Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod juge et Mme Epard, juge-suppléante
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.D.________ et B.D., prévenus, représentés par Me Sébastien
Thüler, défenseur de choix à Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
B.R. et A.R.________, parties plaignantes, représentées par
Me Alexandre Reil, conseil de choix à Lausanne, intimés.
2.1Au printemps 2011, B.D.________ a présenté aux époux
C.R.________ une offre d'achat clé en mains d'une villa individuelle à [...]
Le 22 juillet 2011, l'C.D., en qualité d'entrepreneur
général d'une part, et les époux C.R. en qualité de maîtres de
l'ouvrage d'autre part, ont signé un "contrat d'entreprise générale" daté
du 3 juin 2011 portant sur la construction d'une villa familiale pour un
montant de 622'500 francs. Ce montant devait être bonifié comme suit :
-
210'000 fr. le jour de la signature, au plus tard cinq jours après la signature;
-
210'000 fr. le jour du bétonnage de la dalle, au plus tard cinq jours après le bétonnage;
-
190'000 fr. le jour de la pose des chapes, au plus tard cinq jours après la pose des
chapes;
-
12'000 fr. le jour de la reconnaissance des travaux.
C.R.________ ont payé les deux premiers acomptes de 210'000
fr. les 27 juillet 2011 et 11 octobre 2011.
-
11 -
Par courriel du 11 juin 2011, l'architecte [...] a adressé à [...]
des plans de la villa datés du 16 avril 2011, dont il ressort que la
réalisation d'un studio était prévue au sous-sol de la villa.
Les travaux de construction de la villa ont démarré au début
de l'été 2011. Ils ont été interrompus en septembre 2011, sur ordre de la
Municipalité d'[...], car ils ne correspondaient pas au permis de construire
délivré en avril 2011, la maison ayant été construite cinquante
centimètres trop haut et le sous-sol n'ayant pas fait l'objet de la mise à
l'enquête ouverte du 25 février 2011 au 28 mars 2011.
Le 21 novembre 2011, au terme d'une procédure de mise à
l'enquête complémentaire ouverte du 14 octobre 2011 au 14 novembre
2011, la commune d'[...] a délivré aux époux C.R.________ un permis de
construire autorisant la modification de la hauteur de la villa et la création
d'un studio au sous-sol.
Par courrier du 10 janvier 2012, les épouxC.R.________ ont
résilié le contrat d'entreprise du 3 juin 2011 en invoquant un défaut de
planning des travaux, un retard dans l'avancement du chantier, un
désaccord sur la prise en charge des "frais supplémentaires" liés à la
création d'un studio au rez inférieur, – seuls ceux concernant
l'aménagement intérieur du studio étant à leur charge, selon les
discussions intervenues –, un désaccord sur les frais de la mise l'enquête
complémentaire, le non paiement de certaines factures et des difficultés
de communication.
A la suite de cette résiliation, l'C.D.________ a établi une facture
finale réclamant aux époux C.R.________ un solde de 101'184 fr. 32, selon
le calcul suivant :
Travaux effectués au 10 janvier 2012 :
selon contrat d'entreprise générale :fr. 419'043.00
Travaux de plus-value :fr. 102'141.32
./. acompte versé le 27 juillet 2011 :fr. 210'000.00
./. acompte versé le 10 octobre 2011 :fr. 210'000.00
solde : fr. 101'184.32
-
12 -
2.2Afin d’améliorer leur position dans le procès et de faire croire
que les époux C.R.________ avaient demandé à C.D.________ de procéder à
divers travaux supplémentaires à leurs frais, A.D.________ et B.D.________
ont confectionné le courrier suivant (annexe 11 à la pièce 4/1) censé être
daté du 3 juin 2011 et censé émaner des époux C.R.________ :
"Par la présente nous autorisons l'C.D.________ à commencer les travaux de
constructions selon le plan actuel et le permis de construire délivré par la
[...] le 04 avril 2011 et signé par nous le contrat d'entreprise générale en
date d'aujourd'hui.
Par la suite nous prenons contact avec le notaire pour aller signer l'acte de
vente et la constitution d'une cédule hypothécaire.
La maison sera surélevée de 50 cm selon notre plaisir pour pouvoir mettre
le 13 cm supplémentaire d'hauteur du sous-sol vue que un studio sera mis
à l'enquête supplémentaire selon les plans modifiés comme nous sommes
en train de voir avec l'architecte.
Tous prévalue découlent de modification des plans seront prise en charge
par nous.
Les prévalues sont :
-
Modification des plans par l'ingénieur civile plus la préparation
des plans pour le studio à créer au sous-sol, les murs de soutènement de la
terre pour l'appartement, le mur de soutènement entre notre propriété et
celle de la [...] devisé à environ à environ CHF 3'000.-
-
Le calcule thermique supplémentaire pour la création d'un
appartement devisé à environ CHF 1'700.-
-
La création d'un nouveau plan pour l'appartement de la part du
[...]z devisé à environ CHF 4'000.-
-
La somme pour l'augmentation de 13 cm des murs de sous-sol
devisé à environ CHF 20'000.-
-
La création d'un mur de soutènement du terrain entre notre
propriété et la propriété de la [...] devisé à environ CHF 20'000.-
-
Les aménagements extérieurs devisé à environ à CHF 24'000.-
-
La création d'une cuisine au sous-sol devisé à environ CHF
10'000.-
-
La création d'une salle de bain plus chauffage au sous-sol y
compris l'installation sanitaires qui devisé à environ 12'000.-
-
La pose d'une chape au sous-sol devisé à environ CHF 3'000.-
-
L'installation électrique au sous-sol devisé environ CHF 5'000.-
-
Les portes fenêtre extérieures y compris les stores au sous-sol
devisé à environ CHF 10'000.-
-
La peinture au sous-sol à l'intérieure devisé à environ CHF
7'000.-
-
Les portes intérieures devisé à environ CHF 2'000.-
-
Le carrelage au sous-sol devisé à environ CHF 5'000.-
-
Les frais concernent la mise à l'enquête supplémentaire devisé
à environ CHF 5'000.-
-
L'isolation périphérique au sous-sol devisé environ à CHF 4'000.-
-
Les canalisations pour la récolte des eaux de pluie et des eaux
usées devisé à environ CHF 2'000.-
-
Tous les frais concernent le studio supplémentaire qui ne sont
pas encore devisé peuvent être pris en considération.
-
Tous autres documents ne sont pas officiels.
FamilleC.R.________
[deux signatures manuscrites]"
-
13 -
A Yverdon-les-Bains, le 23 avril 2012, A.D.________ a, par le
biais de son avocat, déposé une "requête en inscription provisoire et
superprovisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs"
devant le Président de la Chambre patrimoniale cantonale pour un
montant de 101'184 fr. 32, plus intérêts à 5% l’an dès le 10 janvier 2012.
A l’appui de cette requête, elle a produit le contrat d'entreprise générale
"[...] signé le 3 juin 2011 par les parties", un extrait de registre foncier de
la parcelle des intimés, la lettre de résiliation du contrat d'entreprise du 10
janvier 2012, la facture finale du même jour et le courrier du 3 juin 2011
(cf. P. 4/1 annexe 10 et annexe 11). Sur la base de cette requête,
A.D.________ a obtenu de l'autorité civile susmentionnée l’inscription d'une
l’hypothèque légale en sa faveur (ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 24 avril 2012, immédiatement exécutoire).
A.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte le 11 mai 2012
(P. 4).
L’ordonnance du 24 avril 2012 a été révoquée par ordonnance
de mesures provisionnelles du 24 juillet 2012. Puis, sur appel de
A.D.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a confirmé
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2012 et ordonné
l’inscription provisoire au registre foncier de l’hypothèque légale (CACI 3
janvier 2013/9). L'autorité civile de recours a considéré comme
vraisemblable l’existence de plus-values sur la base du dossier, mais n'a
pas évoqué le courrier incriminé.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Les appelants demandent à être libérés de l'infraction de faux
dans les titres.
3.1L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
-
16 -
L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF
6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références
citées).
Est coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (CAPE 21 avril 2015/158 c. 3.3.1 et
réf.)
3.2Il est reproché à A.D.________ et B.D.________ d'avoir fabriqué
une fausse lettre signée des époux B.R.________ et d'avoir produit ce faux
document en procédure afin d'obtenir l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale. En définitive, l'inscription provisoire a été accordée
pour d'autres motifs que les engagements pris dans la lettre du 3 juin
-
17 -
2011 (cf. supra, p. 13). En outre, la qualité de faux n'est pas contestée par
les appelant et on peut tenir pour avéré que la signature des époux
C.R.________ a été reproduite par photomontage (P. 20).
3.3Les époux B.D.________ prétendent que le faux incriminé aurait
été confectionné par le couple C.R., que les plaignants le leur
auraient remis pour les piéger, dans le but de leur nuire. On peine à
comprendre pourquoi les intimés auraient remis aux prévenus en juin
2011 – soit avant même la signature, le 22 juillet 2011, du contrat
d'entreprise – une lettre destinée à les faire accuser de faux dans les titres
lorsqu'ils demanderaient le paiement des travaux à plus-value, alors que
leurs rapports n'étaient pas encore litigieux à cette époque-là. L'argument
ne convainc donc pas.
A cela s'ajoute que les prévenus n'ont pas pu expliquer dans
quelles circonstances la lettre du 3 juin 2011 leur aurait été remise. A ce
sujet, leurs déclarations sont confuses et contradictoires (PV aud. 1 et PV
aud. 2). Elles ne sont pas corroborées par les autres éléments au dossier
(PV aud. 3).
En outre, contrairement à ce qu'ils plaident, les prévenus
avaient un intérêt à confectionner le faux litigieux. Il suffit, pour s'en
convaincre, d'examiner la requête en inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs déposée, par C.D., via A.D.,
requête qui ne repose que sur le courrier du 3 juin 2011 et n'expose pas
d'autres arguments pertinents, comme les mises à l'enquête publique
retenues par le juge civil.
Dans ces circonstances, les plaignants sont crédibles lorsqu'ils
nient avoir remis la lettre du 3 juin 2011 aux prévenus (P. 4) et indiquent
n'en avoir eu connaissance que "lors de la procédure de l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale" (procès-verbal pp. 4 et 5).
3.4A.D. et B.D.________ soutiennent que le contrat
d'entreprise daté du 3 juin 2011 aurait été signé après le 22 juillet 2011 et
s'étonnent que les plaignants n'aient pas fait attention à cette différence
-
18 -
de date. Ils n'en tirent toutefois aucune conclusion. Cet argument est
dénué de pertinence puisqu'il ressort du considérant qui précède que la
lettre du 3 juin 2011 est un faux qui a pu être fabriqué plus tard, pour les
besoins de la procédure civile intentée (en avril 2012) contre les
plaignants.
3.5Les appelants font valoir que A.D.________ aurait tout ignoré du
caractère faux du document incriminé, et ce même si l'on devait admettre
que son mari avait connaissance de la falsification, car elle n'aurait pas
été impliquée dans le projet.
Cet argument se heurte aux éléments du dossier.
L'organisation des sociétés montre que les prévenus agissaient
conjointement dans leur activité professionnelle respective. Entendu le 5
mars 2013, B.D.________ a exposé que le suivi du projet litigieux se faisait
par leur couple, qu'il n'y avait pas de différence entre la société [...], qui a
repris les activités de son épouse, et l'entreprise individuelle [...], qui a
repris la sienne, que les deux entreprises avaient à peu près les mêmes
buts et qu'elles avaient le même siège à leur domicile de [...] On relève en
outre que c'est A.D.________ qui a signé le contrat d'entreprise générale et
qui apparaît comme requérante dans la requête d'inscription d'une
hypothèque légale. Enfin, A.D.________ s'est toujours exprimée en son nom
et en celui de son mari, ce qui montre leur volonté commune. Elle a dit
que le courrier du 3 juin 2011 "nous" a été remis par les époux
C.R.________; que "nous" n’avons reçu qu’une copie; que dans le cadre de
la procédure civile, il "nous" a été demandé de produire l’original; que
"nous" n’avons pas encore reçu la motivation de la décision de la Chambre
patrimoniale et que "nous" prétendons que les plus-values ne sont pas
inclues dans le contrat d’entreprise.
3.6Il sied donc de retenir que les prévenus ont confectionné le
courrier censé être daté du 3 juin 2011 afin de consolider et de faire valoir
leurs prétentions dans le cadre de la requête en inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et qu'ils sont coauteurs
de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP, étant
-
19 -
précisé que le courrier du 3 juin 2011 est un titre devant prouver un fait
juridique.
4.Les appelants demandent encore à être libérés de l'infraction
d'escroquerie.
4.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV
145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre
dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable
d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en
défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que
le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves
mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une
machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT
1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le
degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce
dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause
jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise
facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra
être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui
constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des
poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique
mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156).
En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire
nécessaire que le juge se soit trompé astucieusement par la production de
moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite
-
20 -
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n.
1.7 ad art.146 CP).
4.2A.D.________ et B.D.________ soutiennent il n'y aurait pas
d'astuce, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie ne
seraient pas réunis. Cet argument ne peut être que rejeté. On rappelle
qu'il y a astuce notamment lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses telles que par exemple l'emploi d'un document faux (cf.
supra c. 4.1 et Corboz, les infractions, éd 2002, vol. 1 p. 304/305, note 18
ad art. 146 CP).
