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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 janvier 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.V., plaignante, représentée par Me Christian Bettex, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
B.V., prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de Police de
l’arrondissement de La Côte a libéré B.V.________ des chefs de prévention
de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de
voies de fait (I), a libéré A.V.________ des chefs de prévention de voies de
fait qualifiées et de voies de fait (II), a rejeté les conclusions civiles de
B.V.________ (III), a rejeté les conclusions civiles et en allocation d’une
indemnité pour frais de défense de A.V.________ (IV), a fixé à 3'200 fr.,
débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur
d’office de B.V.________ (V), a mis les frais de procédure arrêtés à 9'930 fr.,
comprenant l’indemnité fixée au chiffre V. à concurrence de 4'190 fr. à la
charge de B.V.________ et de 750 fr. à la charge de A.V., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que B.V. ne devra
rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
et mise à sa charge (à savoir 1'600 fr.), conformément au chiffre IV, que
pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B.Par annonce du 23 septembre 2015 puis par déclaration
motivée du 15 octobre 2015, A.V.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant à sa modification en ce sens que B.V.________ est
condamné pour lésions corporelles qualifiées à la peine que justice dira et
à lui verser une indemnité pour tort moral à hauteur de 2'000 francs. Elle a
également conclu à l’allocation d’une indemnité pour frais de défense de
1'200 fr. et à ce que les frais de procédure soient mis intégralement à la
charge de B.V..
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) B.V. est né le [...] à [...] /JU. Il est originaire de [...]
/JU. Il est divorcé de A.V.________ dont il a eu un enfant, [...], né le [...]. Il
est biologiste et travaille à l’Université de [...] /GB où il effectue de la
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recherche à plein temps pour un salaire net de l’ordre de 2'436 £. Ses
charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base
du minimum vital, de 850 £ de loyer plus 229 £ de charges pour son
appartement à [...], de 628 fr. de loyer pour le studio à [...] qu’il loue en
vue de l’exercice de son droit de visite, de 240 £ de prime d’assurance
maladie et d’environ 649 £ de frais de transport pour l’exercice de son
droit de visite ; en outre, il est censé payer en Angleterre des impôts
correspondant approximativement à 20% de son revenu mais ne parvient
pas à s’en acquitter. Il a pour plus de 43'000 fr. d’actes de défaut de biens
(cf. jugement attaqué, p. 11). Au jour de l’audience d’appel, sa nouvelle
épouse attendait la naissance imminente de leur enfant.
Le casier judiciaire suisse de B.V.________ est vierge.
b) A Nyon, au [...], le 6 avril 2012, vers 08h10, alors que
B.V.________ se rendait au domicile de A.V., son épouse dont il vit
séparé, afin d’exercer son droit de garde sur leur fils [...], une violente
dispute a éclaté entre ces derniers. A un moment donné, B.V. a
asséné un premier coup de poing au visage de son épouse, laquelle l’a
immédiatement repoussé et griffé au niveau du bras tout en essayant de
refermer la porte de son appartement. B.V.________ l’en a cependant
empêchée en poussant violemment la porte avant de lui asséner
plusieurs coups de poing au visage, soit selon A.V.________ environ six ou
sept. S’en est ensuite suivi un échange de coups entre les époux,
notamment des gifles et des coups de poings. Puis, A.V.________ a attrapé
[...], qui se trouvait dans le couloir, et a tenté de refermer la porte de son
appartement. B.V., qui avait placé son pied dans l’encablure de la
porte a rouvert celle-ci afin d’asséner un dernier coup de poing au visage
de A.V..
Selon le certificat médical établi le 6 avril 2012 par le Dr [...]
(P. 5), A.V.________ a notamment souffert, à la suite de ces faits, d’une
tuméfaction de l’arête du nez avec une plaie transverse superficielle d’un
centimètre non suturable et d’une plaie longitudinale superficielle non
suturable (suspicion d’une fracture du nez), de douleurs à la palpation de
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l’arcade gauche, d’une petite plaie superficielle non suturable sur la lèvre
supérieure, d’un hématome simple sur le bout de la langue et d’une
rougeur d’environ 9x3 centimètres sur le front.
Selon le rapport du service de radiologie de l’hôpital de zone
de Nyon du 8 avril 2012 (P. 58/2), A.V.________ a souffert, à la suite de ces
faits, d’une petite fracture de l’extrémité de l’os propre du nez avec deux
micro fragments visibles, le plus grand mesurant 1.5 mm de grand axe,
ainsi que d’un emphysème dans les parties molles.
Selon le certificat médical établi le 6 avril 2012 par le Dr [...]
(P. 8), B.V.________ a notamment subi, à la suite de ces faits, des
dermabrasions en regard de la cinquième articulation métacarpo-
phalangienne de la main gauche, des dermabrasions en regard de la
deuxième articulation métacarpo-phalangienne de la main droite ainsi que
d’autres traces d’abrasion de l’épiderme sans excoriation.
A.V.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2012. Par
courrier du 3 octobre 2013, elle s’est constituée partie civile et a chiffré
ses conclusions à hauteur de 2'000 fr. (PV aud. 1 à 3; P. 4 à 6 et 47).
B.V.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
6 avril 2012. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles (PV aud. 1 à 3 ; P. 4,
8, 10/2 à 10/5, 46/4 et 46/5).
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
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l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’appelante conteste l’acquittement de l’intimé. Elle invoque
une constatation erronée et incomplète des faits. Elle fait valoir que les
premières déclarations du prévenu, les lésions qui lui ont été infligées, de
même que celles de sa partie adverse, démontreraient qu’elle a été
agressée par son conjoint et frappée de coups de poing au visage,
conformément à ce qu’elle a toujours soutenu et conformément aux faits
tels que décrits dans l’acte d’accusation.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art.
398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les
moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en
compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le
tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de
manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces,
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par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a)
3.4En l’occurrence, pour renvoyer dos à dos les parties, en
considérant qu’aucune des versions contradictoires n’emportaient sa
conviction, le premier juge a retenu que le seul témoin des faits n’avait
pas assisté à l’altercation, que cette violente dispute entre B.V.________ et
A.V.________ s’inscrivait dans le contexte d’un confit conjugal
particulièrement aigu, en particulier au sujet du droit de visite sur l’enfant
du couple, que les déclarations des parties avaient quelque peu varié et
que les certificats médicaux ne permettaient pas de trancher entre les
versions, en particulier, il n’était pas possible de retenir que les lésions
subies par l’appelante seraient la résultante de coups plutôt que d’une
chute.
Toutefois, la simple vue de la photographie du visage
ensanglanté de A.V.________ prise juste après les faits (P. 6) et la
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description des lésions à son visage, telle que contenue dans le certificat
médical du 6 avril 2012 (P. 5), permet de considérer comme peu plausible
l’éventualité qu’une chute serait à l’origine de ces lésions subies par
l’appelante. La multiplicité des plaies (transverse et longitudinale) sur le
nez, les tuméfactions de la lèvre et de l’arête du nez, les rougeurs sur le
front et les douleurs à la palpation de l’arcade gauche suggèrent bien au
contraire que des coups ont été donnés sur le visage de la victime.
L’examen médical ultérieur de l’hôpital de zone de Nyon confirmera
d’ailleurs la suspicion de fracture de l’os du nez mentionnée dans ce
certificat (P. 58/2). Le tableau lésionnel correspond typiquement aux effets
d’une agression à coups de poings.
A l’inverse, le tableau lésionnel de l’intimé évoque le rôle de
l’agresseur : pas de plaie visible sur le tronc ou la tête et des
dermabrasions sur les articulations des mains gauche et droite (P. 8 et les
photos sous P. 10). Entendu le 8 avril 2012, le prévenu avait admis avoir
donné un coup de poing sur la figure de sa femme, après avoir reçu un
coup sur son avant-bras gauche destiné à lui faire lâcher prise et un coup
du plat de la main sur le front (P. 4, p. 7). Il a précisé ultérieurement avoir
donné un coup de poing dans un état de légitime défense, son coup
atteignant toutefois son épouse avant qu’il n’en reçoive un (jugement
entrepris, p. 18).
Cette version n’est pas crédible. Les constats médicaux
montrent en effet que l’appelante a été beaucoup plus gravement touchée
que l’intimé, qui n’a présenté aucune lésion au visage. B.V.________ n’est
pas crédible non plus lorsqu’il explique que son épouse est beaucoup plus
forte que lui, car elle pratique des arts martiaux et est de constitution
robuste. Elle n’aurait alors pas présenté autant de blessures et lui aucune,
si, comme il l’affirme, il se serait borné à se défendre. Il faut au contraire
retenir qu’il a d’emblée pris l’avantage physiquement dans la
confrontation en assénant des coups de poing qui ont blessé sa femme et
causé les lésions décrites ci-dessus. Les contestations du témoin arrivé
peu après l’attestent: A.V.________ était assise par terre le visage en sang.
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Il y avait beaucoup de sang (PV aud. 2, l. 39), ce qui confirme que la
victime saignait au visage avant sa ou ses chutes.
Le fait que l’appelante a peut-être été vindicative dans le
cadre du litige avec son époux au sujet de la garde de leur enfant n’a pas
les conséquences probatoires que le premier juge a voulu discerner. C’est
probablement parce que le prévenu était contrarié par les circonstances
de remise de l’enfant [...] pour l’exercice de son droit de visite qu’il a
agressé son épouse. Il admet d’ailleurs avoir mis le pied dans l’ouverture
de la porte pour l’empêcher de se refermer (P. 4, p. 7). Il est donc établi
que l’appelante voulait clore la dispute et que c’est l’intimé qui s’est
interposé pour la poursuivre dans le logement. Cette attitude agressive,
par le fait de s’interposer physiquement, exclut aussi d’admettre, même
au bénéfice du doute, que l’intimé se soit borné à une défense.
Les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent en
définitive être retenus.
4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par
exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF
134 IV 189, consi. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il y avait lésions
corporelles simples dans le cas d’un coup de poing au visage donné avec
une violence brutale propre à provoquer d’importante meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal (ATF 134 IV 189
consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant
une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (cf. ATF
119 IV 25 consid. 2a).
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4.2En l’occurrence, B.V.________ a porté plusieurs coups de poing
à l’appelante lui occasionnant plusieurs blessures, dont une fracture du
nez. Ces lésions sont d’une intensité certaine, allant au-delà des simples
voies de fait. Partant, à l’instar du premier juge, la Cour de céans
considère que la fracture du nez dont a souffert l’appelante doit être
qualifiée de lésions corporelles simples. Dès lors que B.V.________ était
encore marié à A.V.________ au moment des faits, il doit être condamné
pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2
al. 3 CP.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
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5.1.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
5.2En l’espèce, la culpabilité de B.V.________ est importante. Bien
que cet épisode violent soit intervenu au cœur d’une situation conflictuelle
particulière où B.V.________ et A.V.________ se disputaient depuis des mois,
le premier nommé n’a pas hésité à frapper son épouse et à lui mettre le
visage en sang devant leur fils, âgé de seulement six ans. B.V.________ n’a
jamais reconnu ses gestes et a persisté à soutenir que c’est son épouse
qui l’avait agressé et qu’il n’avait eu que des gestes de défense. Par
conséquent, une peine pécuniaire de 120 jours-amende est adéquate pour
sanctionner le comportement fautif de B.V.________. Le montant du jour-
amende sera fixé à 20 fr., pour tenir compte de sa situation financière.
Compte tenu de la relative ancienneté des faits et de l’absence
d’antécédents, le sursis doit être accordé avec un délai d’épreuve de deux
ans.
6.1L’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral
à hauteur de 2'000 francs.
6.2Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
L’ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition
légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la
possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie.
Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la
comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le
frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut
être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125
III 269 consid. 2a).
6.3En l’espèce, il ne fait pas de doute que A.V.________ a souffert
physiquement de l’attaque violente qu’elle a subie en présence de [...], le
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jeune fils des parties. Le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort
moral se justifie ainsi pleinement et le montant de 2'000 fr. requis est
raisonnable et adéquat.
7.Le premier juge a mis une partie des frais de première
instance à la charge de A.V.________ principalement pour les motifs qu’elle
aurait porté des coups à B.V.. La Cour de céans ayant retenu la
version de l’appelante, ces motifs ne sont plus pertinents. Partant, les frais
de première instance, arrêtés à 9'930 fr. doivent être entièrement mis à la
charge du prévenu, qui succombe à l’action pénale (art. 428 al. 1 CPP,
applicable à la procédure de première instance par renvoi de l’art. 416
CPP). Ces frais comprennent l’indemnité de 3'200 fr. allouée à Me Laurent
Schüler, défenseur d’office de B.V..
A.V.________ obtenant gain de cause, elle a droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première
instance (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la difficulté de l’affaire et
du sort de la cause, le montant de 1'200 fr. requis est adéquat et lui sera
alloué à ce titre. S’agissant des dépens réclamés pour la procédure
d’appel, ceux-ci ne sont pas chiffrés comme l’exige l’art. 433 al. 2 CPP. La
Cour de céans n’entrera par conséquent pas en matière sur ce point.
8.En définitive, l’appel de A.V.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me
Laurent Schüler, par 1'500 fr. 10, TVA et débours inclus (P. 111) doivent
être mis à la charge de B.V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
9.Le dispositif adressé aux parties le 18 janvier 2016 comporte
une inadvertance manifeste et doit être complété par l’adjonction d’un
chiffre I. ter (art. 83 al. 1 CPP).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP, 393 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres I, IV et VI de son dispositif et par l’ajout à son
dispositif des chiffres I bis et IV bis nouveaux, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que B.V.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées;
I. biscondamne B.V.________ à une peine pécuniaire de 120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
I. tersuspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée
ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 ans;
II.libère A.V.________ des chefs de prévention de voies de
fait qualifiées et de voies de fait ;
III.rejette les conclusions civiles de B.V.;
IV.dit que B.V. doit verser à A.V.________ la
somme de 2’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral;
IV. bis alloue à A.V.________ une indemnité pour ses frais de
défense à hauteur de 1'200 fr. ;
V.fixe à 3'200 fr. débours et TVA inclus l’indemnité
allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office
deB.V.;
VI.met les frais de procédure, arrêtés à 9'930 fr.,
comprenant l’indemnité fixée au chiffre V. ci-dessus, à la
charge de B.V.;
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18 -
VII.dit que B.V.________ ne devra rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa
charge, pour autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'500 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Schuler.
IV. Les frais d'appel, par 3'220 fr. 10, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
B.V..
V. B.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bettex, avocat (pour A.V.),
-Me Laurent Schuler, avocat (pour B.V.),
-Ministère public central
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :