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TRIBUNAL CANTONAL
291
PE12.016947-XMA/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de
B.________ et N.________ (I), a libéré N.________ du chef de prévention de
voies de fait (II), a libéré A.________ des chefs de prévention de tentative
d’extorsion et chantage et d’injure (III), a libéré B.________ des chefs de
prévention de tentative d’extorsion et chantage, de voies de fait et
d’injure (IV), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction à
la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et
de vol d’usage (V), a constaté que B.________ s’était rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, de vol d’usage, d’accomplissement non autorisé d’une course
d’apprentissage et de violation des règles de la circulation routière (VI), a
condamné A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (VII), a condamné B.________ à
une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr. (VIII), a condamné B.________ à une amende de
300 fr. (IX), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution était fixée à 3 jours (X), a ordonné la confiscation
et la destruction du holster pour pistolet, ainsi que de l’objet noir assimilé
à une matraque séquestrée sous fiche 55267 et du fusil T03-17, série
C2150, séquestré (XI), a arrêté le montant de l’indemnité allouée à Me Alix
De Courten, défenseur d’office de B., à 4'353 fr. 40 TVA et dépens
inclus (XII), a dit que B. sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée sous chiffre XII lorsque sa situation
financière le permettra (XIII), a mis les frais de justice à la charge de
N.________ par 657 fr. 40, à la charge d’A.________ par 2'958 fr. 30 et à la
charge de B.________ par 2'958 fr. 30 (XIV).
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B.Le 26 mars 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel.
Le 30 mars 2015, B.________ a déposé une annonce d’appel et
a requis que l’objet noir séquestré sous fiche n° 55267 ne soit pas détruit
et qu’il soit maintenu au dossier jusqu’à droit connu sur la procédure
d’appel.
Par courrier du 8 avril 2015, le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a indiqué que l’objet noir séquestré sous fiche n° 55267 ne sera
pas détruit avant l’exequatur du jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 12 juin 2015, A.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, V, VII et
XIV en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative
d’extorsion et de chantage, d’injure et de vol d’usage (III), qu’il s’est rendu
coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (V), à l’exemption de toute peine,
subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VII), les frais de justice mis à sa charge
devant être réduits (XIV). A titre subsidiaire, A.________ a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de
première instance pour nouvelle décision.
Le 18 juin 2015, B.________ a retiré son appel.
Par lettre du 26 juin 2015, le Ministère public a déclaré s’en
remettre à justice quant au sort de l’appel.
Par lettre du 14 juillet 2015, le Ministère public a déclaré
renoncer à comparaître à l’audience du 25 août 2015 et a conclu au rejet
de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.Ressortissant kosovar, A.________ est né le 1er février 1985 à
Ferizaj au Kosovo. Arrivé en Suisse en 2006, il est au bénéfice d’un permis
B. Il est marié et est le père d’une fille en bas âge. Actuellement, le
prévenu n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit des
indemnités journalières de chômage, à concurrence de 3'800 fr. à 4'000 fr.
par mois. Ses charges mensuelles se composent d’un loyer de 1'200 fr., de
910 fr. d’assurance-maladie pour l’ensemble du ménage, de 1'000 fr. à
titre d’arriérés d’impôts pour l’année 2012 et de 365 fr. pour le leasing de
sa voiture.
Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation
prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, concours (plusieurs peines de même genre), à une peine
pécuniaire 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à
une amende à CHF 400.-. Le fichier ADMAS le concernant fait état de trois
mesures administratives prononcées entre 2012 et 2013.
2.1Dans le courant de l’année 2010, N.________ a emprunté une
somme de CHF 3'000.- à la famille [...], sans qu’il soit clairement
déterminé si l’argent lui a été remis par A.________ ou par son oncle [...].
En 2012, cette somme n’ayant pas été remboursée, A.________ et
B.________ ont entrepris diverses manœuvres pour que N.________ procède
au remboursement de cette somme.