4.3Les appelants ajoutent que la personne trompée, en
l'occurrence le juge, doit être déterminée à un acte préjudiciable aux
intérêts pécuniaires d'autrui. Or la production de ce document n'aurait pas
nui aux intérêts pécuniaires des intimés dès lors que la décision du juge
n'aurait pas in fine été différente sans ce document.
Selon l'art. 22 CP, y a tentative achevée (délit manqué) lorsque
le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas
ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens large d'escroquerie
lorsque l'auteur agissant intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement a commencé l'exécution de cette infraction manifestant
ainsi l'intention de la commettre, même si les éléments objectifs font
défaut en tout ou en partie (ATF 122 p. 246 c. 3a).
En l'espèce, cette hypothèse est réalisée et c'est à juste titre
que la première juge a retenu l'infraction de tentative d'escroquerie. Le
cas pourrait même relever purement et simplement l'escroquerie dès lors
que les mesures superprovisoires ont été accordées sur la base du contrat
d'entreprise et de la lettre du 3 juin 2011, ce qui a certainement permis de
sauvegarder le délai légal pour faire inscrire une hypothèque légale sur les
biens des plaignants. Peu importe que par la suite dans le cadre d'un
appel, le juge se soit fondé sur d'autres éléments pour admettre
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale.
-
21 -
4.4Vu ce qui précède, c'est à bon droit que les deux prévenus ont
été reconnus coupables de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al.
1 ad. 146 al. 1 CP pour avoir produit le courrier du 3 juin 2011 devant le
juge civil. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur l'octroi d'une indemnité
équitable aux intimés (art. 433 CPP), et sur la mise à leur charge des frais
de première instance. Les autres points du jugement sont également
conformes au droit et doivent être confirmés. Ils n'ont d'ailleurs pas été
contestés (art. 404 al. 1 CPP).
5.Partant, l'appel doit être rejeté. La thèse de vengeance plaidée
par les appelants n'étant pas retenue, il convient de rejeter également la
requête d'audition de témoins qu'ils avaient déposée pour étayer cette
version des faits. Au demeurant l'audition de ces témoins sur des points
ne concernant pas directement les infractions en cause n'était pas
susceptible d'apporter des éléments concrets.
6.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
6.1Me Alexandre Reil, conseil de choix des parties plaignantes
B.R.________ et A.R.________ demande une indemnité de 2'330 fr. Vu le sort
de l'appel, il doit être fait droit à cette requête (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Compte tenu de l'ampleur du dossier, de la connaissance de l'affaire déjà
acquise en première instance et du fait que la défense des intérêts des
prévenus a été largement confiée à son avocate stagiaire, Me Adrienne
Favre, un montant de 1'825 fr. 20 lui sera alloué à titre. Cela représente
une heure au tarif de d'avocat breveté au tarif horaire moyen de 250 fr., 9
heures au tarif de l'avocat-stagiaire de 160 fr. et 8 % de TVA. Ce montant
sera mis à la charge des prévenus A.D.________ et B.D.________ (art. 433 al.
1 let. b CPP) solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
6.2Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de
A.D.________ et B.D.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
solidairement entre eux
(art. 418 al. 2 CPP).
-
22 -
7.Enfin, il y a lieu de préciser que le dispositif envoyé aux parties
à l'issue de l'audience contient une erreur qu'il y a lieu de rectifier d'office.
C'est en effet Madame le Juge Favrod et non Bendani qui faisait partie de
la cour qui a statué le 28 mai 2015.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 22 al. 1 ad. art. 146 al. 1, 251 ch. 1
CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.D.________ s’est rendue coupable de faux
dans les titres et tentative d’escroquerie;
II.condamne A.D.________ à une peine de 300 (trois cents)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25
(vingt-cinq) francs;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
A.D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.constate que B.D.________ s’est rendu coupable de faux
dans les titres et tentative d’escroquerie;
V.condamne B.D.________ à une peine pécuniaire de 300
(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 70 (septante) francs;
VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
B.D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
-
23 -
VII.dit que A.D.________ et B.D.________ sont les débiteurs
solidaires C.R., solidairement entre eux, du montant de
6'407 fr. 10 (six mille quatre cent sept francs et dix centimes),
débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
VIII. met les frais de la cause par 1'527 fr. 50 à la charge de
A.D. et par 1'527 fr. 50 à la charge de B.D.."
III. Une indemnité de 1'825 fr. 20 est allouée à B.R. et
A.R.________ à titre de dépens pénaux solidairement entre eux
dans la procédure d’appel, à la charge de A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux.
IV. Les frais d'appel par 1'940 fr., sont mis à la charge de
A.D. etB.D., solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour A.D. et B.D.),
-Me Alexandre Reil, avocat (pour B.R. et A.R.________),
-
24 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1