Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens im Berufungsverfahren in Strafsachen

CAPE pe12-018830-428/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.11.2015StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Berufungsverfahren in Strafsachen vor der kantonalen Strafberufungsinstanz des Kantons Waadt focht der Berufungskläger X.________ eine Verurteilung an und beantragte eine psychiatrische Begutachtung. Das Gericht stellte Zweifel an seiner Schuldfähigkeit fest und ordnete ein psychiatrisches Gutachten durch Dr. Philippe Delacrausaz am Expertisenzentrum des CHUV an. Der Sachverständige erhielt Frist bis zum 28 February 2016, um das Gutachten in drei Exemplaren einzureichen. Den Parteien wurde ausserdem eine Frist von zehn Tagen eingeräumt, um allfällige Einwände gegen den Sachverständigen zu erheben. Die Kosten wurden auf CHF 200 festgesetzt, unter Vorbehalt des Ausgangs des Verfahrens.

Omnilex-Regeste

Art. 20 StGB; ein psychiatrisches Gutachten kann angeordnet werden, wenn sich aus den Akten Zweifel an der Schuldfähigkeit der beschuldigten Person ergeben. Das Gericht kann eine sachverständige Person bezeichnen und den Auftrag weit fassen, sodass er das Vorliegen und den Schweregrad einer psychischen Störung, den Grad der Schuldfähigkeit nach Art. 19 StGB, das Rückfallrisiko sowie die Eignung therapeutischer oder sichernder Massnahmen (Art. 56 ff. StGB) umfasst. Verfahrensrechtlich kann das Gericht eine Frist für die Einreichung des Gutachtens festsetzen und die Parteien auffordern, Ausstandsgründe geltend zu machen. Die Kosten einer solchen Zwischenverfügung können dem Entscheid über die endgültige Kostenverteilung vorbehalten werden (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

657 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE12.018830-KBE/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 novembre 2015


Composition : M. S A U T E R E L , président Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D., partie plaignante, représentée par Me Jérôme Campart, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre X., condamné le 28 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, viol, tentative de viol, violation des secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis durant 4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant 4 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., vu la déclaration d’appel déposée par X. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de X.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2016 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________. II. désigne en qualité d'expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2016 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou

  • de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?

  • 4 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :

  • légère ?

  • moyenne ?

  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?

  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe- t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  3. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
  • 5 - 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
  2. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
  • 6 - 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci- dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
  1. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière :
  • 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.), -Me Jérôme Campart, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

psychiatric expertisecriminal responsibilityrecidivism risktreatment measureinternmentappealcourt costs

Yes. Because there was doubt about the convicted person's responsibility, a psychiatric expertise had to be ordered.

The file raised uncertainty regarding responsibility; the court therefore ordered an assessment to address mental disorder, responsibility, recidivism risk, and possible treatment or internment measures.

The CHF 200 costs of the order would follow the costs of the case.

The court stated that the costs of the order should be borne according to the final allocation of costs in the main case.

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