Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.H., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
T., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
B.H.________, prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
654
C.________ et P., parties plaignantes, représentés par Me Marc-
Olivier Buffat, conseil de choix à Lausanne, intimés,
M., partie plaignante, intimé,
B.________, partie plaignante, intimée.
1.1A.H.________ est né le 5 novembre 1982. Il a abandonné sa
scolarité obligatoire après une huitième année en voie secondaire
générale et alors qu’il avait redoublé sa septième année. Après avoir
échoué aux examens nécessaires pour débuter un apprentissage dans un
magasin d’électronique, il a travaillé comme forain avec son parrain avant
de se mettre à son compte dans cette même activité. Il a ensuite créé
diverses sociétés et c’est dans le cadre de ces activités qu’il a commencé
à occuper la justice vaudoise. En 2004, il s’est marié avec sa co-prévenue
B.H.________ qui était déjà mère de deux enfants. Le couple, qui est
actuellement séparé, a eu deux autres enfants âgés aujourd’hui de 7 ans.
Le prévenu exerce la garde alternée sur ses deux enfants à raison d’une
semaine sur deux. Des démarches sont en cours s’agissant de l’entretien
des enfants du couple. A.H.________ bénéficie actuellement du revenu
d’insertion (ci-après : RI) dans le cadre d’un suivi assuré par la Fondation
vaudoise de probation puisqu’il est en liberté conditionnelle. Selon l’extrait
des registres au sens de l’art. 8a LP de l’Office des poursuites du district
de Lavaux-Oron du 5 juillet 2016 (P. 195), le prévenu faisait à cette date
l’objet de poursuites pour un montant de 363'745 fr. et des actes de
défaut de biens avaient été délivrés en faveur de ses créanciers pour un
montant de 72'464 fr. 55.
A.H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 28 janvier 2016 (P. 179), les experts indiquent que
l’intéressé souffre d’un trouble anxieux et d’un syndrome de dépendance
aux opiacés et aux sédatifs, utilisation continue.
Le rapport d’expertise fait état de fonctions intellectuelles
légèrement en dessous de la norme et précise que même si aucun
diagnostic psychiatrique en lien avec un trouble de la personnalité n’est
retenu, le prévenu présente des traits de caractère narcissiques et
dyssociaux relativement marqués. S’agissant des traits de personnalité
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13 -
narcissiques marqués, les experts précisent qu’ils se traduisent par un
sentiment de toute-puissance. En effet, en raison de l’environnement
carencé dans lequel il a grandi, A.H.________ n’a pas été en mesure
d’intégrer les limites et de tolérer la frustration. Dès l’âge de 16 ans, il a
agi de manière à obtenir tout ce qu’il voulait en passant par des
comportements illicites lorsque cela s’avérait nécessaire. Le rapport relève
encore qu’il a utilisé tous les stratagèmes possibles pour satisfaire ses
propres besoins et qu’à l’âge adulte il s’est senti omnipotent, a tout voulu
tout de suite et n’a pas été capable de renoncer à ses envies ou besoins.
Pour les experts, les traits narcissiques de la personnalité du prévenu se
manifestent également par une fragilité identitaire qui l’amène
constamment à douter de lui-même, de sa valeur ou du respect qu’autrui
peut avoir à son égard. Ne se sentant pas reconnu et valorisé, il a dû
donner une image de lui grandiose, caractérisée par le succès et la
richesse, pour avoir le sentiment d’exister pour autrui. Le rapport
mentionne encore une tendance du prévenu à manipuler autrui pour
obtenir ce dont il a besoin. S’agissant des traits de personnalité
dyssociaux, les experts indiquent qu’il commet des actes dyssociaux et
présente par moment une attitude irresponsable et un mépris des normes,
règles et contraintes sociales. Il est encore souligné qu’il peine à ressentir
de la culpabilité, ne tire pas d’enseignement des expériences ou sanctions
et qu’il a, par le passé, fait fi du besoin des autres à son profit. Les experts
mettent en lien la dépendance aux opiacés et aux sédatifs avec la
problématique anxieuse qui a entrainé A.H.________ à se réfugier dans les
substances pour anesthésier ses angoisses.
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts
estiment que ses capacités volitives sont légèrement affectées par
l’angoisse de ne pas être à la hauteur de ses attentes vis-à-vis de lui-
même et retiennent une légère diminution de responsabilité. Ils relèvent
également que le risque de récidive peut être considéré comme
relativement faible pour des actes de même nature, en lien avec la peur
de la sanction. Ce risque pourrait augmenter à terme en raison des
aspects narcissiques et dyssociaux de l’expertisé. Dans la mesure où celui-
ci ne présente pas de pathologie mentale grave, le rapport d’expertise ne
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14 -
préconise aucun traitement mais recommande un investissement dans
une psychothérapie au long cours pour travailler les aspects de la
personnalité du prévenu, notamment travailler sur ses failles narcissiques
et une valorisation par d’autres biais que les actes illicites.
Le prévenu est actuellement suivi par un médecin généraliste
et un psychiatre. Il souffre en l’état de troubles de l’élocution liés à son
traitement médicamenteux. Il devait intégrer en janvier 2017 l’unité La
Calypso de l’hôpital psychiatrique de Cery afin de pouvoir cesser cette
médication (P. 239 et P. 242).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
22 juin 2007, Tribunal de police de la Côte, Nyon, 6 mois
d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sursis révoqué le 10
décembre 2012, pour escroquerie et faux dans les titres;
-
3 septembre 2009, Ministère public du canton de Genève,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans,
sursis révoqué le 10 décembre 2012 et amende de 300 fr. pour violation
grave des règles de la circulation routière;
-
17 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. pour
dommages à la propriété considérables;
-
23 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. pour injure;
-
10 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne,
peine privative de liberté de 3 ans pour appropriation illégitime, abus de
confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion
déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité
et faux dans les titres. Par décision du 14 juillet 2015, la libération
conditionnelle a été accordée dès le 22 juillet 2015 avec délai d’épreuve
d’un an et un mois et assistance de probation;
-
11 octobre 2013, Tribunal de police de Lausanne, aucune
peine additionnelle au jugement du 10 décembre 2012 pour tentative de
contrainte et extorsion et chantage.
-
15 -
Il ressort en outre du dossier que ce prévenu avait déjà été
condamné en juin 2004 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis durant 3
ans et à une amende notamment pour des infractions semblables à celles
pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal correctionnel. Cette
condamnation ne figure toutefois plus à son casier judiciaire.
1.2T.________ est né le 25 décembre 1985 à [...], au Portugal, pays
dont il est ressortissant. Il y a vécu 2 ans avant de venir en Suisse. Il a
ainsi suivi sa scolarité obligatoire dans notre pays et a effectué un
apprentissage d’employé de commerce au terme duquel il a obtenu un
CFC. Il a ensuite suivi des cours pendant deux ans dans une haute école. Il
a toutefois abandonné cette formation. Il a commencé à travailler avec
A.H.________ dans ses différentes sociétés. Célibataire et sans enfant, le
prévenu, au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, vit
seul dans un logement dont le loyer est de 1'450 fr. par mois, charges
comprises. Il est depuis le 1
er
juin 2013 employé comme agent de call
center par l’entreprise [...] pour un revenu mensuel net de 4'530 fr.
environ. Selon certificat de travail intermédiaire de juillet 2015, il donne
entière satisfaction dans cette activité. Il est également arbitre auprès de
l’Association Suisse de Football. Son revenu est saisi à hauteur de 2'950
francs. Selon le décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de
Lausanne du 30 août 2016 (P. 205/4), ses dettes se montent à 267'092 fr.
-
21 mars 2007, Préfecture de Lausanne, amende de 825 fr.
avec sursis pendant 1 an pour violation grave des règles de la circulation
routière;
-
31 juillet 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, Vevey,
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des
règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans
permis de conduire ou malgré un retrait;
-
5 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour circuler sans
-
16 -
permis de conduire et disposé d’un véhicule à moteur sans assurance
responsabilité civile;
-
29 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour violation
grave des règles de la circulation routière;
-
10 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne,
peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans pour
appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale,
gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux
dans les titres;
-
11 octobre 2013, Tribunal de police de Lausanne, aucune
peine additionnelle au jugement du 10 décembre 2012 pour extorsion et
chantage et tentative de contrainte.
1.3B.H.________ est née le 19 avril 1971. Elle a suivi sa scolarité
obligatoire jusqu’à la huitième année et a ensuite débuté un
apprentissage de cuisinière qu’elle n’a pas mené à bien puisqu’elle ne
s’est pas présentée aux examens de troisième année. Elle a alors travaillé
comme agent de sécurité auxiliaire et serveuse. Elle est mère de deux
enfants âgés respectivement de 21 et 22 ans issus d’une précédente
relation. Comme on l’a vu, elle est mariée à A.H.________ et le couple, qui
est actuellement séparé, a eu deux enfants. Bénéficiant du RI, elle vit avec
ses deux enfants majeurs et, une semaine sur deux, avec ceux qu’elle a
eus avec A.H.________. Des démarches seraient en cours auprès de
l’assurance invalidité pour obtenir une rente. Elle est suivie depuis février
2015 par un psychiatre et psychothérapeute pour un trouble bipolaire. Elle
est en incapacité totale de travail depuis juin 2015. Selon l’extrait des
registres au sens de l’art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron du 5 juillet 2016 (P. 194), elle faisait l’objet de poursuites à
hauteur de 321'831 fr. 50 et des actes de défaut de biens avaient été
délivrés à ses créanciers pour 336'089 fr. 75.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
18 novembre 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois,
Vevey, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2
-
17 -
ans, sursis révoqué le 25 février 2010 et amende de 240 fr. pour violation
grave des règles de la circulation routière;
-
25 février 2010, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, Vevey,
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des
règles de la circulation routière;
-
17 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec
sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété considérables.
Il ressort du dossier que cette prévenue avait en outre été
condamnée en janvier 2006 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis
durant 2 ans pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, faux dans les titres et faux
dans les certificats. Cette condamnation ne figure toutefois plus à son
casier judiciaire.
2.1En juin 2011, A.H.________ a usurpé l’identité de M.________ afin
de prendre en location une villa sise au [...] à Sullens, dont le loyer
mensuel s’élevait à 9'500 francs. Il a imité la signature de M.________ sur la
demande de location, sur le contrat de bail ainsi que sur une procuration
rédigée pour le compte de Z., co-prévenu, de manière à permettre
à celui-ci de procéder à l’état des lieux d’entrée. A l’appui de sa demande,
A.H. a également produit des certificats de salaire censés attester
que M.________ était administrateur de la société S.SA et qu’il
percevait, à raison de cette activité, un salaire mensuel de 25'000 francs.
En réalité, si M. était à l’époque bien administrateur de cette
société, laquelle était gérée et dirigée par A.H., il n’intervenait
qu’en qualité de prête-nom et ne percevait aucun salaire.
Les fausses fiches de salaire ont été établies par l’associé de
A.H., à savoir T.________.
-
18 -
A.H.________ a également usurpé l’identité de M.________ d’une
part pour souscrire une assurance garantie de loyer auprès de l’assurance
[...] et d’autre part pour requérir de la société F.Sàrl qu’elle
entreprenne divers travaux de peinture dans la villa, sans le consentement
préalable des propriétaires C. et P.. C’est ensuite
Z. qui a reçu l’entrepreneur, à la demande de A.H.. Datée
du 21 juillet 2011, la facture de 4'136 fr. 55 relative aux travaux précités
n’a jamais été réglée.
Sur la base des différents documents falsifiés, les propriétaires
de la villa de Sullens ont considéré que M. était bien le locataire
des lieux et qu’il était par conséquent responsable des loyers et factures
impayés y relatifs. S’agissant uniquement des loyers, sept mensualités
sont demeurées impayées, correspondant à un arriéré de 66'500 francs.
M.________ s’est par ailleurs vu notifier plusieurs
commandements de payer.
Au final, A.H.________ s’est reconnu personnellement débiteur
des créances des fournisseurs de gaz et d’électricité ainsi de l’assurance
contre l'incendie et les éléments naturels pour un montant total de 11'253
fr. 65.
M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, par
courriers des 26 juin 2012 et 6 mai 2014.
Le 27 juin 2012, C.________ et P.________ ont déposé plainte. Ils
se sont ensuite constitués parties civiles, par courrier du 15 octobre 2013,
à concurrence d’un montant arrondi à 100'000 francs.
Enfin, agissant le 4 octobre 2012 en tant que représentant de
la société F.________Sàrl, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie
civile.
-
19 -
2.2A Sullens, le 30 août 2011, A.H.________ a usurpé l’identité de
M.________ pour commander une carte de crédit « Platinum Card » auprès
de la société E.AG.
A l’appui de sa demande, A.H. a produit deux fausses
attestations de solvabilité émanant prétendument de l’Office des
poursuites du canton de Genève, respectivement de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, ainsi qu’un certificat de salaire
censé attester une nouvelle fois que M.________ était administrateur de la
société S.SA et percevait un salaire mensuel brut de 25'000 francs.
A.H. a ensuite utilisé cette carte de crédit à hauteur de
38'677 fr. (frais compris), de septembre 2011 à mars 2012.
Considérant que M.________ était le bénéficiaire de la carte de
crédit précitée et qu’il était responsable des factures impayées y relatives,
la société E.AG a mandaté la société O.AG pour obtenir le
recouvrement du montant mentionné ci-dessus. M. n’a pas été en
mesure de faire opposition au commandement de payer qui lui a été
adressé, l’adresse de notification ne correspondant pas à son adresse
réelle. Il a ensuite fait l’objet d’un avis de saisie, à concurrence de 52'081
fr. 25.
A.H. s’est ensuite reconnu personnellement débiteur
de la société O.AG de la créance précitée.
2.3A [...], en date du 31 janvier 2012, B. a passé une
commande de vin pour un montant de 1'705 fr. auprès de la société
R.SA, alors dirigée par T. et Z.________ et administrée par
A.H..
Le 6 mars 2012, par inadvertance, B. a effectué un
versement de 17'005 fr. à l’entreprise, en paiement de la commande
précitée. Se rendant compte de son erreur, elle a rapidement pris contact
avec la société pour expliquer la situation et obtenir le remboursement de
-
20 -
la différence, soit 15'300 francs. Au téléphone, Z.________ lui a indiqué
qu’elle devrait patienter jusqu’à la fin du mois, car son argent avait été
utilisé à d’autres fins par l’entreprise. Depuis lors, et ce malgré plusieurs
relances, B.________ n’a jamais été remboursée.
A.H.________ s’est reconnu personnellement débiteur de
B.________ à hauteur de 15'300 francs.
B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
30 mai 2012.
2.4Le 27 juin 2012, A.H.________ a requis, auprès de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, la délivrance d’un extrait de
poursuites qui faisait état d’un passif de 424'998 fr. 15, dont 293'160 fr.
75 d’actes de défaut de biens. Il a alors falsifié ce document avant de le
produire à l’appui d’une demande de location d’un appartement situé à
Vufflens-la-Ville. Dans ce cadre, il a également produit une attestation de
solvabilité et un bulletin de salaire attestant faussement qu’il était
directeur général de la société V.SA et qu’il percevait de ce fait un
salaire mensuel brut de 9'500 francs. Or, depuis décembre 2011, il
bénéficiait du RI.
A.H. ne s’est finalement pas vu proposer le contrat de
bail qu’il convoitait.
L’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a dénoncé
A.H.________ par courrier du 25 juillet 2012.
2.5A Epalinges, le 12 juillet 2012, A.H., B.H.,
T.________ ainsi que R.SA et V.SA (toutes deux
représentées par [...]) ont contracté un bail portant sur une villa sise au
[...], villa dont le loyer mensuel s’élevait à 6'950 francs.
Pour obtenir ce bail, A.H., B.H. et T.________ ont
assorti leur demande de divers documents falsifiés par le dernier nommé.
-
21 -
Les certificats de salaire et les extraits du registre des poursuites produits
indiquaient faussement que A.H.________ était directeur général de la
société V.SA, qu’il percevait 9'500 fr. de salaire mensuel brut et
qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, que B.H. était directrice
achat/vente au sein de la société R.SA, qu’elle percevait un salaire
mensuel brut de 9'500 fr. et qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et
enfin que T., en tant qu’employé de commerce chez V.SA,
percevait un salaire mensuel brut de 5'500 fr. et qu’il ne faisait lui non
plus l’objet d’aucune poursuite. Les intéressés ont également fourni des
quittances censées attester de l’acquittement des loyers des mois d’avril,
mai et juin 2012 pour la villa de Sullens (cf. consid. 2.1 supra).
Aucune garantie de loyer n’ayant été constituée, le contrat de
bail a finalement été résilié le 6 septembre 2012 par la gérance [...], avec
effet au 1
er
novembre 2012. Sous l’égide de la Commission de conciliation
du district de Lausanne, les parties ont finalement convenu d’une
prolongation unique du contrat de bail au 15 décembre 2012. Les
occupants ont définitivement quitté les lieux en date du 26 décembre
2012, ceci sans s’être acquittés de la totalité des loyers.
2.6A Epalinges, le 30 juillet 2012, A.H. a adressé le
courriel suivant à une assistante sociale du Centre social régional (ci-
après : CSR) :
« Nous n’avons plus d’argent, mais vraiment plus de quoi se
nourrir, c’est ma belle-mère qui nous aide avec sa minuscule retraite,
trouvez-vous cela normal Madame [...] ? J’attends lundi sans faute un
téléphone de votre part, si ce n’est pas le cas, je débarquerais en trombe
à vos bureaux pour tout fracasser, je n’ai pas peur de la police et encore
moins de la prison. Alors à lundi !!!!!! Salutations distinguées.
A.H.________ ».
2.7A fin 2012, alors en difficultés ensuite de la résiliation de leur
dernier bail (cf. consid. 2.5 supra), A.H., B.H. et T.________
ont demandé à l’une de leurs connaissances, R.________, laquelle ne faisait
-
22 -
l’objet d’aucune poursuite, de servir de prête-nom et de louer en son nom
mais dans leur intérêt un logement situé à Daillens, dont le loyer s’élevait
à 2'810 fr. par mois. Exerçant la profession de foraine, R.________ ne
disposait toutefois d’aucun certificat de salaire, raison pour laquelle
T.________ a derechef établi – à l’insu de la principale concernée – de
fausses fiches de salaire.
Atteinte dans sa santé, R.________ n’a jamais été en mesure
d’honorer son « engagement ». C’est ainsi B.H.________ qui a assuré les
contacts avec la famille [...], propriétaire du logement, usurpant à ces
différentes occasions l’identité et la signature de R..
2.8Entre janvier 2006 et mai 2007, puis à nouveau à compter du
mois de décembre 2011, B.H. et A.H.________ ont bénéficié du RI,
par l’intermédiaire du CSR de Prilly-Echallens.
Informé des méthodes utilisées par le couple, le CSR a
diligenté une enquête administrative au mois d’août 2012. Il ressort du
rapport d’enquête du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15
février 2013 (P. 38/1) que, pour la période de décembre 2011 à janvier
2012, A.H.________ a dissimulé un montant total de 25'500 fr. perçu à titre
de salaire pour ses activités dans les sociétés R.SA et
V.SA. Durant la même période, B.H. et A.H. ont
immatriculé cinq véhicules au nom de la société [...], appartenant au fils
de la première nommée (non titulaire du permis de conduire), afin de
pouvoir en disposer librement et surtout afin d’éviter qu’ils soient pris en
considération dans l’évaluation de leur situation financière. L’analyse des
extraits de comptes bancaires a démontré que les versements des forfaits
loyers, pour les mois de mars à mi-juillet 2012, n’avaient pas été utilisés à
cette fin, les prévenus ne s’étant jamais acquittés de ces loyers. Pour la
période du 1
er
décembre au 15 décembre 2012, B.H.________ et
A.H.________ ont également perçu une aide de 1'105 fr. pour la villa
d’Epalinges, mais n’ont jamais payé quoi que ce soit à cet égard.
-
23 -
A noter encore que dans le cadre de l’enquête administrative
dont il a été question ci-dessus, A.H.________ a produit deux « lettres de
licenciement avec effet immédiat » datées du 25 octobre 2011, afin de
faire croire à l’autorité qu’il n’avait perçu aucun revenu à raison de ces
deux activités, entre les mois de novembre 2011 et février 2012. Certains
des faux documents créés principalement dans l’objectif d’obtenir en
location des biens immobiliers ont également permis aux intéressés
d’obtenir des aides financières plus importantes que ce à quoi ils auraient
normalement eu droit.
Par leur comportement frauduleux, B.H.________ et A.H.________
ont perçu indûment un montant global de 21'490 fr. pour la période de
décembre 2011 à mi-juillet 2012, à tout le moins.
2.9T.________ a bénéficié du RI, par l’intermédiaire du CSR de
Pully-Oron-Lavaux, à compter du mois d’octobre 2012. Alors qu’il vivait en
permanence avec B.H.________ et A.H., il a produit de faux contrats
de sous-location afin d’obtenir indûment une prise en charge partielle des
loyers des villas d’Epalinges, respectivement de Daillens.
Concernant la villa d’Epalinges, l’autorité d’application lui a
versé deux fois 1'800 fr., montants destinés à couvrir les locations et
charges de novembre et décembre 2012, alors que cet argent n’a
aucunement servi au règlement des loyers.
S’agissant de la villa de Daillens, T. a transmis un
contrat de sous-location censé justifier la prise en compte d’un loyer
mensuel de 1'400 fr. (charges incluses) pour un appartement annexé à la
villa, alors que cet appartement n’a jamais existé.
E n d r o i t :
-
24 -
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels de A.H., T. et B.H.________ sont recevables. Il en va
de même des appels joints du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
I.Appel de A.H.________
-
25 -
3.L’appelant conteste tout dessein d’enrichissement illégitime
s’agissant des quatre cas d’escroquerie retenus à son encontre. Il explique
qu’il avait à chaque fois la ferme intention de s’acquitter des loyers, ce
qu’il aurait d’ailleurs fait durant de nombreux mois.
3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il y a
dessein de s’enrichir lorsque l’auteur a envisagé l’enrichissement et qu’il
l’a accepté pour le cas où il se produirait (ATF 102 IV 83). La notion
d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation
patrimoniale, y compris temporaire (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CPP).
3.2En l’espèce, il est vrai qu’une partie des loyers a été réglée
pour les villas de Sullens (cas 2 de l’acte d’accusation) et Epalinges (cas 6
de l’acte d’accusation), que le bail à loyer n’a finalement pas été signé
pour l’appartement de Vufflens-la-ville (cas 5 de l’acte d’accusation) et
que tous les loyers ont été payés à Daillens (cas 8 de l’acte d’accusation).
Toutefois, il est établi que A.H.________ se trouvait dans une situation
d’endettement désastreuse au moment des faits et qu’il a pu signer ces
contrats de bail uniquement grâce à de faux documents. Comme l’a
expliqué l’expert psychiatre (P. 179), l’appelant a toujours eu des rêves de
grandeur et cherchait à épater la galerie en montrant ses moyens alors
qu’il savait parfaitement qu’il était tout à fait incapable d’assumer des
-
26 -
engagements financiers découlant de loyers aussi élevés. Ainsi, comme
les premiers juges l’ont retenu, il est évident que le prévenu n’aurait pas
pu obtenir en location les objets immobiliers dont il est question avec de
tels loyers s’il avait fait état de sa situation financière réelle. Il a peut-être
eu quelques moyens lui permettant de payer certains loyers, mais pas
l’entier des loyers dus. Il ne fait donc aucun doute que son but était
d’obtenir le logement puis de le conserver dès le moment où il ne pourrait
plus s’acquitter des loyers. D’ailleurs, après avoir été contraint de quitter
un premier logement, il a immédiatement renouvelé l’opération ou essayé
de la renouveler, cela à trois reprises. L’intention de l’appelant était donc
bien de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s’enrichir à leur
détriment, même provisoirement, en jouissant de ces habitations d’un
certain standing sans en fournir l’entière contrepartie.
Il en va de même pour les travaux de peinture qui ont été
entrepris dans la villa de Sullens. L’appelant voulait simplement profiter du
résultat et n’a jamais eu l’intention d’honorer la facture de F.Sàrl.
Partant, le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé. Il en
va de même des autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie,
non contestés par l’appelant. C’est donc à bon droit que le Tribunal
correctionnel a reconnu A.H. coupable d’escroquerie pour les cas
2, 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation.
4.L’appelant conteste également l’escroquerie à l’aide sociale. Il
soutient que la dissimulation « des améliorations (temporaires) » de sa
situation financière ne serait pas punissable, faute d’astuce et l’art. 148a
CP n’étant pas applicable. L’utilisation contraire au but des prestations
obtenues ne serait également pas punissable.
4.1Pour qu'il y ait escroquerie au sens de l’art. 146 CP, une simple
tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a
tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
-
27 -
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256
consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour
éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant
à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est
prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 et
les arrêts cités). En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle
n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières (TF
6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2).
4.2En l’espèce, il ressort du rapport final d’enquête du Service de
prévoyance et d’aide sociales du 15 février 2013 (P. 38/1 et P. 38/2) que
l’appelant n’a pas annoncé les revenus qu’il a perçus pendant la période
allant de décembre 2011 à janvier 2012, alors que des salaires pour un
total de 25’500 fr. lui avaient été versés par les sociétés R.________SA et
-
28 -
V.SA pendant cette période. Pour chacun des mois concernés,
l’appelant avait pourtant certifié que sa situation était telle qu’il l’avait
annoncée et s’est en outre engagé à signaler tout changement à
l’autorité. Il a fait de même en faisant immatriculer plusieurs véhicules au
nom d’une société appartenant au fils de B.H. afin qu’ils ne soient
pas pris en compte dans l’examen de la situation financière du couple. Il a
ainsi menti à l’autorité sur sa situation financière réelle afin de percevoir
indûment des prestations de l’aide sociale. Au regard de la jurisprudence,
le comportement adopté par A.H.________ est constitutif de tromperie
active.
Par ailleurs, on peut en effet se demander si la non-affectation
de certains montants versés par l’aide sociale en vue de payer des loyers
est constitutive d’escroquerie. La question peut toutefois rester ouverte au
vu de la réalisation de l’infraction d’escroquerie pour les autres cas, les
faibles montants en cause ne changeant rien à la peine à prononcer.
Partant, comme l’ont retenu les premiers juges, le
comportement de A.H.________ est constitutif de tromperie astucieuse, de
sorte qu’il doit être reconnu coupable d’escroquerie s’agissant du cas 9 de
l’acte d’accusation, les autres éléments constitutifs de l’infraction étant
également réalisés.
5.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu la
circonstance aggravante du métier.
5.1Selon l’art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie,
la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Le métier implique une activité de caractère professionnel.
L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des
moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence
des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou
-
29 -
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une
profession – même accessoire –, espérant ainsi en retirer des revenus
relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier
n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit
ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253).
L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un
revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
5.2En l’espèce, les escroqueries successives commises par
l’appelant afin de trouver des logements à la hauteur de ses exigences ou
de percevoir indûment des prestations de l’aide sociale relèvent bien
d’une activité professionnelle au sens des principes rappelés ci-dessus. A
cela s’ajoute que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel est
entièrement complémentaire à celui rendu le 10 décembre 2013. A cet
égard, l'auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, mais il ne doit pas être
mieux traité non plus (art. 49 al. 2 CP). Le jugement antérieur concerne
des faits contemporains à ceux examinés dans la présente cause puisque
le prévenu a commis à la même époque plusieurs autres escroqueries qui
relèvent de la même intention de vivre de ses activités illicites. Il ne fait
ainsi nul doute que la circonstance aggravante du métier est en l’espèce
réalisée.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu
A.H.________ coupable d’escroquerie par métier.
6.L’appelant requiert qu’aucune peine complémentaire ne soit
prononcée, les nouvelles infractions étant absorbées par la condamnation
du 10 décembre 2012.
Le Ministère public a quant à lui conclu au prononcé d’une
peine privative de liberté complémentaire de 24 mois.
-
30 -
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite
d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la
différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV
102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger
des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour
d’autres infractions (ATF 138 IV 313 consid. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129
-
31 -
IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement
pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas
de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives
de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme
d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable,
indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément
ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs
procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à
l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ;
ATF 132 IV 102 consid. 8.2).
Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine
d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la
différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle
prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
6.1.3Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid.
6.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3), il s'agit de diminuer la
-
32 -
faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence
de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
6.2En l’espèce, A.H.________ s’est rendu coupable d’utilisation
sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier, de faux
dans les titres et de tentative de violence ou menace contre les autorités
ou les fonctionnaires. Avec les premiers juges, il faut admettre que la
culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a agi aussi souvent que
l’occasion se présentait, sur une relativement longue période, afin de
satisfaire tous ses désirs et de vivre dans le luxe. Il n’a pas hésité à abuser
de la confiance de ses victimes, qui sont nombreuses. Le préjudice causé
est également important. L’appelant a en outre déjà été condamné à deux
reprises pour des faits similaires. L’ouverture d’une enquête à son
encontre et la détention provisoire subie de 30 jours ne l’ont d’ailleurs pas
dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Comme l’ont relevé les
premiers juges, il est incontestable que l’appelant était le meneur et que
ni T.________ ni B.H.________ n’auraient commis les faits qui leur sont
reprochés sans l’intervention de A.H.. Enfin, le concours
d’infractions doit également être pris en compte.
A décharge, une légère diminution de la responsabilité pénale
du prévenu sera retenue. Toutefois, contrairement à ce que soutient ce
dernier, une réduction de la peine de 25% ne saurait être opérée (cf.
consid. 6.1.3 supra). Les reconnaissances de dettes signées en faveur de
certains plaignants et les aveux du prévenu seront également pris en
compte.
Au vu du nombre et de la gravité des infractions qui n’ont pas
été prises en compte dans le cadre du jugement rendu le 10 décembre
2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, une
absorption de peine n’entre pas en considération. En application de l'art.
49 al. 2 CP, il convient de prononcer une peine complémentaire à celle
prononcée le 10 décembre 2012. Dans ce jugement, A.H. a été
reconnu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance,
escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale,
-
33 -
gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux
dans les titres pour des faits commis entre le 1
er
août et le 31 décembre
Pour l’ensemble des infractions commises, c’est à juste titre
que les premiers juges ont fixé la peine privative de liberté globale
hypothétique à 4 ans. La peine prononcée précédemment étant de 3 ans,
la peine privative de liberté complémentaire d’une année prononcée à
l’encontre de A.H.________ doit par conséquent être confirmée.
Les appels de A.H.________ et du Ministère public doivent ainsi
être rejetés.
II.Appel de T.________
7.L’appelant ne conteste pas avoir agi par métier pour autant
que les quatre cas faisant l’objet du jugement attaqué soient considérés
comme un tout avec la condamnation du 10 décembre 2012. Dans la
mesure où une peine d’ensemble doit effectivement être prononcée (cf.
consid. 8 infra), la condamnation de T.________ pour escroquerie par métier
sera confirmée. Il en va de même des infractions d’utilisation sans droit de
valeurs patrimoniales et faux dans les titres, non contestées.
8.L’appelant conclut à ce que la nouvelle peine soit absorbée par
la condamnation prononcée le 10 décembre 2012. Il soutient n’avoir
commis aucune nouvelle infraction durant les quatre années écoulées,
avoir trouvé un emploi et assumer les retenues de salaire opérées pour
régler ses diverses dettes. Il précise que les juges auraient déjà pris en
-
36 -
plus favorable à l’accusé, à savoir l’absence de toute récidive. Ainsi, il sera
retenu, à l’instar des premiers juges, que les faits du cas 8 de l’acte
d’accusation ont été commis avant le jugement du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne du 10 décembre 2012, de sorte
qu’aucune complémentarité imparfaite ne peut entrer en considération.
10.L’appelant requiert également, à titre subsidiaire, un sursis
complet.
10.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur.
10.2Comme on l’a vu, la complémentarité des peines ne doit pas
nuire au prévenu, mais elle ne doit également pas lui bénéficier. La peine
privative de liberté de 6 mois prononcée par le Tribunal correctionnel et
confirmée ce jour est entièrement complémentaire à celle de 2 ans
prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
le 10 décembre 2012, laquelle est assortie d’un sursis complet. En
présence d’une peine d’ensemble de 2 ans et demie, la peine
additionnelle ne peut tout simplement pas être prononcée avec un sursis
en vertu des art. 42 et 43 CP, indépendamment du fait de la situation
personnelle et professionnelle de l’appelant. On parviendrait à la même
conclusion si une peine partiellement complémentaire avait été
prononcée.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.
-
37 -
III.Appel de B.H.________
11.L’appelante conteste s’être rendue coupable de complicité
d’escroquerie et de faux dans les titres s’agissant des cas 6 et 8 de l’acte
d’accusation, le dessein d’enrichissement illégitime faisant défaut.
11.1Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été
rappelés plus haut (cf. consid. 3.1 supra).
11.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la
confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante
dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations
commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al., op.
cit., n. 1 ad art. 251 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
-
38 -
11.3En l’espèce, l’appelante a utilisé des faux documents et même
usurpé l’identité d’un tiers ainsi que sa signature pour pouvoir obtenir en
location la villa d’Epalinges et celle de Daillens, dont les loyers étaient
bien trop élevés. Au vu de sa situation financière réelle obérée, l’appelante
n’aurait pu ni obtenir de telles locations, ni s’acquitter sur le long terme de
l’ensemble des loyers. Preuve en est que la régie sollicitait le paiement de
la garantie de loyer, par 20'850 fr. seulement deux semaines après
l’entrée des prévenus dans la villa d’Epalinges (P. 21/3 et P. 21/5). Faute
de paiement, une résiliation du bail à loyer est intervenue le 6 septembre
2012 pour le 1
er
novembre 2012 (P. 21/4). Ensuite d’une conciliation, le
bail a été prolongé au 15 décembre 2012, mais les prévenus ont quitté
définitivement la villa le 26 décembre 2012 sans s’acquitter de l’entier des
loyers. Il en va de même pour la villa de Daillens où le loyer était certes
plus modeste, à savoir 2'810 fr. (P. 82/3), mais pour laquelle l’appelante
n’aurait pu obtenir la location sans la fabrication de fausses fiches de
salaire au nom de R.. Ainsi, contrairement à ce que tente de
soutenir l’appelante, il est certain que son intention, au moment de la
conclusion des contrats de bail, était d’obtenir le logement puis de le
conserver dès qu’elle ne pourrait plus s’acquitter des loyers. Comme cela
a été retenu pour A.H. (cf. consid supra 3.2), le dessein
d’enrichissement illégitime est donc réalisé. Il en va de même des autres
éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, non contestés.
Par ailleurs, en utilisant des documents falsifiés afin de
conclure un contrat de bail à loyer dont elle savait qu’elle ne pourrait
s’acquitter des loyers sur le long terme, il ne fait aucun doute que
l’appelante s’est également rendue coupable de faux dans les titres, le
dessein de se procurer un avantage illicite étant pleinement réalisé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu
B.H.________ coupable de complicité d’escroquerie et de faux dans les
titres s’agissant des cas 6 et 8 de l’acte d’accusation.
-
39 -
12.L’appelante conteste également l’escroquerie à l’assurance
sociale et le faux dans les titres s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation.
Elle soutient notamment qu’elle ignorait les démarches effectuées par son
époux.
12.1Les dispositions légales régissant les infractions soulevées par
l’appelante ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 11.2 supra).
12.2En l’espèce, comme on l’a vu, le rapport final d’enquête du
Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 février 2013 a démontré
que A.H.________ n’avait pas annoncé des revenus de 25’500 fr. pour la
période de décembre 2011 à janvier 2012 et qu’il avait immatriculé
plusieurs véhicules au nom d’une société appartenant au fils de
B.H.________ afin qu’ils ne soient pas pris en compte dans l’examen de la
situation financière du couple. Il est évident que l’appelante a traité avec
son époux des questions financières d’aide sociale, puisqu’elles
concernaient les moyens d’existence du couple et de leurs enfants.
Chaque mois, ils ont dû signer ensemble les formulaires de subside dans
lesquels ils s’engageaient à fournir tous les éléments et modifications
concernant leur situation. Il n’est à cet égard pas déterminant que ces
pièces ne figurent pas au dossier puisqu’il est notoire qu’il n’y a pas d’aide
sociale accordée sans signature mensuelle des formulaires habituels.
Ainsi, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle affirme avoir ignoré les
procédés illicites de son époux durant la période litigieuse. Enfin, il sera
renvoyé au considérant retenu pour l’appelant A.H.________ s’agissant de
la non-affectation de certains montants versés par l’aide sociale en vue de
payer les loyers des logements (cf. consid. 4.2 supra).
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu
une coaction de l’appelante dans la commission des infractions et qu’elle a
été reconnue coupable d’escroquerie à l’assurance sociale et de faux dans
les titres s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation.
-
40 -
13.L’appelante, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère
que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à
charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation
personnelle de B.H.. La peine privative de liberté de 8 mois,
prononcée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. Il
en va de même du sursis assortissant cette peine, le pronostic n’étant pas
entièrement défavorable.
IV.Conclusions, frais et indemnités d’office
14.En définitive, les appels de A.H., T.________ et
B.H.________ ainsi que les appels joints du Ministère public doivent être
rejetés. Le jugement attaqué sera intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure
d'appel, par 3’920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de A.H., T. et B.H.________, à raison
d’un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
La liste des opérations produites par Me Eric Stauffacher (P.
-
42 -
appliquant à B.H.________ les articles 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1,
50, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de A.H., T. et B.H.________ sont
rejetés.
II. Les appels joints du Ministère public sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère A.H.________ des chefs de prévention d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur par métier, d’abus de cartes-
chèques et de cartes de crédit par métier, de gestion fautive et
de contrainte;
II.constate que A.H.________ s’est rendu coupable
d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie
par métier, de faux dans les titres et de tentative de violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;
III.condamne A.H.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois, peine entièrement complémentaire à celle
infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne;
IV.constate que T.________ s’est rendu coupable d’utilisation
sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier
et de faux dans les titres;
V.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée
le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne;
VI-IX. inchangés;
X.libère B.H.________ du chef de prévention d’escroquerie
par métier;
-
43 -
XI.constate que B.H.________ s’est rendue coupable de
complicité d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les
titres;
XII.condamne B.H.________ à une peine privative de liberté
de 8 (huit) mois;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté de
8 (huit) mois et fixe à B.H.________ un délai d’épreuve de
4 (quatre) ans;
XIV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.H.________ à
une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende le 17
janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois ;
XV. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par A.H.________ à hauteur de 3'000 fr. (trois mille
francs) en faveur d’ [...];
XVI. prend acte pour valoir jugement de la convention passée
par A.H.________ avec F.Sàrl le 30 mars 2015;
XVII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette passée solidairement par A.H. et T.________ à
hauteur de 15'300 fr. (quinze mille trois cents francs) en
faveur de B.;
XVIII. dit que A.H. et T.________ sont les débiteurs
solidaires et doivent immédiat paiement des montants
suivants :
-
9'480 fr. 25 (neuf mille quatre cent huitante francs et
vingt-cinq centimes) en faveur de M.________, avec intérêt à 5
% l’an dès le 27 avril 2015 sur 7'098 fr. 85 (sept mille nonante-
huit francs et huitante-cinq centimes) et dès le 5 septembre
2016 sur 2'381 fr. 40 (deux mille trois cent huitante-et-un
francs et quarante centimes);
-
100'000 fr. (cent mille francs) en faveur de C.________ et
P.;
XIX. renvoie M. à agir par la voie civile contre
A.H.________ et T.________ pour le solde de ses prétentions;
-
44 -
XX. met les frais de la cause à la charge des condamnés
par :
-
30'208 fr. 45 (trente mille deux cent huit francs et
quarante-cinq centimes) pour A.H.________, y compris
l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Eric
Stauffacher à 12'828 fr. 45 (douze mille huit cent vingt-huit
francs et quarante-cinq centimes);
-
11'601 fr. 40 (onze mille six cent un francs et quarante
centimes) pour T.________, y compris l’indemnité arrêtée en
faveur de son défenseur d’office Me Juliette Perrin à 9'486 fr.
40 (neuf mille quatre cent huitante-six francs et quarante
centimes);
-
inchangé;
-
12’630 fr. 40 (douze mille six cent trente francs et
quarante centimes) pour B.H., y compris l’indemnité
arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Virginie
Rodigari à 9'192 fr. (neuf mille cent nonante-deux francs) sous
déduction d’une avance de 990 fr. (neuf cent nonante francs)
d’ores et déjà versée;
XXI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées aux défenseurs d’office sous chiffre XX ci-dessus ne
pourra être exigé des condamnés A.H., T.,
Z. et B.H.________ que lorsque leur situation financière
le permettra. "
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’030 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Juliette Perrin.
-
45 -
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’055 fr. 65, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Virginie Rodigari.
VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus les trois quarts
de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'522 fr.
80, sont mis à la charge de A.H.________, soit au total 2'502
fr. 80;
-
un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus les trois quarts
de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'304 fr.
10, sont mis à la charge de T.________, soit au total 2'284 fr.
10;
-
un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus l’entier de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2’055 fr.
65, sont mis à la charge de B.H.________, soit au total 3'035
fr. 65;
-
le solde, par 980 fr., est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. A.H., T. et B.H.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les trois quarts, respectivement l’entier, du
montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office
respectifs prévues aux ch. IV à VI ci-dessus que lorsque leurs
situations financières le permettront.
Le président :La greffière:
Du
-
46 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.H.),
-Me Juliette Perrin, avocate (pour T.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour B.H.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour C. et P.),
-M. M.,
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).