Composition : M. P E L L E T, président
M.Battistolo et Mme Fonjallaz, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.R.________, prévenu, représenté par Olivier Boschetti, défenseur de choix,
appelant,
et
B.R.________, plaignante, représentée par Me Pierre Ventura, conseil de
choix, intimée,
[...], plaignant, représenté par Me Sandrine Chiavazza, conseil de choix,
intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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4 -
2012 par B.R.________ contre son mari à raison de soupçons qu’elle
nourrissait à son encontre, décrits plus avant. A compter du mois de juin
2012, le prévenu n’a rencontré ses enfants que dans le cadre d’un droit de
visite surveillé. En mars 2014, la garde a été retirée à la mère et confiée
au Service de protection de la jeunesse qui a placé les enfants dans un
foyer d’accueil. Le père a continué à exercer son droit aux relations
personnelles avec ses enfants de manière surveillée jusqu’à ce jour.
Le casier judiciaire de A.R.________ ne comporte aucune
inscription. Dans le cadre de la présente procédure pénale, le prévenu a
été appréhendé par la police le 14 mai 2012 à 6 h 15 et maintenu en zone
carcérale jusqu’au lendemain à 17 h (P. 38).
2.1Il était reproché au prévenu d’avoir, entre le début du mois de
février et la fin du mois d'avril 2012, au domicile de ses parents à [...],
dans un dessein d'excitation sexuelle, introduit à une reprise au moins son
sexe, ses doigts ou un objet dans l'anus de son fils [...]. Il lui a aussi été
fait grief d’avoir, au cours de la même période et au même endroit,
toujours à des fins d'excitation sexuelle, demandé à deux reprises au
moins à son fils [...] de toucher le vagin et l'anus de sa sœur [...] au moyen
de ses doigts ou d'un objet.
2.2Le 2 mai 2012, B.R.________ a conduit [...] aux urgences de
l'Hôpital de l'Enfance en vue d'un examen. Elle a rapporté aux médecins
des propos attribués à son fils, selon lesquels l’enfant ne voulait plus
retourner dormir chez son père, que ce dernier dormait tout nu dans le lit
avec ses deux enfants et qu’il l’avait touché au niveau des parties intimes
en lui disant de ne pas le répéter. Lorsqu'il a été interrogé seul, l'enfant a
déclaré au Dr Nicolas Lutz que son père dormait nu et que lui-même et sa
sœur dormaient dans son lit car il n'y en avait pas d'autre à disposition.
L’enfant a ajouté que son père leur demandait de dormir nus mais qu'il
préférait, pour sa part, porter un pyjama. Il a enfin évoqué à plusieurs
reprises un secret qu'il avait avec son papa, tout en se disant fâché que sa
mère en ait parlé au corps médical.
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5 -
L'examen effectué le même jour sur [...] a révélé une
ecchymose à la base de la fesse droite de forme ronde, de 2 cm de
diamètre, ainsi qu'une deuxième de la même taille au niveau para-
vertébral lombaire droit. L'enfant présentait également diverses
ecchymoses de la région pré-tibiale des deux jambes. Aucune de ces
lésions n'était toutefois évocatrice d'une contrainte physique (P. 29/4 p. 2
§ 3).
Les médecins ont ensuite relevé une béance spontanée
extrême du canal anal avec une visualisation possible de selles normales
dans l'ampoule rectale; aucune lésion traumatique fraîche ou ancienne
n'était alors visible (P. 29/4 p. 2, § 4).
Lors d'une consultation ultérieure, du 10 mai 2012, le Dr
Nicolas Lutz a observé que l'anus de [...] était "bien fermé et bien
contracté" et que le tonus anal paraissait normalisé (P. 29/3).
Dans son rapport daté du 30 mai 2012, ce praticien a conclu,
après discussion et en accord avec le Dr Jean-Jacques Cheseaux, et le Dr
Blaise Julien Meyrat, chirurgien pédiatre spécialisé en chirurgie colorectale,
d'une part, à l'absence de pathologie sous-jacente expliquant la béance
anale constatée le 2 mai 2012, et, d'autre part, que seul un abus était
susceptible d'entraîner une normalisation de l'examen dans les huit jours
qui avaient suivi.
En date du 6 juin 2012, le Dr Lutz a constaté que la dilatation
anale observée un mois plus tôt ne se retrouvait pas. Il a estimé, au vu de
l'ensemble des circonstances, qu'une anomalie congénitale du canal anal
ou une anomalie neurologique était définitivement exclue. Dans son
rapport du 20 septembre 2012, ce même médecin, après avoir rapporté
que [...] n'avait présenté aucune perte de selles depuis la fin juillet et avait
un anus parfaitement normal, a confirmé son point de vue selon lequel
l'enfant avait été victime d'une maltraitance avec pénétration anale.
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6 -
Les faits ont été dénoncés le 3 mai 2012 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud. B.R.________ s'est constituée partie plaignante,
demanderesse au pénal et au civil, le 4 mai 2012, comme déjà mentionné.
Par l'intermédiaire de sa curatrice, [...] s'est constitué partie plaignante,
demandeur au pénal et au civil, le 18 juin 2015.
3.En cours d’enquête et aux débats, le prévenu a toujours
contesté s’être livré à tout abus sexuel sur ses enfants.
Le tribunal correctionnel a considéré qu’il n’existait pas au
dossier d’éléments suffisamment probants pour retenir que le prévenu
aurait commis un ou plusieurs abus à caractère sexuel sur son fils [...] ou
qu’il aurait incité ce dernier à en commettre sur sa sœur [...]. Il s’est fondé
sur les motifs suivants :
3.1Les premiers juges ont d’abord écarté l’avis des médecins de
l’Hôpital de l’Enfance s’agissant de la cause de la béance anale observée.
La constatation selon laquelle il n’y aurait aucune indication de
constipation ou de rétention de selles dans l’anamnèse de [...] était
infirmée par les déclarations concordantes de B.R.________, de la mère de
la plaignante, [...], et du prévenu. Il résulte en effet des déclarations
concordantes des parents de [...] et de sa grand-mère que l’enfant
présentait bel et bien une tendance à se retenir et à ne se rendre au
toilettes qu’à la dernière minute, ce qui avait donné lieu à de nombreuses
reprises à des pertes de selles. Toujours selon les déclarations des proches
de l’enfant, ces manifestations avaient commencé bien avant la
dénonciation. Elles ont du reste été observées encore après celle-ci, soit
jusqu’au mois d’août ou septembre 2012 selon [...]. Or, cette dernière
information contredisait les constatations du Dr Lutz selon lesquelles il n’y
aurait plus eu de pertes depuis la fin juillet de la même année.
Les premiers juges se sont ralliés à un rapport d’expertise
privée, réalisé à la demande du prévenu par le Dr Guillaume Cargill,
neuro-gastroentérologue à Paris (P. 89/2). Dans cet avis (pp. 11-12), ce
spécialiste confirme qu’une béance anale peut certes avoir pour origine
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une agression sexuelle mais qu’elle peut également survenir en cas
d’encombrement chronique du rectum. Selon lui, les anomalies décrites
par la plaignante et par [...] étaient évocatrices d’une possible et même
probable constipation terminale avec encombrement rectal. Pour le
gastro-entérologue, le diagnostic d’encoprésie (soit de pertes involontaires
de matière fécale) apparaît d’autant plus probable que (1) l’anus est
apparu béant un jour, refermé quelques jours plus tard, puis à nouveau
béant comme décrit par la grand-mère dans sa déposition et que (2) la
béance semble disparaître avec l’arrêt des souillures selon ce que la
plaignante avait indiqué à une occasion.
3.2Le tribunal correctionnel a ensuite considéré que le
comportement de l’enfant, qualifié de particulier par les médecins de
l’Hôpital de l’Enfance, consistant à présenter son derrière de façon
spontanée et sans gêne lors de l’examen médical, ne pouvait être retenu
à charge. En effet, la plaignante, sa mère et le prévenu ont tous les trois
relevé que [...] avait besoin d’aide pour s’essuyer après être allé à selles
et que, pour ce faire, il avait l’habitude de se mettre à quatre pattes et de
présenter son derrière. Ensuite, il ressort des déclarations de la plaignante
et de sa mère que, dans les temps qui ont précédé la consultation à
l’Hôpital de l’Enfance, l’une et l’autre avaient examiné à plusieurs reprises
et de manière répétée l’anus de l’enfant. Enfin, la plaignante a reconnu
qu’elle administrait régulièrement des suppositoires à son fils lorsqu’il
était malade « car il ne supportait rien d’autre ». Il apparaît ainsi qu’à
l’époque de la dénonciation, l’enfant était fréquemment amené à
présenter son derrière aux adultes qui s’occupaient de lui, de telle sorte
que le comportement spontané observé par les médecins ne semblait pas
si insolite.
3.3Le tribunal correctionnel a enfin considéré que les déclarations
de l’enfant ne comportaient aucun élément susceptible d’être retenu à
charge. Selon les premiers juges, la force probante des déclarations du fils
du prévenu devait sérieusement être remise en question par le grave
conflit de loyauté dans lequel cet enfant était placé vis-à-vis non
seulement de ses deux parents, mais également de son encadrement
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thérapeutique et social, ainsi que par la personnalité pathologique de sa
mère et de sa tendance à projeter ses angoisses sur un mari disqualifié et
à parler des abus aux enfants. L’hypothèse selon laquelle les accusations
portées contre le prévenu avaient pu être suggérées par son entourage
est apparue aux premiers juges d’autant plus vraisemblable que ni les
experts du SUPEA, ni la pédiatre qui avait suivi les enfants depuis leur
naissance, ni enfin la psychologue ayant examiné le garçon n’avaient
jamais relevé de comportement déplacé de la part du père, ni même
n’avaient eu le moindre soupçon quant à des abus dont les enfants
auraient été victimes.
Dans l’appréciation de la force probante des déclarations de
l’enfant, les premiers juges ont également tenu compte encore de l’état
de santé psychiatrique de la mère et des effets de ses troubles mentaux
sur son comportement à l’égard de ses enfants. Dans son rapport
d’expertise psychiatrique du 30 janvier 2014 (P. 52 et P. 72 à l’identique),
le Dr Charles-Edouard Rengade, du Service de psychiatrie pour enfants et
adolescents du CHUV (SUPEA) a en effet constaté que la plaignante
présentait une pathologie psychiatrique bipolaire stabilisée par traitement,
avec, comme diagnostic différentiel, un trouble grave de la personnalité
de type borderline. L’expert a observé chez l’expertisée de fortes
tendances projectives, principalement à l’encontre du prévenu, et une
tendance marquée à se positionner en victime par rapport aux personnes
et aux événements. Selon l’expert, les troubles de l’expertisée
l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes et nuisaient à la
perception de la réalité.
L’avis du psychiatre traitant du prévenu, le Dr Enrico Bisaz, a
également été retenu à décharge par les premiers juges. Dans un rapport
du 17 décembre 2012, ce médecin a en effet relevé que son patient, qu’il
suivait depuis 2005, avait toujours montré une attitude responsable
envers ses enfants. Il a relevé qu’il s’était s’inquiété de leur devenir à de
très nombreuses reprises avant même la séparation, vu les troubles
psychiatriques de son épouse (P. 107). Entendu aux débats en qualité de
témoin, ce praticien a précisé que son patient manifestait de l’empathie et
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de l’attention pour ses enfants, ce qui n’était absolument pas le
comportement d’un pervers sexuel à tendance pédophile, qui considère
l’enfant comme un simple objet au service de l’assouvissement de ses
désirs (jugement, p. 7 in fine).
4.Dans un rapport complémentaire du 15 avril 2013, le Dr Bisaz
a confirmé que le prévenu avait été très affecté par les accusations
portées contre lui et par le fait d’avoir vu son droit de visite restreint. Ce
praticien a toutefois relevé que son patient présentait déjà des troubles
anxieux et dépressifs avant le dépôt de la plainte pénale déjà et que ces
troubles n’existaient à ce jour plus que sous une forme modérée; cette
symptomatologie n’affectait pas la capacité de travail du patient, qui
restait entière (P. 60/6). Le Dr Bisaz a confirmé cette appréciation lors de
son audition à l’audience du 16 novembre 2016, précisant toutefois que
son patient ne présentait désormais plus de symptômes anxio-
dépressifs (jugement, p. 7).
5.La défense a encore produit une expertise privée, établie le 5
septembre 2016 par le Dr Paul Bensussan, expert près la Cour d’appel de
Versailles (France). Cet expert a, notamment, mis en exergue « les
grandes capacités d’empathie du sujet, bien plus préoccupé par l’éprouvé
de son fils que par l’issue de la procédure en cours (...) », et la
« compétence paternelle » de l’intéressé (Bordereau III de la défense, P. 1,
pp. 23 et 46). Le Dr Bensussan a exclu toute pathologie psychiatrique du
prévenu (expertise, p. 13 in fine).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
L’appel portant exclusivement sur la réparation du tort moral,
il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
-
10 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1L’appelant fait valoir qu’il a gravement souffert de la
procédure pénale dirigée à tort contre lui et réclame en conséquence une
indemnité de 400 fr. pour la détention injustifiée subie dans les locaux de
police, d’une part, et de 5'000 fr. à titre de tort moral pour le surplus,
d’autre part.
3.2En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-
strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
-
11 -
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 429
CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient à la personne
qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement
vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad
art. 429 CPP). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a
été détenue à tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.).
En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas
à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite
pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner
normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-
Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). Une atteinte
particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en
cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les
médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité
ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou
politique (Griesser, op. cit., ibid.; Pitteloud, op. cit., ibid.). La Cour de céans
a en outre admis que l’accusation portée contre un père de famille d'avoir
perpétré un acte d'ordre sexuel sur son propre enfant en bas âge est
particulièrement infamante et stigmatisante (CAPE du 16 janvier 2015/40
consid. 4.2 in initio, l’accusation portant en l’espèce sur un prétendu acte
de pénétration digitale au préjudice d’une fillette de quatre ans et demi).
3.3Quant à savoir si l’appelant a été détenu à tort au sens ci-
dessus, il y a lieu d’examiner les conditions dans lesquelles il a été
maintenu en zone carcérale.
L'appréhension policière prévue à l'art. 215 CPP permet à la
police de conduire une personne appréhendée au poste. Elle se distingue
de l'arrestation des art. 217 ss CPP en ce sens que l'arrestation
présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète
d'avoir commis une infraction, alors que l'appréhension doit permettre de
-
12 -
définir le cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d'une
personne appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle
aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure, FF 2005 1057, p. 1206; ci-après : Message CPP).
L'appréhension ne doit pas être considérée comme une détention avant
jugement et ne donne en principe pas droit à une indemnisation au sens
de l'art. 429 CPP (Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n.
30 ad art. 215 CPP; Schmid, op. cit., n. 12 ad art. 215 CPP). L'arrestation
quant à elle est une mesure privative de liberté (Message CPP, p. 1207).
En application de l'art. 219 al. 5 CPP, la prolongation de l'arrestation doit
être ordonnée par un membre du corps de police habilité par la
Confédération ou le canton si la personne arrêtée n'est prévenue que
d'une contravention et si l'arrestation dure plus de trois heures. Le
législateur a ainsi considéré qu'une durée de trois heures constituait une
limite au-delà de laquelle l'atteinte à la liberté était plus grave. Au vu de
ce qui précède, il faut considérer qu'une arrestation de plus de trois
heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à
indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée
d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule
étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à
disposition des autorités (ATF 139 IV 243 au consid. 2.2, non publié [cf. TF
6B_53/2013 du 8 juillet 2013]; ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 179).
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la
privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en
principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. CAPE 11 septembre 2015/323
consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre
2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
3.4Dans le cas particulier, il est établi par le rapport
d’investigation du 19 août 2013 (P. 38) que l’appelant a été appréhendé
par la police le 14 mai 2012 à 6 h 15 et maintenu en zone carcérale
jusqu’au lendemain à 17 h 00. La détention ayant excédé trois heures, elle
doit faire l’objet d’une indemnisation. La privation de liberté ayant excédé
-
13 -
24 heures, l’indemnité pour privation de liberté en cas d’incarcération
entièrement injustifiée doit être arrêtée à 200 fr. le jour. Partant, même s’il
faut déduire la durée de l’interrogatoire, l’indemnité doit effectivement
être fixée à 400 francs. L’appel doit donc être admis dans cette mesure.
3.5L’appelant réclame aussi une indemnité pour tort moral
indépendamment de l’indemnisation pour détention injustifiée.
Compte tenu du caractère infamant de l’accusation, des
conséquences personnelles et familiales que la poursuite pénale a
engendrées pour le prévenu, le principe de la réparation du tort moral doit
être admis. Comme le fait valoir l’appelant, il résulte en effet des rapports
des Drs Bisaz et Bensussan qu’il a souffert d’épisodes dépressifs
nécessitant un traitement avec prise de médicaments. Les relations
personnelles avec ses enfants ont été limitées du fait de la plainte à
l’origine de la procédure pénale, ce qui a également occasionné une
souffrance, décrite à satisfaction par le psychiatre du prévenu et étayée
par l’expert privé.
A cet égard, le Ministère public fait toutefois valoir que le
psychiatre traitant de l’appelant, le Dr Bisaz, avait constaté chez son
patient des troubles anxieux et dépressifs avant l’ouverture de l’enquête
pénale déjà et que ce praticien avait précisé, en substance, que ces
troubles s’étaient progressivement estompés et que le patient avait
recouvré une pleine capacité de travail en août 2011. Il en résulte qu’au
moment de l’ouverture de l’enquête en mai 2012, le prévenu ne
présentait plus de tels troubles.
Dans le cas particulier, l’accusation contre laquelle l’appelant a
dû se défendre est de nature à affecter moralement toute personne, cela
d’autant que le prévenu est présenté par les experts comme un père
attentif aux besoins de ses enfants.
-
14 -
Pour le reste, c’est également en vain que le Parquet fait valoir
que l’affaire n’avait pas été diffusée dans les médias. En effet, la
réparation n’est pas fondée ici sur le caractère public de l’opprobre.
Dans ces circonstances, le montant du tort moral réclamé, par
5’000 fr., apparaît adéquat. L’appel doit donc être admis dans cette
mesure également.
4.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause.
5.L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des
honoraires et débours de son défenseur de choix. L’assistance d’un
mandataire professionnel était indiquée en appel également. Dès lors que
le prévenu obtient gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens
doivent lui être accordés, à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité
sera arrêté sur la base de la durée d’activité figurant sur la liste
d’opérations produite (P. 130/1), soit huit heures et douze minutes, au tarif
horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1
re
phrase, TFIP), en plus de 50 fr. de
débours et d’un montant au titre de la TVA, soit à 2’710 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé au
chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
-
15 -
“Ilibère A.R.________ des chefs de prévention d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance;
II.renvoie [...] à faire valoir ses prétentions en tort moral
devant le juge civil;
III.alloue à A.R.________ une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de
CHF 39'400.85 (trente-neuf mille quatre cent francs et
huitante-cinq centimes);
IV.alloue à A.R.________ une indemnité pour tort moral d’un
montant de CHF 5'400.- (cinq mille quatre cent francs);
V.refuse d’allouer à B.R.________ une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets répertoriés sous fiches nos 13733/12,
13767/12, 142241/13 et 14766/14;
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
VIII. laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.”
III. Une indemnité de 2’710 fr. 80 est allouée à A.R.________ pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel, à la charge de l’Etat.
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IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour A.R.),
-Me Pierre Ventura, avocat (pour B.R.),
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1