654
TRIBUNAL CANTONAL
71
PE12.015432-//MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 août 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d'accusation
d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de cartes-
chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans les titres
(II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a
suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois et fixé à
K.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a révoqué le sursis qui lui avait
été octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6
juin 2011 et ordonné l’exécution de la peine de 330 jours-amende à 30 fr.
(V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée
par K.________ en faveur de [...] (VI) et a mis les frais de la cause, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de
K., le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant
exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée
(VII et VIII).
B. K. a annoncé faire appel le 10 avril 2014. Sous la
plume de son défenseur d’office, il a déposé une déclaration d’appel
motivée le 12 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est condamné
à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., que l’exécution de cette peine est suspendue avec un délai
d’épreuve fixé à 5 ans et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui
a été accordé le 6 juin 2011. Sous sa propre signature, le prévenu a
déposé le 12 mai 2014 un mémoire dépourvu de conclusions explicites.
-
10 -
Le 20 mai 2014, le Ministère public a déposé un appel joint, en
concluant à la modification du jugement précité en ce sens qu’il est
constaté que le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, d’abus de
cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans
les titres, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et
que l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois est suspendue
avec un délai d’épreuve de 5 ans.
Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a déclaré l’appel de K.________ irrecevable au motif
qu’aucun des moyens de l’art. 362 al. 5 CPP n’était réalisé.
Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours de K., annulé le jugement
précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
A la suite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a cité les parties à comparaître devant elle le 15 mars 2016.
Par courrier du 5 février 2016, K. a requis le renvoi de
l’audience en faisant valoir qu’il suivait des études à Montréal et qu’il
n’avait pas les moyens financiers pour se rendre en Suisse.
Par avis du 12 février suivant, le Président de la Cour d’appel
pénale a rejeté cette requête.
A l’audience du 15 mars 2016, l’appel joint du Ministère public
a été notifié à Me Olivier Boschettti, défenseur d’office de l'appelant, et
une nouvelle audience a été appointée au 18 août 2016 pour tenir compte
de l’agenda universitaire de l’appelant.
Le 27 avril 2016, un sauf-conduit a été délivré à l’appelant à sa
demande en vue des débats d’appel.
-
11 -
Par courrier du 17 août 2016, Me Olivier Boschettti a indiqué
que son client ne pouvait pas se présenter personnellement à l’audience
prévue le lendemain pour des raisons économiques. Expliquant que
K.________ souhaitait en outre changer de défenseur, Me Olivier Boschettti
a requis d’être relevé de sa mission et que l’audience soit renvoyée.
A l’audience d’appel, il a toutefois indiqué, après avoir été
maintenu dans son mandat de défenseur d’office, vouloir représenter son
client.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant français, K.________ est né le [...] 1981 en France.
Titulaire d’une licence d’anglais et d’un diplôme du conservatoire de Dijon,
il s’est installé en Suisse en été 2007 pour ouvrir une école d’art
dramatique où il a dispensé des cours jusqu’au début de l’année 2010.
Son activité indépendante n’ayant pas de succès, il a alors entrepris de
rechercher un emploi. Le prévenu a ensuite perçu le revenu d’insertion
jusqu’au 1
er
juillet 2010, date à laquelle il a été engagé par [...], à Genève.
Il a œuvré pour cet employeur en qualité d’agent commercial [...] jusqu’à
son licenciement le 11 février 2013 à la suite des faits objets de la
présente cause. Après avoir perçu des indemnités journalières de
l’assurance chômage, il a quitté la Suisse à une date indéterminée pour le
Canada où il s’est inscrit à la faculté de droit de l’Université de Montréal.
Sa situation financière est largement obérée.
Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation
prononcée le 6 juin 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour escroquerie, délit manqué d’escroquerie, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, délit manqué d’abus de cartes-chèques et de
cartes de crédit, faux dans les titres et induction de la justice en erreur à
330 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans.
-
12 -
2.1A Lausanne notamment, entre 2007 et l’été 2010, K.________ a
ouvert et exploité une école de théâtre. Il a exercé cette activité
négligemment, de sorte qu'elle ne lui a rapporté qu'un chiffre d'affaires
annuel de 5'000 francs. Durant cette période, il a néanmoins vécu
totalement au-delà de ses moyens, voyageant notamment au Mexique,
provoquant ainsi son insolvabilité. Pour financer son train de vie et les
charges de son école, il a obtenu de nombreuses cartes de crédit auprès
de [...] SA, d' [...] AG, de [...] AG et de [...] SA, en indiquant réaliser des
salaires inexistants au sein de son école, et les a utilisées jusqu'à leur
limite, sachant qu'il ne pourrait pas rembourser les dépenses ainsi faites, à
hauteur totale de 53'055 fr. 65. Il a par ailleurs obtenu de nombreux prêts
bancaires ou profité de découverts bancaires et effectué des dépenses
exagérées, notamment en matière de téléphonie, renonçant par ailleurs à
acquitter ses factures d'assurance-maladie et de loyer, laissant ainsi
apparaître un passif total et lésant ses créanciers à hauteur de 292'198 fr.
50 au moment de sa faillite, prononcée le 19 octobre 2011.
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a
dénoncé le prévenu le 14 août 2012.
2.2A Lausanne, en février 2010, K.________ a falsifié une
déclaration de solvabilité de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois, en y faisant apparaître faussement qu'il ne faisait l'objet
d'aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens et l'a produit auprès des
[...] afin d’obtenir un poste [...].
L’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a
dénoncé le prévenu le 12 février 2013.
2.3A Lausanne, le 5 mars 2012, dans le but d’obtenir un logement
en location en trompant son cocontractant sur sa capacité financière,
K.________ a produit à la gérance M.________ SA la déclaration de solvabilité
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois falsifiée, ainsi
que des fiches de salaires à l’entête des [...] falsifiées indiquant qu'il
réalisait un salaire net de 10'323 fr. au lieu de 4'800 fr. environ.
-
13 -
La gérance M.________ SA a déposé plainte le 4 septembre
- K.________ ayant signé une reconnaissance de dette d’un montant
de 21'307 fr. 70 et s’étant engagé à rembourser ce montant, la gérance a
retiré sa plainte aux débats de première instance.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans son arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a
considéré que le Tribunal correctionnel n’avait en réalité pas appliqué la
procédure simplifiée mais la procédure ordinaire, de sorte que l'appel de
K.________ ne pouvait pas être déclaré irrecevable en application de l’art.
362 al. 5 CPP.
Il convient par conséquent d’entrer en matière sur cet appel
ainsi que sur l'appel joint du Ministère public.
3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
-
14 -
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4.Me Olivier Boschetti a réitéré aux débats sa requête tendant à
ce qu’il soit relevé de sa mission de défenseur d’office, en précisant qu’il
agissait à la demande expresse de son client.
Aux termes de cette requête présentée par fax le 17 août
2016, Me Olivier Boschetti indique que K.________ ne comparaîtrait pas à
l’audience du lendemain pour des raisons économiques et qu’il souhaitait
changer de défenseur. Estimant que le lien de confiance avec son client
était ainsi irrémédiablement rompu, Me Olivier Boschetti a requis le renvoi
de l’audience et d’être relevé de sa mission.
Présentée seulement le jour précédant l’audience, cette
requête est indiscutablement tardive. Elle ne contient en outre aucun
élément suffisant pour justifier le report d’une audience qui avait été fixée
précisément en tenant compte de l’agenda universitaire de l’appelant. On
rappellera à cet égard que K.________ avait déjà requis le 5 février 2016 le
-
15 -
report de l’audience alors appointée le 15 mars 2016 en invoquant sa
situation financière et académique. L’appelant n’invoque aucun élément
nouveau. Le refus de comparaître de l’appelant signifié la veille de
l’audience et sa seule volonté de changer de conseil ne constituent pas
des motifs de nature à rompre le lien de confiance entre un défenseur et
son client. En outre, aucun élément du dossier ne permet de discerner un
quelconque manquement de Me Olivier Boschetti dans l’accomplissement
de son mandat, manquement qui aurait mis en péril les intérêts de son
client. Dans ces circonstances, la requête de Me Olivier Boschetti doit être
rejetée. Les difficultés financières de l’appelant ne sauraient en outre
justifier de renvoyer indéfiniment les débats.
5.1L’appelant fait valoir en premier lieu que le juge qui a
prononcé sa condamnation serait également celui qui a prononcé sa
faillite et qu’il aurait dû se récuser. Ce moyen est manifestement tardif,
car il aurait dû être invoqué à l’ouverture des débats de première
instance. Il doit par conséquent être rejeté.
5.2L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de gestion
fautive dans le cas 2.1. Il fait valoir qu'il n'aurait pas lésé ses créanciers,
car ces derniers auraient reçu des actes de défaut de biens.
5.2.1Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières
autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion,
notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses
exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à
la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une
négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement,
causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait
insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-
16 -
L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les
dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en
fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible
justification commerciale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, n. 24 ad art. 165 CP ; Kesselbach, Krise und Sanierung bei
Aktiengesellschaften – insbesondere aus strafrechtlicher Sicht, 2000, p.
131 ; Kistler, La gestion fautive en tant que délit intentionnel, PJA 1997, p.
1494). Une entreprise fait notamment des dépenses exagérées si elle
acquiert des équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation
financière est précaire, si elle acquiert des stocks disproportionnés en
regard de sa trésorerie et de ses possibilités d'écoulement ou si elle
consacre des sommes manifestement disproportionnées, compte tenu de
ses ressources, à des voyages, des invitations ou des missions dont on ne
peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec les dépenses
(Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 165 CP). Sont aussi qualifiées de dépenses
exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants
d'une entreprise pour conserver leur train de vie dans l'entreprise, comme
l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement
de somptueuses notes de frais pour des repas d'affaires absolument pas
nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (Wermeille, La diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS
1999, p. 387). Il en va de même des dépenses qui vont à l'encontre du but
de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur
la fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés
(Brunner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2007, n. 30 ad
art. 165 CP).
5.2.2Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. D’une part, il
a expressément admis en première instance les faits qui lui étaient
reprochés. D’autre part, le découvert de sa faillite et les dépenses
exagérées qu’il a faites démontrent que tous les éléments constitutifs de
l'infraction à l'art. 165 CP sont réalisés, à la fois par le caractère
somptuaire, inutile et sans rapport avec le but social de ces dépenses.
-
17 -
5.3L’appelant conteste s’être rendu coupable d'abus de cartes
chèques et de cartes de crédit dans le cas 2.1. Il fait valoir que le tribunal
n’aurait pas démontré que les émetteurs de cartes de crédit lésés auraient
pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de
leurs cartes.
5.3.1Aux termes de l’art. 148 al. 1 CP, celui qui, quoique insolvable
ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de
nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou
tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour
autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris
les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte,
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
5.3.2A nouveau, le moyen de l’appelant est dénué de fondement. Il
a admis en première instance avoir été conscient de son insolvabilité tout
en poursuivant ses dépenses au moyen des facilités de paiement
précitées. Il a également admis avoir produit de fausses fiches de salaire à
toutes les institutions qui lui ont délivré des cartes de crédit (PV d’audition
n.1 R. 9 et R. 15). Tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue à
l'art. 148 al. 1 CP sont par conséquent réalisés.
5.4L'appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les
titres dans les cas 2.2 et 2.3. Il fait valoir que les documents qu’il a
falsifiés ne revêtiraient pas la qualité de titre. Il conviendrait également de
tenir compte du fait que la plainte a été retirée dans le cas 2.3.
5.4.1Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
-
18 -
ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d’un
tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement
de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le
faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein
d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour
ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n.
171 ss ad art. 251 CP). L'avantage est une notion très large ; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi,
du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul
fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010
consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad
art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être
objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ;
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de
preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361
consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en
outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait
dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification,
l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de
-
19 -
nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op.
cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
5.4.2En l’occurrence, s’agissant du cas 2.2, l’appelant a admis avoir
falsifié une déclaration de solvabilité délivrée par l’Office des poursuites
du district de l’Ouest lausannois en y faisant apparaître faussement qu'il
ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Contrairement à ce qu’il soutient, un
tel document est manifestement un titre, non seulement en raison du
caractère officiel de l'autorité qui la délivre, mais également de sa fonction
en droit des poursuites.
S’agissant du cas 2.3, l’appelant a admis avoir falsifié des
fiches de salaire pour obtenir un logement. Les documents en question (cf.
P. 8/4 et 8/5 et PV d’audition n.1 R.11) portent l’entête des [...] et
indiquent que le prévenu réalisait un salaire deux fois plus élevé que celui
auquel il avait droit. Ils ont été produits par l’appelant pour convaincre son
futur bailleur qu’il percevait un salaire confortable et qu’il serait en
mesure d’honorer ses obligations financières. Il s’agit donc bien de titres.
Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du retrait de plainte
intervenu, l’infraction de faux dans les titres se poursuivant d’office.
Le moyen doit donc être rejeté.
6.1Le Ministère public considère que K.________ aurait dû être
également condamné pour escroquerie dans le cas 2.3. Il fait valoir que le
prévenu savait qu'il n'aurait pas les capacités économiques d'honorer ses
engagements, soit de payer les loyers de l'appartement qu’il a obtenu
grâce à la production de faux documents.
L’appelant rétorque en substance que l’élément intentionnel
de l’infraction ne serait pas établi, dès lors qu’il se serait toujours acquitté
des loyers dus jusqu’à son licenciement.
-
20 -
6.2En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose d'abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu'elle est dans le vrai, alors qu'en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. la).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
-
21 -
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18
consid. 3a ; CAPE 13 mai 2015/183).
6.3En l’occurrence, ce n'est pas en raison de l'absence de
capacité financière du prévenu à payer les loyers qu'il doit être condamné
pour escroquerie comme le soutient le Ministère public, mais bien parce
qu'il a échafaudé un édifice de mensonges pour amener la partie
contractante à conclure un bail avec lui. K.________ a ainsi produit plusieurs
documents visant à tromper le bailleur sur ses capacités financières,
fausses attestations de solvabilité et de salaire, qui ont dissuadé la dupe
de procéder à des vérifications. Il s'est enrichi illégitimement puisqu'il n'a
payé qu'une partie des loyers. Il s'agit ainsi d'une tromperie astucieuse au
moyen de faux réalisant les éléments constitutifs de l'escroquerie, tant
objectifs que subjectifs. Peu importe qu’il ait payé dans un premier temps
ses loyers. L'escroquerie est donc consommée et le moyen soulevé par le
Ministère public doit être admis.
7.1L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée
et soutient qu’il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire avec
sursis. Il fait valoir que les premiers juges n’auraient pas correctement pris
en compte la situation de détresse dans laquelle il se serait trouvé à
l’époque des faits. Aux débats, il a soutenu qu’il fallait également tenir
compte de l’écoulement du temps et du fait que la peine serait
essentiellement complémentaire.
Pour sa part, le Ministère public requiert le prononcé d’une
peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis portant sur 12
mois avec un délai d’épreuve de 5 ans.
-
22 -
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
7.2.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
-
23 -
d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit
prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de
l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment
du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
7.2.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
-
24 -
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril
2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose
que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP
soient réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que
lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même
genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
7.3En l’espèce, procédant à sa propre appréciation, une infraction
supplémentaire étant retenue en appel, la Cour de céans considère,
comme les premiers juges, que la culpabilité de K.________ est lourde.
L’appelant est indéniablement un escroc. Interdit bancaire en France, il a
agi pendant plusieurs années en Suisse et lésé ses créanciers de montants
très importants. Déjà condamné pour ce motif, il a récidivé avec aplomb,
osant même soutenir que la falsification de documents était un procédé
acceptable en affaires. Son refus de comparaître en appel et sa volonté de
changer de défenseur annoncés la veille de l’audience, alors que celle-ci
avait été fixée pendant les vacances universitaires en tenant compte de
ses convenances personnelles, démontre le peu de cas qu’il accorde à la
procédure pénale dont il fait l’objet. Il n’a exprimé aucun regret.
Manifestement, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité de ses
actes et n’entend pas les assumer. Quant aux éléments à décharge, on
peut se référer à ceux retenus par le premier juge, soit que le prévenu a
souscrit une reconnaissance de dette, profitant ainsi d’un retrait de
plainte.
L’ensemble de ces éléments dicte le prononcé d'une peine
sévère. Les problèmes financiers dont l’appelant se prévaut ne modifient
nullement cette appréciation. Sa précédente condamnation exclut, pour
des motifs de prévention spéciale, de le condamner à une peine
pécuniaire. Dans la mesure où la prescription est loin d’être atteinte, on ne
saurait considérer l’écoulement du temps comme une circonstance
atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP. Enfin, la peine qui doit
-
25 -
sanctionner le comportement du prévenu ne saurait être additionnelle à
celle prononcée le 6 juin 2011, puisque c’est en définitive une peine d’un
autre genre qui doit être prononcée, soit une peine privative de liberté
qu’il convient de fixer à 20 mois.
S’agissant du pronostic à poser quant au comportement futur
du condamné, celui-ci serait nettement défavorable au vu de son absence
totale d’introspection et des éléments retenus ci-dessus. Néanmoins, il
convient de tenir compte du fait que le sursis qui lui a été accordé le 6 juin
2011 doit être révoqué (cf. consid. 8.2 infra). L’exécution de cette peine
pécuniaire permet d’accorder au condamné le bénéfice d’un pronostic
mitigé et par conséquent de suspendre partiellement sa peine privative de
liberté. La part ferme de cette nouvelle peine portera ainsi sur dix mois et
le solde sera assorti d’un sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans.
8.L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été
octroyé le 6 juin 2011. Il fait valoir en substance que les premiers juges
n’auraient pas suffisamment motivé leur décision.
8.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
-
26 -
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid.
2.2 et les références citées).
8.2Aux éléments retenus précédemment dans le cadre de
l’examen de l’octroi d’un sursis partiel qui sont également pertinents ici, il
convient de souligner que la récidive reprochée à l’appelant est une
récidive spéciale. En effet, sa condamnation du 6 juin 2011 ne l’a pas
dissuadé de commettre le même genre d’infraction et ce, moins d’une
année plus tard. Cette première peine n’a manifestement eu aucun effet
dissuasif. Compte tenu de ce comportement, la révocation du sursis
s’impose.
Quant au défaut de motivation invoqué par l’appelant, il est
sans portée. On rappellera à cet égard que l’appelant avait expressément
-
27 -
déclaré adhérer à la proposition du Ministère public qui tendait à la
révocation de ce sursis, ce qu’il est malvenu de contester aujourd’hui.
- En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et l'appel
joint du Ministère public admis. Le jugement entrepris sera modifié dans le
sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d’un montant de 4’006 fr. 80, TVA et débours inclus,
sera allouée à Me Olivier Boschetti, étant précisé que celle-ci comprend le
montant de 1'458 fr. qui lui a déjà alloué par arrêt du 28 mai 2014.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 4 novembre 2015, par 6'896 fr. 80, constitués de
l'émolument de jugement, par 2’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office, par 4’006 fr.
80 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l'appelant (art.
428 al. 1 CPP), le solde des frais d’appel étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Il convient en dernier lieu de préciser que le dispositif
communiqué aux parties après l’audience contient une erreur manifeste,
dans la mesure où il mentionne l’art. 49 ch. 2 CP alors que celui-ci n’est
pas appliqué. Cette erreur sera rectifiée d’office.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 ch. 1, 50, 146
al. 1, 148 al. 1, 165 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de K.________ est rejeté.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.supprimé.
II.constate que K.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit,
gestion fautive et faux dans les titres.
III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois.
IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur
10 (mois) mois et fixe à K.________ un délai d’épreuve de
5 (cinq) ans.
V.révoque le sursis octroyé à K.________ par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011 et
ordonne l’exécution de la peine de 330 (trois cent trente)
jours-amende à 30 fr. (trente francs).
VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par K.________ en faveur de [...] représentée par
[...] en page 6 du procès-verbal.
VII.met les frais de la cause par 6'822 fr. 60, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'747 fr. 60,
TVA comprise, à la charge de K.________.
-
29 -
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch.
VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4’006 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Boschetti, étant précisé que celle-ci
comprend le montant de 1'458 fr. déjà alloué par jugement du
28 mai 2014.
V. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
4 novembre 2015 et l'indemnité allouée au défenseur d'office
sous chiffre IV ci-dessus, soit 6'896 fr. 80 au total, sont mis à la
charge de K., le solde des frais d’appel étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du 19 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :