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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013114-/OJO/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 février 2014
Présidence deM. W I N Z A P, président
Juges :M.Pellet et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z., plaignant, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de
choix à Montreux, appelant,
et
V., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
- 8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ de l’accusation de
menaces (I), a constaté qu’V.________ s’est rendu coupable d’injure et l’a
exempté de toute peine (II), a donné acte à Z.________ de ses réserves
civiles à l’encontre d’V.________ s’agissant de sa prétention en tort moral
(III), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens pénaux (IV) et a mis une partie
des frais de la cause, par 950 fr., à la charge d’V.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (V).
B.Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 4
novembre 2013. Le jugement lui a été notifié le lendemain et il a déposé
une déclaration d’appel motivée le 26 novembre 2013.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième
instance, à l’annulation du jugement, soit à sa réforme en ce sens
qu’V.________ est reconnu coupable d’injure et de menaces, condamné à
une peine que justice dira, mais en tout cas pas inférieure à dix jours-
amende, à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 420 fr., qu’V.________ est reconnu débiteur et lui doit
immédiat paiement de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, que les
frais de justice de première instance sont mis intégralement à sa charge et
qu’une juste indemnité est allouée à l’appelant pour ses dépens pénaux
de première instance et mise à l’entière charge d’V..
Renonçant à procéder, le Ministère public s’en est remis à
justice sur le sort de l’appel.
A l’audience d’appel du 13 février 2014, le prévenu V.,
intimé, a conclu au rejet de l’appel.
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-
10 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu V., né en 1954, marié, père de trois enfants
majeurs encore à sa charge, exerce la profession de secrétaire syndical
depuis plus de vingt-cinq ans. En dernier lieu, il a travaillé auprès d’ [...],
notamment au sein de la permanence syndicale de [...].
Son salaire mensuel net s’élève à 7'000 fr., allocations
familiales comprises et abstraction faite du treizième salaire. Son épouse
perçoit un salaire mensuel net de 9'500 fr., treize fois l’an. Les époux sont
propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 500'000 fr. et qui
est grevé d’une dette hypothécaire de 400'000 fr.; le prévenu n’a pas
d’autre dette. La charge mensuelle de l’immeuble s’élève à un montant
compris entre 1'400 fr. et 1'500 fr., frais de PPE, par 250 fr. non compris.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
A dires de témoin, le comportement professionnel du prévenu
est marqué par son franc-parler, ce qui est du reste courant chez les
syndicalistes de l’«ancienne école» (jugement, p. 8 in medio).
Indépendamment de son franc-parler, le prévenu présentait toutefois,
depuis 2010, une propension à s’énerver «pour rien» et à utiliser un
langage vulgaire, ce dans une mesure telle qu’il donnait alors
«l’impression qu’il déraillait» (PV aud. 3, R. 7 p. 2).
Pour sa part, le plaignant Z., né en 1982, électricien de
métier, est employé au service du syndicat [...] depuis le mois de juin
- Entre autres tâches, il a été en charge de la permanence de [...], au
sein de laquelle il travaillait notamment en compagnie du prévenu. On le
dit de caractère pondéré.
1.2Durant le premier semestre de l’année 2012, en particulier, les
rapports de travail au sein de la section syndicale [...] étaient pour le
moins tendus, ce qui se manifestait notamment dans les relations entre le
plaignant et le prévenu. A dires de témoin, ce dernier supportait une
importante charge de travail (jugement, p. 8). Le 24 avril 2012 au matin, il
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a dit à son collègue qu’il ne pourrait pas assumer la charge de travail de
l’après-midi. Ce dernier s’est limité à lui adresser un sourire, que son
destinataire a tenu pour narquois. Vers la fin de la journée, les relations
entre les deux hommes se sont envenimées alors qu’il s’agissait
d’accueillir un usager qui se présentait au guichet. Le prévenu s’est, de
son propre aveu, énervé. Selon le plaignant et l’acte d’accusation, le
prévenu l’aurait traité de «connard» et de «salopard». Il aurait complété
ces épithètes par les phrases suivantes : «toi, tu vas voir, je vais te faire la
peau», «si tu veux, j’enlève mes lunettes, on va dehors et on s’explique»
et «va te faire foutre, je t’emmerde».
Par la suite, la direction du syndicat a déplacé V.________ à
l’agence de [...].
1.3Z.________ a déposé plainte le 25 avril 2012 (P. 4). Il a pris des
conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. en capital. Il a en outre demandé
des dépens pénaux pour un montant de 7'594 fr. 30, en produisant une
liste d’opérations de son conseil de choix (P. 55).
Pour sa part, V.________ conteste les propos qui lui sont
imputés, hormis l’épithète de «connard», dont il reconnaît l’usage,
précisant avoir en outre traité le plaignant de «fainéant» (jugement, p. 4
et PV aud. 4, spéc. R. 4 p. 2 et R. 9 p. 3).
Il a présenté ses excuses au plaignant par courriel du 30 avril
2012 (annexe au PV aud. 4; cf. aussi PV de l’audience de conciliation du 3
avril 2013, lignes 67-69 et 74-75).
1.4Les événements n’ont été rapportés que par un seul témoin,
[...] (PV aud. 1, spéc. R 12, p. 3). Entendu le 19 mai 2012, avec
l’assistance d’un interprète, ce témoin a notamment confirmé l’existence
d’un litige ancien entre les protagonistes, qu’il connaissait pour les avoir
côtoyés lors d’activités militantes. Quant aux propos tenus le jour des
faits, le témoin a d’abord entendu V.________ dire à Z.________ «tu veux
que j’enlève mes lunettes et on va dehors ?». Ensuite, il a cru entendre les
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expressions de «trou du cul» ou de «connard», sans toutefois être
affirmatif, d’abord de la bouche d’V., puis de celle de Z.
(PV aud. 1, R. 9, p. 2). Le témoin a également rapporté avoir entendu
V.________ prononcer la phrase «va te faire foutre, je t’emmerde», ainsi
que d’autres injures non retranscrites, le plaignant ayant ensuite répondu
plus ou moins dans les mêmes termes (PV aud. 1, R. 14 p. 3).
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a retenu
que la déposition du témoin ne permettait pas d’établir avec certitude le
déroulement de l’algarade verbale entre les protagonistes. S’il était certes
établi que les parties avaient passé d’un vocabulaire grossier ou vulgaire
au vocabulaire injurieux, il n’était pas pour autant possible de déterminer
à satisfaction de droit qui avait franchi le pas en premier. Cela étant, le
premier juge a considéré que le terme de «connard», dont l’usage est
admis par le prévenu, constituait à l’évidence un jugement de valeur
offensant, attentatoire à l’honneur pénalement protégé, donc constitutif
d’injure. En revanche, il a estimé que la phrase «va te faire foutre, je
t’emmerde» ne comportait pas de jugement de valeur, s’agissant
simplement, pour son auteur, de signifier grossièrement à son
interlocuteur son mécontentement.
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de menaces, le
tribunal de police a considéré que les termes «si tu veux, j’enlève mes
lunettes, on va dehors et on s’explique» constituaient un défi lancé à leur
destinataire, mais ne comportaient pas pour autant une menace grave
susceptible de causer un état de frayeur ou d’alarme. Pour le reste,
l’usage, par le prévenu, de la phrase «toi, tu vas voir, je vais te faire la
peau» n’a pas été retenu faute d’avoir été confirmé par le témoin.
Quant à la répression de l’infraction d’injure, le tribunal de
police a estimé que ces paroles avaient été prononcées dans un contexte
professionnel tendu, en fin de journée, lors d’une altercation verbale qui
divisait deux collègues qui, manifestement, ne s’appréciaient guère. Il a
relevé ne pas avoir acquis la conviction que c’était bien le prévenu qui
avait proféré la première injure et qu’il n’était pas exclu que l’intéressé
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eut été provoqué, le seul témoin direct des faits indiquant en tout cas que
les insultes avaient fusé de part et d’autre. Il a considéré que, dans ces
circonstances et au bénéfice du doute, il devait être retenu que le prévenu
avait été provoqué, soit qu’il avait riposté à une injure par une autre
injure, de sorte qu’il convenait de l’exempter de toute peine.
Pour ce qui est des conclusions civiles du plaignant, le tribunal
de police a considéré que les pièces produites (sous P. 39) comportaient
plusieurs certificats médicaux antérieurs aux faits litigieux. Le premier
juge n’a donc pas retenu de rapport de causalité entre les paroles du
prévenu et l’affection médicale qui en aurait été consécutive selon le
plaignant, affection dont on ignore au demeurant tout. Enfin, la conclusion
de cette partie en paiement de dépens pénaux a été rejetée pour le motif
que la consultation d’un avocat pour un banal épisode d’injure ne
constituait pas une dépense obligatoire au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable dans la
mesure décrite ci-après. Le lésé constitué partie plaignante peut
contester, par la voie de l’appel, l’acquittement prononcé en première
instance, indépendamment de la question des conclusions civiles, comme
le fait l’appelant dans la mesure où il conteste la libération de l’intimé de
l’infraction de menaces. En effet, l'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la
possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur
au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. l’art. 118
al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir
de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV
78, spéc. c. 3.3.3).
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Toutefois, l’art. 382 al. 2 CPP ferme le recours à la partie
plaignante sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
L’exemption de peine comporte une déclaration de culpabilité. Elle ne
saurait donc être assimilée à un acquittement. Il s’ensuit que l’appel est
irrecevable lorsqu’il porte sur cette question.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et
que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a
suivi le divorce (al. 2 let. a).
-
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La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux
conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et,
d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).
Enfin, l’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit
avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais
aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
édition, Berne 2010, n. 16 ad art.
180 CP).
3.2En l’espèce, l’appelant conteste d’abord la libération de
l’intimé de l’accusation de menaces.
La seule phrase que l’on peut retenir à charge du prévenu est
la suivante, telle que rapportée par le témoin : «tu veux que j’enlève mes
lunettes et on va dehors ?». Certes, tant le jugement que la plainte (P. 4.
p. 2) retiennent les termes suivants : «si tu veux, j’enlève mes lunettes, on
va dehors et on s’explique». Ces deux phrases n’ont toutefois pas un sens
objectivement différent, de sorte que la différence dans la citation
incriminée importe peu. Ces propos ont été proférés lors d’une algarade
verbale entre deux secrétaires syndicaux, par ailleurs ouvriers du
bâtiment. Qui plus est, les protagonistes se connaissaient bien et leur
inimitié était notoire de longue date sur leur lieu de travail, étant précisé
que le prévenu a la réputation d’avoir le sang chaud.
Avec le tribunal de police, on ne peut dire que cette invitation
à en découdre puisse être susceptible de causer à son destinataire un état
de frayeur ou d’alarme compte tenu des conditions dans lesquelles elle a
été formulée. La menace n’est, en tout cas, pas grave au sens de la loi, si
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l’on persiste à penser, avec l’appelant, qu’il s’agit d’une menace et non
d’un défi comme l’a retenu le premier juge. Un élément constitutif objectif
de l’infraction de menaces n’est donc pas réalisé. Partant, la libération du
prévenu ne viole pas le droit fédéral, étant précisé que, contrairement à ce
que soutient l’appelant, le témoin [...], entendu avec l’assistance d’un
interprète lors de son audition par la police (PV aud. 1, R. 1 p. 1), ne
soutient pas que le prévenu aurait menacé l’appelant d’une autre
manière.
4.L’appelant conclut à une indemnité pour tort moral de 1'000
francs. Pour les motifs énoncés par le tribunal de police, auxquels il est
renvoyé, rien ne permet de lier les souffrances psychologiques du
plaignant à l’altercation du 24 avril 2012, celles-là étant antérieures à
celle-ci. C’est ainsi, en particulier, que le médecin traitant de l’appelant
avait reconnu à son patient une incapacité de travail totale du 13 au 20
janvier 2012, puis du 5 au 23 mars 2012 déjà (P. 39/10 et 11). Au reste,
les excuses de l’auteur déclaré coupable sont suffisantes dans ce contexte
pour réparer le dommage. Enfin, il doit être tenu pour avéré en l’espèce
que le franc-parler est d’usage chez les syndicalistes de la branche du
bâtiment et que le vocabulaire incontestablement grossier utilisé par le
prévenu lors des faits en cause procède chez lui d’un comportement
récurrent depuis plusieurs années. Partant, l’appelant, collègue de longue
date de l’intimé, ne pouvait raisonnablement avoir été surpris par
l’algarade incriminée, du moins dans une mesure propre à le déstabiliser
durablement. La causalité naturelle entre le comportement incriminé et le
dommage allégué n’est donc pas établie au sens de l’art. 49 al. 1 CO. Ce
grief doit ainsi être rejeté.
-
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5.1L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 433 CPP,
faisant grief au premier juge de lui avoir refusé toute indemnité de
procédure à raison de ses frais d’avocat.
Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
5.2La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions
civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP;
Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant
l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant
servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie
plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le
juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit.,
n. 23 ad art. 433 CPP).
5.3En l’espèce, le plaignant a reçu acte de ses réserves civiles
contre le prévenu. Il n’a donc pas eu gain de cause à cet égard faute
d’adjudication même partielle de ses conclusions. En revanche, il a
partiellement obtenu gain de cause quant au chef d’accusation d’injure, vu
la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre du prévenu; peu
importe à cet égard que le premier juge ait retenu un motif d’exemption
de peine. Les conditions permettant de refuser par principe toute
indemnité de procédure au plaignant au sens de l’art. 433 CPP ne sont
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18 -
donc pas réunies au vu de l’issue de la cause portée devant le tribunal de
police.
Quant au montant de l’indemnité, le plaignant a satisfait à
l’exigence de l’art. 433 al. 2, 1
re
phrase, CPP dans la mesure où il a
adressé ses prétentions chiffrées à l'autorité pénale. Cela étant, la liste
d’opération produite aux débats, faisant état d’un montant de 7'594 fr 30,
débours et TVA compris, en faveur de son avocat, pour 20,11 heures de
travail rémunérées à 325 fr. de l’heure, est manifestement excessive au
vu, d’une part, de la simplicité de la cause et, d’autre part, du gain
seulement partiel du procès.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant ne peut
ainsi prétendre qu’à des dépens pénaux réduits, ce à concurrence d’un
montant qu’il convient d’arrêter à 1'500 francs. Sa conclusion en dépens
de première instance doit ainsi être admise dans cette mesure.
Pour le surplus, le plaignant n’a aucun intérêt juridiquement
protégé, dans ce contexte précis, à conclure à ce que l’entier des frais de
la cause soit mis à la charge de l’intimé. En effet, la part qui ne lui est pas
demandée est restée à la charge de l’Etat et la libération partielle du
prévenu pouvait, en équité du moins, justifier qu’une part des frais soit
laissée à la charge de l’Etat. Pour le reste, cette répartition des frais n’a
pas d’incidence sur les dépens pénaux dans le cas d’espèce. Le grief
s’avère ainsi irrecevable.
6.En conclusion, l’appel doit admis partiellement en ce sens que
l’intimé doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens
pénaux réduits de première instance. Le jugement est confirmé pour le
surplus. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance
dès lors que l’issue de l’action pénale est inchangée.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis par 500 fr. à la charge de l'intimé et par 500 fr. à celle de l’appelant,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1, 1
re
-
19 -
phrase, CPP). Les dépens de la procédure d’appel seront compensés,
chacune des parties, assistée l’une et l’autre par un mandataire de choix,
obtenant gain de cause dans la même mesure limitée (art. 429 al. 1 let. a
et 433 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 138 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV
de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère V.________ de l’accusation de menaces;
II.constate qu’V.________ s’est rendu coupable d’injure et
l’exempte de toute peine;
III.donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à
l’encontre d’V.________ s’agissant de sa prétention en tort
moral;
IV.V.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux
réduits;
V.met une partie des frais de la cause par 950 fr. (neuf
cent cinquante francs) à la charge d’V., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1‘500 fr. (mille cinq cents
francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
d'V. et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de
Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
20 -
IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour Z.),
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
21 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :