Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Eric Ramel, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
N., partie plaignante, représenté par Me Thomas Collomb, conseil
de choix à Fribourg, intimé.
1.1Le prévenu L.________ est né le [...] 1957 à Genève où il a
grandi. Son père était chanteur lyrique et sa mère couturière. Il a une
sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de
dessinateur-machine, puis l’école d’ingénieurs en mécanique à Genève.
Par la suite, il a suivi des cours dans des écoles privées en architecture. Il
s’est décrit comme un architecte autodidacte reconnu par les assurances
et appelé à faire des expertises. Marié en 2006 et séparé depuis novembre
2013, il est le père d’une fille née le [...] 2009.
L.________ a ouvert un bureau en 1987, sis à [...] puis à [...],
dont la raison sociale est K.. Il est l’actionnaire unique de cette
société dont il est également administrateur et pour laquelle il dispose de
la signature individuelle.
L. est également l’actionnaire unique et l’adminis-
trateur des sociétés C.________ et J., qui occupent les mêmes
locaux que le bureau d’architecte à [...] et pour lesquelles il dispose de la
signature individuelle. Il est enfin actionnaire minoritaire de la société
italienne [...].
1.2Selon sa déclaration d’impôt 2014, L. a perçu un
revenu mensuel net de 15'634 fr. pour ses activités salariées et des
indemnités perte de gain de 3'137 fr. par mois, ce qui correspond à un
revenu total de 18'771 fr. par mois. Sa fortune mobilière s’élève à
6’520'681 fr. et lui procure un revenu annuel de 29'944 fr., dont à déduire
192 fr. d’ intérêts de capitaux d’épargne et 4'228 fr. de frais
d’administration de titres. Sa fortune immobilière s’élève à 12'833'911 fr.
et lui rapporte 572'234 fr., dont à déduire 74'179 fr. de frais d’entretien.
Les dettes privées de L.________ se montent à 12'194'915 fr., ce qui
correspond à
315'868 fr. d’intérêts, et ses dettes d’exploitation s’élèvent à 6'436'371
francs. C’est ainsi que la déclaration fiscale arrive à un revenu annuel net
imposable de
2.1Le 14 mars 2011, N.________ a acheté à C.________ à [...], dont
l’administrateur est L., un appartement en cours de construction
dans les Résidences [...] à [...] (P. 5/2). Le même jour, il a signé avec
C. un contrat d’entreprise générale ainsi qu’un descriptif technique
de prestations liées à la construction de cette promotion d’appartements
(P. 5/4 et P. 5/5). Selon ce document, les acquéreurs avaient l’obligation
de mandater le K., succursale de [...], dont l’administrateur était
également L., pour toutes études et travaux d’adaptation. Les
prestations de l’architecte étaient rémunérées à hauteur de 16% du
montant des travaux et seuls les fournisseurs et maîtres d’œuvre choisis
par lui étaient habilités à exécuter les travaux.
Fréquemment à l’étranger, N.________ a demandé à un ami,
F., de le représenter dans le cadre des travaux de construction de
son appartement. Celui-ci exploitait lui-même le commerce Q..
mars 2012 (P. 19/10), qu’il n’obtiendrait pas les clés de son appartement
s'il ne payait pas le montant réclamé. L.________ savait que le plaignant
avait vendu et quitté son ancien logement fin novembre 2011 et qu’il
avait donc absolument besoin des clés, qui donnaient accès au nouvel
appartement et à l’immeuble dans lequel se trouve l'appartement. A cela
s'ajoute que la compagne du plaignant était enceinte, ce qui précarisait
encore la situation du lésé.
Le 20 juillet 2012, N.________ a déposé une plainte pénale
contre L.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses
prétentions (P. 4). Il a retiré sa plainte à l’audience d’appel du 12
septembre 2016.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
L.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
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15 -
3.A l’audience d’appel, le prévenu et le plaignant ont signé une
transaction par laquelle L.________ s’est engagé à verser à N.________ le
montant de 60'000 fr. à titre de réparation du dommage subi, celui-ci
déclarant retirer sa plainte.
Il convient dès lors de prendre acte de cette transaction et du
retrait de plainte de N.________ qu’elle contient. Ce retrait, qui intervient
alors que le jugement entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 al. 1
CP), entraîne la suppression du chiffre V du dispositif du jugement
entrepris relatif aux conclusions civiles du plaignant et le retrait des
conclusions de l’appelant en tant qu’elles concernent le paiement de
dommages et intérêts et d’une indemnité à N.________. Ce retrait de
plainte n’entraîne en revanche pas, pour l'appelant, la fin de la poursuite
pénale pour l'infraction à l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP qui se poursuit d’office. Il
faut donc examiner son appel.
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable de gestion déloyale,
faisant valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas
réalisés.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
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16 -
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
-
17 -
3.2Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction ne peut être commise que par une personne
qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ;
ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde
entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en
particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 5 et
6 ad art. 158 CP).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014
consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF
6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).
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18 -
La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un
dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_967/2013
précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi
d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la
valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123
IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF
122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il
n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de
l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_986/2008 du
20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la
violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF
6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
3.3
3.3.1L’appelant conteste avoir été lié avec le plaignant par un
contrat de mandat et avoir occupé une position de gérant. Il affirme que,
même si tel avait été le cas, il n’aurait pas occupé une position de gérant
dès lors qu’il n’avait aucun pouvoir de disposition autonome sur les
intérêts pécuniaires du plaignant. Il remet aussi en cause l’obligation de
mandater son bureau d’architecte qui est prévue dans le descriptif
technique de prestations liées à la construction joint au contrat
d’entreprise générale passé entre le plaignant et la société C.________.
3.3.2D’après la jurisprudence, lorsque l’architecte est chargé
d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, son
activité est régie par les règles du contrat d'entreprise (art. 363 CO [Loi
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19 -
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]),
tandis que lorsque l’architecte est chargé des adjudications et de la
surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si la mission
de l’architecte englobe des activités relevant des deux catégories, il s’agit
d’un contrat d’architecte global ; ce contrat mixte relève, suivant les
prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid.
5.1; 127 III 543, consid. 2a ; 114 II 53 consid. 2b ; 110 II 380 consid. 2 ;
109 II 462 consid. 3c et 3d).
Selon une jurisprudence cantonale (RSJ 1999 p. 277), la notion
de gérant au sens de l’art. 158 CP ne s’applique pas à un architecte. La
doctrine précise toutefois que la qualité de gérant ne paraît guère
discutable si l’architecte endosse des responsabilités financières dans la
conduite d’un chantier et s’il bénéficie d’un degré d’indépendance
suffisant à cet égard (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 15 ad art. 158 CP).
3.3.3En l’espèce, l’appelant est administrateur avec signature
individuelle de la société C.________ qui a vendu un appartement à
N.________ le 14 mars 2011 et avec laquelle le plaignant a conclu le même
jour un contrat d’entreprise générale, auquel est associé un descriptif
technique des prestations (P. 5/4 et P. 5/5). Les contrats en cause ont donc
été passés entre le plaignant et une société dont l’appelant est le
propriétaire économique. L’appelant est également administrateur avec
signature individuelle du K.________ chargé du suivi de la construction de
l’appartement du plaignant. Des travaux complémentaires ont été
commandés par le plaignant. L’activité du prévenu en lien avec ces
travaux complémentaires consistait à discuter avec le plaignant, à établir
des plans modifiés, à présenter au client des devis complémentaires, à
passer commande auprès des maîtres d’état, à suivre ces travaux
complémentaires, à contrôler les factures des maîtres d’état et à les
réceptionner (Jugement p. 4). Cette activité, qui devait être rémunérée à
un taux de 16 % du montant des travaux complémentaires, relève
manifestement du contrat de mandat. En effet, comme l’a relevé le
premier juge, le prévenu avait une obligation de diligence, dès lors qu’il
-
20 -
devait veiller aux intérêts de son mandant, notamment à ses intérêts
financiers. Le prévenu avait en outre le pouvoir de représenter le
plaignant vis-à-vis des tiers et un devoir de rendre compte au maître de
l’ouvrage (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 5369
ss, pp. 808-809). Quand bien même le plaignant a signé les contrats avec
les sociétés du prévenu et non avec le prévenu personnellement, il est
évident que toute l’activité liée à ces contrats a été exécutée par le
prévenu personnellement. Dans ces conditions, le prévenu avait bel et
bien un devoir de protection des intérêts du plaignant, devoir revêtant un
aspect significatif du contrat qui les liait, de sorte qu’il ne fait aucun doute
que l’appelant occupait la position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Le
moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.4
3.4.1L’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucune violation de son
éventuel devoir de gestion, que le plaignant n’a subi aucun dommage et
qu’au vu des sommes marginales en cause, la condition subjective de
l’intention n’est pas réalisée.
S’agissant de la cuisine, l’appelant allègue qu’aucun élément
au dossier ne permet d’affirmer que l’offre de Q.________ concernant une
cuisine [...] était réaliste, que le fournisseur de la cuisine proposée était
domicilié à l’étranger, que le budget de base à disposition pour la cuisine
était de 35'000 fr., que le cuisiniste choisi offrait une remise substantielle
de l’ordre de 20% qui correspondait à 7'000 fr., qu’il avait en réalité reçu
4'000 fr. de la part de H., que ce rabais promoteur figurait sur la
facture finale, qu’on lui reprochait d’avoir fait bénéficier la société
C. d’une commission de 4'000 fr. et qu’il aurait perçu une
commission supérieure si le plaignant avait choisi la cuisine du cuisiniste
auprès duquel il devait normalement se fournir.
Quant aux portes intérieures, l’appelant relève que le
plaignant a voulu quelque chose de différent de ce à quoi il avait droit,
qu’il n’a pas surfacturé la fourniture des portes, que les frais du transitaire
[...], par 637 fr. 35 et 894 fr. 75, et les frais de livraison de [...], par 171 fr.
-
21 -
25, doivent être ajoutés aux factures W.________ qui se montent à 7'219,36
euros, soit 8'880 francs suisses, que ces frais représentent 10'583 fr. 35,
qu’il faut encore ajouter 4'104 fr. pour la pose des cadres et des portes,
que le coût total se monte ainsi à 14'687 fr. 35 et que la plus-value est de
9'127 fr. 50.
3.4.2Il résulte de l’examen du dossier que le plaignant voulait une
autre cuisine que celle fournie par le maître d’état, savoir une cuisine de la
marque italienne [...] et que l’entreprise de son ami, Q., a fait une
offre pour une telle cuisine le 25 juin 2011 pour un montant de 36'225 fr.,
livraison et montage compris (P. 19/4). On ne saurait retenir l’allégation du
plaignant selon laquelle le prévenu ou un de ses employés aurait demandé
une ristourne à F. et selon laquelle celui-ci l’aurait refusée, cette
version des faits ayant uniquement été confirmée par les déclarations de
l’entrepreneur dont l’offre a été déclinée, ami du plaignant. On ignore par
ailleurs s’il existe une différence de garantie entre le fournisseur proposé
et le fournisseur choisi, les affirmations du prévenu et celles de F.________
n’étant confirmées par aucun élément du dossier.
Le 14 juin 2011, H.________ a fait une offre pour une cuisine de
la collection [...] portant sur un montant de 49'000 fr. (P. 5/11). Par mail
envoyé le 25 juin 2011 au K., F. a protesté en relevant que
la différence de prix entre cette offre et celle de Q.________ n’était pas
justifiée, le produit, les garanties et le service après-vente étant identiques
(P. 5/13). L.________ a rétorqué le jour-même qu’il stoppait avec effet
immédiat tous les travaux dans l’appartement (P. 5/14). Après un échange
de mails assez virulents, le plaignant a finalement accepté le devis de
H.________ le 6 juillet 2011, disant qu’il voulait avant tout que les travaux
avancent (P. 5/19).
L’offre du 14 juin 2011, signée par le plaignant (Jugement p.
9), ne fait pas état de la remise de partenariat de 4'000 francs. Cette
remise figure sur la demande d’acompte faite le 26 juillet 2011 par
H.________ au K., laquelle n’est toutefois pas signée (P. 37/3). La
deuxième demande d’acompte faite par H. le 20 octobre 2011
-
22 -
porte la mention « OK J. Marc », laquelle a vraisemblablement été apposée
par F., mais elle n’est pas signée par le plaignant (P. 37/3). La
facture finale adressée le 14 février 2012 par H. au K.________
mentionne une « remise de partenariat » de 4'000 fr. (P. 5/20). Cette
somme de 4'000 fr. a été touchée par C., société dont le prévenu
est actionnaire unique et propriétaire économique.
A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que l’on
ne saurait soutenir que le plaignant savait, lorsqu’il a accepté le devis,
qu’une des sociétés du prévenu percevrait une commission de 4'000
francs. En effet, le plaignant n’a eu connaissance de cette information que
le 20 octobre 2011, soit le jour de la signature de la deuxième demande
d’acompte par son représentant F.. Le prévenu n’a donc pas agi
de façon transparente et n’a, à aucun moment, informé le plaignant qu’il
percevrait une telle commission. Si le prévenu avait l’intention de toucher
une ristourne, il devait en parler au plaignant lorsque celui-ci a formulé
des doutes sur le montant du devis de la cuisine.
Au vu de ce qui précède, le caractère intentionnel des actes du
prévenu est établi, dès lors que celui-ci avait parfaitement conscience qu’il
agissait en tant qu’architecte du plaignant et qu’il avait délibérément
choisi d’exploiter la situation à l’avantage du K., société dont il
était le propriétaire économique. Le prévenu a ainsi violé son devoir de
gestion, à tout le moins par dol éventuel, en facturant au plaignant un
montant supérieur au montant qu’il avait réellement payé et en percevant
ainsi une commission de 4'000 fr. au profit d’une société qu’il détient,
avantage financier qui aurait dû profiter au plaignant, ce alors même qu’il
était déjà rémunéré par le biais d’honoraires de 16% sur les travaux
supplémentaires. Le prévenu a ainsi, par ses agissements, clairement
prétérité les intérêts du plaignant qui a subi un dommage de 4'000 fr. pour
la cuisine.
3.4.3Le prévenu a confié la fourniture et la pose des portes
intérieures de l’appartement du plaignant à J., société dont il est
actionnaire unique et administrateur. L’entreprise italienne W.________ a
-
23 -
fourni les portes et les poignées et les a facturées 7'219,36 euros, soit
8'663 fr. 25 au taux de conversion de 1.20, à J., montant admis par
le prévenu (P. 15/4 à P. 15/9). Comme le relève le prévenu, il convient
d'ajouter à ce montant les frais du transitaire [...], par
637 fr. 35 et 894 fr. 75 (P. 15/2 et P. 15/3), les frais de douane facturés par
[...], par 171 fr. 25 (P. 15/10 à P. 15/12), et les frais de pose des cadres et
des portes facturés par l’entreprise [...], par 4'104 fr. (P. 15/13). Il y a par
conséquent lieu d’admettre que les portes ont coûté 14'687 fr. 35 au
prévenu au taux de conversion le plus favorable pour lui, comme allégué
par celui-ci.
Se référant à l’offre faite par J. le 14 juillet 2011 (P.
15/1), le prévenu affirme que ces portes ont été facturées 11'793 fr. 10 au
plaignant. Si cette offre mentionne effectivement cette somme, la cour de
céans retient, à l’instar du premier juge, que le montant total facturé au
plaignant pour les portes et les poignées est en réalité de 15'020 fr. net.
En effet, le montant de 5'720 fr. brut prévu dans le budget de base pour
les portes et les poignées et payé par le plaignant n’a pas à être déduit du
coût total des portes, par 17'852 fr. 80, figurant sur la facture du 14 juillet
2011 (P. 37/0 et P. 37/7). Il convient uniquement de déduire le montant de
2'400 fr. facturé pour le transport et la pose, ainsi que le rabais de 10%, et
d’ajouter ensuite 8% de TVA, pour obtenir le prix réellement payé par le
plaignant pour les portes, soit 15'020 francs.
Comme en atteste le décompte des travaux de plus et moins-
values définitif établi le 31 janvier 2012 par le K., le prévenu a
accepté la facture de J. alors qu’il avait déjà eu connaissance des
montants facturés par l’entreprise W.________ (P. 19/7). Le prix payé par le
plaignant étant de 15'020 fr. et celui payé par le prévenu s’élevant à
14'687 fr. 35, la surfacturation se monte à 330 fr., montant correspondant
au dommage subi par le plaignant s’agissant des portes. Tout comme pour
la cuisine, le caractère intentionnel des agissements du prévenu ne fait
pas de doute, L.________ ayant sciemment prétérité les intérêts du
plaignant au profit d’une société dont il est actionnaire unique et
administrateur, laquelle ne saurait bénéficier d’une commission facturée
-
24 -
au plaignant, dès lors que celle-ci est déjà rémunérée par le biais d’hono-
raires de 16 % sur les travaux supplémentaires. Le prévenu a ainsi violé
son devoir de gestion en facturant au plaignant un montant supérieur à
celui réellement payé.
Partant, le comportement de l’appelant était constitutif de
gestion déloyale. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et
L.________ condamné pour ce chef d’accusation.
4.1L’appelant conclut à libération du chef d’accusation de gestion
déloyale. L’infraction retenue par le premier juge est confirmée. Au vu de
la transaction signée à l’audience d’appel par laquelle L.________ s’est
engagé à payer un montant de 60'000 fr. à N.________ pour solde de tout
compte et de toute prétention et du retrait de plainte qu’elle contient, la
cour de céans doit examiner d’office si l’appelant doit être exempté de
peine.
4.2Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le
dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies
(let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants (let. b).
Cette norme vise avant tout l’intérêt du lésé qui préfère en
général être dédommagé que voir l’auteur puni. Cette possibilité fait appel
au sens des responsabilités de l’auteur en le rendant conscient du tort
qu’il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et
le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage
justifie une exemption de peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce
que l’auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de
réconciliation et de rétablissement de la paix publique. Enfin, l’intérêt
-
25 -
public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi
tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n’est lésé. Par
ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent
monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1 p. 21, JT 2010 IV 139).
4.3En l’espèce, les conditions posées par l’art. 53 CP sont
réalisées, l’appelant ayant notamment dédommagé le lésé pour solde de
tout compte et de toute prétention et l’intérêt à punir ne paraissant pas
important. Partant, l’appelant doit être exempté de peine.
5.La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix,
étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions
d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées.
Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
6.En définitive, il doit être pris acte de la transaction passée à
l’audience d’appel du 12 septembre 2016, l’appel interjeté par L.________
doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres
III, IV et V de son dispositif dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1’285 fr., à la
charge de l’appelant qui succombe, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 53, 158 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction passée à l’audience du 12
septembre 2016 entre L.________ et N..
II. L’appel est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère L. des chefs de prévention d’escroquerie et
de contrainte ;
II.constate que L.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale ;
III.exempte L.________ de toute peine ;
IV.supprimé ;
V.supprimé ;
VI.met les frais de la cause à charge du condamné à
concurrence de 3'126 fr. 65 (trois mille cent vingt-six francs et
soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat ;
VII.alloue à L.________ la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq
cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et dit que le paiement de cette indemnité
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interviendra par compensation avec la somme de 3'126 fr. 65
(trois mille cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes) due
par L.________ à titre de frais selon le chiffre VI ci-dessus, le
solde dû finalement à titre d’indemnité s’élevant à 5'373 fr. 35
(cinq mille trois cent septante-trois francs et trente-cinq
centimes) qui doivent immédiatement être payés à L.________
par l’Etat ;
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
IV. Les frais d’appel, par 2’570 fr., sont mis par moitié, par 1'285
fr., à la charge de L., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète,
à :
-Me Eric Ramel (pour L.),
-Me Thomas Collomb (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-
28 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1