C’est ainsi que le 8 septembre 2012, vers 12h00, dans le
quartier de [...], en région [...],A.________ et B.________ se sont emparés du
véhicule de N., lequel se trouvait alors en possession de
W., sans laisser à ce dernier la possibilité de s’y opposer. Les deux
prévenus ont ensuite conduit le véhicule à proximité d’un local occupé par
A., à l’avenue du [...], à [...], puis ont téléphoné à N. pour
lui dire de venir récupérer son bien à cet endroit, manifestement dans
l’idée d’exiger le remboursement de la somme due en échange de la
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restitution de la voiture. Le véhicule a été retrouvé le jour même par la
police à l’avenue du Chablais, à Lausanne, et a été immédiatement
restitué à N.________ (P. 9/1, 18).
2.2A [...], à son domicile du chemin du [...],A.________ était en
possession d'un fusil T03-17, dissimulé dans sa cave, derrière des
enceintes. Cette arme a été saisie par la police lors de la perquisition
effectuée le 8 septembre 2012 (P. 9/1, 9/2, 9/3).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
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preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste le vol d’usage, soutenant avoir
uniquement voulu déplacer le véhicule pour éviter une contravention à
N.________ et reprochant au surplus aux premiers juges de s’être
arbitrairement écartés de sa version des faits, privilégiant celle de
N.________ et de W.________ qui auraient eu des déclarations
contradictoires.
3.1
3.1.1Le vol d’usage au sens de l’art. 94 ch. 1 aLCR, applicable au
moment des faits, est l’action de celui qui soustrait un véhicule avec
l’intention d’en faire usage. La soustraction correspond à la prise de
possession d’un véhicule sans consentement du détenteur ou de la
personne qui en dispose avec son accord. La soustraction est consommée
dès que l’auteur s’est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule, par
exemple en le déplaçant (Giger, SVG Kommentar, 8
e
éd., Zürich 2014, n. 3
ad art. 94 LCR ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière
annoté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 1.1 ad art. 94 LCR). Il s’agit d’un enlèvement
(Wegnahme) sans intention d’appropriation (Probst, Basler Kommentar,
Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 10-11 ad art. 94 LCR ; Giger, op.
cit., n. 3 ad art. 94 LCR). La transmission d’une clé peut impliquer une
transmission de la maîtrise du véhicule (Probst, op. cit., n. 14 ad art. 94
LCR).
3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
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tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée
être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné
et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y
reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,
dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF
6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
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tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2Comme souvent dans ce type de conflits, il s’est avéré difficile
de déterminer ce qui s’était passé exactement vu les déclarations
contradictoires des protagonistes tout au long de l’instruction pénale et
devant l’autorité de première instance. Il ressort du dossier pénal que les
déclarations de N., alors qu’il n’était pas présent à l’endroit où son
véhicule a été emmené, étaient manifestement exagérées. Par ailleurs,
N. a d’abord nié l’existence d’une dette, pour finalement
l’admettre et s’en acquitter. Ce point ne doit toutefois pas être développé
puisque A.________ et B.________ ont été libérés du chef de prévention de
tentative d’extorsion et de chantage au bénéfice du doute. Le témoin
W., qui est manifestement un ami de N. et B., a
fait des déclarations pondérées devant la police et à l’audience de
jugement, indiquant justement qu’une personne était venue et lui avait
demandé de sortir du véhicule, pour ensuite quitter les lieux au volant de
ce dernier. Quant à B., il a déclaré ignorer tout de cette histoire, ce
qui n’est pas crédible, mais néanmoins sans pertinence pour statuer sur la
culpabilité de son frère. A.________ s’est quant à lui référé à ses
déclarations faites en cours d’enquête, selon lesquelles il aurait demandé
à W.________ de lui remettre les clés du véhicule appartenant à N.________,
au volant duquel il se trouvait, et d’avoir déplacé le véhicule pour le
mettre sur une place afin d’éviter toute contravention.
Comme relevé par le premier juge, l’excuse du véhicule soi-
disant déplacé pour éviter une amende n’est pas plausible. En effet, c’est
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W.________ qui se trouvait au volant du véhicule de N.________ et qui en
avait par conséquent la responsabilité. De ce fait, rien ne justifiait
qu’A.________ se préoccupe de cette question. Il faut donc retenir que le
prévenu a déplacé le véhicule sans une quelconque autorisation afin
d’être en mesure de dire à N.________ de venir le rechercher. Ces faits sont
constitutifs d’une course non autorisée tombant sous le coup de l’art. 94
ch. 1 aLCR.
Certes, W.________ a « donné » les clés à A.________ et a
déclaré n’avoir pas été menacé. Dès lors, rien n’indique que le prévenu ait
pris les clés à l’insu de l’intéressé, par la force ou par surprise. W.________
étant le dépositaire du véhicule de N., se pose la question de
savoir si l’on peut en déduire la « non-soustraction » dudit véhicule. Il
n’est pas possible d’arriver à une telle conclusion, dès lors que l’on sait
que le but d’A. était – comme déjà mentionné – d’obtenir un
contact avec N.. Son intention était donc d’emmener le véhicule à
cette fin, sans pour autant avoir l’intention de se l’approprier. Selon les
déclarations du prévenu lui-même, W. n’a pas eu le choix puisqu’il
a déclaré : « j’ai ensuite demandé à un des deux d’appeler N.________ pour
qu’ils l’avertissent qu’ils avaient pris sa voiture » (PV aud. 8 p. 3). La
version de l’appelant va dans le même sens lorsqu’il dit : « je lui ai dit de
me donner les clés et que j’allais appeler N.________. Il a alors parqué le
véhicule vers les locaux. Pour ma part, je l’ai déplacé [...]» (PV aud. 4 p.
3). Nonobstant le fait que la transmission des clés puisse faire penser à
une transmission de la maîtrise sur le véhicule, il résulte de l’ensemble
des circonstances que tel n’était pas le cas et que l’on se trouve, en
l’espèce, dans un cas de vol d’usage. L’appel doit donc être rejeté sur le
principe.
4.L’appelant ne conteste pas sa culpabilité s’agissant de
l’infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il soutient néanmoins qu’il s’agit
d’un cas de peu de gravité qui justifie une exemption de peine au sens de
l’art. 52 CP, puisque le fusil de chasse T03-17 ne comportait pas de
magasin.
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4.1
4.1.1L’art. 33 al. 1 let a LArm (RS 514.54) prévoit que sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène,
acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un
Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments
essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des
accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en
fait le courtage.
L’art. 12 al. 1 let. d OArm (Ordonnance sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions, RS 514.541) interdit aux
ressortissants du Kosovo l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et
l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d'armes, de composants
d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou
d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes
à feu.
4.1.2L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut qu'une
appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard
aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en
cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont
nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part,
se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à
la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit
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apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le
coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La
culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47
CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le
principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine
indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la
commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4).
4.2L’appelant a dans un premier temps indiqué à la police n’avoir
pas eu connaissance de la présence de l’arme dans sa cave, précisant
qu’elle appartenait à son cousin. Ce n’est qu’une fois confronté à des
photographies postées sur Facebook, sur lesquelles il apparaît avec ce
fusil, qu’A.________ a admis avoir été au courant de sa présence dans sa
cave, indiquant cette fois que « des personnes qui ont logé qui l’y ont
laissé » (P. 9, PV aud. 12 p. 3). Il sied de préciser que le T03-17 est un fusil
de chasse d’origine russe qui est réputé pour son efficacité, sa précision et
sa dangerosité, peu importe qu’il n’ait pas été muni d’un magasin. Le fusil
a été découvert à la cave, dissimulé derrière des enceintes, ce qui tend à
démontrer que l’appelant savait parfaitement de quoi il en retournait. Au
vu de la législation claire en la matière s’agissant de l’interdiction
applicable aux ressortissants du Kosovo et du comportement d’A.________
qui ne peut être considéré comme négligeable, l’exemption de toute peine
au sens de l’art. 52 CP est exclue.
L’appelant conteste la peine ferme fixée par le premier juge. A
défaut d’une exemption de peine, la peine prononcée devrait, selon lui,
être assortie du sursis, en l’absence de tout pronostic défavorable.
La nature de la peine prononcée par le Tribunal de première
instance, ainsi que le montant fixé du jour-amende ne sont pas contestés
par l’appelant.
5.1
- 16 -
5.1.1L’art. 94 al. 1 aLCR et l’art. 33 al. 1 let. a LArm prévoient le
prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
5.1.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.1.3Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut
d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis
n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble
des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.
4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
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la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c.
7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis
qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). La peine prononcée avec
sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou
l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne
doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une
peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine
adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits
et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme
totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV
60 c. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
5.1.4Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
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19 -
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c.
2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire
suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al.
1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que
lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même
genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). En cas de
concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner
à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation
et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble.
Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine
la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir
de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction
nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la
peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement
complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et
les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
5.2Dans le cas d’espèce, on se réfère au considérant 4.2 supra
s’agissant de l’exclusion de l’exemption de peine. C’est donc à juste titre
que le Tribunal de première instance a prononcé une peine pécuniaire à
l’encontre de A..
Le casier judiciaire d’A. comporte une condamnation à
30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende à
400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
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20 -
du permis. Cette peine a été prononcée le 30 août 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, soit à une date postérieure aux
faits de la présente cause. Il y a dès lors lieu de prononcer une peine
complémentaire au regard de l’art. 49 al. 2 CP.
La culpabilité d’A.________ est manifeste. Le premier juge a
examiné les antécédents d’A.________ et de B.________ pour établir leur
pronostic et justifier le prononcé d’une peine ferme. Force est de constater
que la situation des deux prévenus s’agissant de l’existence de
condamnations antérieures n’était pas similaire. En effet, au moment des
faits, le casier judiciaire de B.________ comportait déjà une condamnation,
ce qui n’était pas le cas de celui de son frère A.. Quant au fait de
nier les faits tout au long de la procédure, cet élément ne saurait à lui seul
être suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Au vu des
considérants 5.1.3 et 5.1.4 supra, rien ne justifie de ne pas octroyer le
sursis à A.. Néanmoins, au regard de l’art. 42 al. 4 CP, la peine
prononcée sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 45 jours à 40 fr.
avec sursis pendant deux ans doit être prononcée pour sanctionner le
comportement d’A.________. Une amende de 300 fr. à titre de sanction
immédiate doit également être prononcée, dont le taux de conversion est
fixé à 100 francs. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 août 2013.
6.L’appelant demande une réduction des frais de première
instance.
6.1Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs
personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles.
-
21 -
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le
cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun
au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art 418 CPP).
Par ailleurs, l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
6.2Dans le cas d’espèce, l’instruction pénale a été ouverte en
septembre 2012, puis étendue en juillet 2013 pour les différents faits
dénoncés par N.. Ces faits ont engendré diverses mesures
d’instruction avec pour conséquence une enquête pénale qui a duré deux
ans avant d’être transmise au tribunal pour jugement. Le Tribunal de
première instance a finalement admis que les prévenus n’avaient jamais
fait pression sur N. pour le remboursement de sa dette, de sorte
qu’ils ont été libérés du chef de prévention de tentative d’extorsion et
chantage. Le comportement fautif et illicite d’A.________ sur ce point ne
saurait justifier que l’ensemble des frais lui soient imputés. Les frais de
première instance doivent être réduits de moitié, soit à 1'500 francs.
L’appel est ainsi admis sur ce point.
7. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr., sont mis par moitié
à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1 et 2, 106
CP ; 33 al. 1 let. a LArm, 12 al. 1 let. d OArm ; 94 ch. 1 aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié à ses chiffres VII
et XIV, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VII
bis
, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I-IV.inchangés;
V.constate qu’A.________ s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions et de vol d’usage ;
VI.inchangé ;
VII.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45
(quarante-cinq) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux)
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante
francs) ; peine complémentaire à celle prononcée le 30 août
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VII
bis
.prononce une amende de 300 fr. (trois cents
francs) à titre de sanction immédiate et dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à 3 (trois) jours ;
VIII-XIII.inchangés.
XIV.met les frais de justice par 6'574 fr. (six mille cinq
cent septante-quatre francs) à la charge de N.________ par
657.40 fr. (six cent cinquante-sept francs et quarante
centimes), à la charge d’A.________ par 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), à la charge de B.________ par 2'958.30 (deux
mille neuf cent cinquante-huit francs et trente centimes), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat. "
-
23 -
III. Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis par moitié à la charge
d’A.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-
24 -
-Service de la population, secteur E,
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :