654
TRIBUNAL CANTONAL
227
PE12.014702-/VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 octobre 2015
Composition : MmeB E N D A N I, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté de Mes Michel Chavanne et Raphaël Mahaim,
défenseurs de choix à Lausanne, appelant,
et
Q., plaignante, assistée de Me Florian Chaudet, conseil de choix à
Lausanne,
Lausanne, intimée,
F.________, plaignant, assisté de Me Nathalie Roussianos, conseil de choix
à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef d’accusation de
dommages à la propriété qualifiée (I), constaté qu’il s’était rendu coupable
de dommages à la propriété (II), condamné S.________ à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (Ill)
et à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), dit que
S.________ devait immédiat paiement à Q.________ de 255 fr. 45 à titre de
dommages-intérêts pour la réparation du portail (V) et statué sur les frais
et dépens (VI à IX).
B.Par annonce du 2 avril 2015, puis déclaration motivée du 28
avril 2015, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à
son acquittement de toute infraction. A titre de mesures d’instruction, il a
requis une expertise visant à établir si les barrières et portails érigés par
les plaignants se situaient sur le bien-fonds privé ou sur le domaine public
ainsi que l’audition des représentants des autorités communales et
cantonales en charge du dossier de [...] à B.. La direction de la
procédure a rejeté ces requêtes par décision du 5 juin 2015.
Par courrier du 20 mai 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
Le 1
er
octobre 2015, Q. a déposé des déterminations
écrites. F.________ en a fait de même par courrier du 5 octobre 2015.
A l’audience d’appel, S.________ a réitéré ses réquisitions de
preuve.
-
9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu S.________ est né le [...] 1943 à Zürich. Il est marié
et père de deux fils majeurs. Après avoir exercé la profession de directeur
logistique Europe d’une multinationale, il est retraité depuis 1998. Il
perçoit à ce titre une rente AVS mensuelle de 2'200 fr., ainsi qu’une rente
deuxième pilier de 7'000 fr. Il paie des intérêts hypothécaires annuels de
25'000 fr. sur sa propriété à Mies. Il est également propriétaire d’une
seconde villa familiale qui est actuellement occupée par l’un de ses fils
lequel lui verse 2'000 fr. de loyer par mois, montant ne suffisant pas à
couvrir les charges et intérêts hypothécaires sur ce bien. Il possède
également un bien immobilier en Engadine. En 2003, il a créé l’association
Rives publiques et exerce, en tant que bénévole, la charge de président au
sein de celle-ci. Il reverse une part importante de ses économies à cette
association. Son assurance maladie s’élève à 450 fr. par mois. Il paie en
outre d’importants frais médicaux pour son épouse, laquelle est atteinte
d’un cancer. Il n’a pas de dettes privées et n’a pas de fortune, hormis les
biens immobiliers énumérés ci-dessus.
Son casier judiciaire est vierge.
2.La condamnation de S.________ repose, en résumé, sur les faits
suivants :
2.1Préambule
F.________ occupe la parcelle n° xxx, propriété de la
communauté héréditaire N., sis sur la Commune de B., en
bordure du lac Léman. Une servitude de passage à pied de 2 mètres de
largeur, inscrite au registre foncier en 1960, grève ce bien-fond, à la suite
d'une convention conclue le 20 février 1957 entre l'Etat de Vaud et l'hoirie
-
10 -
[...], précédente propriétaire (art. 4 ch. 1 Convention N° 250.G.6). Il est
prévu que ce passage, qui doit demeurer constamment libre de toute
clôture ou entrave à la circulation, se confonde avec la servitude légale de
marchepied dont elle suit le sort, conformément à l'art. 4 LML (Loi sur le
marchepied le long des lacs et sur les plans riverains du 10 mai 1926 ;
RSV 721.09). F.________ a fait ériger en 2010 une clôture métallique, avec
l'aide du géomètre officiel A., en bordure nord-est de propriété.
Q. est propriétaire de la parcelle n° yyy, sise sur la
Commune de B.________ en bordure du lac Léman. Celle-ci est grevée de la
servitude légale de marchepied le long des lacs, soit de l'interdiction
d'élever des constructions, clôtures ou autres obstacles à la circulation
pour le halage des barques et bateaux, pour le passage des bateliers et
pour les pêcheurs, ainsi que d'effectuer des plantations, sur un espace de
2 mètres de largeur tout le long de la rive, conformément à la LML.
Q.________ est au bénéfice, depuis le 15 décembre 1997, d'une mention de
précarité, inscrite au registre foncier, l'autorisant à maintenir la clôture
érigée à la limite de sa propriété et à la munir d'un portail de 1.08 mètre
de largeur. Elle a ainsi érigé un portail à la bordure du sentier de passage,
qu'elle fermait à clé.
2.2S.________ est président de l'association des Rives publiques,
laquelle milite pour le libre accès aux rives des lacs et cours d'eau, en
réclament la création d'un cheminement continu en bordure des lacs et
cours d'eau suisses. Lors de l'assemblée générale de l'association tenue à
Nyon le 1
er
novembre 2011, il a été décidé, à l'unanimité, qu'au vu de
l'inaction de la Municipalité de B.________ et du Conseil d'Etat devant les
obstructions litigieuses, ils allaient y mettre fin par des opérations dites «
coups de poing ».
2.3Faits reprochés
A B., route [...], le 22 juin 2012, S.,
accompagné de tiers non identifiés, a découpé, au moyen d'une pince,
cinq fils tendeurs du treillis long de 11 mètres, sis sur la propriété de
-
11 -
F., qu'il a enroulé sur environ 2.5 mètres, afin de former une
ouverture et de permettre l'accès au lac. Le même jour, au numéro [...] de
la même route, il a coupé, dans les mêmes circonstances, le grillage du
portail sis sur la propriété de Q..
F.________ et Q.________ ont déposé plainte respectivement les
22 et 24 juin 2012.
2.4Dans le cadre de l'instruction, une inspection locale a eu lieu le
10 juillet
2013 à la Route [...] à B., au lieu-dit [...], en présence du prévenu,
des parties plaignantes et de leurs conseils respectifs, du procureur, de
[...], syndic de la Commune de B., et du conseil de dite commune.
Il a été constaté que le passage piétonnier prenait naissance au bord de la
Route [...], après le numéro [...] de celle-ci, sur la Commune de B..
Il a été relevé qu'il s'agissait d'un chemin pierreux, d'environ 1 à 2 mètres
de large, qui bordait le lac de diverses parcelles avec un enrochement
important. Il a été constaté que, sur la propriété de Q., un mur
faisait office de bord tandis que sur la propriété occupée par F.________ un
grillage longeait le chemin pierreux sur environ 5 à 8 mètres. Une petite
grève de pierre et de galets fins se trouvait au nord-est de la parcelle n°
xxx et au sud-ouest de la parcelle n° yyy. Le portail érigé par Q.________ se
trouvait à la bordure du sentier de passage, légèrement à l'intérieur par
rapport à la clôture mise en place sur la parcelle n° xxx (PV aud. 3).
2.5A la suite des faits reprochés au prévenu, la Municipalité de
B., par décision du 7 décembre 2012, a ordonné aux propriétaires
de la parcelle n° xxx, occupée par le locataire F., de « démolir »,
soit supprimer la totalité de la clôture métallique, avec portail, dans un
délai de deux mois, considérant que le grillage n'était pas compatible avec
le texte, respectivement la ratio legis de l'art. 1 al. 1 et 2 LML, Les
propriétaires, N.________ et consorts ont formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Parallèlement, ils ont
déposé une demande formelle de permis de construire, qui a été rejetée
-
12 -
par décision du 24 avril 2013 de la municipalité, aux motifs notamment
que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18 décembre 2012 ne se
superposait pas exactement avec l'ouvrage existant, que la situation
cadastrale ne correspondait plus à la réalité et qu'il n'était pas possible
d'autoriser une construction sur une base cadastrale floue, respectivement
inexacte. N.________ et consorts ont formé recours contre cette dernière
décision devant la CDAP.
Dans le cadre de cette affaire, jointe à la cause déjà pendante
devant la CDAP, la Direction générale de l'environnement (DGE), par
courrier du 13 août 2013, a conclu au rejet du recours, exposant en
particulier que la petite plage qui s'était formée au nord-est de la parcelle
n° xxx appartenait au domaine public, nonobstant toute inscription
différente au registre foncier, et qu'elle était dès lors, par définition,
ouverte au domaine public. Il était en outre relevé que le marchepied
passait en limite immédiate du domaine public « eau », soit le long des
enrochements, de sorte que la portion de territoire que les recourants
entendaient clôturer se trouvait grevée pour partie de la servitude légale
de marchepied et ne pouvait faire l'objet d'aucune entrave. L'ouvrage
litigieux permettait par ailleurs aux recourants un usage accru, voire
privatif, de la grève appartenant au domaine public, qui ne pouvait être
autorisé (CDAP 30 juin 2014/AC.2013.0043, AC.2013.0250 p. 9).
Dans sa motivation, la CDAP a rappelé que la grève était une
dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des
hautes
eaux normales (art. 25 al. 1 LGéo-VD(Loi sur la géoinformation ; RSV
510.62) et art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ;
RSV 211.02) et que l'apparition d'une petite grève, comme celle au nord-
est de la parcelle n° xxx, était sans incidence sur l'assiette du marchepied
; l'enrochement partiellement enterré par la grève était également sur le
domaine public, sinon comme enrochement, à tout le moins en tant qu'ils
faisaient partie de la grève qui les avaient ensevelis. La Cour a considéré
que, dans ces conditions, l'assiette du marchepied, qui se situait
directement le long du domaine public (soit le long de la grève,
-
13 -
respectivement des enrochements) n'avait en définitive pas subi de
modification notable en regard du plan annexé à la Convention du 20
février 1957 et se confondait toujours avec l'assiette de la servitude
prévue à son art. 4 al. 1. Dès lors que l'assiette du marchepied jouxtait
directement le domaine public — sa finalité étant de garantir un accès
depuis le lac —, il s'imposait de constater que la clôture litigieuse avait été
érigée sur cette assiette, respectivement qu'elle empêchait l'accès au
marchepied depuis le domaine public constitué par la grève, en violation
de l'art. 1 LML et de la servitude de passage public qui suivait le sort de la
servitude légale de marchepied selon la Convention de 1957. La Cour a
ainsi conclu au rejet des recours et confirmé les décisions rendues par les
autorités intimées, à savoir respectivement le refus de permis de
construire et la remise en état des lieux par les propriétaires de la parcelle
n° xxx.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant a formulé diverses réquisitions.
3.1Il a tout d'abord requis la mise en œuvre d'une expertise
visant à établir
-
15 -
si la barrière et le portail érigés par les plaignants se situaient sur le bien-
fonds privé ou sur le domaine public. A cet égard, les nombreuses pièces
figurant au dossier, suffisent à apprécier la situation, ce d'autant que cette
question n'est pas déterminante pour la présente cause. Cette requête
doit dès lors être rejetée.
3.2L'appelant a également requis l'audition des représentants des
autorités communales et cantonales en charge du dossier dans le but
d'apprécier la réalisation d'un fait justificatif. Différentes pièces au dossier
attestent des nombreux courriers échangés entre l'appelant et ces
autorités. L'audition de ces derniers n'apporterait aucun élément pertinent
supplémentaire, l'appréciation de la réalisation d'un fait justificatif étant
en tout état de cause du seul ressort de la Cour de céans. Il y a ainsi
également lieu d'écarter cette réquisition de preuve.
4.L'appelant soutient que les plaignants n'ont pas la qualité de
lésés, dès lors qu'ils font valoir un dommage à un objet, qui est la
propriété de l'Etat de Vaud en vertu du principe de l'accession, les
barrières litigieuses étant érigées sur le domaine public.
Cette question peut rester ouverte, l'appel devant être admis
au regard du considérant 5 ci-dessous.
5.Invoquant une violation des art. 14 CP et 737 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'appelant estime avoir usé de son
droit à l'exercice de la servitude, après avoir tenté, en vain, d'obtenir une
réponse satisfaisante de la part des autorités compétentes.
5.1Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
-
16 -
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but. Il faut donc se demander si le
préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a). Le respect de
la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du
type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé
selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la
réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel
l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 66_930/2008 du 15 janvier
2009 consid. 3.1 et la référence citée).
L'art. 14 CP est une disposition cadre qui renvoie à d'autres
normes légales : elle n'introduit aucun fait justificatif mais se contente de
déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme
juridique (Kurt Seelmann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, vol. I, 2013,
n° 1 ad art. 14-18 CP). La jurisprudence a considéré qu'une loi au sens
matériel suffisait pour rendre un acte licite au sens de l'art. 14 CP. Il peut
ainsi s'agir de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qui se
trouve dans une loi ou dans un règlement (ATF 101 IV 314 consid. 3), de
caractère civil, ou public, de droit matériel comme de droit procédural.
5.1.1Aux termes de l'art. 737 CC, celui à qui la servitude est due
peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en
user (al. 1). Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins
dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon
empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3).
La servitude de passage doit être interprétée en ce sens
qu'elle vise principalement à garantir le passage d'un point à un autre.
Son bénéficiaire peut également accomplir les actes nécessaires pour
dégager le passage, pour autant que son empiètement soit nécessaire à
l'exercice de la servitude et qu'il n'ait pas de moyen moins dommageable
de l'exercer (cf. ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 100).
-
17 -
Le principe « servitus civiliter exercenda » exprimé à l'art. 737
al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle
qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement
les formes abusives de son exercice (ATF 137 III 145; ATF 113 II 151).
Ainsi, celui qui demande la suppression d'installations ou de constructions
contraires à la servitude dont il bénéficie n'agit pas de façon abusive (ATF
91 II 339, JdT 1966 I 242). Le propriétaire grevé peut notamment exiger
que soient prises toutes les mesures propres à réduire ou supprimer les
effets dommageables de la servitude, pour autant que les facultés
conférées à l'ayant droit par la servitude ne soient pas elles-mêmes
restreintes (ATF 137 III 145). Ainsi, la pose d'un portail que doivent ouvrir
et refermer tous ceux qui veulent accéder en véhicule au fonds dominant
n'est en principe pas admissible, sauf intérêt prépondérant du propriétaire
du fonds servant (ATF 113 11 151). Il en va de même de la pose de
poteaux métalliques tout le long d'un chemin de servitude, s'ils rendent
l'usage de la servitude notablement plus incommode (RNRF 1991 p. 132).
Dans un ATF 118 IV 291, le Tribunal fédéral a jugé que celui
qui, par pure chicane, place un piquet pour entraver l'exercice d'un droit
de passage puis, son piquet ayant été enlevé par l'ayant droit, reproche à
celui-ci de ne pas avoir agi par voie judiciaire et se plaint de dommages à
la propriété à l'origine d'un préjudice de quelques francs abuse de la
procédure en recourant contre l'acquittement de l'ayant droit. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral s'est également demandé si l'enlèvement du
piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 14 CP (art. 32
aCP), constatant que la présence du piquet gênait le passage sur le
chemin, alors que le prévenu était au bénéfice d'une servitude de passage
et qu'un tel bénéficiaire pouvait en principe accomplir les actes
nécessaires pour dégager le passage (Liver, in : Zürcher Kommentar, 4
e
éd., 2006, n. 13 ad art. 737 CC ; ATF 115 IV 26 consid. 3a).
5.1.2L'art. 41 let. e RPGA (Règlement du plan général d'affectation
de B.________ du 26 octobre 2010) précise qu'une limite de construction
est fixée à 2 mètres de la rive afin de ne pas compromettre la réalisation
-
18 -
d'un passage piétonnier le long de cette dernière, tel que défini par le plan
directeur des rives du lac, et de garantir l'application de la loi sur le
marchepied.
5.2Le premier juge a considéré que le fait de sectionner une
clôture ou un portail était une action qui ne rentrait manifestement pas
dans les menus travaux méritant protection au sens de l'art. 737 CC, de
sorte que le prévenu ne pouvait s'en prévaloir (jgt., p. 22).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, une servitude
de passage sert avant tout à garantir un passage. Or, en l'occurrence, il
résulte du registre foncier que les parcelles des plaignants sont toutes
deux grevées d'une servitude de passage, à savoir d'un passage à pied en
faveur de l'Etat de Vaud, soit en faveur du public (cf. P. 21 p. 2, 30/3, 39/5,
42, 71).
Dans le cas de F., l'inscription de la servitude au
registre foncier est sans équivoque. Elle mentionne : « Ce passage, qui
doit demeurer constamment libre de toute clôture ou entrave à la
circulation, se confond avec la servitude légale de marchepied dont elle
suit le sort ainsi qu'il est dit à l'art. 4 de la loi du 10 mai 1926 sur la
matière » (P. 39/5). Par ailleurs, dans son arrêt du 30 juin 2015, la CDAP
du Tribunal cantonal a, à juste titre, considéré que la clôture litigieuse de
F. avait été érigée en violation de la loi vaudoise sur le marchepied
et de la servitude de passage public, ce qui justifiait le refus de permis de
construire et la remise en état des lieux par les propriétaires.
Dans le cas de Q., l'inscription faite au registre foncier
est plus nuancée. La plaignante bénéficie d'une mention l'autorisant à
maintenir la clôture érigée à la limite de sa propriété et à la munir d'un
portail de 1,08 m. de largeur (P. 71). A la différence du cas de F.,
ses installations n'ont ainsi pas été érigées en violation de la servitude.
Toutefois, pour permettre l'exercice conforme de la servitude de passage
dont est grevée sa parcelle et afin de respecter les dispositions légales en
-
19 -
la matière (cf. art. 1 LML), elle doit laisser le portail ouvert, ce qui n'était
pas le cas, empêchant ainsi l'accès au lac et à la grève publique.
De plus, il résulte des pièces du dossier que l'appelant a, à de
multiples reprises, essayé, par les voies légales et auprès de diverses
autorités, d'obtenir gain de cause, en vain toutefois. Ainsi, le Service des
eaux, sols et assainissement de l'Etat de Vaud et la Commune de
B.________ se sont constamment renvoyés la balle quant à leur
compétence dans cette affaire (cf. P. 77/2 annexes 14 à 20). Par ailleurs,
la Commune a affirmé s'être préoccupée activement de la question du
chemin de [...] à B.________, être intervenue à maintes reprises auprès de
l'Etat de Vaud afin qu'il se positionne clairement et, le cas échéant, agisse,
mais que celui-ci n'avait jamais répondu à satisfaction et qu'elle s'était
finalement adressée au Préfet pour éclaircir la situation (cf. P. 77/2 annexe
15). De plus, l'appelant et son association ont reçu l'appui tant de la
Commune que de la Préfecture, sans toutefois pouvoir obtenir la
démolition des ouvrages illicites. En outre, l'appelant a également tenté
d'agir par la voie judiciaire pour faire respecter ses droits. La justice a
toutefois dénié à l'association ainsi qu'à ses membres la qualité pour
recourir (cf. TF 1C_133/2007). Dans ces conditions et au regard de
l'ensemble des autorités auprès desquelles l'appelant s'est en vain
adressé, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entrepris de
démarches judiciaires sérieuses en vue de faire respecter la loi.
Au vu du comportement des plaignants depuis les faits
litigieux, on ne saurait en outre reprocher à l'appelant de ne pas s'être
préalablement adressé aux propriétaires en vue de trouver une solution
amiable ; cela n'aurait manifestement rien changé. En outre, ce n'était pas
à lui de s'adresser aux plaignants directement, mais bien aux autorités
vers lesquelles il s'est à plusieurs reprises tourné.
Enfin, on doit relever que l'appelant a procédé de manière
minutieuse et réfléchie et que les dégâts ont été limités au maximum.
-
20 -
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'appelant a
dégagé le passage, afin de pouvoir exercer son droit, l'ouverture des
clôtures des plaignants étant indispensable à l'exercice des servitudes. De
plus, l'appelant n'avait pas, au regard des précédentes démarches
effectuées, d'autres moyens moins dommageables pour exercer ses
droits, la proportionnalité des moyens usités devant également être
constatée.
En définitive, l'appelant a agi de manière licite, conformément
aux prescriptions légales des art. 14 CP et 737 CC, en vue de rétablir une
situation de droit, de sorte qu'il doit être libéré de toute infraction.
6.En conclusion, l'appel de S.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que l'appelant est acquitté de toute
infraction.
7.Il reste à statuer sur les frais et indemnités.
7.1
7.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1 p. 252).
-
21 -
Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante («
Privatklagerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant («
antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de
manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique
qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie
plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition
(ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte
plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante
doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui
porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais
qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248, précité, consid.
4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248, précité, consid. 4.4.1 p. 254 s.).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge
peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les
motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie
plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.
4 CC; ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec
retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il
n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par
la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte
d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En
outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité
choquante (cf. ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123 et les références citées).
7.1.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
-
22 -
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 consid. 1).
Les dépenses à rembourser au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si
l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Conformément à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), le
tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum
pour l'activité déployée par l'avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité
déployée par un avocat stagiaire (al. 1). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut
être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 2).
7.2En l'occurrence, le prévenu est libéré. Conformément à la
jurisprudence précitée, la personne qui porte plainte pénale et qui prend
part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le
risque lié aux frais. Tel est bel et bien le cas des deux parties plaignantes
dans la présente cause, de sorte qu'elles supporteront les frais de
première et deuxième instance et verseront des indemnités de dépenses
obligatoires à l'appelant.
7.2.1Le prévenu réclame une indemnité d'un montant total pour la
procédure de première instance et d'appel de 19'620 fr., montant
correspondant à 98 heures et 6 minutes d'activité, hors temps d'audience
d'appel, au tarif horaire unique de 200 fr., TVA en sus. Il ne fait valoir
aucun débours (P. 87).
-
23 -
Une indemnité de 7'560 fr., TVA comprise sera allouée à
S.. Il convient de s'écarter de la liste des opérations produite,
largement excessive. On ne saurait notamment indemniser intégralement
le temps considérable qui semble avoir été consacré à la procédure
d'appel (plus de 29 heures, hors audience). Ainsi, le montant alloué a été
arrêté en retenant 35 heures de travail pour la procédure de première
instance et d'appel compte tenu de la nature de la cause et des opérations
utiles et nécessaires. Le tarif horaire unique annoncé de 200 fr. paraît
quant à lui adéquat compte tenu du fait que tant Me Raphaël Mahaim,
avocat stagiaire au moment de traiter de cette affaire, que Me Michel
Chavanne ont participé à la défense des intérêts de S.. Au vu du
sort de l'appel, l'indemnité sera intégralement mise à la charge des
plaignants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
7.2.2Vu l'issue de la cause, les frais de première instance et de
procédure
d'appel doivent être mis à la charge des plaignants (art. 427 al. 2 et 428
CPP). Ainsi, le montant de 1'675 fr. arrêté par le jugement de première
instance et mis à la charge du prévenu doit être supporté par les
plaignants qui succombent.
Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par
2'350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.11), doivent
également être mis à la charge des plaignants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié, son dispositif étant
désormais le suivant :
« I. Libère S.________ des chefs d'accusation de dommages
à la propriété qualifiée et de dommages à la propriété.
II. Rejette les prétentions civiles de Q..
III.Met les frais de la présente cause par 1'675 fr. à la
charge de
Q. et F., solidairement entre eux. »
III. Q. et F., solidairement entre eux, doivent 7'560
fr. à S. pour les dépenses obligatoires pour les
procédures de première instance et d'appel.
IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr. sont mis à la charge de
Q.________ et F.________, solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Chavanne, avocat (pour S.),
-M. Florian Chaudet, avocat (pour Q.),
-
M. Jacques Haldy, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 26 -
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :