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TRIBUNAL CANTONAL
187
PE12.011472-JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
C.P.________, prévenu, représenté par Me Dominique d'Eggis, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
2.1Entre avril 2012 et le 23 juin 2012, date de son arrestation, le
prévenu a consommé régulièrement du cannabis, de la cocaïne et des
amphétamines. Le test effectué lors de son interpellation le 22 juin 2012 à
Vallorbe a révélé la présence de traces d’amphétamines dans son
organisme. Lors de son arrestation du 23 juin 2012, il était porteur d’un
parachute de cocaïne.
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10 -
2.2Entre le 13 et le 21 avril 2012, à Cully, dans un restaurant,
dans le vestiaire des employés, le prévenu et son frère ont dérobé un lpod
et un téléphone mobile Samsung dans une poche de la veste d’K..
2.3Le 13 mai 2012, à Lausanne, rue [...], le prévenu et un tiers
non identifié ont saisi N. par le cou, lui ont donné un coup de pied
au visage, et lui ont volé un téléphone Samsung.
2.4Le 18 mai 2012, dans le train entre Will et Zurich, B.P.________
a importuné verbalement Z., puis lui a volé ses Iphone et lpad
avant de prendre la fuite. La passagère l’a poursuivi, rattrapé et a réussi à
lui reprendre le butin. Comme B.P. essayait de s’en emparer à
nouveau, C.P.________ est venu à son aide. Les deux frères ont saisi la
victime par les bras et lui ont donné un coup dans la jambe.
2.5Le 18 mai 2012, à Lausanne, dans un magasin Coop, le
prévenu et son frère ont volé trois sandwiches qu’ils ont immédiatement
consommés et une paire de lunettes.
Informés de ce vol, les agents de sécurité C.________ et
R.________ ont entrepris d’interpeller les deux auteurs. Le prévenu, bien
que virulent, a accepté de les suivre, tandis que son frère s’est débattu
violemment et a tenté de fuir. Durant sa tentative de fuite, il a menacé un
agent avec une bouteille.
A l’arrivée de la police, la situation s’est quelque peu calmée
et les deux frères ont été conduits dans un local de sécurité. Invités à
présenter leurs papiers, ils se sont énervés. Le prévenu s’est débattu
pendant que l’appointée W.________ tentait de le menotter et a essayé de
donner des coups aux autres policiers présents. Alors que les agents
maîtrisaient le prévenu, son frère s’est retourné et a essayé de sauter
contre les policiers. Il a également donné des coups de tête, tenté de
mordre le personnel présent, saisi au cou l’un des agents, arraché un
collier et essayé de donner des coups avec les jambes aux agents de
sécurité et policiers qui voulaient le maîtriser.
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11 -
2.6Le 29 mai 2012, dans le train entre Zurich et Saint-GaIl, le
prévenu et son frère ont été contrôlés par les employés des CFF J.________
et D.. Comme B.P. n’avait pas de titre de transport,
J.________ l’a pris à part et a dressé un procès-verbal, alors que son
collègue s’était éloigné pour gérer un autre problème. Au moment où son
frère s’apprêtait à signer le procès-verbal, le prévenu a fait irruption,
énervé. J.________ lui a demandé ses papiers, en vain. Il s’est alors rendu
dans le wagon de service pour appeler son collègue. Le prévenu l’a suivi et
est entré de force dans le wagon, muni d’un couteau ouvert, alors que
l’agent tentait de retenir la porte. Il a fait des gestes menaçants en
proférant des propos que le contrôleur n’a pas compris. Ce dernier a
finalement réussi à le convaincre de ranger son arme. Les deux hommes
sont sortis du wagon de service et ont rejoint B.P.. D. est
également arrivé. Le prévenu a une nouvelle fois sorti son couteau et
pointé la lame vers cet agent en exigeant que le document d’identité de
son frère lui soit restitué.
2.7Le 2 juin 2012, à Lausanne, Place [...], le prévenu et son frère
ont dérobé le sac à main de I., contenant notamment de l’argent,
des cartes bancaires, deux téléphones mobiles, un lpod et des lunettes.
2.8Le 10 juin 2012, à Lausanne, Place [...], le prévenu a volé le
portable Samsung Galaxy que A. tenait à la main.
2.9Le 22 juin 2012, à Vallorbe, [...], les deux frères [...] ont
endommagé la porte d’entrée du logement de Q.________ pour tenter d’y
pénétrer par effraction dans l’intention, selon eux, d’y rencontrer un
certain [...] qui leur devait de l’argent. Interpellés par la police, ils ont
chacun sorti un couteau et fait mine de se mutiler.
2.10La nuit du 23 juin 2012, à Lausanne, quartier du [...], le
prévenu a volé le sac à main de M.________, contenant notamment un
Iphone, de l’argent et une carte bancaire.
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2.11La même nuit, à Lausanne, Place [...], les deux frères [...] ont
roué de coups, y compris après qu’ils furent tombés à terre, T.________ et
S.________, qui étaient ivres (plus de 2 g ‰) et incapables de se défendre.
Ils les ont fouillés et ont dérobé leurs porte-monnaie ainsi que des
téléphones portables. Comme ils continuaient à donner des coups de pieds
à leurs victimes après les avoir détroussées, des passants sont intervenus
en leur disant de s’en aller. Le prévenu s’est approché de l’un d’entre eux
et lui a dit « que passa? », tandis que son frère s’éloignait en lui disant
« viens, on se casse ». Le prévenu a encore donné un coup de pied au
visage de l’une des victimes avant de quitter les lieux.
D.À l’audience d’appel, le Ministère public a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l’appel et produit un rapport d’intervention du 23 juin
2013 établi par Police secours le 22 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.1L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et
3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Faisant valoir que la Procureure n’avait ni formé appel joint ni
contesté les faits, l’appelant a requis que le rapport produit à l’audience
soit retranché du dossier.
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13 -
La pièce litigieuse n’est pas utile pour juger la présente cause.
La Cour de céans n’en tiendra dès lors pas compte, sans qu’il soit
nécessaire de statuer sur la requête de l’appelant.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant soutient que, lors de l’agression du 23 juin 2012 (cf.
supra lettre C ch. 2.11), il avait bu passablement d’alcool et consommé de
la cocaïne. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte,
dans l’état de fait, de l’effet conjugué de ces deux substances. Or, « ses
addictions soulèveraient [...] la question de sa responsabilité pénale
diminuée ».
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3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que, lors de son arrestation
du 23 juin 2013, l’appelant présentait une alcoolémie de 1,11 g ‰. Cette
consommation n’est pas suffisante en soi pour retenir une altération
significative de ses capacités. Par ailleurs, le prévenu a déclaré avoir aussi
consommé de la cocaïne (Dossier B, PV aud. 2, p. 3; PV aud. 3, li. 58 et
59). Ses déclarations ne présentent toutefois, dans l’ensemble, aucune
crédibilité. A cet égard, on se référera notamment à son audition du 30
mai 2012 (Dossier D, PV aud. 7, questions 25 et 26), au cours de laquelle
le prévenu, interrogé sur son comportement du 29 mai 2012, a dit avoir bu
« environ sept grandes bières ». Lorsque le policier lui a indiqué que le
test d’alcoolémie avait révélé un taux de 0,39 g ‰, il n’a rien trouvé à
répondre.
Cela étant, même si l’on devait admettre qu’il avait bien
consommé de la cocaïne – cela devait lui arriver puisqu’il a été arrêté
porteur d’un parachute de ce stupéfiant –, aucun élément n’indique que
cette consommation aurait eu pour effet d’altérer sa conscience ou sa
volonté. En effet, les témoins n’ont pas signalé un comportement
incohérent et dans l’ensemble, on constate que le prévenu est capable de
violence sans consommation importante préalable. Enfin, rien au dossier
n’étaie la thèse d’une addiction à la drogue ou à l’alcool.
En définitive, il n’est pas établi que la consommation d’alcool
ou de drogue du prévenu ait joué un rôle dans le cadre de l’agression du
23 juin 2012.
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15 -
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.L’appelant conteste avoir formé une « bande » avec son frère.
Il soutient que s’ils agissaient ensemble, c’était en raison de leur lien
affectif et familial.
4.1L’affiliation à une bande est envisagée comme une
circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant
de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé
renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la
commission de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, on parle de
bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou
par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un
certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas
nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont
pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande,
constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la
collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement
soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement pour
vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 c. 5.2, JT 2007 IV 134;
TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009; TF 6S.13/2004 du 17 février 2004; TF
6S.119/2003 du 15 mai 2003). La notion de bande comprend donc trois
éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun
d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs
du même genre, ainsi qu’un certain degré d’organisation au sein de la
bande (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 24 ss
ad art. 139 CP).
4.2En l’occurrence, les prévenus sont frères et semblent assez
« complices » au sens commun du terme. Ils avaient donc une raison
d’être ensemble. Ils ne passaient toutefois pas tout leur temps l’un avec
l’autre, chacun ayant commis seul certaines infractions. Cela étant, la cour
constate que leur comportement était plus violent lorsqu’ils étaient réunis.
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Par ailleurs, ils se mettaient d’accord sur les coups à commettre. Ainsi,
avant l’agression du 23 juin 2012, B.P.________ a remarqué que les
victimes avaient beaucoup d’argent et a proposé à son frère de les
détrousser (Dossier B, PV aud. 2, p. 3). Enfin, lorsque l’un avait des
problèmes, l’autre venait à la rescousse. Leur degré d’organisation était
certes limité et ne comportait pas un partage défini des rôles. Toutefois,
les deux frères, en usant de leur complicité fraternelle, se sont clairement
associés et organisés en vue de commettre des infractions.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la
circonstance aggravante de la bande.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.L’appelant conteste la quotité de sa peine. Il fait valoir
diverses circonstances qu’il estime être à décharge, à savoir son casier
judiciaire vierge, le fait que les autorités l’ont relâché plusieurs fois après
des infractions, ses difficultés linguistiques, sa faible formation
professionnelle, son « sentiment de n’avoir aucun avenir décent devant
lui », son repentir sincère ainsi que ses abus d’alcool et de cocaïne, qui
auraient diminué sa responsabilité.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
5.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne
possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de
son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
S’agissant de l’influence d’une alcoolisation sur la
responsabilité pénale, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l’on
peut partir de la présomption réfragable au vu des éléments concrets
qu’un taux d’alcoolémie supérieur à 3 g ‰ implique une irresponsabilité
totale (Favre/PelIet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne
2007, n. 2.4 ad art. 19 CP) et qu’en présence d’un taux d’alcoolémie se
situant entre 2 et 3 g ‰, il existe une présomption d’irresponsabilité
partielle (ATF 122 IV 49 c. lb, JT 1998 IV 10; ATF 119 IV 120 c. 2d, JT 1994 I
779; ATF 117 IV 292 c. 2d, JT 1991 I 745). Le taux d’alcoolémie n’est
toutefois qu’un indice parmi d’autres d’une altération de la capacité de
discernement; les circonstances personnelles, telles que la constitution
physique, et des circonstances de fait, telles que l’attitude de l’auteur au
moment de la commission de l’infraction, peuvent cependant conduire le
juge à refuser une diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49, JT 1998 IV
10, précité; ATF 119 IV 120, précité; JT 1994 I 779, précité). Le seul
abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l’absorption
d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit
pas pour admettre une diminution de responsabilité (ATF 107 IV 3).
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18 -
5.2En l’espèce, le tribunal correctionnel a estimé que la
culpabilité de C.P.________ était très importante. Il a relevé que le prévenu
avait immédiatement commencé à mal se comporter dès son arrivée en
Suisse, qu’il usait de violence lorsqu’il se sentait coincé, que le choix de
ses cibles dénotait une lâcheté certaine, qu’il admettait très peu les actes
qui lui étaient reprochés, qu’il reportait la responsabilité de son
comportement sur la société et enfin, que les regrets exprimés n’avaient
pas paru sincères.
Ces éléments à charge sont pertinents et doivent être retenus.
Au surplus, la cour retiendra la gratuité des coups donnés aux victimes
lors du brigandage du 23 juin 2012, après soustraction des objets de
valeur, ce qui dénote une méchanceté pure; la multiplication d’infractions
en un temps très bref; le concours, qui n’a pas été mentionné
expressément mais dont il a été tenu compte puisque l’énumération des
dispositions appliquées comporte l’art. 49 CP; la réitération d’actes
punissables malgré plusieurs interpellations; le choix délibéré d’une vie de
vagabond et de criminel alors que le prévenu aurait pu se contenter de
l’aide gratuite qu’il recevait en sa qualité de requérant d’asile; et enfin, le
comportement détestable en prison, qui constitue un indice
supplémentaire de la mentalité du prévenu.
A décharge, la cour retiendra la jeunesse difficile du prévenu,
en raison notamment de sa courte scolarisation et l’absence de formation
professionnelle sanctionnée par un diplôme, même s’il semble que les
deux frères, qui faisaient partie d’une fratrie plus large, ont été élevés par
leurs parents et n’ont pas été livrés à eux-mêmes.
Pour le reste, il est relevé que selon la jurisprudence, l’absence
d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, sauf
circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, et n’a donc pas à
être prise en compte comme élément à décharge (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
Au demeurant, le prévenu est arrivé en Suisse au printemps 2012 de sorte
que le casier judiciaire suisse n’est pas représentatif de la vie de
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l’intéressé. De plus, il n’a pas 30 ans de sorte qu’il ne peut pas se targuer
d’une longue vie exemplaire.
Par ailleurs, le fait que le prévenu ait été interpellé puis
relâché à plusieurs reprises ne saurait constituer une circonstance à
décharge. Compte tenu de son âge et de son expérience, l’appelant ne
pouvait se tromper sur la portée du message qu’il recevait. Il savait qu’il
enfreignait la loi et ces multiples avertissements n’ont eu aucun effet
dissuasif.
S’agissant de ses difficultés linguistiques, il est relevé que le
prévenu a choisi de venir en Suisse en sachant qu’il n’en parlait pas la
langue. Par ailleurs, selon ses explications, il a accompli une formation —
certes sur le tas — et n’a aucun problème de santé, de sorte qu’il est apte
à une activité professionnelle. Il aurait ainsi pu, comme la plupart des
gens, s’employer honnêtement. Du reste, comme requérant d’asile, il
recevait une allocation — certes modeste — qui devait néanmoins suffire
pour survivre, tous les requérants ne devenant pas des voleurs.
On ne distingue en outre aucun repentir sincère du prévenu.
Tout au long de la procédure, il n’a cessé de minimiser son rôle ou sa
responsabilité. Ainsi, après son arrestation, il a pleuré sur son propre sort
(« je n’ai pas eu de chance dans la vie ») et reporté la faute de ses actes
sur la société (« c’est la faute de la société »; cf. Dossier B, PV aud. 3, p.
2). Aux débats de première instance, il a certes déclaré être désolé et
présenter ses excuses pour tout ce qu’il avait fait, et signé une
reconnaissance de dette en faveur d’un plaignant. Il a néanmoins continué
à contester une grande part des faits et affirmé que, le 23 juin 2012, il
était plus saoul que ses victimes (jgt, p. 10) alors que le dossier démontre
le contraire. Ces éléments démontrent une prise de conscience
uniquement liée à sa souffrance personnelle.
Enfin, comme retenu ci-dessus (cf. supra c. 3.2), il n’est pas
établi que la consommation d’alcool ou de drogue du prévenu ait joué un
rôle dans le cadre des infractions commises. Au surplus, selon la
jurisprudence (cf. supra c. 5.1.2), un taux d’alcoolémie de 1,11 g ‰ n’est
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20 -
pas suffisant pour justifier une diminution de la responsabilité et ne
constitue donc pas une circonstance à décharge. Au demeurant, il est
rappelé que la consommation de drogue est une infraction en soi.
5.3Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la quotité de
la peine infligée par les premiers juges est justifiée et doit être confirmée.
La détention subie depuis le jugement de première instance devra en être
déduite.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
6.L’appelant estime que la question du sursis n’a pas été
examinée correctement. Or, aucun élément ne permettrait d’affirmer qu’il
n’a pas compris les règles à observer et qu’il récidiverait s’il était libéré.
Par ailleurs, il relève que les sanctions disciplinaires prononcées en
détention ne doivent pas être prise en considération.
6.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
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21 -
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins
élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que
le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
6.2Au vu de la quotité de la peine retenue (cf. supra c. 5.3), seul
le sursis partiel est envisageable.
En l’occurrence, il est vrai que le casier judiciaire du prévenu
est vierge. Cela étant, il a récidivé en cours d’enquête alors qu’il avait été
interpellé plusieurs fois par la police. Il a ainsi refusé de tenir compte des
«avertissements sans frais » qu’il recevait. Jusqu’aux débats, malgré
presque un an de détention avant jugement, il a persisté à rejeter la
responsabilité de son comportement sur la société. Par ailleurs, il s’est mal
comporté en prison et cette attitude, et non les sanctions disciplinaires qui
en découlent, doit être prise en considération comme un indice de sa
mentalité. De surcroît, il n’a pas de projet de vie précis pour sa sortie, en
particulier au niveau professionnel, si ce n’est d’aller en Italie. Il est donc
sérieusement à craindre que l’appelant se comporte à nouveau mal dès sa
libération et rien ne permet de penser que l’exécution d’une partie de la
peine aura un effet dissuasif sur l’intéressé.
-
22 -
Mal fondé, le grief de l’appelant doit également être rejeté.
7.En définitive, l’appel formé par C.P.________ est rejeté et le
jugement rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne confirmé dans son intégralité.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’émolument de 2’350 fr., ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, par 1'339 fr. 20, TVA et débours compris,
sont mis à la charge de C.P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3
al. 2,
140 ch. 1 al. 1 et ch. 3, 22 ad 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3, 144 al. 1, 22 ad 186,
285 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
23 -
II. Le jugement rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Inchangé;
II.Constate que C.P.________ s’est rendu coupable de voies
de fait, vol en bande et par métier, brigandage en bande,
tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété,
tentative de violation de domicile, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants;
III.Inchangé;
IV.Condamne C.P.________ à une peine privative de liberté
de 3 ans sous déduction de 311 jours de détention avant
jugement et à une amende de 400 fr., la peine privative de
liberté en cas de non paiement fautif étant de 8 jours;
V.Inchangé;
VI.Ordonne le maintien en détention de C.P.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
VII.Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de
dettes de 2'000 fr. souscrite par B.P.________ et C.P.________ en
faveur de C.________;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches nos 526, 3702, 524 (anciennement