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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010669-//EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeMolango
J., prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
B.W., partie plaignante, représenté par Me Aba Neeman, conseil
d'office à Montreux, intimée.
1.1J.________ est né le [...] 1978 à [...]. Sa mère est décédée peu
après sa naissance. Fils unique, il a été élevé par ses grands-parents
maternels jusqu’à l’âge de 5 ans, puis est allé vivre avec son père et sa
belle-mère. Il a effectué toutes ses écoles à [...]. A l’issue de sa scolarité
obligatoire, il entrepris successivement deux apprentissages et obtenu un
CFC d’agriculteur, respectivement de monteur sanitaire. Il a également
travaillé pendant une courte période comme chauffeur poids lourds pour
matières dangereuses. Le 1
er
janvier 2001, il est entré comme recrue au
Service de défense incendie et de secours [...]. Il a été promu sapeur le 27
janvier 2001, puis caporal le 12 octobre 2003. Il a quitté le corps en juin
2012, ensuite de son arrestation. Avant la présente procédure, il travaillait
comme monteur sanitaire chez [...] Sàrl à [...] et gagnait environ 4’300 fr.
net par mois, treize fois l’an. Il avait entrepris de rénover une maison
voisine de celle de ses parents à [...], dans laquelle il comptait vivre avec
la victime, A.W.. En attendant, il habitait chez ses parents et
versait à ces derniers une participation aux charges de 250 fr. par mois. Il
n’a pas d’économies. Il a une dette de 50'000 fr. relative à un petit crédit;
cette somme a été remise à A.W.. Il a également contracté un
emprunt hypothécaire de 150'000 fr. pour rénover sa future maison. Il a le
projet de faire en détention un CFC de monteur électricien ainsi que le
2.1A Payerne, à la fin de l’année 2010, J.________ a fait la
connaissance de A.W., ressortissante roumaine née le [...], qui se
prostituait au bar « [...] » sous le pseudonyme de [...]. Jusqu’au milieu de
l’année 2011, leur relation a été celle d’un client avec une prostituée, le
prévenu payant 130 fr. par passe, parfois davantage.
A.W. disait au prévenu qu’elle était ingénieur diplômée
en alimentation et que son but était d’obtenir une autorisation de séjour
en Suisse afin d’y trouver un autre travail. Au bénéfice d’un statut de
touriste, elle alternait les séjours à Payerne, au Locle et à Aigle, avec des
déplacements de quelques semaines en Roumanie, où elle retrouvait son
compagnon, [...], avec qui elle était en relation depuis 2008 mais dont elle
avait tu l’existence au prévenu.
Rapidement, J.________ est tombé très amoureux de
A.W.. Il a commencé à la fréquenter en dehors du salon et l’a
même présentée à ses parents au cours de l’été 2011. A.W. ne lui
demandait rien pour le temps qu’ils passaient ensemble. Elle lui a
cependant fait part des ennuis de sa famille, notamment ceux de sa mère
souffrant de problèmes cardiaques. Le prévenu lui a alors proposé de
l’aider financièrement et lui a remis des sommes de l’ordre de 100 à 200
francs.
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Par la suite, J.________ a commencé à rencontrer régulièrement
A.W.________ à Payerne et dans les autres salons où elle se prostituait. Il se
montrait généreux avec elle, la payant spontanément plus que le tarif
usuel, soit parfois 1’000 à 2’000 fr., pour la nuit. Fondé sur les promesses
de cette dernière, il pensait qu’elle viendrait s’installer en Suisse pour y
exercer une activité dans le domaine de l’agroalimentaire. Afin qu’elle
puisse obtenir un permis B, il lui a loué un appartement à [...] (FR) dont il
payait le loyer, et a contacté l’un de ses amis qui travaillait dans une
entreprise fribourgeoise pour savoir s’ils avaient du travail pour elle.
Durant l’été 2011, il a également contracté un emprunt hypothécaire de
150'000 fr. garanti par le domaine familial pour rénover une maison
voisine à celle de ses parents dans laquelle il envisageait d’emménager
avec A.W..
Vers la fin de l’année 2011, la prénommée ne s’est toutefois
plus contentée de la générosité spontanée de l’appelant et a mis en place
divers stratagèmes pour lui soutirer d’importantes sommes d’argent. Elle
a ainsi prétendu qu’elle devait aider ses parents dans le besoin,
notamment en finançant l’achat de leur appartement ou encore
l’opération de sa mère en Autriche. Contractant un petit crédit, J. a
alors remis une somme de 30'000 fr. à A.W.________ lorsqu’elle est rentrée
en Roumanie à la fin de l’année 2011.
Après ce départ, J.________ et A.W.________ ont échangé une
importante correspondance par téléphone, SMS et courriels, contenant
notamment des déclarations d’amour réciproques. A.W.________ a fait
croire à l’appelant qu’elle ne reviendrait pas en Suisse car elle avait trouvé
un travail dans une fromagerie en Bulgarie et devait d’occuper de sa
mère. Elle est toutefois revenue à Payerne au printemps 2012 pour
continuer à se prostituer au salon [...], à l’insu du prévenu. Afin qu’il ne
découvre pas la supercherie, elle utilisait notamment un numéro roumain
même lorsqu’elle se trouvait en Suisse. Sur le plan professionnel, elle a
pris le soin de changer de surnom et de numéro de téléphone.
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A.W.________ n’a jamais été amoureuse de J.. Elle
n’envisageait pas de relation stable et sérieuse avec lui et ne l’utilisait que
dans un but financier. Elle le méprisait et parlait de lui à ses collègues en
utilisant les termes « carotte le stupide », en référence à la couleur de ses
cheveux, ou « djeg », ce qui signifie dégueulasse en roumain. Elle disait en
outre qu’il était « un abruti qui était gentil avec elle ». Âpre au gain, il lui
était arrivé de se comporter de la sorte avec d’autres clients.
Au début du mois de mai 2012, alors que la rénovation de sa
maison était presque terminée, J. a proposé à A.W.________ qu’il
séjourne quelques jours en Roumanie, puis qu’ils reviennent ensemble en
Suisse. A.W.________ lui a demandé d’apporter 20’000 fr. pour qu’elle
puisse acheter un appartement à ses parents qui venaient de perdre leur
logement. J.________ est arrivé à Bucarest dans la nuit du jeudi au vendredi
4 mai 2012. Afin qu’il n’apprenne pas qu’elle était en couple, A.W.________
l’a hébergé dans l’appartement d’une cousine. Comme demandé, le
prévenu a remis à son amie la somme de 20’000 fr., empruntée au moyen
d’un petit crédit. La jeune femme s’est toutefois fâchée, prétendant qu’il
aurait dû lui amener le montant en euros et qu’il manquait donc 5'000
francs.
Contrairement au plan initial, J.________ est rentré seul en
Suisse le dimanche 6 mai 2012. A son retour, comme il avait atteint le
maximum des transferts autorisés par Western Union, il a demandé à son
ex-amie d’envoyer pour son compte les 5'000 fr. manquants à
A.W.. Cette dernière, qui avait commencé à craindre la réaction du
prévenu s’il venait à découvrir qu’elle lui avait menti, notamment sur le
fait qu’elle était de retour en Suisse pour se prostituer, a alors saisi le
prétexte de cette intervention pour lui faire une scène de jalousie et
rompre par téléphone prétendument depuis la Roumanie. Elle a toutefois
continué à lui envoyer des messages dans lesquels elle lui disait
notamment qu’elle l’aimait, mais qu’elle n’avait plus confiance en lui.
J. a été surpris et déçu par la réaction de A.W.________. En effet,
depuis de nombreux mois, il travaillait dur pour lui venir en aide et finir sa
maison.
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A.W.________ s’est confiée à quelques collègues et leur a fait
part de sa situation ainsi que de ses craintes envers le prévenu.
Vraisemblablement à compter du mois de mai 2012, elle leur a dit que
celui-ci avait proféré des menaces à son encontre.
Vers la fin du mois de mai 2012, le prévenu a commencé à
avoir des doutes sur le fait que A.W.________ ne se prostituait plus et
travaillait en Bulgarie. Le 6 juin 2012, il a fait des recherches sur le site
internet [...] et a découvert qu’une prostituée se faisant appeler [...]
utilisait pour sa publicité les mêmes photos que celles publiées à l’époque
par A.W.; cette personne pratiquait en outre au salon [...] à
Payerne, où son amie avait déjà travaillé.
Le samedi 9 juin 2012, l’appelant a passé la soirée avec son
ami d’enfance, S.. Les deux amis ont discuté et consommé
plusieurs bouteilles de vin. L’appelant a fait part de ses soupçons à
S.. Celui-ci lui a confirmé les rumeurs qui couraient sur
A.W., notamment que cette dernière était revenue en Suisse au
printemps 2012 pour travailler au salon [...] et qu’elle n’était rentrée à
Bucarest début mai 2012 que pour l’y accueillir. Il ajouté qu’il ne devait
pas espérer retrouver les fonds qu’il avait donnés à A.W., ce à quoi
le prévenu a répondu « de toute façon, elle va payer ».
2.2Le 12 juin 2012, après une journée de travail et après avoir
pris le repas du soir en compagnie de ses parents, J. a téléphoné à
20h25 à la prostituée du salon [...] travaillant sous le pseudonyme de [...].
Afin qu’elle ne l’identifie pas, il a utilisé une carte SIM achetée la veille et
s’est s’annoncé sous le prénom de Francis. Il a reconnu immédiatement la
voix de A.W.. Celle-ci, qui l’a probablement aussi reconnu, lui a
répondu faussement qu'elle ne pouvait pas le recevoir sous prétexte
qu'elle était en voyage.
J. est alors sorti pour réfléchir en faisant un tour au
guidon de son quad, selon une habitude qu’il avait lorsqu’il était confronté
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à un problème difficile à résoudre. Revenu à la ferme familiale, il a décidé
de se rendre à Payerne pour voir A.W.________ et obtenir des explications.
Il n'a pas changé de vêtements, conservant la salopette qu'il portait pour
faire du quad. Il portait en outre une casquette et un foulard autour du
cou. Il est allé chercher dans son atelier un des deux pistolets Beretta qu’il
possédait et l'a placé dans l'une de ses poches. L’arme étant équipée d’un
magasin vide, le prévenu a pris des cartouches qu’il a également mises
dans sa poche. Il s'est ensuite rendu à Payerne avec sa voiture entre
21h00 et 21h30 et s'est garé derrière l'église, à quelques centaines de
mètres du salon [...]. Avant de quitter sa voiture, il a placé les cartouches
dans le magasin, puis a remis celui-ci dans la crosse du pistolet.
Le prévenu est ensuite allé rôder autour du salon. Remarquant
une caméra de surveillance sur la porte d'entrée du salon, il est allé
chercher un escabeau qu'il avait préalablement repéré dans la cour d’une
ferme sise dans le quartier, puis l’a utilisé pour se hisser à la hauteur de la
caméra. A l’aide d’une pince coupante qu’il avait dans sa salopette, il a
sectionné le câble de la caméra de surveillance.
Peu avant 23h00, J.________ a sonné à la porte du salon.
A.W., vêtue seulement d'une jupe, le torse nu, a entrouvert la
porte. Reconnaissant le prévenu, elle a tenté de la refermer, mais celui-ci
l'en a empêché et l'a saisie. La jeune femme s'est alors mise à se débattre
et à hurler. J. a essayé de la convaincre de sortir pour s’expliquer,
mais elle a refusé et a continué à résister. Il l'a alors frappée au visage et
l’a blessée. Il a ensuite sorti le pistolet de sa poche, a remonté le foulard
sur son visage pour se dissimuler, a entraîné la victime à l'extérieur, dans
l'impasse [...], puis sur la rue [...]. Comme A.W.________ résistait toujours
et criait, il l’a tirée par le bras et par les cheveux au moyen de sa main
gauche, sa main droite tenant le pistolet. En chemin, il a fait un
mouvement de charge et armé le chien.
Une fois dans la rue [...], le prévenu, très calme, a continué de
tirer la victime qui tentait de résister et hurlait. Il a continué ainsi sur une
dizaine de mètres en direction de l’église. Avant d'atteindre le trottoir,
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A.W.________ a cessé d’avancer et s’est affaissée. J.________ lui a fait face,
puis a dirigé le canon de son pistolet à très courte distance du visage de
celle-ci, qui était presque agenouillée devant lui les bras tendus et
essayait d’écarter l’arme en prenant son poignet droit, et a tiré un premier
coup de feu. La balle a pénétré dans le crâne, pratiquement entre les deux
yeux, a traversé le cerveau et a fini sa trajectoire près de l’omoplate. Sous
l’impact, A.W.________ a été projetée en arrière sur le dos. J.________ s’est
alors penchée sur elle et lui a dit « tu es morte ». Un deuxième coup de
feu a été tiré, qui n’a toutefois atteint aucune cible. Le prévenu s'est à
nouveau approché de sa victime et après l'avoir observée brièvement, a
tiré une troisième balle à bout portant ou à bout touchant. La balle, qui a
transpercé la boîte crânienne, a été retrouvée dans les cheveux de la
victime. Ensuite, le prévenu a tranquillement ramassé les douilles sur la
chaussée, avant de se diriger au pas vers sa voiture. Ce n’est qu’une fois
arrivé près de l'église qu’il s'est mis à courir pour regagner son véhicule.
Sur le chemin pour rentrer chez lui, il a jeté les douilles par la fenêtre de la
voiture.
De nombreuses personnes, qui étaient à leur balcon ou dans la
rue, ont été témoins de toute la scène. Certaines d’entre elles ont ordonné
au prévenu d’arrêter et de lâcher la victime, l'informant qu'elles avaient
averti la police. A un certain moment, l’appelant a pointé son pistolet en
direction de ces personnes.
3.Le corps de A.W.________ a fait l’objet d’une autopsie, qui a été
confiée au Centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne
(CURML). Les examens effectués ont montré que le décès de la femme
était dû aux lésions cranio-cérébrales et thoraciques provoquées par deux
projectiles d’arme à feu. Les deux orifices d’entrée présentaient les
caractéristiques de coups de feu tirés à bout portant. Les lésions
constatées présentaient des caractéristiques de vitalité, ce qui signifiait
que la victime les avait subies de son vivant; en outre, elles étaient
nécessairement mortelles à brève échéance. Aucune pathologie
préexistante ni aucune autre lésion traumatique ayant pu jouer un rôle
dans l’enchaînement fatal n’a été mise en évidence.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de J.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.D’un point de vue factuel, l’appelant soutient que c’est à tort
que les premiers juges ont retenu qu’il avait eu une intention homicide et
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que sa manière de procéder dénotait d’un acte planifié. Plaidant un
comportement se situant, s’agissant à tout le moins du premier coup de
feu, entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la négligence
consciente, il fait valoir que le comportement de la victime – qui avait
menti à tout son entourage – ne serait de loin pas sans reproches, qu’il ne
résulterait pas du dossier qu’il l’aurait menacée les jours précédant le
drame, que les différents témoignages relatifs au déroulement de
l’homicide seraient confus et que le premier coup de feu aurait été tiré
accidentellement.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.
3.2.1S’agissant de la victime, les premiers juges n’ont pas omis de
tenir compte du comportement perfide et méprisable de celle-ci (jgt., pp.
28-29). Ils ont notamment indiqué que A.W.________ n’avait jamais été
amoureuse du prévenu qu’elle décrivait comme un « abruti qui était gentil
avec elle », qu’elle lui avait fait croire beaucoup de choses dans l’unique
but de lui soutirer de l’argent et qu’elle n’avait pas caché à ses
connaissances que tout ce qu’elle lui disait était faux. Ils ont également
relevé que son ancien patron ne l’aurait pas réembauchée en raison de
son attitude. A ces éléments, il faut encore y ajouter que la victime a
vraisemblablement adopté le même comportement déloyal avec d’autres
clients (cf. notamment les SMS adressés les 30 avril et 12 juin 2012 aux
dénommés [...], respectivement [...], qui démontrent que les liens qu’elle
avait avec certains clients dépassaient largement la simple relation de
service).
-
21 -
3.2.2L’appelant remet en cause les témoignages de S.________ et
d’T.________ sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour retenir
qu’il avait menacé la victime. Il soutient tout d’abord que la phrase dite à
S.________ lors de la soirée du 9 juin 2012, soit « de toute façon, elle va
payer », ne constituerait pas une menace « dont on pourrait déduire une
intention d’attenter à la vie ou à l’intégrité physique de la victime ». Par
ailleurs, l’existence du message menaçant dont a fait état T.________ dans
ses déclarations serait douteuse.
Entendu deux fois en cours d’enquête (PV aud. 28 et 41),
S.________ a déclaré que lors de la soirée du 9 juin 2012, il avait confirmé
au prévenu la réalité des rumeurs qui couraient sur la victime – à savoir
que celle-ci venait en Suisse uniquement pour l’argent, qu’elle se moquait
de lui, qu’elle était mariée en Roumanie et que la maladie de sa mère était
du vent – et que son ami lui avait répondu « de toute façon, elle va
payer ». Lors de sa première audition, ce témoin a précisé que l’appelant
savait qu’il ne pourrait pas récupérer son argent, mais n’avait pas parlé
d’expédition punitive, et qu’il n’avait pas pensé que cela finirait mal (PV
aud. 28, p. 8). Aux débats de première instance, il a précisé qu’il avait
compris cette phrase comme annonçant une expédition punitive, le
prévenu sachant en effet qu’il ne reverrait pas son argent (jgt., p. 8).
S’agissant de cette dernière explication, la défense reproche au tribunal
criminel de l’avoir retranscrite au procès-verbal d’audition, alors que le
témoin ne l’aurait pas prononcée. Aucun incident n’a toutefois été soulevé
à ce sujet lors de débats de première instance, et le témoin a signé le
procès-verbal. Quoi qu’il en soit, les termes « elle va payer » sont avérés
et, au demeurant, pas contestés. Or, si le prévenu avait voulu parler de la
récupération de son argent, il aurait plus certainement dit « elle va
rembourser ». En outre, il savait – ce qu’il a d’ailleurs indiqué à son ami –
qu’il ne reverrait pas son argent. Par conséquent, il ne pouvait s’agir que
d’une menace portant sur des représailles.
S’agissant d’T., celle-ci a déclaré lors de son audition à
la police le 13 juin 2012 que A.W. lui avait montré un SMS envoyé
-
22 -
par le prévenu entre le 31 mai et le 1
er
juin disant « qu’elle s’était foutue
de sa gueule et qu’elle allait payer » (PV aud. 2, p. 3). Toutefois, ce
message ne ressort pas du résultat de l’analyse des téléphones de la
victime et du prévenu. De plus, les dates avancées par la témoin ne
paraissent pas plausibles, dès lors que l’appelant envoyait encore à cette
période des messages énamourés à la victime. Les déclarations de ce
témoin sont d’autant moins crédibles que l’appelant n’a eu la confirmation
de sa trahison que lors de la soirée du 9 juin 2012. L’envoi d’un message
menaçant, pour autant qu’il y en ait eu un, n’aurait donc pu être opéré
qu’après cette soirée.
Quoi qu’il en soit, d’autres connaissances de la victime ont
déclaré que celle-ci leur avait dit avoir été menacée par l’appelant et
qu’elle craignait des représailles de sa part (cf. les déclarations de [...] et
de [...], PV aud. 35 et 39). Il faut dès lors retenir que A.W.________ a à tout
le moins parlé de menaces à son entourage.
3.2.3S’agissant du déroulement de la scène d’homicide, le tribunal
criminel a retenu que le prévenu avait tiré une première balle,
pratiquement entre les deux yeux de la victime qui lui faisait face et était
presque agenouillée devant lui, qu’il s’était ensuite penché sur elle et lui
avait dit « tu es morte », qu’il avait tiré un deuxième coup de feu n’ayant
atteint aucune cible et qu’enfin, il s’était à nouveau approchée de la
femme, l’avait observée brièvement, puis lui avait tiré une troisième balle
dans la tête, à bout portant ou touchant (jgt., pp. 25-26).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les témoignages
sont assez nombreux et concordants pour justifier de la version retenue
par le tribunal criminel.
Il est ainsi avéré que l’appelant a tiré trois coups de feu, dont
deux sur la jeune femme. Non seulement le CET les a entendus au
téléphone, mais les blessures de la victime démontrent qu’elle a reçu
deux balles, dont une au moins à bout portant compte tenu du sang
retrouvé dans le canon du pistolet (P. 134/1). Peu importe dès lors peu que
-
23 -
les témoins n’aient pas tous vu l’un et l’autre coup de feu, ou que certains
n’en aient entendu que deux.
S’agissant du premier coup, plusieurs témoins ont indiqué ne
rien avoir vu (cf. [...], PV aud. 11; [...], PV aud. 18; [...], PV aud. 19; [...][...],
PV aud. 23). En revanche, [...], qui a été entendu la nuit même des faits, a
vu le prévenu tirer un premier coup en l’air, puis pointer son arme sur la
tête de la femme et tirer à nouveau un coup (PV aud. 1). La fille de ce
témoin, âgée de 13 ans, a indiqué avoir vu que la femme se débattait et
que le prévenu tenait un objet dans les mains en direction de la tête de
celle-ci (PV aud. 17). Quant [...], elle a vu la femme tenter d’écarter le bras
de l’homme qui tenait l’arme (PV aud. 24). La témoin [...] a vu le prévenu
poser le canon de son arme sur le front de la femme et tirer (PV aud. 8).
Les témoignages des deux sœurs [...] sont certes contradictoires;
toutefois, cette contradiction, qui peut s’expliquer par la violence des
événements, ne suffit pas encore à discréditer les déclarations de la
seconde. S’agissant du témoin [...], elle a vu le prévenu viser la femme,
puis tirer; elle a également vu le bras de l’auteur bien tendu, à quelques
centimètres de la victime, à hauteur de sa tête (PV aud. 13). [...] a vu le
prévenu tirer une première balle dans la tête de la victime, à bout portant
(PV aud. 20). Lors des débats de première instance, [...] a confirmé que
l’homme avait mis son pistolet sur le front de la femme et avait tiré (jgt.,
p. 3). Enfin, [...] a également confirmé que la femme se débattait et
appuyait sur le poignet de l’homme; elle n’a pas vu le premier coup de feu
mais uniquement le deuxième (jgt., p. 4).
S’agissant de ce deuxième coup de feu, [...] a précisé que le
coup avait été tiré après avoir entendu le prévenu dire « t’es morte » (PV
aud. 4), ce que [...] a également entendu (PV aud. 6).
Vu ce qui précède, la version relative à la scène d’homicide
retenue par les premiers juges correspond bien au résultat de
l’administration des preuves (jgt., p. 30).
-
24 -
3.2.4L’appelant soutient que le premier coup serait parti
accidentellement en raison des pressions opérées par la victime sur le
poignet de sa main qui tenait l’arme.
Cette explication ne peut pas être suivie. Les témoins n’ont
certes pas pu voir correctement la scène étant donné qu’il faisait nuit,
qu’ils étaient éloignés des protagonistes et que ceux-ci étaient proches
l’un de l’autre. Cela étant, lors de sa deuxième audition, le prévenu a
admis avoir tiré (PV aud. 9, p. 2: « j’ai commis l’erreur de tirer »). Entendu
une troisième fois, il a une nouvelle fois déclaré avoir tiré sur A.W.________
et avoir des doutes sur un troisième coup. Par ailleurs, il n’a pas tiré qu’à
une seule reprise mais à deux, en admettant à tout le moins avoir visé à la
tête la seconde fois (PV aud. 27, pp. 3-4). Ainsi, si le premier tir avait été
accidentel, l’appelant n’aurait eu aucune raison de tirer une deuxième
fois. Enfin, le premier coup est entré pratiquement entre les deux yeux.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré
que le premier coup avait été tiré délibérément.
4.L’appelant estime que son acte devrait être qualifié de
meurtre passionnel et non d’assassinat. Selon lui, il se serait trouvé dans
un état de confusion émotionnelle qu’il n’aurait pas pu maîtriser.
4.1Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme
privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier
dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué
alors qu’il était en proie une émotion violente ou se trouvait dans un
profond désarroi que les circonstances rendaient excusables (ATF 119 IV
202 c. 2a).
L’émotion violente est un état psychologique particulier,
d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le
fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans
-
25 -
une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de
se maîtriser (ATF 119 IV 202 c. 2a; ATF 118 IV 233 c. 2a).
Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de
constater que l’auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore
que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202
c. 2a; 118 IV 233 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être
excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet
état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à
son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers
ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c. 2a). L’application
de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues
principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui
s’imposent à lui (ATF 119 IV 202 c. 2a). Pour que son état soit excusable,
l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la
situation conflictuelle qui le provoque (ATF
118 IV 233 c. 2b; 107 IV 103 c. 2b/bb).
L’examen du caractère excusable de l’émotion violente ou du
profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives
et subjectives permettant d’expliquer le processus psychologique en
oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une
appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement
le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou
principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable
ou justifiée par les circonstances extérieures qui l’ont causée (ATF 82 IV 86
c. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états
et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que
l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement
dans un tel état (ATF 107 IV 103 c. 2b/bb). Il convient, à cet égard, de tenir
compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des moeurs et
valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de
vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que
la maladie mentale, qui ne peuvent être pris IV 103 c. 2b/bb; 107 IV 161 c.
2).
-
26 -
4.2En l’espèce, il est avéré que le prévenu était très épris de la
victime, qu’il a cru à la sincérité des promesses de celle-ci et qu’il a
énormément investi, affectivement et financièrement, dans cette relation,
allant jusqu’à l’épuisement pour lui offrir un futur agréable en Suisse. Il est
également constant que la victime a adopté un comportement blâmable.
Elle est ainsi allée très au-delà de la simple relation tarifée, en profitant de
l’amour du prévenu, lui mentant dans des centaines de messages et
montant des stratagèmes pour lui soutirer d’importantes sommes d’argent
– dont il ne disposait au demeurant pas – dans le prétendu but d’aider ses
parents dans le besoin. Si, dans ces conditions, une forme d’émotion très
forte consécutive à la découverte de la vérité peut être admise – l’expert
ayant notamment parlé d’une réaction émotionnelle intense ayant pu
soutenir le passage à l’acte –, cette émotion ne revêt pas encore les
caractéristiques posées par la jurisprudence précitée. Il n’y a en effet pas
de circonstances dramatiques résultant de causes échappant à la volonté
de l’auteur. Le prévenu n’a en outre pas été brutalement confronté au fait
que la victime s’était jouée de lui, mais l’a compris progressivement au fil
d’observations, de recoupement d’indices, de rumeurs, etc., ce qui devait
lui donner le temps de prendre le recul nécessaire et faire la part des
choses. Au demeurant, il s’agit d’un cas d’escroquerie aux sentiments
relativement banale dont la réaction de colère, compréhensible, qui peut
en découler ne saurait excuser l’homicide. Enfin, comme il sera indiqué ci-
dessous, la manière froide et systématique avec laquelle le prévenu a
procédé au moment et après l’exécution de la victime exclut le meurtre
passionnel.
5.Il convient d’examiner si les agissements du prévenu revêtent
les caractéristiques de l’assassinat, ou au contraire du meurtre.
5.1L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire
(art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de
scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite
exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112
-
27 -
CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont
particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour
déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à
une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement,
manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les
antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à
prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et
sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il
résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il a fait preuve du mépris le
plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des
motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave
situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid,
sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans
le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie
d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre
considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à
sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la
vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification
d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère
odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art.
111 CP (ATF 127 IV 10 c. 1a, JdT 2003 IV 202).
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve
de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est
pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave
situation conflictuelle (ATF 127 IV 10 c. 1a; 120 IV 265 c. 3a). Une réaction
de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la
victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 c.
3d). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des
circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus
complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 c. 3a; 118 IV 122 c. 2b).
5.2Pour qualifier l’acte du prévenu d’assassinat, le tribunal
criminel a en substance retenu la mise au point du projet d’homicide, la
froide détermination avec laquelle le prévenu avait agi et la cruauté dont il
-
28 -
avait fait preuve; par ailleurs, le comportement de la victime, aussi
blâmable soit-il, ne pouvait pas justifier l’acte du prévenu, qui était odieux
et totalement dénué de scrupules (jgt., pp. 30-31).
En l’occurrence, submergé par un sentiment de colère après
avoir eu la confirmation directe que la victime se trouvait bien en Suisse,
le prévenu a décidé de lui faire payer son attitude et s’est préparé dans
cette perspective. Il s’est ainsi rendu à Payerne muni d’une arme à feu
qu’il a chargée une fois arrivé sur place; ayant remarqué une caméra de
surveillance au-dessus de la porte d’entrée du salon, il s’est hissé à sa
hauteur, au moyen d’un escabeau préalablement repéré, et en a sectionné
le câble afin que la victime ne le reconnaisse pas sur l’écran de
surveillance. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agissait
pas simplement d’obtenir des explications de la part de A.W., mais
d’en découdre éventuellement. Il a d’ailleurs rapidement manifesté de la
violence à son égard, puisque face à son refus de sortir pour discuter, il lui
a immédiatement asséné un coup suffisamment fort pour la faire saigner;
pour la contraindre à le suivre, il a sorti son arme; il a ensuite remonté son
foulard sur son visage, un tel geste d’anonymisation n’ayant guère de
sens s’il souhaitait uniquement des explications manifestement, la terreur
de la victime ne découlait d’ailleurs pas d’un refus de s’expliquer, mais
provenait bien du fait qu’elle avait perçu le danger dans l’attitude du
prévenu; celui-ci n’a en outre pas tenu compte de l’état de panique dans
lequel se trouvait la victime et l’a traînée jusque dans la rue. Très
calmement, il a tiré un premier coup de feu à bout portant, pratiquement
entre les deux yeux, alors que la victime était presque agenouillée devant
lui. Il s’est ensuite penché sur elle et lui a dit « tu es morte », ce qui
démontre également son intention homicide. Après un deuxième coup de
feu qui n’a atteint aucune cible, il a observé le corps de A.W.,
avant de lui tirer un troisième coup en plein front. Un témoin, qui a vu
l’intéressé pointer le doigt vers la victime, a même interprété ce geste
comme si l’appelant lui disait « je t’avais dit de ne pas faire ça » (PV aud.
20). Enfin, le prévenu a calmement ramassé les douilles, avant de rentrer
chez lui. Au vu de ces circonstances, il faut admettre avec les premiers
-
29 -
juges que le prévenu a agi froidement et de manière déterminée au
moment et après l’exécution de sa victime.
Toutefois, le sang-froid et la détermination ne sont pas
suffisants à eux seuls pour retenir l’assassinat, et il convient bien plus de
déterminer, sur la base de l’ensemble des circonstances, si l'auteur a fait
particulièrement peu de cas de la vie d'autrui (cf. ATF 118 IV 122 c. 3a). En
l’occurrence, le prévenu a été décrit par son entourage comme une
personne calme, qui savait garder son sang-froid en toute circonstance.
De plus, comme indiqué ci-dessus, il existait une grave situation
conflictuelle découlant du sentiment, compréhensible et justifié, pour
l’appelant d’avoir été floué et totalement méprisé. Celui-ci a eu une
réaction de souffrance et de colère fondée sur des motifs objectifs
imputables à la victime. On ne peut donc pas dire, dans une telle situation,
qu’il a tué sans aucune raison, pour un motif futile ou odieux, ou qu'il s'en
soit pris à une personne dont il n'a pas eu à souffrir. Il n’a en outre pas agi
avec l’égoïsme crasse et primaire qui caractérise l’assassin. Enfin, il n’a
pas fait preuve d'une cruauté particulière dans l'accomplissement de son
forfait.
Compte tenu de ces circonstances, J.________ doit être reconnu
coupable de meurtre, et non d’assassinat.
6.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
30 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.2La culpabilité de J.________ est extrêmement lourde. Il s’en est
pris au bien le plus précieux de notre ordre juridique, à savoir la vie. Parce
qu’il avait été humilié et trompé, il s’est arrogé le droit de tuer
A.W.. Mû par la colère et un désir de vengeance, il l’a exécutée
froidement et avec détermination, faisant totalement abstraction de l’état
de panique dans lequel elle se trouvait. A décharge, il sera tenu compte
des circonstances dans lesquelles l’appelant a agi, notamment de
l’attitude méprisable de la jeune femme à son égard et du fait qu’il a été
lourdement trompé par celle-ci, alors qu’il avait tout fait pour lui offrir un
futur agréable. Il convient également de tenir compte de sa situation
personnelle et professionnelle exempte de tout reproche, des excellents
renseignements recueillis sur son compte ainsi que des regrets exprimés
en cours de procédure. Enfin, il s’est engagé à réparer le tort moral par
prélèvement sur son pécule.
Sur le vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de
14 ans est adéquate pour réprimer le comportement de l’appelant.
7.En définitive, l’appel de J. doit être partiellement admis
et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’il est reconnu coupable de
meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. Pour le
surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.
-
31 -
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’120 fr., de l’indemnité allouée au
défenseur d'office du prévenu, par 7’192 fr. 80, TVA et débours inclus, et
de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1’141
fr. 50, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge de J.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation
financière le permettra.
S’agissant de l’indemnité réclamée par le défenseur du
prévenu, on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant
état de 54,45 heures d’activité (P. 227). Compte tenu de la nature de la
cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des
opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le
nombre d’heures annoncé est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu
compte d’une activité de 35 heures. C’est donc une indemnité de 7'192 fr.
80, y compris la TVA et trois vacations à 120 fr., qui doit être allouée à Me
Feldmann pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 112 CP,
appliquant les art. 40, 47, 51, 69, 111 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
-
32 -
comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère J.________ du chef d’accusation d’assassinat;
II.constate que J.________ s'est rendu coupable de meurtre;
III.condamne J.________ à 14 ans de peine privative de
liberté, sous déduction de 807 jours de détention avant
jugement;
IV.ordonne le maintien de J.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
V.prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance
de dette signée le 26 août 2014 par J.________ en faveur de
B.W.________ et de C.W., ainsi libellée :
« Je me reconnais le débiteur de B.W. de la somme de
30'000 francs à titre de réparation du tort moral.
Je me reconnais le débiteur de C.W.________ de la somme de
30'000 francs à titre de réparation du tort moral.
Ces deux dettes ne porteront intérêt à 5 % l’an qu’après ma
libération.
Le montant de 60'000 francs sera payé durant mon
incarcération à raison par des versements représentant le tiers
du pécule mensuel que je perçois en détention. Des
instructions seront données directement à la direction de
l’établissement carcéral. Les versements seront crédités sur le
compte de l’étude de l’avocat Aba Neeman.
Je m’engage à payer le solde après ma libération selon mes
possibilités, mais au moins par des versements mensuels
correspondant à 20 % de mon revenu mensuel net.
Cet engagement est pris pour solde de tout compte et de toute
prétention sur le plan civil envers B.W.________ et C.W..
L’engagement que je prends en faveur de C.W. est
subordonné à la ratification par C.W.________ de l’accord
intervenu ce jour. »;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de :
-
deux boîtiers Sony Ericsson séquestrés à J.________ sous fiche
n° 13913/12 (P. 109);
-
deux pistolets Beretta (dont l’arme du crime) séquestrés à
J.________ sous fiche n° 14368/13 (P. 166);
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de :
-
un CD produit par l’ID sous fiche n° 13822/12 (P. 80);
-
un CD produit par Anibis sous fiche n° 13840/12 (P. 86 et 88);
-
33 -
-
un DVD de la reconstitution sous fiche n° 13852/12 (P. 100);
-
dix CD de CTR et d’extractions de téléphones mobiles sous
fiche n° 13913/12 (P. 109);
-
un boîtier Apple, un boîtier Nokia, une carte SIM, un iPad, une
clé USB (trouvés dans la chambre de la victime dans le salon
Butterfly), sous fiche n° 13915/12 (P. 111);
VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de [...], l'avocate
Inès Feldmann, à 14'000 francs, TVA et débours compris, pour
la période du 3 juin 2014 au 28 août 2014;
IX.fixe l'indemnité du conseil d'office du plaignant
B.W., l'avocat Aba Neeman, à 9'620 fr. 40, TVA et
débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28
août 2014;
X.laisse l'indemnité du conseil d'office du plaignant
B.W., l'avocat Aba Neeman, à la charge de l'Etat;
XI.met les frais par 97'701 fr. 50 à la charge de J.,
indemnités de défenseur d'office comprises;
XII.dit que remboursement à l'Etat des indemnités de
défenseur d'office de J., l'avocate Inès Feldmann, de
16'560 francs, 4'400 francs, 5'998 fr. 50 et 14'000 francs, sera
exigible pour autant que la situation économique de J.________
se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de J.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 7’192 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Inès Feldmann.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’141 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Aba Neeman.
-
34 -
VII.Les frais d'appel, par 11’454 fr. 30, y compris les
indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par
moitié à la charge de J., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VIII.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
du montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 15 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour J.),
-Me Aba Neeman, avocat (pour B.W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-
35 -
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Les établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1