Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., plaignant, assisté de Me Pierre Seidler, conseil de choix, avocat
à Delémont, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
V., prévenu, assisté de Me Alain Vuithier, défenseur de choix,
avocat à Lausanne, intimé,
C., prévenu, assisté de Me Jillian Fauguel, défenseur d’office,
avocate à Fribourg, intimé.
P., prévenu, assisté de Me Daniel Pache, défenseur de choix, avocat
à Lausanne, intimé.
1.1P.________ est né le [...] 1966 à [...]/BE. Il est marié et père de
deux enfants actuellement âgés de 18 et 20 ans, dont le deuxième est
toujours aux études et à la charge de ses parents. Il travaille pour la
menuiserie [...] AG et réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 9'000
fr., versé treize fois l’an. Son épouse ne travaille plus depuis la fin du mois
de novembre 2016. Le couple est propriétaire de l’appartement dans
lequel il vit, dont la valeur est estimée à 350'000 fr., et qui est grevé d’une
hypothèque à hauteur d’environ 250'000 fr., correspondant à des intérêts
d’un montant de l’ordre de 800 fr. par mois. Les primes mensuelles
d’assurance maladie pour toute la famille s’élèvent approximativement à
1'200 fr. et le couple paie environ 15'000 fr. d’impôts par année. P.________
n’a pas d’autre fortune, ni d’autres dettes.
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne contient aucune
inscription.
1.2Originaire de [...]/FR, V.________ est né le [...] 1985 à [...]/FR. Il
est marié et n’a pas d’enfant. Il œuvre pour la société F.________ AG et son
revenu s’élève à 8'200 fr. brut par mois, perçu treize fois l’an. Son épouse
travaille à 90% et gagne environ 4'000 fr. par mois. Il est propriétaire
d’une villa dont il ne connaît pas la valeur et sur laquelle il a une
hypothèque de 650'000 fr., étant précisé qu’il s’agit pour l’heure d’un
crédit de construction. Il n’a pas d’autres éléments de fortune. Sa prime
d’assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois. Comme il rénove sa
maison, ce qui est déductible fiscalement, il n’a payé que 300 fr. pour les
impôts en 2014 et 2015. Il n’a pas d’autres dettes.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.1Par contrat de travail du 23 janvier 2012, X.________ a été
engagé en qualité de poseur de fenêtres auprès de l’entreprise J.________
Sàrl, sise à [...], actuellement en liquidation, dont le but social, à l’époque
des faits, était notamment la pose de portes et de fenêtres.
C.________ était le gérant de cette société. En parallèle à cette
fonction, il travaillait également sur les différents chantiers confiés à son
entreprise, aux côtés de ses employés, en tant que poseur. Il lui
appartenait notamment de contrôler la qualité du travail effectué par ses
ouvriers et le respect des normes de sécurité par ces derniers.
étage, soit d'une hauteur de 2,80 mètres environ, les plateaux métalliques
normalement posés sur le pont d’échafaudage situé à environ 1,10 mètre
en contrebas ayant été retirés contrairement aux normes sécuritaires en
vigueur sur le chantier, sans qu’on sache par qui, et quand.
2.2X.________ a subi une fracture de l’omoplate ainsi que plusieurs
fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie
permanente.
E n d r o i t :
3.1L'appelant conclut à la condamnation des trois prévenus,
V., C. et P.________, pour lésions corporelles graves par
négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP.
En substance, il fait valoir que les prévenus auraient à tout le
moins violé leur devoir de diligence en ne corrigeant pas la situation alors
qu’ils savaient que des échafaudages avaient été enlevés et que les
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16 -
lésions qu'il a subies seraient en lien de causalité naturelle et adéquate
avec les manquements de ces derniers.
3.2
3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
3.2.2Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi
d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
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17 -
3.2.2.1L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui
suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par
omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire
l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162).
3.2.2.2Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV
158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels
étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des
accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid.
5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur,
au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid.
4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que
l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p.
64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p.
147). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du
devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134
IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).
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18 -
Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas
seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais
aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ;
le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des
mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au
sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu
égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de
mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin
de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité
commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses
collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon
adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in
custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est
également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la
faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures
organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des
tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle, 2012,
n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées).
Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une
construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de
l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la
construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des
accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des
circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de
compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour
veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière
générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ;
toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de
donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc
fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de
compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation
des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect
des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que
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19 -
d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas
contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF
6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées).
3.2.2.3Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime.
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder
par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis
aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité
la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport
avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des
conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255
consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130
consid. 2a, spéc. p. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique
suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée
que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le
raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF
116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue
lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût
empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p.
92).
3.2.2.4Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre,
pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Conformément à l’art. 3 OPA (ordonnance sur la prévention
des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu,
pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les
dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de
la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail
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20 -
applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de
technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce
que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas
entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).
D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les
travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une
entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des
risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et
instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette
instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à
chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent
être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les
travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3).
A teneur de l’art. 7 OPA, lorsque l’employeur confie à un
travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le
former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des
compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier
de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses
obligations d’assurer la sécurité au travail (al. 2).
Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de
plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs
employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le
respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures
nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et
d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises
pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention
d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise
lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise : a. de concevoir, de
construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi
que des bâtiments et autres constructions ; b. de livrer des équipements
de travail ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de
concevoir des procédés de travail (al. 2).
-
21 -
Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de
personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de
faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol,
les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts,
passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol,
canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront
munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1).
D’après l’art. 3 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du
29 juin 2005; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être
planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie
professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et
que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en
particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur
qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité
d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner
avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour
assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution
de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore
prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation
des risques selon l’al. 1
bis
doivent être réglées dans le contrat d’entreprise
et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat
d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les
mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles
qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans
les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche
dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en
œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer
que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour
garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4).
L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que
-
22 -
matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et
en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et
satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la
santé (al. 5).
A teneur de l’art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir
toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al.
1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il
faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art.
15 à 19 soient installées (al. 2 let. a).
Aux termes de l’art. 15 OTConst, les endroits non protégés
présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité
de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale
(al. 1).
Conformément à l’art. 18 OTConst, dans les travaux de
construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès
que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de
l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction,
dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant
un risque de chutes.
D’après l’art. 46 OTConst, les ponts des échafaudages de
service doivent être distants verticalement de 2,3 m au maximum (al. 1).
La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de
travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des
mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute (al.
2).
Enfin, l’art. 49 OTConst prévoit que l’échafaudage doit être
contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S’il présente des
défauts, il ne peut être utilisé (al. 1).
-
23 -
3.3En l’espèce, le tribunal de première instance a procédé à une
analyse détaillée et convaincante, à laquelle il y a lieu de renvoyer, de la
responsabilité de chacun des trois prévenus, parvenant à la conclusion
que V.________ et P.________ n’avaient pas manqué à leurs devoirs de
choix, de surveillance et d’instruction du sous-traitant et que C.________
n’avait pas non plus failli à son devoir de diligence. Les faits relatifs à
l’accident en cause, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont
retenus par la Cour de céans (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2 supra),
pour les motifs exposés ci-après.
3.4
3.4.1Lésions corporelles
X.________ a subi une fracture de l’omoplate ainsi que plusieurs
fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie
permanente.
Sur le vu de ce qui précède, il est incontestable que le
plaignant a subi des lésions corporelles graves.
3.4.2Omission
Tous les employés présents sur le chantier le jour de l’accident
ont affirmé que ce n’était pas eux qui avaient enlevé les échafaudages
litigieux, qu’ils n’avaient vu personne le faire, ni ne savaient qui l’avait fait
(cf. notamment PV aud. 8, l. 70 ss ; PV aud. 7, l. 56 s. ; PV aud. 13, l. 41 ss
et 84 ss ; PV aud. 9, l. 59 ss). Seuls deux employés ont donné une version
divergente ; toutefois, ces deux derniers témoignages doivent être
appréciés avec circonspection dès lors qu’ils émanent de deux ouvriers qui
n’avaient pas été payés (PV aud. 15 et 16), étant au demeurant précisé
que ces deux témoignages ne permettent de toute façon pas d’établir que,
dans le cas d’espèce, l’enlèvement des plateaux litigieux serait le fait de
C.________ ou d’une personne dont il répondait. Au vu de ces éléments, on
ignore qui a retiré les éléments d’échafaudage manquants.
-
24 -
Comme il n’est pas établi que l’un des prévenus a enlevé les
panneaux en cause et qu’ils n’étaient pas présents au moment de
l’accident, seule une omission pourrait leur être reprochée.
3.4.3Obligation d’agir découlant d’une position de garant
V., chef de projet de F. AG, devait s’assurer
des aspects de la planification technique du respect des normes de
sécurité. P., chef de montage de F. AG, était chargé de
l’organisation du chantier, de l’engagement des groupes de montage, de
la vérification du travail accompli et du respect des normes de sécurité.
Les prénommés devaient choisir des sous-traitants compétents et veiller à
ce que ceux-ci soient instruits et surveillés dans le domaine de la sécurité.
C.________ était le gérant de la société J.________ Sàrl. Il
travaillait en outre sur les différents chantiers confiés à son entreprise,
aux côtés de ses employés, en tant que poseur. Au titre de gérant, il
devait contrôler le travail de ses ouvriers et le respect des normes de
sécurité et veiller à ce que ceux-ci soient instruits et surveillés dans le
domaine de la sécurité.
Les trois prévenus étaient donc tenus au devoir de prudence. A
ce titre, il leur incombait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes
les mesures nécessaires que l’état de la technique permet d’appliquer et
qui sont adaptées aux conditions données, cela notamment en matière
d’instruction et de surveillance.
3.4.4Violation des devoirs
Il convient d’examiner si les prévenus ont omis de faire des
actes qu’ils étaient tenus juridiquement d’accomplir et, le cas échéant,
d’établir si cette omission peut leur être imputée à faute.
-
25 -
3.4.4.1V.________ et P.________
S’agissant de V.________ et de P., il convient
d’examiner s’ils ont satisfait à leurs obligations résultant des cura in
eligendo, instruendo et custodiendo.
a)Cura in eligendo
Il ressort du dossier que V. et P.________ ont choisi avec
soin l’entreprise J.________ Sàrl à laquelle ils ont sous-traité une partie des
travaux ; ils avaient déjà travaillé à de nombreuses reprises avec cette
entreprise (cf. notamment PV aud. 17, l. 97 ss ; jugement du 23 novembre
2016, p. 4 ; PV aud. 20, l. 58 ss) et avec C., ingénieur en génie civil
de formation, et n’avaient jamais rencontré de problèmes avec eux. On
soulignera par ailleurs que l’accident qui fait l’objet de la présente
procédure n’a pas empêché l’entreprise J. SA d’adresser de
nouvelles demandes de soumission à C.________ après les faits litigieux
(jugement du 23 novembre 2016, p. 8).
V.________ et P.________ ont donc choisi J.________ Sàrl,
respectivement C., en raison de ses compétences, de son
expérience et de la satisfaction donnée à l’occasion de précédents
chantiers.
b)Cura in instruendo
S’agissant des instructions données au sous-traitant,
V. et P.________ avaient pour habitude de dispenser une journée de
formation annuelle à l’attention de tous leurs sous-traitants, comportant
une première partie concernant les nouveaux produits et la manière de les
monter en toute sécurité et une deuxième partie plutôt pratique, durant
laquelle ils rappelaient les règles de sécurité de base à respecter sur un
-
26 -
chantier, notamment celle qu’il ne fallait jamais démonter les
échafaudages. C.________ avait du reste assisté à cette journée de
formation (PV aud. 6, l. 75 ss ; jugement du 23 novembre 2016, p. 6 ; PV
aud. 20, l. 88). En outre, le contrat-cadre contenait un paragraphe sur la
sécurité et le cahier des charges SSE faisait partie du contrat d’entreprise
conclu entre J.________ SA et F.________ AG (P. 31/4). Enfin, C.________ et la
plupart de ses employés ont participé, d’une part, à une « réunion
d’accueil » dont l’objectif était de s’assurer que les obligations SSE soient
connues et comprises par le responsable présent sur le site ainsi que par
l’ensemble des ouvriers (PV aud. 14, l. 32 ; PV aud. 20 l. 131 ; P. 31/3 et P.
31/5) et, d’autre part, aux « quarts d’heures SSE » hebdomadaires ou
bimensuels auxquels tout le personnel présent sur le chantier devait
obligatoirement participer et lors desquelles les règles de sécurité à
respecter étaient rappelées, notamment le fait qu’il ne fallait pas
démonter les échafaudages sans l’autorisation de l’entreprise générale
(PV aud. 2, l. 83 ss ; PV aud. 4, l. 71 ss ; PV aud. 9, l. 60 ss ; PV aud. 13, l.
72 ss et 96 ; PV aud. 14, l. 30 ss ; PV aud. 15, l. 60 ss ; PV aud. 16,
l. 84 ss). Certes, C.________ ne parle pas parfaitement le français, il a
néanmoins compris les instructions qui lui ont été données ; il a en effet
confirmé qu’il comprenait le français, en tous cas les mots simples et le
langage de chantier ; en particulier, il avait bien compris que lui et son
équipe ne devaient pas enlever des éléments des échafaudages (PV aud.
20, l. 93 ss).
Au vu de ces éléments, V.________ et P.________ ont assumé de
façon adéquate la formation de leur sous-traitant.
c)Cura in custodiendo
En ce qui concerne le contrôle du sous-traitant par V.________
et P., il ressort du dossier que les deux prévenus ont toujours
relayé à l’entreprise J. Sàrl les manquements qui leur avaient été
reportés et qu’ils s’assuraient qu’il soit remédié à ces manquements.
Ceux-ci ont concerné le nettoyage des déchets, la présence obligatoire
des employés de J.________ Sàrl aux quarts de sécurité et l’utilisation
-
27 -
d’échelles interdites (PV aud. 12, l. 89 ss et PV aud. 17, l. 124 ss). En
revanche, on ne saurait considérer que ces manquements ont concerné
les échafaudages. Certes, les procès-verbaux des quarts d’heure de
sécurité (P. 11), tenus à la main par les collaborateurs de J.________ SA,
mentionnent des remarques relatives à l’interdiction de démonter les
échafaudages. Il n’a toutefois pas pu être établi à quels entreprises ou
employés ces remarques étaient destinées, ni que les prévenus en avaient
eu connaissance, sans toutefois y remédier, étant précisé que des
éléments d’échafaudages ont également été enlevés sur d’autres
immeubles où l’entreprise J.________ Sàrl n’intervenait pas. Enfin, lors de
leurs passages sur le chantier, V.________ et P.________ n’auraient rien
remarqué de spécial s’agissant des échafaudages (PV aud. 17, l. 120 ss et
jugement du 23 novembre 2016, p. 6). Certes, les deux prévenus ne sont
passés qu’à quelques reprises sur le chantier. Il convient toutefois de
relever que pour décharger, livrer et poser les fenêtres sur le chantier,
V.________ et P.________ ont fait appel à J.________ Sàrl, qui agissait comme
sous-traitant indépendant, spécialiste et expérimenté et qui employait des
ouvriers auxquels les règles de sécurité, en particulier s’agissant des
échafaudages, étaient régulièrement rappelées. Dans ces circonstances,
d’éventuels manquements du sous-traitant relatifs aux échafaudages
étaient peu prévisibles, de sorte que le contrôle du sous-traitant par les
prévenus pouvait être moins strict à cet égard. Dans tous les cas, on ne
pouvait pas exiger des prévenus qu’ils soient présents chaque jour sur le
chantier.
Il résulte de ce qui précède que V.________ et P.________ ont
assumé la surveillance de leur sous-traitant selon les modalités requises
par les circonstances.
3.4.4.2C.________
S’agissant de C., l’instruction n’a pas permis d’établir
que l’entreprise J. Sàrl aurait fait, avant le jour de l’accident, l’objet
de remarques de la part de l’entreprise générale au sujet du démontage
d’échafaudages. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, il n’est pas
-
28 -
établi que les griefs de J.________ SA relatifs à l’enlèvement d’éléments
d’échafaudage, mentionnés dans les procès-verbaux des quarts d’heure
de sécurité (P. 11), concernent l’entreprise J.________ Sàrl. A cet égard,
C.________ a par ailleurs déclaré ne pas se souvenir que J.________ SA lui ait
fait une remarque en ce sens (PV aud. 20 l. 133 ss) et aucun élément au
dossier ne permet de démontrer le contraire. On ne saurait ainsi reprocher
à C.________ de ne rien avoir entrepris pour que son équipe de travail
prenne en compte les remarques formulées par la direction du chantier à
la suite de manquements signalés concernant les échafaudages.
Quant au fait que le 14 juin 2012, soit le lendemain de
l’accident, de nouveaux manquements relatifs aux échafaudages auraient
été commis par les employés de J.________ Sàrl, il n’a pas pu être établi à
satisfaction de droit, puisque, comme l’a relevé le premier juge, il n’est
pas possible d’affirmer que C.________ et/ou ses employés en étaient
concrètement à l’origine. Au vu des déclarations de C., de [...] et d’
[...], il subsiste un flou sur le point de savoir qui était réellement sur place
(PV aud. 20 l. 151 ss ; jugement, p. 8 ; PV aud. 13 l. 58 ss ; PV aud. 16 l. 97
ss). Enfin, d’éventuels manquements le lendemain de l’accident ne
peuvent être en relation de causalité naturelle avec la survenance de cet
accident.
En outre, plusieurs employés ont affirmé que C. leur
rappelait régulièrement les règles de sécurité, notamment celles relatives
aux échafaudages. Deux employés ont déclaré qu’il ne leur en avait pas
parlé. Leurs déclarations doivent toutefois être appréciées avec
circonspection, dès lors qu’ils n’avaient pas été payés. Quoi qu’il en soit,
une carence dans l'information n'est pas en relation de causalité avec
l'accident, puisqu’il est établi que C.________ et tous ses employés savaient
qu’ils ne devaient pas enlever d’éléments d’échafaudage.
Pour le surplus, si C.________ n’était pas en permanence sur le
chantier et qu’il n’y avait pas travaillé, il se rendait toutefois tous les jours
sur le chantier, de sorte qu’il faut considérer qu’il surveillait alors si les
conditions de sécurité étaient respectées, respectivement qu’il assumait
-
29 -
ses obligations personnelles de contrôle quotidien des échafaudages. Il
avait en outre délégué la responsabilité de la vérification des normes de
sécurité à X., qui savait qu’il ne fallait pas enlever d’éléments
d’échafaudage et qui a lui-même confirmé qu’il était responsable des
ouvriers travaillant sur le bâtiment où l’accident s’est produit. Ainsi, on ne
voit pas ce que C. aurait pu faire de plus en l'espèce pour éviter
l’accident. Il a en conséquence satisfait à ses obligations dans le choix de
ses collaborateurs et les a instruits et surveillés selon les modalités
requises par les circonstances.
Il résulte de ce qui précède que rien n’indique que C.________ a
modifié, fait modifier ou laissé modifier les échafaudages par ses
subordonnés.
3.4.4.3Conclusions
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,
V., P. et C.________ n’ont pas violé leur devoir de prudence.
3.4.5Lien de causalité
Même à supposer que V., P. et C.________ aient
violé leur devoir de contrôle, ce qui n’est pas avéré, on ne pourrait établir
un lien de causalité entre ces manquements et l’accident.
En effet, force est de constater que l’enquête n’a pas permis
de déterminer qui était à l’origine de la modification des échafaudages, en
particulier des plateaux en cause dans le cas de l’accident dont X.________
a été victime, ni d’ailleurs quand ceux-ci ont été enlevés. Aucun élément
ne permet donc d’exclure, d’une part, que la pièce manquante de
l’échafaudage ait été enlevée par un tiers et, d’autre part, que ces
manœuvres aient été effectuées le jour-même de l’accident, y compris
quelques minutes seulement avant sa survenance. Dans de telles
circonstances, on ne saurait retenir qu’un contrôle quotidien du périmètre
-
30 -
par l’un ou l’autre, voire par tous les prévenus, aurait permis d’éviter la
chute.
Enfin, [...] – employé de J.________ SA, chef de groupe et
responsable du périmètre B1 (P. 29) – qui effectuait plusieurs fois par jour
des visites du périmètre où a eu lieu l’accident a indiqué qu’il ne se
rappelait pas avoir constaté que des éléments d’échafaudage avaient été
enlevés le jour en question ; il a par ailleurs expliqué que le contrôle des
échafaudages était très difficile et que s’il était exact que sur les
photographies, ces manquements paraissaient flagrants, sur les lieux, ça
l’était beaucoup moins (PV aud. 4, l. 60 ; PV aud. 18, l. 71 ss).
En définitive, rien n’indique qu’un contrôle plus rigoureux de la
part de l’un ou plusieurs des responsables des entreprises mises en cause
– que ce soit F.________ AG ou J.________ Sàrl – aurait permis d’éviter en
l’espèce la survenance de l’accident. Par conséquent, il est impossible de
savoir si les éventuels manquements des prévenus, qui ne sont pas
établis, sont à l'origine de l’accident de X.________ et donc de retenir un
lien de causalité entre ces éventuels manquements et les lésions subies
par le prénommé. La libération des prévenus du chef d'accusation de
lésions corporelles graves par négligence doit par conséquent être
confirmée.
4.En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté, ce qui
rend sans objet sa conclusion tendant à l’allocation de dépens.
4.1V.________ et P., intimés dans la procédure d’appel et
assistés de défenseurs de choix, ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429
CPP). Le conseil de choix de V. a conclu à une indemnité de 3'159
fr. TTC, soit 8 heures de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure, une vacation
et 5 fr. de débours, plus la TVA (P. 130). Le défenseur de choix de
P.________ a quant à lui indiqué avoir consacré 6h45 au traitement du
dossier (P. 129).
-
31 -
Les intimés ayant obtenu gain de cause, les conditions d’octroi
d’une telle indemnité sont réalisées. Tout bien considéré, il sera tenu
compte, pour les deux intimés, de sept heures de travail d’avocat à 300 fr.
de l’heure – la cause ne relevant pas d’une complexité particulière –, cette
durée tenant compte du temps nécessaire à la vacation de l’avocat à
l’audience et de la durée de l’audience, ainsi que de 168 fr. correspondant
à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 2’268 fr. au total
pour chacun des intimés prénommés. Ces indemnités seront mises à la
charge de l’appelant qui succombe.
4.2 Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’541 fr. 15, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me
Jillian Fauguel, défenseur d’office de C.. Cette indemnité
correspond à 7 heures d’activité d’avocat d’office à 180 fr. de l’heure, à
une vacation, par 120 fr., à 47 fr. de débours et à la TVA, par 114 fr. 15. La
liste d’opérations produite fait état de 9h30 d’activité d’avocat (P. 128), il
y a toutefois lieu de déduire de celle-ci l’heure prétendument consacrée à
la prise de connaissance et à l’étude de la décision du tribunal de
première instance, étant rappelé que deux heures ont déjà été prises en
compte pour ces mêmes opérations dans le calcul de l’indemnité versée
en première instance. On retranchera également une demi-heure sur les
trois heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel et de la
plaidoirie, durée qui parait excessive vu la connaissance du dossier
acquise par l’avocate en première instance.
4.3Enfin, en application de l'art. 425 CPP et compte tenu des
conséquences de l'accident et de la situation personnelle et économique
du plaignant qui succombe, les frais d'appel qui seront mis à sa charge
seront limités à l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé
C., le solde, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), étant exceptionnellement laissé à la charge de l'Etat.
-
32 -
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au défenseur d’office de C.________ et mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère P.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence.
II.Libère V.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence.
III. Libère C.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence.
IV. Alloue à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP d’un montant de 6'993 fr. (six mille neuf cent
nonante-trois francs), valeur échue, à la charge de l’Etat.
V.Alloue à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP d’un montant de 18'798 fr. 80 (dix-huit mille sept
cent nonante-huit francs et huitante centimes), valeur
échue, à la charge de l’Etat.
VI. Rejette la conclusion de C.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
-
33 -
VII. Rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
VIII. Fixe à 6'141 fr. 30 (six mille cent quarante et un francs et
trente centimes) débours et TVA compris l’indemnité
allouée à Me Jillian Fauguel, défenseur d’office de
C..
IX. Dit que les frais de procédure, arrêtés à 16'713 fr. 65 (seize
mille sept cents treize francs et soixante-cinq centimes),
incluant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII. ci-dessus,
sont laissés à la charge de l’Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’541 fr. 15, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Jillian Fauguel.
IV.Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un
montant de 2’268 fr., est allouée à V., à la charge
de X..
V.Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un
montant de 2’268 fr. est allouée à P., à la charge
de X..
VI.Les frais d'appel, limités à l’indemnité allouée au ch. III ci-
dessus, sont mis à la charge de X., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VIII.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
34 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 23 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour X.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour P.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour V.),
-Me Jillian Fauguel, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des