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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019283-//DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 juin 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, peine
complémentaire à celle prononcée contre lui le 18 octobre 2012 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Cour
d’appel pénale le 9 janvier 2013 (II), et a mis les frais de justice, par 1'606
fr., à la charge du prévenu (III).
B.Le 7 février 2014, R.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 7 avril 2014, il a conclu à
sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans cette
même écriture, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 8 avril 2014, le Président de la Cour d’appel
pénale a refusé de désigner un défenseur d'office à R.________ dans la
procédure d'appel.
Par courrier du 10 avril 2014, le Ministère public a annoncé
qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé
par R.________ et qu’il renonçait à déclarer un appel joint.
Par lettre du 12 mai 2014, il a conclu à ce que la peine
prononcée contre le prévenu par le Tribunal de police soit confirmée et
s'est référé intégralement au jugement de première instance.
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7 -
Par courrier et fax du 10 juin 2014, le défenseur de R.________
a demandé le renvoi de l’audience fixée le lendemain, en joignant un
certificat médical établi le 6 juin 2014 attestant d’une incapacité de travail
de l’appelant à 100 % du 6 au 13 juin 2014. Le Président de la Cour de
céans a déclaré maintenir l’audience par lettre et fax du 10 juin 2014.
A l’audience du 11 juin 2014, le défenseur de R.________ a
réitéré sa demande tendant au renvoi de l’audience, rejetée par décision
incidente du même jour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le 15 juillet 1986 en Irak, pays dont il est
ressortissant. Il a quitté son pays d'origine en 2007 pour venir s'installer
en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il aurait, selon ses dires,
obtenu le permis N jusqu’en 2008 mais serait resté en Suisse même après
l’échéance du permis. Depuis 2009, il vit en ménage commun avec [...],
avec laquelle il envisage de se marier. Cette dernière travaille et réalise
un salaire mensuel net de 3'700 fr., auquel s’ajoute une pension
alimentaire pour son enfant de 500 fr. par mois. Elle donne au prévenu,
qui ne travaille pas et s’occupe durant ses journées de l’enfant de sa
compagne, environ 300 à 500 fr. par mois pour ses dépenses courantes.
Selon les explication de son conseil (p. 4 supra), l’appelant est au bénéfice
d’une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage valable jusqu’à
fin août 2014 mais prolongeable. Le prévenu, qui a une formation de
boulanger et de boucher, disposerait d’un employeur potentiel prêt à
l’engager dès que l’autorisation de travail aura été délivrée.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
07.07.2008, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, faux dans
les titres et contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine
pécuniaire 14 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
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d'épreuve 2 ans, amende 50 fr., détention préventive 3 jours, sursis
révoqué le 30.11.2009 par le Bezirksstatthalteramt Arlesheim;
-
30.11.2009, Bezirksstatthalteramt Arlesheim, vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr.,
détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire au
jugement du 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt;
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24.06.2010, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage,
circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, peine
pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 3 ans, amende 450 fr., peine complémentaire au jugement du
30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim, sursis révoqué le
02.03.2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
-
02.03.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifiée), vol
d'usage, circuler sans permis de conduire, peine privative de liberté 110
jours, amende 200 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements
des 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, 30.11.2009 du
Bezirksstatthalteramt Arlesheim et 24.06.2010 du Juge d'instruction de
Lausanne, peine d'ensemble avec le jugement du 24.06.2010 du Juge
d'instruction de Lausanne;
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07.04.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans
permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, peine
privative de liberté 5 jours, amende 300 fr., peine complémentaire au
jugement du 02.03.2011 du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, libération conditionnelle le 04.02.2013 par décision du
31.01.2013 de l’Office des juges d’application des peines de Lausanne,
délai d’épreuve 1 an, peine restante 26 jours, assistance de probation;
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18.10.2012, Tribunal de police de Lausanne, lésions
corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux),
peine privative de liberté 50 jours, détention préventive 33 jours, peine
complémentaire au jugement du 24.06.2010 du Juge d’instruction de
Lausanne, ainsi qu’à ceux des 02.03.2011 et 07.04.2011 du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne. Le jugement du 18 octobre 2012
a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 9 janvier 2013.
Le 11 mars 2014, R.________ a encore fait l’objet d’une
ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de 180
jours pour séjour illégal, partiellement complémentaire à celles
prononcées les 2 mars et 7 avril 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et le 18 octobre 2012 par le Tribunal de
police de Lausanne. Il a fait opposition (pièces 23/7 à 9). On ignore à ce
jour l’issue de cette procédure.
2.1Le 18 septembre 2012, entre 7h30 et 8h00, alors qu’il était
détenu à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, au Mont-sur-
Lausanne, dans le cadre d’une précédente affaire, R.________ s’est
emporté contre l’agent de détention X., qui effectuait la
distribution des repas, au motif que celui-ci ne lui avait pas remis une
tranche de pain supplémentaire. Il lui a alors lancé son gobelet d’eau
chaude au visage. X. a ressenti une légère brûlure au visage mais
n’a pas consulté de médecin. Il a déposé plainte le 4 octobre 2012, qu’il a
maintenue à l’audience de première instance, mais a renoncé à prendre
des conclusions civiles.
2.2Pour ces faits, la Procureure, après avoir entendu les parties a,
par ordonnance pénale du 23 août 2013, reconnu le prévenu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a
condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et a mis les frais,
par 900 fr., à sa charge.
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10 -
R.________ a fait opposition. La Procureure a, par courrier du 2
septembre 2013, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis
le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par
jugement du 7 février 2014, le Tribunal de police a confirmé l’infraction
retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu et réduit la peine privative
de liberté ferme à 40 jours afin de tenir compte de sa complémentarité à
celle prononcée le 18 octobre 2012 et confirmée par arrêt de la Cour de
céans le 9 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.1L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits,
mais soutient qu’il n’aurait jamais jeté un gobelet d’eau chaude au visage
de l’agent de détention et qu’il n’aurait pas intentionnellement visé celui-
ci.
3.2La cour de céans fait siennes par adoption de motifs les
considérations factuelles du premier juge, fondées sur les déclarations du
gardien (jugt, p. 11). En effet, celles-ci sont corroborées par le témoignage
du Securitas [...], qui a assisté à la scène et qui a déclaré avoir "clairement
vu que R.________ a[vait] lancé l’entier du contenu de sa tasse au visage
de l’agt. X.________" (PV aud. 4, lignes 39 et 40). Ce témoin a encore
précisé que lorsque ce dernier s’est retourné vers lui, il avait "toute la
partie gauche du visage rouge" (PV aud. 4, ligne 41), ce qui n’est pas
compatible avec l’explication de l’appelant selon laquelle le lésé n’aurait
reçu que des gouttes d’eau chaude au visage (PV aud. 2, lignes 37 et 38).
A cela s’ajoute qu’au contraire du plaignant, qui a su donner une
description détaillée, cohérente et précise des faits tant dans sa plainte
(PV aud. 1) que lors de l’audience de première instance (jugt, p. 4), le
prévenu a varié dans ses déclarations, admettant dans un premier temps
avoir "lancé" le gobelet d’eau chaude (PV aud. 2, ligne 35), avant de
préciser, en présence de son conseil, n’avoir fait que "pouss[er] de la main
le verre d’eau chaude qui s’est renversé" dans la direction du gardien
(jugt, p. 3), tentant ainsi de minimiser les faits. Enfin, cette dernière
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version des faits ne s’accorde pas avec l’état d’"énervement" dans lequel
l’appelant a admis s’être trouvé à ce moment-là (ibidem). Au vu de ce qui
précède, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la version du plaignant,
qui est seule crédible, et a reconnu le prévenu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires – dont les conditions tant
objectives que subjectives sont réalisées et ne sont pas remises en cause
– pour avoir intentionnellement lancé un gobelet d’eau chaude au visage
de l’agent de détention X.________.
4.1L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a
été infligée.
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
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4.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint
dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation
sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF
134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
4.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
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cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le
prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une
peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c. 2.2 et les références citées).
4.2En l’espèce, R.________ est reconnu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction passible d’une
peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Les
faits ont eu lieu le 18 septembre 2012, de sorte que la peine à fixer est
entièrement complémentaire à la précédente peine privative de liberté de
50 jours prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne le 18 octobre 2012 et confirmée en appel le 9 janvier 2013.
Dans le calcul de la peine globale, l’infraction de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires vient donc s’ajouter à
celle de lésions corporelles simples qualifiées réprimée par le précédent
jugement.
La culpabilité du prévenu est importante. En effet, lancer
intentionnellement au visage d’une personne un verre d’eau chaude, par
pure réaction d’énervement et pour des motifs futiles (jugt, p. 12 in fine),
constitue, au vu de la méchanceté gratuite du geste, une faute grave
dénotant, sur le plan subjectif, un comportement dénué de tout scrupule
pour l'intégrité corporelle d'autrui; peu importe qu’il n’y ait pas eu d’autres
lésions que des rougeurs. A cela s’ajoutent, à charge, les mauvais
antécédents, le casier judiciaire du prévenu – qui a pu bénéficier d’une
autorisation temporaire de séjour uniquement en raison de son prochain
mariage en Suisse (pièce 23/3) – faisant état de six condamnations depuis
son arrivée en Suisse en 2007, dont cinq antérieures aux faits de la
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présente cause, ainsi que l’absence de prise de conscience, l’intéressé
persistant à soutenir n’avoir pas voulu atteindre le visage du plaignant
dans le but de minimiser les faits. On relèvera sur ce dernier point que lors
de son audition du 6 novembre 2012 (PV aud. 2), l’appelant n’a formulé
aucune excuse et que celles qu’il a présentées au lésé après avoir
entendu les explications de ce dernier à l’audience de jugement (jugt, p.
- l’ont été tardivement et apparaissent manifestement de circonstance,
le prévenu étant incapable de reconnaître pleinement sa responsabilité
dans cette affaire (jugt, p. 11 in fine). Enfin, on retiendra la récidive
spéciale. Force est en effet de constater que les faits ont eu lieu alors que
l’intéressé était détenu depuis deux jours pour avoir, en janvier 2010,
blessé une personne avec un couteau lors d’une altercation (pièce 16, p.
8), ce qui lui a valu, le 18 octobre 2012, une condamnation pour lésions
corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté
complémentaire de 50 jours (pièces 16 et 17). On ne discerne pas
d'éléments à décharge proprement dits. Le fait que la peine, additionnée
aux autres sanctions, puisse causer des difficultés à l’appelant auprès de
la police des étrangers n’a pas à être pris en compte par l’autorité pénale.
Le prévenu reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, comme
élément atténuant, de son état d’esprit au moment des faits, soit qu’il
avait été arrêté "à quelques jours du rendez-vous en vue de son mariage"
(recours, p. 5; jugt, p. 5); cette circonstance aurait dû au contraire le faire
réfléchir sur les conséquences d’actes de violence, puisque c’est
précisément pour ce motif qu’il se trouvait en détention, comme on vient
de le voir; tel n’a toutefois pas été le cas. Cela explique, du moins en
partie, les raisons pour lesquelles les démarches en vue du mariage ont
pris du retard, ce que le conseil de l’appelant s’est d’ailleurs bien gardé de
dire à l’audience, se limitant à invoquer les difficultés que celui-ci auraient
eues pour se procurer un passeport (p. 4 supra). Il résulte au demeurant
de la jurisprudence que la situation familiale ne peut être prise en compte
que dans des conditions exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, étant
entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions
sur la famille, le conjoint et les enfants (TF 6B_751/2009 du 4 décembre
2009 c. 3.2 et les références citées).
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Au vu de ce qui précède, une peine globale de 90 jours est
adéquate pour sanctionner les agissements de R.________. La peine
prononcée précédemment étant d’une durée de 50 jours, c’est à juste titre
que le premier juge a fixé la peine complémentaire à 40 jours. Pour des
motifs de prévention spéciale (c. 4.1.2 supra), seule une peine privative de
liberté entre en considération. Il suffit de constater qu'à l'époque des faits,
l'appelant avait déjà subi vingt-cinq jours de détention préventive et trois
condamnations à des peines pécuniaires avec et sans sursis, ainsi que
trois amendes, et que lors de sa deuxième condamnation il avait vu son
précédent sursis révoqué, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre,
il a continué à minimiser les faits et à contester le caractère intentionnel
de son geste (recours, p. 5), en dépit de l’invraisemblance de ses
explications (c. 3.2 supra). Il a même tenté d’expliquer son geste par des
facteurs culturels (jugt, p. 12), alors qu’il avait lui-même précédemment
affirmé, dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération
conditionnelle, qu’il avait dû "s’habituer à la Suisse et à sa culture" dès de
son arrivée dans notre pays (pièce 18, p. 4). Le contexte dans lequel il a
agi tend plutôt à prouver qu’il peut se montrer violent et dangereux
lorsqu'il est contrarié, ce qui est d’autant plus évident qu’il a récidivé alors
qu’il était détenu pour des faits de violence, au risque de voir la
prolongation de son autorisation de séjour lui être refusée (pièce 23/3).
Enfin, on relèvera que dans son ordonnance du 31 janvier 2013, le Juge
d’application des peines a accordé la libération conditionnelle en se
fondant notamment sur le fait que l’intéressé "a[vait] pris le temps de
réfléchir à ses actes et qu’il compt[ait] dorénavant respecter la loi et les
gens" (pièce 18, p. 4), ce qui s’est révélé faux, compte tenu des faits
fondant le présent jugement. Au vu de ces éléments, le pronostic est
défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire ou un travail
d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. Le sursis est
par conséquent exclu, de sorte que l'art. 41 CP est applicable.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 40 jours doit être
confirmée.
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5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à la charge du prévenu.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 2, 50, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que R.________ s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
II.Condamne R.________ à une peine privative de liberté de
40 (quarante) jours, peine complémentaire à celle prononcée
contre lui le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Cour d’appel
pénale le 9 janvier 2013;
III.Met les frais de justice, par 1'606 fr., à la charge de
R.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent
dix francs), sont mis à la charge de R..
Le président :Le greffier :
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Du 11 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. X.,
-Office d’exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :