Composition : MmeB E N D A N I, présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
J.________, plaignant, représenté par Stefan Disch, conseil de choix,
appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix,
intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef de prévention de
lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné la restitution en
mains du CHUV du dossier médical d’J.________ séquestré par ordonnance
du 8 février 2013 (II), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles (III),
a alloué une indemnité de 11'000 fr. à F.________ en compensation de ses
frais nécessaires de défense (IV) et a laissé les frais de procédure,
arrêtés à 20'310 fr. 20, à la charge de l’Etat (V).
B.Par annonce du 26 septembre 2016, puis déclaration du 18
octobre 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de fraie et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ est
reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et
condamné à une peine fixée à dire de justice et qu’une indemnité de
11'774 fr. 90 est allouée à l’appelant au titre des dépenses occasionnées
par la procédure de première instance, à la charge de l’intimé.
Subsidiairement, il a demandé, préalablement, la mise en œuvre d’une
expertise technique complémentaire sur le chariot à moteur MB Trac
1000, puis pris les mêmes conclusions. Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu F.________, né en 1971, a effectué toute sa
formation en Suisse, qu’il a terminée par un apprentissage de mécanicien
sur machines agricoles. Il a exercé cette profession sans discontinuer et
travaille actuellement auprès du [...], à [...], exploité par son frère. Son
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revenu mensuel net est variable, mais peut être évalué à 6'000 francs.
Son épouse gagne 3'500 fr. par mois. Le prévenu n’a ni fortune ni dette.
Le prévenu est père de deux enfants mineurs, qui sont à sa
charge. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
J., né en 1956, exerce la profession d’agriculteur. Il
exploite un domaine à Longirod.
2.1 Le 10 août 2012, à 16h55, J. circulait de Longirod en
direction du Moulin de La Vaux, à Aubonne, au volant d’un convoi agricole
composé d’un chariot à moteur (immatriculé [...] et de marque MB Trac
1000), auquel étaient accouplés deux chars. Le convoi transportait
quelque treize tonnes de céréales.
Parvenu au chemin des Mûriers, à Aubonne, au lieu-dit « La
Poudrière », J.________ amorça une manœuvre de freinage sur un tronçon
de route présentant une déclivité de 7 %. A ce moment, la pédale de frein
du véhicule s’enfonça complètement dans le plancher et le convoi pris
aussitôt de la vitesse. Poussé par les deux chars, le véhicule tracteur
effectua un quart de tour à droite pour se positionner en travers de la
chaussée. Le convoi dévala ensuite le talus en direction de la rivière de
l’Aubonne, trente mètres en contrebas.
Dans l’embardée, le premier char, poussé par le second, se
renversa sur le côté gauche et écrasa la cabine du chariot à moteur dans
laquelle se trouvait J.. Grièvement blessé, le conducteur a
néanmoins été en mesure de s’extraire de l’habitacle.
2.2Le 8 mai 2012, une importante intervention sur les freins dudit
véhicule agricole avait été réalisée par F., auprès du [...]. La
facture du garage, établie le 11 mai 2012, a la teneur suivante : «
démonté les freins, nettoyé, remplacé les disques à l’avant, la pince avant
droite et les plaquettes. Purgé le circuit de freinage. Serré les moyeux et
les voiles de roues » (P. 15).
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3.Par expertise technique réalisée sur le véhicule en date du 31
août 2012 et fondée sur un examen pratiqué le 23 août précédent (P. 6/1;
PV aud. 2), [...], expert auprès du Service des automobiles et de la
navigation, a retenu que la cause principale de la perte de maîtrise du
convoi provenait du concours d’un niveau trop bas de liquide de frein et
d’une vis de purge de la pince avant gauche qui n’avait pas été serrée
correctement, « ce qui a permis l’aspiration d’air dans le circuit de frein,
l’air présent dans le circuit de frein ne permettant pas d’engendrer une
pression hydraulique à toute action de freinage efficace ». Après avoir
réalisé la mise sous pression du circuit pendant trois heures, aucune autre
fuite ou défectuosité n’avait été détectée dans l’organe de frein.
Dans sa contre-expertise du 23 juillet 2014 (P. 45), effectuée
près de deux ans après l’accident sur un véhicule démonté en vue d’une
restauration (PV aud. 2), [...], expert en automobiles (maîtrise fédérale), a
retenu que les causes de l’accident étaient dues au mauvais état du joint
d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant
droite, causant la fuite du liquide de frein lors de leur actionnement. Par ce
constat, il affirme que « rien ne (...) permet de dire que les réparations
sont entachées de défaut » car pour les deux causes de fuites retenues (à
savoir une vis de purge mal serrée ou mauvais état du joint d’étanchéité
et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant droite), tant le
réparateur que le conducteur devaient « s’apercevoir immédiatement lors
de chaque freinage de l’enfoncement anormal de la pédale de frein ».
Une troisième expertise a été établie par rapport daté du 31
juillet 2014 par [...], expert automobile (maîtrise fédérale), consulté par
l’assurance responsabilité civile du prévenu (P. 82, avec cahier
photographique). Nonobstant la date du rapport, le courrier
d’accompagnement mentionne que l’expertise a été établie au mois
d’août 2013. Selon cet expert, la perte de freins est due à un problème sur
une pince de frein du tracteur de la roue avant droite. Il a en outre
constaté que le bocal de liquide de frein lors était vide de son premier
contrôle du véhicule. Les photographies C23 et C24 accompagnant ce
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rapport montrent une trace de liquide sur la roue avant droite, sans qu’il
soit possible d’identifier exactement la nature de celui-ci. Le liquide
apparaît « frais » et non séché. D’autres photographies, sous références
C28 à D31, révèlent une perte de liquide de frein sur la roue avant droite
lors du contrôle de mise en pression du circuit de freinage effectué par
l’expert d’assurance.
Enfin, les photographies jointes, montrent que l’expert [...] a
examiné le véhicule tant en hiver (de la neige est présente sur les
photographies 1, 7, 8, D32 à D35, D37 à D 39) que durant une autre
saison, soit à la fin du printemps ou en été (cf. les autres photographies,
révélant une végétation abondante en arrière-plan). Il ressort du rapport
que le véhicule a été entreposé à l’air libre, sans autre protection qu’une
bâche, dans un lieu inconnu.
4.J.________ a été hospitalisé au CHUV du 10 au 31 août 2012.
Une intervention chirurgicale a eu lieu en date du 13 août 2012. Il ressort
du certificat établi le 4 décembre 2012 par le Dr Hans-Beat Ris, chef de
service de chirurgie thoracique du CHUV, que le plaignant a souffert des
lésions suivantes (P. 25) :
-fractures costales bilatérales III à IX en série avec un
emphysème médiastinal cervical et sous-mandibulaire;
-fractures de la clavicule gauche, de l’omoplate gauche et
rhabdomyolyse post-traumatique;
-pneumonie et insuffisance rénale aigue au cours de
l’hospitalisation;
-pneumothorax important à gauche avec détresse respiratoire
nécessitant la mise en place d’un drain thoracique en urgence à l’Hôpital
de Morges et une intubation au CHUV.
Au sujet de l'évolution des atteintes subies, le Dr Ris a relevé
que la cicatrice au niveau du sternum (élargie le long de la clavicule à
gauche) a été fixée. En outre, les différentes ostéosynthèses ne devraient
pas poser d’infirmité à distance sauf douleurs thoraciques d’évolution
imprévisible. Par contre, au niveau des ostéosynthèses des côtes II et III et
de la clavicule gauche, il conviendra de réévaluer à distance la nécessité
de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
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Dans un rapport du 23 octobre 2013, le Dr M. Bollmann,
spécialiste en médecine légale auprès du Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML), a relevé, que les lésions subies lors de
l’accident étaient indubitablement de nature à provoquer le décès et
avaient ainsi mis la vie d’J.________ en danger (P. 29).
Le 23 septembre 2014, J.________ s'est constitué demandeur au
pénal et au civil (P. 51).
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11 -
E n d r o i t :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelant se plaint d’une constatation erronée et incomplète
des faits.
3.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2
CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
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3.2La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le
principe « in dubio pro reo », concernent tant l'appréciation des preuves
que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31
consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo »,
celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF
138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi
à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de
démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée
lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu
n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Il
ne peut cependant pas s'écarter de l'opinion de l'expert sans motifs
pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de
preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses
objections font obstacle au caractère probant des conclusions de
l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut
tomber dans l'arbitraire (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198; 136 II 539
consid. 3.2 p. 547 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3). Tel peut être le cas si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt
9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1).
La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple. Elle est incomplète au sens de
cette même disposition lorsque toutes les circonstances de fait et tous les
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moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en
compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.3Selon le rapport du SAN du 31 août 2012, la cause principale
de la perte de maîtrise du convoi provient du concours d’un niveau trop
bas de liquide de frein et d’une vis de purge de la pince avant gauche qui
n’a pas été serrée correctement, ce qui a permis l’aspiration d’air dans le
circuit de frein, l’air présent dans le circuit de frein ne permettant pas
d’engendrer une pression hydraulique à toute action de freinage efficace.
Après avoir mis sous pression le circuit pendant trois heures, l’expert n’a
décelé aucune autre fuite ou défectuosité dans l’organe de frein.
Selon le rapport de [...] du mois d’août 2013, la perte de freins
est en revanche due à un problème sur une pince de frein du tracteur de
la roue avant droit. De même, selon l’expertise du 23 juillet 2014,
effectuée par [...] près de deux ans après l’accident sur un véhicule
démonté en vue d’une restauration, les causes de l’accident sont dues au
mauvais état du joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique
arrière de la route avant droite, occasionnant la fuite du liquide de frein
lors de leur actionnement. Selon ce spécialiste, rien ne permet de dire que
les réparations étaient entachées de défaut car pour les deux causes de
fuites retenus (à savoir une vis de purge mal serrée ou un mauvais état du
joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la route
avant droite), tant le réparateur que le conducteur devaient s’apercevoir
immédiatement, lors de chaque freinage, de l’enfoncement anormal de la
pédale de frein.
Le premier juge a considéré qu’il était impossible de
départager les expertises de manière à pouvoir admettre la responsabilité
du prévenu, auquel le doute devait dès lors profiter. L’appelant considère,
pour sa part, qu’il convient de préférer l’expertise du SAN aux autres
rapports figurant au dossier, ce pour divers motifs, examinés ci-après.
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3.4
3.4.1Premièrement, certains éléments du rapport de police ont été
ignorés, à savoir que l’appelant avait d’emblée déclaré que les freins
avaient lâché dans la descente, que son tracteur avait subi d’importants
travaux sur le système de freinage le 8 mai 2012 et que c’était la
première fois qu’il effectuait un trajet aussi long sur route, avec deux
chars, depuis les travaux, et que le même rapport avait conclu que les
causes de l’accident étaient consécutives à une insuffisance manifeste du
dispositif de freinage hydraulique du chariot moteur, défectuosité qui
découlait d’une négligence de l’intimé.
S’agissant des circonstances de l’accident, le rapport de police
mentionne notamment qu’après avoir parcouru une vingtaine de
kilomètres, aux cours desquels aucun problème de freinage n’était
apparu, le conducteur a emprunté le chemin de Mûrier, qu’il a abordé un
tronçon de route accusant une déclivité importante, soit 7 %, qu’il a
commencé à freiner et que la pédale s’est alors complètement enfoncée.
Ce rapport mentionne également les déclarations de l’appelant, selon
lesquelles son tracteur avait subi, le 8 mai 2012, d’importants travaux sur
le système de freinage, que ceux-ci avaient été effectués par le personnel
du Garage [...], que jusqu’au jour de l’accident, il n’avait jamais eu de
problèmes de freinage, que depuis les travaux c’était toutefois la première
fois qu’il effectuait un trajet aussi long sur route, avec deux chars chargés.
Il a précisé qu’autrement, son tracteur était utilisé uniquement pour des
travaux dans les champs et non sur la route. Le rapport indique enfin que
le véhicule a été expertisé et relève les conclusions de dite expertise, à
savoir que les causes de l’accident sont consécutives à une insuffisance
manifeste du dispositif de freinage hydraulique du chariot à moteur de
l’appelant et que cette défectuosité pourrait découler d’une négligence de
la part du personnel du Garage [...], laquelle se serait produite lors du
dernier service d’entretien du chariot à moteur.
On ne peut aucunement déduire du rapport de police des
éléments venant étayer et appuyer, à titre d’élément de preuve,
l’expertise du SAN. En effet, d’une part, la police n’a pas procédé à ses
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15 -
propres constatations techniques sur les éventuelles causes de l’accident,
mais s’est en réalité simplement référée à l’expertise du SAN. D’autre
part, les déclarations de l’appelant ne permettent pas à elles seules de
trancher les causes de l’accident, dès lors que cet événement est
intervenu plusieurs semaines après les travaux effectués par l’intimé et
que le véhicule avait été utilisé dans l’intervalle.
3.4.2Ensuite, l’inspection technique du SAN sur le chariot à moteur
a été effectuée sur le véhicule tel qu’il se présentait après l’accident et
seulement treize jours après les faits. En outre, cette expertise ne prêtait
pas le flanc à la critique, était limpide et claire, la conclusion étant que le
frein de service du tracteur, respectivement de la première remorque, ne
fonctionnait pas et que le cause de l’accident provenait du manque de
liquide dans le réservoir, provoqué par le concours d’un niveau trop bas
qui n’avait pas été complété et d’une très légère fuite au purgeur de la
pince de frein avant gauche, ce qui avait permis l’aspiration d’air dans le
circuit de frein.
Certes, les conclusions de l’expertise du SAN paraissent, à
première vue, claires, à savoir que la vis de purge de la roue avant gauche
a été mal serrée, ce qui a entraîné une défaillance du système de
freinage, impliquant une légère fuite de liquide de frein, en conjonction
avec une arrivée d’air et un bocal de frein insuffisamment rempli. Reste
que cette expertise est lacunaire et contredite par d’autres éléments du
dossier.
En effet, si une vis de purge avait été mal serrée, il y aurait eu
une fuite de liquide à cet endroit, les experts du SAN précisant d’ailleurs,
dans leur rapport initial, que le desserrement de la vis de purge de la
route avant gauche avait induit une légère fuite du liquide de frein. Or, au
final, aucun des spécialistes n’a constaté la présence de liquide de frein
sur la roue avant gauche. Il devrait toutefois y en avoir même si la fuite
n’était que très légère, puisque l’expert [...] a précisé à ce sujet que, s’il y
avait eu une fuite liée à la purge, il y aurait aussi eu du liquide de frein sur
tout le pourtour de la roue, car la purge se trouvait à l’intérieur de celle-ci.
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16 -
Entendu par le Ministère public le 6 octobre 2015, l’expert du SAN a
confirmé qu’il avait, le 23 août 2012, constaté un peu de graisse à gauche,
mais en revanche pas de trace de liquide de frein (PV aud. 3, lignes 105
s.). Ces éléments confortent l’avis de l’expert [...] au détriment de celui
des experts du SAN.
Par ailleurs, les experts [...] et [...] n’ont tous deux constaté la
présence de liquide de frein que sur la roue avant droite, élément qui n’est
aucunement expliqué par les experts du SAN. En outre, tant les
photographies de la police (P. 17, photographie n° 8) que l’expert du SAN
attestent effectivement de la présence de liquide sur la roue avant droite
du tracteur. Il en va de même de la photographie C28 (sous P. 82), qui
révèle que des traces d’huile de frein maculent la jante et le pneu avant
droits; ce liquide est normalement teinté, partant clairement discernable.
Le SAN ne s’explique toutefois pas quant à l’état de la roue avant droite.
Ainsi, sur cette question, le rapport du SAN est incomplet dans la mesure
où il n’expose pas les origines de la présence de ce liquide sur la roue et
qu’aucune explication provenant d’un élément extérieur au véhicule ne
peut valablement être prise en compte à ce sujet.
Pour ces motifs, l’expertise du SAN est lacunaire et contredite
par divers éléments du dossier. Elle ne saurait donc à elle seule fonder
une conviction quant aux causes de l’accident.
3.4.3Enfin, confronté à l’expertise d’ [...], [...], du SAN, a maintenu
les conclusions de son expertise lors de son audition par le procureur le 6
octobre 2015 (PV aud. 3). Il a alors répété que, contrairement à ce que
l’expert [...] avait mentionné, il n’y avait pas eu de fuite lors de la mise
sous pression de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant
droite en août 2012 et que les spécialistes du SAN n’avaient rien constaté
de particulier à l’examen de cette pièce (PV aud. 3, lignes 41-45). Il a
ajouté que, si le défaut d’étanchéité du joint et la déchirure du cache
poussière avait existé en août 2012, une fuite aurait dû inévitablement se
produire, alors qu’il n’avait pas décelé de problème à cet égard (PV aud. 3,
lignes 56 et 86-88).
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17 -
Certes, l’expert [...] a confirmé les conclusions de son
expertise lors de son audition par le procureur. Reste qu’il n’a pas été en
mesure de se prononcer sur l’état du piston inférieur et du joint
d’étanchéité de la roue avant droite. A ce sujet, il a déclaré que les
spécialistes du SAN n’avaient pas constaté ce genre de problèmes lors de
l’expertise alors qu’ils avaient examiné cet endroit et contrôlé les pièces; il
a toutefois également précisé que, pour voir l’état du piston, il aurait fallu
procéder au démontage de la pince, ce qu’ils n’avaient pas fait, dès lors
qu’il n’y avait pas de fuite sur cet organe de frein. Par ailleurs, l’expert [...]
a également affirmé qu’il pouvait paraître vraisemblable qu’une fuite
apparue peu avant l’accident, provoquée par un supposé mauvais état
d’un piston d’étrier de frein et d’un joint, entraîne l’écoulement total du
liquide de frein au point que, lors de l’inspection technique, le réservoir
soit entièrement vide et que la pédale bute sur le plancher.
Ainsi, les confirmations et déclarations de l’expert du SAN en
date du 6 octobre 2015 ne permettent aucunement d’écarter les
conclusions des experts [...] et [...], ni de compléter, de manière claire et
convaincante, les lacunes contenues dans le rapport du 31 août 2012.
3.4.4L’appelant soutient que l’expertise d’ [...] ne peut être retenue,
car elle a été effectuée entre juin et juillet 2014, soit presque deux ans
après les faits, qui plus est sur un véhicule complètement démonté en vue
d’une restauration et qu’il n’était pas possible de savoir si le véhicule en
question avait circulé entre le moment de l’inspection technique faite en
août 2012 et l’expertise de l’été 2014.
On doit tout d’abord relever que les experts [...] et [...] arrivent
à la même conclusion, à savoir que l’accident est dû à une défaillance de
l’étrier arrière de la roue avant droite, étant précisé que les deux
expertises ont été effectuées successivement en été 2013, puis en été
Par ailleurs, la négligence doit être en relation de causalité
avec les lésions subies par la victime.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de
causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3
p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de
l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que
le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à
son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).
4.2L’argumentation de l’appelant présuppose l’admission de ses
critiques relatives à la constatation erronée et incomplète des faits. Ces
griefs ont toutefois été écartés ci-dessus. Contradictoires, les expertises
effectuées ne permettent dès lors pas de se forger une intime conviction
quant à la cause précise de la défaillance du système de freinage et donc
de l’accident. Partant, des doutes insurmontables subsistent quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation. Le doute irréductible doit
profiter au prévenu.
4.3Pour le reste, il serait totalement vain aujourd’hui d’ordonner
une expertise complémentaire. En effet, le tracteur a, semble-t-il, été
réparé depuis l’accident, après avoir été stocké durant la mauvaise saison