Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
I.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, défenseur de choix à
Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 8 septembre
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________
s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 120 jours-
amende à 30 fr. et à une amende de 720 francs (II), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans
(III), a fixé une peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement de l’amende à 24 jours (IV) et a mis les frais par 1'440 fr. à la
charge du condamné et laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B.Par annonce du 10 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 30 septembre 2015, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP d’un montant de 1'425 fr. 60, TVA comprise, lui est allouée, pour ses
frais de défense dans le cadre de deux recours formés les 22 mai 2014 et
15 janvier 2015 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429
CPP d’un montant de 712 fr. 80 pour la procédure d’appel.
Par avis du 21 octobre 2015, la Cour d’appel pénale a informé
le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en
application de l’art. 406 al. 1 CPP, et que la partie plaignante n’était pas
partie à la procédure faute d’intérêt à se prononcer sur des indemnités
pour frais de défense réclamées à l’Etat.
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Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel (art.
390 al. 2 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu I.________ est né en 1957 en France. Il habite
actuellement en France dans une maison dont les propriétaires semblent
être ses parents via une société immobilière. La Cour de céans ne dispose
pas de renseignements sur les situations personnelle, professionnelle et
financière actuelles d’I.. Il ressort d’une attestation de la Caisse
d’allocations familiales de l’Aude du 21 octobre 2014 qu’I. a perçu
un montant total de 702,97 EUR pour le mois de septembre 2014, soit
254,79 EUR à titre d’allocation au logement et 448,18 EUR à titre de
revenu de solidarité active.
Selon le jugement de divorce du Tribunal de grande instance
de Toulouse du 17 décembre 2013, I.________ est notamment astreint au
paiement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de sa fille
mineure d’un montant de 60 EUR.
Le casier judiciaire suisse d’I.________ est vierge de toute
inscription.
2.Il est reproché au prévenu ce qui suit :
2.1Le 9 septembre 2008, la société O.________ a conclu à son
nom, mais par l’intermédiaire de son administrateur avec signature
individuelle, I., auprès de la firme K. AG, à [...], un contrat
de leasing portant sur un véhicule Porsche Cayenne Turbo, gris foncé,
immatriculé VD [...], d’une valeur de 65'000 francs. Le contrat prévoyait
48 mensualités de leasing de 1'520 fr. 85 après une première redevance
de 6'000 francs. L’annotation cantonale à la carte grise du véhicule
comprenait une réserve de propriété en faveur de K.________ AG. Le
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véhicule a été livré le 16 septembre 2008 à la société O.,
respectivement à I..
Par contrat du 11 avril 2009, le prévenu a vendu la société
O.________ à Q.________ et D.. Le paiement du prix de vente devait
notamment se faire par le versement de quatorze mensualités de 1'500
francs. Les parties ont également signé un document intitulé
« ATTESTATION » qui prévoyait notamment qu’I. prenait à sa
charge tous les frais du véhicule Porsche Cayenne, poursuivait le leasing
contracté par la société, payait toutes les primes d’assurance et frais
conformément aux contrats et que les nouveaux administrateurs de la
société s’engageaient au terme du contrat de leasing à ne pas
revendiquer la propriété et à rétrocéder à I.________ le véhicule sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité.
D.________ est devenu administrateur unique de la société,
avec signature individuelle, le 5 février 2010.
I.________ ne s’est plus acquitté des mensualités de leasing
depuis le 11 octobre 2010. Il a reçu une mise en demeure par courrier du
8 janvier 2011.
Par courrier du 31 janvier 2011, I.________ a informé D.________
et Q.________ que comme ces derniers ne s’acquittaient pas de leurs
obligations financières envers lui, il était dans l’impossibilité de verser les
mensualités de leasing. Par courrier de l’avocat Pierre Gabus du même
jour adressé à K.________ AG, I.________ a rappelé qu’il n’était pas le
preneur du leasing et que le contrat avait été conclu avec O.. Dans
ce même courrier, I. a proposé de reprendre les droits et
obligations découlant du contrat de leasing en question, moyennant qu’un
accord soit trouvé soit sur le montant du solde du leasing, soit sur un
échelonnement des mensualités et un réaménagement de la dette.
K.________ AG n’a pas accepté cette proposition.
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5 -
Le 1
er
février 2011, le contrat de leasing a été résilié avec effet
immédiat pour non-paiement des mensualités de leasing et I.________
personnellement prié de restituer immédiatement la Porsche Cayenne.
Le prévenu ne s’est pas exécuté. Au contraire, dans le courant
de l’année 2011, il a quitté la Suisse au volant dudit véhicule et s’est
rendu à Bucarest, en Roumanie, s’appropriant ainsi le véhicule et privant
son légitime propriétaire de pouvoir exercer ses droits sur ledit véhicule.
Le véhicule a été séquestré le 3 octobre 2012, par le biais
d’une commission rogatoire internationale, en Roumanie et a été restitué
à K.________ AG.
D., pour O., a déposé plainte pénale et s’est
constitué partie civile le 23 mars 2012.
Agissant au nom de K.________ AG, B.________ et W.________ ont
déposé plainte pénale par courrier du 6 décembre 2012 et l’ont retirée par
lettre de leur mandataire du 14 août 2013, après que le véhicule leur a été
restitué.
2.2a) Le 22 mai 2014, I.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé
rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois qui rejetait sa requête tendant à la désignation
d’un défenseur d’office au motif qu’il n’avait pas comparu à l’audience,
alors que la citation à comparaître à celle-ci ne lui était en réalité pas
parvenue suffisamment à l’avance.
Par arrêt du 1
er
septembre 2014, la Chambre des recours
pénale a admis le recours, annulé le prononcé, laissé les frais à l’Etat et dit
qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (CREP 14
août 2014/580 consid. 3). Sur ce dernier point, elle a considéré :
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« Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une
indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence
selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art.
429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à
l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou
une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin
2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 consid. 3c) ».
b) I.________ a également recouru contre un prononcé du
Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 22 décembre 2014
constatant à nouveau le retrait de son opposition, le prévenu, ayant requis
sa dispense, n’était pas personnellement présent à l’audience, mais
représenté par un défenseur.
Par arrêt du 13 avril 2015, la Chambre des recours pénale a
admis le recours et précisé qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la
procédure de recours en se fondant derechef sur le considérant précité.
2.3A l’audience de jugement du 8 septembre 2015 (jgt., p. 4), la
défense a conclu à l’acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP à raison de 4'037 fr. 50 pour la procédure de première
instance, de 712 fr. 80 pour la procédure de recours de mai 2014 et de
712 fr. 80 pour la procédure de recours de décembre 2014.
Le jugement dont est appel a rejeté la demande d’indemnité
pour le motif que, succombant à l’action pénale, I.________ ne peut pas
prétendre à une indemnité de l’art. 429 CPP ou au remboursement de ses
frais d’avocat liés aux recours gagnants à la Chambre des recours pénale.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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7 -
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question de l’indemnité (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.L’appelant reproche au Tribunal de première instance d'avoir
refusé de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP pour
les deux procédures engagées devant la Chambre des recours pénale. Il
invoque une fausse application de l’art. 436 al. 2 CPP, applicable par
analogie. Il relève qu’il n’est pas équitable de ne pas l’indemniser de ses
frais d’avocat (2 x 2h à 330 fr. de l’heure, plus TVA), alors qu’il a eu gain
de cause et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.
2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
De jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal, une indemnité au sens des art. 429 ss CPP ne peut
être réclamée qu’à la fin de la procédure, à l’autorité qui rend la décision
finale (cf. not. CREP 29 octobre 2015/698 consid. 4 ; CREP 7 octobre
2015/656) et pour autant que les conditions de l’octroi de l’indemnité
réclamées soient alors remplies. Une telle conclusion s’impose en
particulier pour le prévenu. En effet, l’art. 429 al. 1 CPP pose
expressément la condition à l’octroi d’une indemnité au prévenu que celui-
ci soit acquitté totalement ou en partie ou qu’il bénéficie d’une
ordonnance de classement. Ainsi, il découle de cette disposition que
lorsqu’un prévenu obtient gain de cause devant la Chambre des recours
pénale, à un stade où il n’est pas encore possible de savoir s’il sera
acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement, cette autorité ne peut lui allouer d’indemnité sur le moment,
mais doit le renvoyer à faire valoir ses prétentions éventuelles à la fin de
la procédure.
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8 -
Le Code de procédure pénale prévoit une règlementation
différente pour les frais de la procédure de recours, qui sont mis sur le
champ à la charge de la partie qui succombe dans la procédure de recours
(art. 428 al. 1 CPP) et pour les frais d’avocat encourus dans le cadre de la
procédure de recours. Le législateur n’a précisément pas prévu de
principe général selon lequel la victoire au stade du recours imposerait
une prise en charge des frais d’avocat ainsi engagés, alors qu’il a
expressément prévu une réglementation différente pour les frais de la
procédure de recours, qui sont mis sur le champ à la charge de la partie
qui succombe dans la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). La
systématique du Code de procédure pénale veut ainsi que le prévenu
condamné ne puisse pas réclamer une indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il avait engagés en cours de procédure, même pour ceux qui
lui avaient permis une victoire d’étape devant la Chambre des recours
pénale.
Pour le surplus, la Chambre des recours pénale a déjà eu
l’occasion de juger que l’art. 436 al. 3 CPP ne s’appliquait pas à la
procédure de recours (CREP 9 décembre 2011/594 consid. 3c et
références citées).
Ainsi, seul le prévenu qui, par une décision finale, est acquitté
totalement ou en partie ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement peut réclamer, à la fin de la procédure, une indemnité fondée
sur l’art. 429 CPP, respectivement, dans la procédure de recours ou
d’appel, une indemnité fondée sur l’art. 436 CPP, dont l’al. 1 renvoie à
l’art. 429 CPP.
2.2En l’espèce, le prévenu a succombé sur tous les points de la
cause au fond. L’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, subordonnée à
une victoire à tout le moins partielle au fond, n’est dès lors pas
envisageable. C’est donc à bon droit que les prétentions en indemnisation
du prévenu ont été rejetées.
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9 -
Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de cette
disposition ne sera allouée au prévenu pour la procédure d’appel.
3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 47, 106 ss, 138 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance;
II.condamne I.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une
amende de 720 (sept cent vingt) francs;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 24 (vingt-quatre)
jours;
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10 -
V.met les frais de la cause par 1'440 fr. à la charge
d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge d’I..
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1