur la victime
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd. 2007, n. 1.3 ad art.
189 CP). Pour déterminer si l’on se trouve en présence de contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 189 CP).
S’agissant de l’art. 191 CP, cette disposition punit les
personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et
de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte
d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 191 CP et
les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est
pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de
résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à
l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude
n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et
non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance
(Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées).
L’accomplissement de ce crime sexuel nécessite que l’auteur mette à
profit une incapacité préexistante. L’auteur ne doit pas avoir provoqué
l’incapacité de la victime ou avoir participé à celle-ci (Dupuis et al., op.
cit., n. 12 ad art. 191 CP).
c) En l’espèce, l’appelant s’en est pris physiquement à
R.________ pour l’entraîner à l’écart, briser sa résistance et lui imposer un
acte d’ordre sexuel. Au cours de cette attaque, il l’a faite chuter sur sol au
- 19 -
point qu’elle a perdu connaissance, tombant ainsi à la merci de son
agresseur. Durant cette perte de conscience, C.________ a pu lui dénuder le
bassin et éjaculer en elle. C’est par conséquent à tort que les premiers
juges ont fractionné ces faits, qui ont constitué une unité d’action à fin
d’assouvissement sexuel par la force. Il s’agit manifestement d’une
contrainte sexuelle, infraction qui comprend déjà la contrainte et qui
absorbe les lésions corporelles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd. 2007, n. 1.7 ad art. 123 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 43 ad
art. 181 CP).
Il résulte de ce qui précède qu’il faut condamner l’appelant
pour contrainte sexuelle, celle-ci étant pleinement réalisée. Il faut en
revanche le libérer des infractions de contrainte, d’acte d’ordre sexuels
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
de lésions corporelles simples.
7.a) L’appelant conteste également la quotité de la peine qui lui
a été infligée, soit 4 ans et demi, en faisant valoir que sa culpabilité aurait
été trop sévèrement appréciée.
b) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
-
20 -
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
c) La culpabilité de C.________ est particulièrement lourde. Il
répond d’une prédation sexuelle extrêmement brutale et traumatisante.
La nuit, profitant des rues désertes, il a sauvagement attaqué une femme
inconnue. L’alcool absorbé n’est pas un élément à décharge et aucune
incitation ou encouragement ne peut être attribué à la victime. Le
comportement de C.________ en procédure n’est pas très reluisant. Il dit
regretter, mais n’admet pas l’acte sexuel, pourtant établi; il s’agit donc de
regrets de façade, non investis. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas
éprouvé de véritable prise de conscience et la reconnaissance de dette
qu’il a souscrite l’a été avec la perspective qu’elle ne serait pas honorée.
La Cour constate que le prévenu n’est préoccupé que par son propre sort.
De plus, il présente des antécédents judiciaires pénaux défavorables,
notamment celui de lésions corporelles simples. Il répond enfin d’un
concours d’infractions. A décharge, la Cour retiendra le jeune âge de
l’appelant au moment des faits.
Si les termes du jugement de première instance à l’égard du
prévenu sont colorés, ils ne résultent toutefois pas d’une fausse
appréciation de sa personnalité et de ses actes.
Pour tenir compte du fait que les infractions de contrainte et
de lésions corporelles tombent, entraînant ainsi la réduction partielle de
l’aggravante du concours, il convient de réduire légèrement la peine.
Celle-ci sera fixée à 4 ans.
8.En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement
admis.
-
21 -
Me Charpié a produit une liste détaillée de ses opérations
d’appel faisant notamment état de quatre visites en prison ainsi que de
6h30 d’étude du dossier. Au vu de la complexité toute relative de la cause,
plus particulièrement au stade de l’appel qui implique la reprise de
questions déjà analysées, toutes ces opérations ne paraissent pas
justifiées, ce d’autant plus que Me Charpié a été le défenseur de C.________
depuis le début de la procédure. Pour tenir compte de ce qui précède, la
Cour de céans arrêtera à 2'160 fr l’indemnité allouée à Me Pierre Charpié,
plus la TVA, par 172 fr. 80, soit au total 2'332 fr. 80.
Au vu de la nature de la cause et de la liste des opérations
produites, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 858 fr. 90, plus la TVA, par 68 fr. 70, soit au total 927 fr.
60 sera allouée à Me Marie-Pomme Moinat.
- Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Pierre Charpié, par 2'332 fr. 80 et l’indemnité
allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 927 fr. 60, soit au total 5’500 fr.
40, sont mis par quatre cinquième, soit 4'400 fr. 30, à la charge de
C., le solde, par 1'100 fr. 10 étant laissé à la charge de l’Etat.
C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes du
montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa
situation financière le permettra. (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 123, 139, 181, 191 CP,
appliquant les articles 160 ch. 1, 189, 22 ad 285 ch. 1 CP; 40, 46 al. 2, 47,
49 al. 1, 51, 69, 70 CP; 398ss CPP,
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
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22 -
II.Le jugement rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre 1 bis
nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I.Libère C.________ des infractions de lésions corporelles
simples, vol, contrainte et acte d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance;
I. bis Constate que C.________ s’est rendu coupable de recel,
de tentative de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et de contrainte sexuelle;
II.Condamne C.________ à une peine privative de liberté de
4 ans, sous déduction de 268 jours de détention avant
jugement;
III.Révoque le sursis accordé à C.________ le 27 mai 2012
par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl de Zürich et ordonne
l’exécution de la peine de 10 (dix) jours-amende ;
IV.Prend acte de la convention passée entre C.________ et
R.________ à l’audience du 13 septembre 2013 pour valoir
jugement définitif et exécutoire;
V.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche no 54667 et le maintien au dossier des
pièces à conviction inventoriées sous fiches no 54179 et
54666;
VI.Fixe l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil
d’office de R., à 2'548 fr. 80 (deux mille cinq cent
quarante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, à la
charge de l’Etat;
VII.Met les frais de la cause par 17'987 fr. 50 (dix sept mille
neuf cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la
charge de C., comprenant l’indemnité de son
défenseur d’office Me Pierre Charpié par 5'400 fr. (cinq mille
quatre cents francs), TVA comprise, le remboursement à l’Etat
de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la
situation financière du débiteur le permet".
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23 -
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Le maintien en détention d’C.________ à titre de sûreté
est ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent
trente-deux francs et huitante centimes) est allouée à Me
Pierre Charpié.
VI.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure
d’appel d’un montant de 927 fr. 60 (neuf cent vingt-sept
francs et soixante centimes) est allouée à Me Marie-Pomme
Moinat.
VII. Les frais d'appel, par 5'500 fr. 40 (cinq mille cinq cents
francs et quarante centimes), y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office, par 2'332 fr. 80 (deux mille
trois cent trente-deux francs et huitante centimes), et au
conseil d’office, par 927 fr. 60 (neuf cent vingt-sept francs et
soixante centimes), sont mis par quatre cinquième, soit 4’400
fr. 30 (quatre mille quatre cents francs et trente centimes), à
la charge de C., le solde, par 1'100 fr. 10 (mille cent
francs et dix centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant des indemnités en faveur des conseils
d’office prévues aux chiffres V. et VI. ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
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24 -
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour C.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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25 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :