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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015691/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
D.________ prévenue, assistée par Me Audrey Moret, défenseur d’office à
Martigny, intimée.
1.1Ressortissante suisse, née le 11 mars 1971 à Chêne-Bougeries
(GE), D.________ est divorcée et élève seule sa fille [...] née en 1995, avec
qui elle entretient de bonnes relations. Cette enfant n'est pas encore
majeure et bénéficie toujours de la curatelle d’assistance éducative
confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Employée de commerce de formation, la prévenue a travaillé
pendant presque dix ans comme comptable au service de la société [...]
avant d’être licenciée avec effet immédiat le 10 décembre 2008 au motif
qu'elle aurait détourné des fonds appartenant à la société. Les enquêtes
pénales liées à ces faits sont toujours en cours. La prévenue a très mal
vécu cette perte d'emploi et les procédures pénales ouvertes à son
encontre. Elle a sombré dans une profonde dépression qui a entraîné une
incapacité de travail de plusieurs mois, un suivi médical assuré par la
Dresse [...] et la prise d'antidépresseurs dès le mois d’avril 2009.
septembre 2013 et dont elle espère tirer un revenu mensuel brut de
l’ordre de 3'500 francs. Elle participera en outre en tant qu'assistante
administrative à un projet en relation avec le monde de la mode.
D.________ fait l'objet de nombreuses poursuites, ainsi que
d’actes de défaut de biens pour 80'882 fr. 45 au 18 février 2013.
1.2Le casier judiciaire de la prévenue mentionne une
condamnation, le 2 septembre 2008, par la Préfecture [...], à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans,
assortie d'une amende de 700 francs.
1.3Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été
détenue préventivement durant 21 jours, soit du 27 mai 2011 au 16 juin
2011.
2.
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2.1Entre janvier 2009 et mai 2011, D.________ a vendu de la
cocaïne sur la Riviera vaudoise et occasionnellement en Valais. Elle
agissait comme intermédiaire, se ravitaillant principalement auprès de [...]
(déféré séparément), de même que chez un certain [...] et, dès juillet
2010, au [...]. La prévenue achetait des boulettes de cocaïne à 100 fr. le
gramme pour ses amis et leurs proches, puis leur remettait cette drogue
au même prix, après en avoir prélevé une part pour sa consommation
personnelle.
Ainsi, Christine Kolly a écoulé 538 grammes de cocaïne, soit
185 grammes de drogue pure au taux de pureté de 34.5 % en vigueur à
l'époque du trafic, selon les modalités suivantes :
Entre janvier 2009 et le
mois de juillet 2010;
300 grammes à 100
fr. le gramme
W.________ et O.________
En 20101 gramme à 100 fr. le
gramme
P.________
Entre l'été 2009 et le
printemps 2010
12 grammes pour
1'200 francs.
J.________
Entre l'automne 2010 et
le mois de mai 2011
40 grammes à 100 fr.
le gramme
V.________
Entre l'automne 2010 et
le mois de mai 2011
14 grammes pour
1'400 francs.
K.________
Entre l'été 2010 et le
mois de mai 2011
150 grammes à 96 fr.
le gramme
N.________
Entre l'automne 2010 et
le mois de mars 2011
15 grammes à 100 fr.
le gramme.
H.________
Durant la période
précitée
5 à 6 grammes offerts[...]
Elle a également écoulé 19 pilules d’ecstasy. D.________ n'a
pas réalisé de bénéfice sur ces diverses opérations.
2.2D.________ a consommé régulièrement de la cocaïne jusqu'à
son arrestation.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir
d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La déclaration d’appel du Ministère public a été déposée en
temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une
autorité de première instance, qui a clos la procédure au sens de l'art. 398
al. 1 CPP.
2.L’appelant soutient que les contraventions à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951, RS 812.121) sont toutes prescrites.
2.1.L’art. 19a al. 1 aLStup – dans sa version en vigueur jusqu'au 30
juin 2011, plus favorable à la prévenue et applicable ratione temporis,
toutes les infractions à cette loi ayant été commises jusqu'au 30 juin 2011
– ne prévoyant qu’une peine d’amende, il définit une contravention au
sens de l’art. 103 CP. Le délai de prescription applicable à l’action pénale
est donc de trois ans, conformément à l’art. 109 CP.
La nouvelle partie générale du code pénal prévoit désormais
des délais de prescription absolus (ATF 134 IV 328 c. 2.1). Selon l’art. 97
al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement
de première instance a été rendu. Ce principe s’applique également aux
contraventions par renvoi de
l’art. 104 CP (ATF 135 IV 196 c. 2).
Composante du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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101), le principe d’accusation implique que le prévenu sache exactement
les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures
auxquelles il s’expose afin qu’il puisse s’expliquer et préparer
efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait
différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, ou sur des
dispositions légales différentes, viole le principe d’immutabilité du procès,
donc le droit d’être entendu du prévenu, si l’acte d’accusation n’a pas été
complété ou modifié d’une manière suffisante en temps utile au cours de
la procédure, l’accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter
ses observations et organiser sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a et c p. 21 ss).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond
(ATF 135 I 187 c. 2.2 p. 190; ATF 132 V 387 c. 5.1 p. 390). Toutefois, la
jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure
puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit
(ATF 134 I 331 c. 3.1 p. 335; ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204). Une telle
réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au
droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 126 I 68 c. 2 p. 72). Elle
peut également se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204).
L’art. 333 al. 4 CPP prévoit que le tribunal ne peut fonder son
jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de
partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il
interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
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2.2II résulte de l’acte d’accusation qu’entre décembre 2008 et
juillet 2010, D.________ a consommé mensuellement une dizaine de
grammes de cocaïne, soit environ 180g.
A l’audience de première instance, la prévenue a admis avoir
recommencé à consommer de la cocaïne après son licenciement, en
décembre 2008, avoir cessé brièvement de peur des effets secondaires,
alors qu’elle prenait des antidépresseurs, puis avoir repris une
consommation régulière jusqu’en juillet 2010. Sa consommation a été
occasionnelle dès cette date et a cessé en mars 2011. S’écartant des faits
tels qu’exposés dans l’acte d'accusation, les premiers juges ont finalement
retenu que D.________ avait consommé régulièrement de la cocaïne
jusqu’à son arrestation, soit jusqu’en mai 2011 et qu’elle s’est ainsi
rendue coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 aLStup, la
consommation antérieure au 21 mars 2010 étant toutefois prescrite.
Les faits postérieurs au 21 mars 2010 ne sont pas prescrits, la
prescription ayant été interrompue par le jugement de première instance,
rendu le 21 mars 2013. Pour le reste, les premiers juges ont certes retenu
une consommation plus longue que celle relevée dans l’acte d’accusation.
La prévenue n’a toutefois pas déposé d’appel à ce sujet et on doit
admettre que son droit d’être entendue à de toute manière été réparé par
le biais de la présente procédure compte tenu du pouvoir de cognition de
l’autorité de céans. De plus, la durée sur laquelle porte la contravention
est en définitive sans importance au regard de la quotité de l’amende
infligée.
3.Le Ministère public conteste ensuite la quotité de la peine
prononcée. Il estime qu'elle est exagérément clémente au regard de la
quantité de drogue et de la durée du trafic. Il relève également que l'un
des fournisseurs a été condamné à 3 ans et demi de prison pour un trafic
similaire. Il conteste enfin la bonne collaboration de D.________.
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3.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 c. 2.1,
auxquels on peut se référer.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a en outre dégagé les principes suivants.
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; ATF
121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont
aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi
de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l’organisation. Un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L’étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour
mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois
un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
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vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). lI
faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien
les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer
un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la
bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204;
ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349).
3.2 D.________ a vendu au total 538 g de cocaïne, représentant
environ 185 g de drogue pure, vu le taux de pureté habituel à l’époque du
trafic (34.5 %), et 19 pilules d’ecstasy. Son trafic a ainsi porté sur une
quantité de drogue importante. De plus, il s’est écoulé sur une longue
période, soit entre janvier 2009 et mai 2011. Seule son arrestation a mis
fin à ce trafic. D.________ a fourni plusieurs clients et avait une technique
de vente bien rôdée. Elle a un antécédent judiciaire pour une infraction à
la LCR et a commis les faits qui lui sont reprochés durant le délai
d’épreuve qui lui était imparti.
Le trafic de l’intéressée est toutefois resté limité au niveau
local. Sauf rares exceptions, la prévenue consommait à son domicile avec
les gens auxquels elle remettait la drogue. Ces derniers étaient soit des
amis, soit des connaissances de W.________ avec laquelle D.________ avait
développé des liens d’amitié, de sorte que le trafic est finalement resté
limité à un cercle de personnes restreint. La prévenue a agi seule et non
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dans le cadre d’une structure organisée. Le but de l’intimée était de
pouvoir acquérir de la cocaïne de meilleure qualité à un prix inférieur à
celui proposé dans la rue, ce afin d’assouvir son propre besoin de
consommation. La situation personnelle de l’intéressée au moment des
faits était mauvaise. Elle venait de se faire licencier au motif qu’elle aurait
détourné des fonds. Elle a ensuite très mal vécu son licenciement et les
procédures pénales qui s’en sont suivies et a sombré dans une dépression
profonde. Elle a repris sa consommation de cocaïne après ce licenciement,
celle-ci pouvant atteindre jusqu’à 10 grammes par mois. Sa situation
financière s’est rapidement péjorée. Il faut également tenir compte d’une
légère diminution de responsabilité compte tenu de la dépendance aux
stupéfiants au moment des faits, ainsi que des regrets exprimés par la
prévenue. On retiendra enfin, à la décharge de D.________, sa collaboration
en cours d’enquête qui a permis de cerner avec précision la nature et
l'ampleur de son trafic. Ses propos clairs, spontanés et confirmés par
d'autres déclarations, de même que les précisions apportées aux débats
de première instance, ont paru crédibles et ont fondé l'état de fait retenu
par les premiers juges. L'appelant n'a pas remis en cause cet état de fait,
pas davantage invoqué d'autres faits qui n'auraient pas été retenus. Il
n'est donc pas parvenu à démontrer la collaboration toute relative qu'il
allègue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on peut confirmer la
peine privative de liberté de deux ans infligée par les premiers juges sous
déduction de la détention préventive subie. Cette sanction est certes
clémente, mais ne porte pas le flanc à la critique.
4.Il convient d’examiner finalement les questions du sursis et de
la révocation du sursis à la précédente peine.
4.1 Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle
qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au
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sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette
dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale,
l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle
où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation
du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe - notamment en raison de
condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives
d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un
pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis
partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de
pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" L’art. 43 CP permet
alors que l’effet d’avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l’avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.).
4.2 La prévenue a cessé sa consommation depuis environ 2 ans.
Elle a pris conscience des dégâts occasionnés par sa consommation de
stupéfiants, suite à ses problèmes de santé. Elle a coupé les ponts avec
les personnes qu’elle côtoyait durant la période considérée. Elle a des
projets professionnels pour l’automne 2013, et affirme avoir trouvé un
emploi à 50 %. Le seul antécédent, concernant une infraction à la LCR, est
insuffisant pour douter sérieusement des perspectives d’amendement de
l’intéressée et motiver un pronostic concrètement défavorable. De plus, la
prévenue se voit astreinte à une règle de conduite. Dans ces conditions, la
peine peut être assortie du sursis total et il n’y a pas lieu de révoquer le
précédent sursis.
5.En conclusion, l’appel du Ministère public doit être rejeté.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure
resteront à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Me Audrey Moret a produit une liste des opérations et requis
une indemnité de défenseur d’office de 2'926 fr. 20. Compte tenu de
l’ampleur de la procédure d’appel et du fait que l’avocate prénommée a
entièrement délégué l'affaire à sa stagiaire, il convient de lui octroyer, à la
charge de l’Etat, la somme de
1'317 fr. 60 à titre d'indemnité d'office. Ce montant correspond à 8 heures
d’honoraires à 110 fr., plus deux vacations à 120 fr. pour les trajets (CAPE
13 mars 2013/64 c. 13.3) et 100 fr. de débours, plus la TVA à 8 %.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51, 69, 94 CP,
19 ch. 1 et ch. 2 litt. a et 19a ch. 1 aLStup, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que D.________ s'est rendue coupable
d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.condamne D.________ à la peine privative de liberté de
deux ans, sous déduction de 21 (vingt et un) jours de
détention avant jugement;
III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
susmentionnée et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de
cinq ans;
IV.ordonne à D.________, à titre de règle de conduite durant
le délai d’épreuve, de se soumettre à des examens médicaux
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20 -
permettant de contrôler son abstinence aux produits
stupéfiants;
V.renonce à révoquer le sursis ordonné le 2 septembre
2008 par la [...] mais donne un avertissement à D.________ et
prolonge le délai d'épreuve pendant un an;
VI.condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;
VII.renonce à prononcer une créance compensatrice;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD contenant les données du contrôle
téléphonique rétroactif sur le 079 681 21 61 versé sous pièces
n° 73 et 74;
IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
téléphones portables séquestrés sous fiche 2208;
X.lève le séquestre sur l'ordinateur de marque SONY (de
couleur grise) avec chargeur séquestré sous fiche 2208 et
ordonne la restitution de cet objet à D.;
XI.met les frais de la cause par 12'126 fr. à la charge de
D. incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, par
5'500 fr. pour toutes choses;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office, Me Audrey Moret, ne sera exigé que si la
situation financière de D.________ s’améliore notablement. "
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Audrey Moret.
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21 -
IV. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
.
La présidente :La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Audrey Moret, avocate (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,