Verweigerung eines amtlichen Verteidigers im Berufungsverfahren

CAPE pe12-013826-267/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer27.08.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ focht ein erstinstanzliches Urteil wegen fälschungsbezogener Handlungen an und beantragte beim Berufungsgericht die Einsetzung eines amtlichen Verteidigers. Das Gericht hielt fest, dass keine notwendige Verteidigung vorlag, die Sache einfach war und der Berufungskläger sich als erfahrener Universitätsstudent in der Schweiz selbst verteidigen konnte. Zudem befand es, seine finanziellen Belege seien unvollständig und seine Einnahmen und Ausgaben belegten keine Mittellosigkeit. Das Gesuch um Einsetzung eines amtlichen Verteidigers wurde daher abgewiesen. Das Gericht ordnete ferner an, dass der Entscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 132 StPO; Voraussetzungen der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren; eine amtliche Verteidigung wird nur gewährt, wenn eine notwendige Verteidigung vorliegt oder wenn die beschuldigte Person mittellos ist und die anwaltliche Unterstützung zur Wahrung ihrer Interessen erforderlich ist. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit sind die tatsächliche und rechtliche Komplexität der Sache sowie die persönlichen Fähigkeiten der beschuldigten Person zu berücksichtigen. Ein Anspruch besteht nicht, wenn die Sache einfach ist, die Strafe unterhalb der Erheblichkeitsschwelle von Art. 132 Abs. 3 StPO bleibt und die Mittellosigkeit nicht durch verlässliche Belege nachgewiesen wird.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE12.013826-//NCM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 août 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, avocat à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (II), a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (III) et a mis les frais de justice, par 1'137 fr., à la charge de K.________ (IV), vu la déclaration d'appel motivée que K.________ a déposée le 11 juin 2014 contre ce jugement, vu la demande de défense d'office que comporte le courrier que K.________ a adressé à la Cour de céans le 25 août 2014, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b), que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu

  • 3 - d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4); attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police est sensiblement inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP, que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'il est en effet reproché à l'appelant d'avoir fait usage d'un faux diplôme pour tenter de s'inscrire comme étudiant auprès de trois universités de Suisse Romande, que les griefs de l'appelant sont essentiellement d'ordre factuel, celui-ci soutenant que le diplôme litigieux serait authentique et, subsidiairement, qu'il n'aurait pas pu se rendre compte qu'il s'agissait d'un faux, qu'il faut considérer que l'appelant, qui poursuit des études universitaires depuis plusieurs années en Suisse, est apte à se défendre seul dans une affaire de ce genre, que pour ce premier motif déjà, il n'y a pas matière à la désignation d'un défenseur d'office,

  • 4 - que l'indigence de l'appelant n'est pas non plus établie, que les pièces qu'il a produites à ce titre sont lacunaires, que même en tenant les éléments allégués sans preuve pour établis, il apparaît que la situation financière de l'appelant ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office, qu'ainsi, sur le plan des revenus, l'appelant se borne à indiquer qu'il travaille en qualité d'éducateur accompagnant, en parallèle d'études à l'Université de Genève, pour un revenu mensuel variable compris entre 1'000 et 4'000 fr. par mois, qu'il n'a pas fourni de pièces permettant d'estimer son revenu moyen, alors qu'il a été engagé en octobre 2013 déjà, que sur le plan des charges, l'appelant indique qu'il emménagera dans un nouveau domicile dès le 1 er septembre prochain, qu'il partagera avec son amie la charge de son nouveau loyer, dont le montant mensuel total s'élèvera à 2'200 fr., et que son assurance-maladie est subsidiée, qu'en bref, les charges de l'appelant peuvent être arrêtées au total de 2'205 fr., montant qui comprend une demi-base mensuelle de couple (1'700 fr. / 2) majorée de 30 %, par 1'105 fr., et la moitié du loyer précité, par 1'100 fr., qu'au vu des indications qu'il a données sur son revenu, l'appelant dispose dès lors d'un disponible suffisant, qu'au vu de ce qui précède, la demande de défense d'office doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à K.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The court found neither mandatory defence nor sufficient factual/legal difficulty requiring counsel, and indigence was not established.

The sentence imposed below was well under the threshold of Art. 132(3) CPP; the case was simple; the factual objections could be handled by the appellant, who had university experience in Switzerland; and the submitted financial evidence was incomplete and showed sufficient disposable income.

No. The appellant did not prove indigence and his declared income and charges left him with sufficient available funds.

His financial documents were incomplete. Even accepting his assertions, his monthly earnings and shared housing expenses did not justify free counsel.

Yes. The decision was rendered without court costs.

The court expressly ordered the decision to be made without costs.

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