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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013077-JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat d’office à
Prilly, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu
coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de trente mois, sous déduction de quatre cent trente-trois jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
trois jours (III), a ordonné le traitement ambulatoire de A.________ pendant
l’exécution de sa peine et aussi longtemps que les experts le jugeront
nécessaire (IV), a révoqué le sursis partiel octroyé à A.________ le 10 mai
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a
ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté de six mois
(V), a fixé à 5'319 fr. TTC l’indemnité de Me Lionel Zeiter, défenseur
d’office de A.________ (VI), a mis à la charge de A.________ les frais de la
cause par 18'900 fr. 85, comprenant l’indemnité prévue au chiffre VI ci-
dessus, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que si la
situation économique de A.________ le permet (VII) et a ordonné le
maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté et pour
garantir l’exécution de la peine (VIII).
B.Le 24 septembre 2013, A.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 29 octobre 2013, il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II du dispositif en ce
sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois,
sous déduction de la détention avant jugement subie, peine partiellement
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complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
Par courrier du 14 novembre 2013, le Ministère public a
annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de
l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant algérien, A.________ est né le 16 avril 1963 à
Alger. Aîné d’une fratrie de trois, le prévenu serait marié et père d’un fils
âgé d’une vingtaine d’années. Ses parents sont décédés et il n’a de
contacts occasionnels qu’avec son frère resté au pays. Il est séparé de son
épouse depuis une vingtaine d’années, époque à laquelle il a quitté
définitivement son pays. Sa scolarité a été interrompue pour des questions
économiques alors que le prévenu avait treize ans. Dès lors, il a vécu de
petits boulots sinon d’expédients. Après avoir quitté l’Algérie, il a séjourné
en France, en Belgique, en Espagne et en Italie où il aurait été condamné
pour vol en 1998. Il est venu en Suisse courant 2009. Le prévenu n’a
personne à sa charge et n’a aucune relation sentimentale. Lors de son
séjour à I’EVAM, il touchait 25 fr. par semaine comme viatique. Le prévenu
indique vouloir retourner en Algérie à sa sortie de prison.
Depuis l’âge de vingt ans environ, A.________ s’adonne à une
consommation régulière d’alcool et de cannabis. Depuis son arrivée en
Suisse, cette consommation d’alcool est régulière, importante et
quotidienne. C’est en Italie, il y a une quinzaine d’années, que A.________ a
commencé à s’adonner à l’héroïne par inhalation. Sa consommation a
augmenté progressivement pour atteindre 5 grammes par jour. Il a
également consommé de la cocaïne inhalée de façon occasionnelle et
depuis son arrivée en Suisse. Outre sa consommation d’héroïne, il
s’adonne à la méthadone et à certains médicaments. Il y a une douzaine
d’années, A.________ aurait été renversé par une voiture en Italie, ce qui a,
selon lui, altéré la motricité et la force de son bras gauche. Le 27 mars
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2012, le prévenu a été renversé sur la voie publique par une automobile, à
[...], ce qui a entraîné une hospitalisation au CHUV, puis à l’Hôpital de [...]
jusqu’à la mi-mai 2012. Outre ses problèmes au bras gauche, le prévenu
évoque des séquelles notamment sous forme de difficultés de marche, de
mobilité de la main droite et des troubles de la mémoire qui n’ont pas été
cliniquement mis en évidence.
Dans le cadre de la présente cause, A.________ est détenu
avant jugement depuis le 13 juillet 2012. Il est en exécution anticipée de
peine depuis le 1
er
juillet 2013.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
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15 janvier 2010, Préfecture de Lausanne, entrée illégale,
séjour illégal, peine pécuniaire 10 jours-amende à 10 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 100 fr.; 10 mai
2012, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;
-
2 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal,
infractions d’importance mineure (vol), peine pécuniaire 20 jours-amende
à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende
100 fr.; 10 mai 2012, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;
-
10 mai 2012, Tribunal de police Lausanne, vol, infractions
d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, délit selon art. 19
al. 1 LStup, contravention selon art. 19a LStup, séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 12 mois, dont sursis
à l’exécution de la peine 6 mois, délai d’épreuve 4 ans, amende 1’000 fr.,
détention préventive 6 jours; peine d’ensemble avec le jugement du 15
janvier 2010, Préfecture de Lausanne, peine d’ensemble avec le jugement
du 2 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne.
3.A.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 30 avril 2013 (P. 47), les experts ont posé le diagnostic de
syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Ils
ont notamment relevé que le prévenu semblait avoir débuté une
consommation d’alcool et de cannabis importante au début de l’âge
adulte et que, par la suite et depuis environ une vingtaine d’années, il
avait également développé des dépendances diverses aux opiacés, à la
cocaïne, aux sédatifs et aux hypnotiques. Ils ont ajouté que son histoire
migratoire était également marquée par de nombreux déplacements dans
les pays européens, avec la persistance d’une situation psychosociale
précaire et la présence continue de substances psychoactives.
Relevant que le prévenu ne présentait pas de troubles
psychiques tels qu’un trouble de l’humeur ou du spectre psychotique, les
experts n’ont également pas décelé de trouble cognitif ou un trouble de la
personnalité constitué.
L’expertise mentionnait également plusieurs facteurs parlant
en faveur d’un pronostic réservé. Il y avait d’abord une consommation
soutenue de diverses substances psychoactives sans interruption notable
depuis une trentaine d’années, le fait que le prévenu n’avait jamais
cherché d’aide professionnelle régulière, ni bénéficié d’un traitement
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approprié et qu’il minimisait l’importance de ses consommations et leur
impact sur sa vie quotidienne. En détention préventive, le prévenu a
d’abord été traité à la méthadone avant d’être complètement abstinent à
cette substance de substitution. Il a déclaré souhaiter maintenir cette
abstinence lorsqu’il aura recouvré la liberté, sans toutefois expliquer
pourquoi et comment il la maintiendra. Les experts sont parvenus à la
conclusion que l’expertisé paraissait susceptible de commettre de
nouvelles infractions de même nature dans le cadre de son syndrome de
dépendance. En tenant compte des facteurs influant sur le pronostic du
trouble présent, des antécédents judiciaires connus et du contexte
psychosocial de l’expertisé, ils ont estimé que ce risque était élevé.
S’agissant de la responsabilité du prévenu, les experts ont
estimé qu’une diminution légère de celle-ci pouvait être retenue pour la
consommation de substances illicites et pour les vols et dommages à la
propriété en lien avec le financement de cette consommation. Cette
diminution était au plus légère s’agissant du trafic de stupéfiants finançant
sa propre consommation. Cette responsabilité était entière en ce qui
concerne les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est
recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.lnvoquant une constatation erronée des faits, l’appelant
conteste les quantités d’héroïne trafiquées retenues par les premiers
juges.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la
présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.2L’appelant se prévaut des quantités mentionnées par le
Ministère public dans les différentes requêtes de prolongation de la
détention provisoire, soit un trafic d’héroïne total compris entre 576 et
1’080 grammes. Toutefois, ces quantités ne sont pas déterminantes,
puisque seule la quantité retenue dans l’acte d’accusation du 26 juin
2013, à savoir 1'152 grammes, fait foi.
3.3L’appelant conteste la durée du trafic de six mois retenue par
les premiers juges. Il soutient qu'une durée maximum de quatre mois peut
être pris en compte, dans la mesure où il faut déduire six semaines
d'hospitalisation de la durée de quatre à six mois de trafic d'héroïne
avouée.
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En l’occurrence, il ressort effectivement du procès-verbal
d’audition d’arrestation du 14 juillet 2012 que l’appelant a déclaré avoir
agi durant quatre à six mois (PV aud. 4, p. 2). Par la suite, l'appelant a
toutefois indiqué avoir été hospitalisé de mars à mai 2012 à l’Hôpital de
[...] en raison d’un accident (PV aud. 5, p. 2). Plus précisément, on
retiendra une période d’hospitalisation entre le 27 mars et le 7 mai 2012
(cf. P. 47). En outre, il sied de relever que l'argumentation développée
dans la procédure d’appel est en contradiction avec celle exposée durant
l’audience de première instance. En effet, au cours de débats, l’appelant a
d’abord déclaré que son trafic avait commencé en 2011 et s’était
poursuivi jusqu’à son arrestation, sous réserve de sa période
d’hospitalisation, avant de revenir sur ses aveux et d’affirmer qu’il ne
s’était plus adonné au trafic d’héroïne dès sa sortie de l’hôpital (cf. jgt., p.
5). Ainsi, la Cour de céans ne peut suivre les dires de l’appelant qui sont à
géométrie variable. Ce dernier minimise la réalité, change de version
d’une audition à l’autre, se réfère à sa guise à une mémoire défaillante et
n’admet que ce qu’il ne peut contester. Par exemple, lors de sa seconde
audition devant le Procureur, il a été jusqu’à nier son implication dans un
trafic d’héroïne et contester connaître P.________ (PV aud. 7, p. 2). On ne
saurait au surplus considérer que A.________ ne savait pas ce qu’il disait
lorsqu’il a été entendu par la police, parce qu’il était sous l’emprise de la
drogue ou en état de manque, puisqu’il a été traité et placé sous
méthadone dès son arrestation.
En définitive, sur la base des déclarations de l’appelant, il y a
lieu de retenir qu’il s’est adonné au trafic d’héroïne entre décembre 2011
et fin mars 2012, puis entre le 7 mai 2012 et le 13 juillet 2012, date de son
arrestation. La durée de six mois retenue par les premiers juges ne peut
dès lors qu'être confirmée.
3.4L’appelant soutient encore qu’il travaillait seulement quatre
jours par semaine et que les premiers juges auraient dû comptabiliser des
mois à dix-sept jours et non à trente jours. Or, le tribunal de première
instance a bien tenu compte de quatre jours de travail par semaine (jgt.,
p. 11).
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3.5L’appelant conteste le nombre de pacsons vendus par jour de
travail.
En l’occurrence, bien que l’appelant ait expliqué vendre entre
16 et 20 pacsons par jour, à raison de 0.2 et 0.3 gramme d’héroïne, lors
de sa première audition par la police du 14 juillet 2012 (PV aud. 2, p. 2), il
a également déclaré le même jour qu’il consommait quotidiennement 5
grammes d’héroïne et qu’il obtenait une dose pour trois doses vendues.
L’appelant a confirmé consommer 4 à 5 grammes d’héroïne par jour (PV
aud. 5, p. 2, et jgt., p. 5) et a même indiqué devant les premiers juges que
pour quatre paquets vendus, il en touchait un (jgt., p. 5).
Pour pouvoir atteindre sa consommation d’au minimum 4
grammes d’héroïne par jour, l’appelant devait ainsi vendre 60 pacsons
d’héroïne, soit 12 grammes, si l’on considère qu’une dose contenait 0.2
gramme et que c'était trois doses vendues, et non quatre, qui lui en
rapportait une.
Ainsi, en retenant que l’appelant vendait 12 grammes
d’héroïne par jour, le Tribunal de première instance a pris en compte la
quantité qui lui était la plus favorable.
3.6Sur le vu de ce qui précède, la quantité de 1'152 grammes
d’héroïne vendue retenue par les premiers juges échappent à la critique. A
un taux de pureté non contesté de 8%, cela représente bien 92 grammes
d'héroïne pure.
Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop
sévère. Il se prévaut de son rôle d’importance minime dans le trafic et de
sa bonne collaboration à l’enquête en raison de ses aveux spontanés.
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4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant,
la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de
l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle
le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature
du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue
géographique du trafic entre également en considération : l'importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé
l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
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19 -
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF
6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c.
2.3; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2). Le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202
c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
4.3Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV
127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la
responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi
d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui
interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme
suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier
temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte
sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre
2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2
4.4Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
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le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger
des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour
d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV
113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de
garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours
rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit
être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la
peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les
procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation
des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas
être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés
simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ; ATF 132 IV 102 c. 8.2).
En cas de concours rétrospectif partiel, il faut déterminer
d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque
l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le
premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier
jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des
actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine
d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme
une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b p.
17 et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
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21 -
4.5En l’espèce, la culpabilité de A.________ est importante. Il
répond de nombreuses infractions en concours. A l’instar des premiers
juges, il convient de retenir que l’appelant a agi sans scrupule,
uniquement préoccupé d’assurer une consommation effrénée d’héroïne. Il
n’a pas hésité à commettre plusieurs vols, en public et en plein jour, afin
de trouver l’argent nécessaire à son addiction. Bien qu’il ait été un simple
vendeur de rue et non un importateur ou un organisateur, le prévenu n’en
était pas moins le rouage essentiel d’un trafic conséquent et le nombre de
pacsons vendus démontre à lui seul que son rôle n’était pas insignifiant.
Par son activité délictuelle, qui a durée plusieurs mois, l'appelant a
sciemment mis en danger un grand nombre de personnes. De plus, depuis
son arrivée en Suisse en 2009, le prévenu a toujours eu affaire à la justice,
son casier judiciaire présentant pas moins de trois condamnations. Enfin,
on ne saurait tenir compte d’une bonne collaboration à l’enquête.
Interpellé pour des vols, le prévenu a été placé dans une position où il ne
pouvait faire autrement que faire état de sa consommation d’héroïne et du
financement de celle-ci. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), les aveux
de l’appelant ont été fluctuants, admettant que ce qu’il ne pouvait pas
contester et remettant en cause ses précédentes déclarations et les
calculs opérés sur cette base, et cela encore au stade de l'appel.
A décharge, il sera tenu compte d'une légère diminution de la
responsabilité pénale du prévenu sur la base de l’expertise psychiatrique
du 30 avril 2013, qui n’est pas contestée.
En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y
réfère (consid. 4.4 ci-dessus), il convient de prononcer une peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (peine privative de
liberté de douze mois). En effet, il s’agit en l’espèce de juger des
infractions perpétrées de décembre 2011 à fin mars 2012 et du 7 mai au
13 juillet 2012 alors qu’un jugement a déjà été rendu en mai 2012
condamnant A.________ pour le même type d’infractions pour des faits
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22 -
commis d’octobre 2009 au 5 décembre 2011 comme cela ressort de l’acte
d’accusation du 16 mars 2012 (cf. P. 45 et P. 73/1).
La principale infraction est celle qui se rapporte au trafic dont
l’ampleur a été confirmée ci-dessus. Le prévenu a poursuivi son trafic
nonobstant le jugement du 12 mai 2012 et l’enquête l’ayant précédé. Au
trafic de stupéfiants s’ajoutent les autres infractions (vol, tentative de vol,
dommages à la propriété; cf. jgt., pp. 12 s.), elles aussi postérieures au
jugement du 12 mai 2012. Il faut également tenir compte de l’infraction
LStup réprimée par le jugement du 12 mai 2012. S’ajoutent encore un
séjour illégal et la consommation de stupéfiants pour toute la période
concernée par les deux jugements. Pour l’ensemble, le prévenu mérite
une peine globale arrêtée à quarante-deux mois en tenant compte de la
diminution de responsabilité. La peine prononcée précédemment étant de
douze mois, c’est en conséquence à juste titre que la peine
complémentaire a été arrêtée à trente mois.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de trente
mois prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. Il en va de même de l’amende infligée pour la
contravention à la LStup.
5.En définitive, l’appel de A.________ est rejeté et le jugement
rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
-
23 -
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 1'814 fr. 40, TVA et débours inclus.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19/2, 40, 46, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 63, 106, 139
ch.1, 139 ch. 1 + 22 al. 1, 144 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19 al. 1 let. c
et d et al. 2 let. a LStup ; 19a ch. 1 LStup ; 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.________ s’est rendu coupable de vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 433 (quatre cent trente-
trois) jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à
une amende de 300 fr. (trois cents francs);
III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
-
24 -
IV.ordonne le traitement ambulatoire de A.________ pendant
l’exécution de sa peine et aussi longtemps que les experts le
jugeront nécessaire;
V.révoque le sursis partiel octroyé à A.________ le 10 mai
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne et ordonne l’exécution du solde de la peine privative
de liberté de 6 (six) mois;
VI.fixe à 5'319 fr. TTC l’indemnité de Me Lionel Zeiter,
défenseur d’office de A.;
VII.met à la charge de A. les frais de la cause par
18'900 fr. 85, comprenant l’indemnité prévue au chiffre VI ci-
dessus, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera
exigé que si la situation économique de A.________ le permet ;
VIII. ordonne le maintien en détention de A.________ pour des
motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'814 fr. 40 (mille huit cent quatorze francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Lionel Zeiter.
IV. Les frais d'appel, par 4'164 fr. 40 (quatre mille cent soixante-
quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
25 -
Du 22 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de la Confédération,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1