Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Hervé Crausaz, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
B.K. et A.K.________, parties plaignantes, représentés par Me
Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimés.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 9 novembre
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant .
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu
coupable de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80
fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l'a en outre condamné à une amende de
1'600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 20 jours de peine
privative de liberté du substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende (III), a dit que L.________ était le débiteur de B.K.________ et
A.K.________ de la somme de 4'300 fr., débours et TVA inclus, à titre de
participation aux frais de la procédure (IV) et a mis les frais de la cause,
par 1'600 fr., à la charge de L.________ (V).
B.a) Par annonce du 19 novembre 2015, puis déclaration du
14 décembre 2015, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit acquitté du
chef de prévention de l'art. 181 CP et qu'une indemnité lui soit allouée
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens des art. 429 al. 1 et 436 CPP. Subsidiairement, il a
conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit condamné
à une peine prononcée sous forme d'amende, qui n'excède pas 1'600 fr.,
avec sursis pendant 2 ans.
Le 4 janvier 2016, le Ministère public s'est déterminé sur
l'appel, en concluant à son rejet.
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b) Une audience s'est tenue le 10 mai 2016 devant la Cour de
céans en présence de l'appelant et de l'intimé B.K., représentés
par leur conseil respectif. L'intimée A.K., représentée à l'audience
par son époux B.K., était dispensée de comparaître. Quant au
Ministère public, il a renoncé à participer à l'audience. Lors de celle-ci,
l'appelant, en son propre nom ainsi qu'au nom de la société W.SA,
ainsi que l'intimé B.K., représentant en outre son épouse, ont
passé une transaction, qui prévoyait ce qui suit :
« I. L. et W.SA, solidairement entre eux,
s'engagent à verser à B.K. et A.K., solidairement entre
eux, la somme de 40'700 fr. (quarante mille sept cents francs) d'ici au
30 juin 2016, au plus tard, sur le compte de l'étude de Me Bénédict
(IBAN [...]).
Il. A réception de ce montant, la plainte pénale que
B.K. et A.K.________ ont déposée contre L.________ sera réputée
retirée.
III. Chacune des parties s'engage à retirer, d'ici au 31 mai
2016, tous les commandements de payer qu'ils se sont réciproquement
fait notifier.
IV. Moyennant exécution de la présente, L.,
W.SA, B.K. et A.K. déclarent qu'ils n'ont plus
aucune prétention l'un envers l'autre du chef de leurs rapports
contractuels (vente et construction de l'immeuble [...]), sous réserve :
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des prétentions liées au chiffre 4.4 du rapport d'expertise du
14 août 2013 établi par [...] (pièce n° 21) ;
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et de la garantie pour les autres défauts, pour autant que la
péremption ne soit pas acquise à ce jour.
V. Outre ce qui précède, L.________ se reconnaît débiteur de
1'600 fr. (mille six cents francs) à titre des frais du jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 9 novembre
2015 et débiteur de B.K.________ et A.K.________, solidairement entre
eux, de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), TVA et débours
inclus, à titre de participation aux frais de procédure pénale.
VI. Parties renoncent à la reprise de la présente audience
d'appel, l'instruction se poursuivant en cas de besoin par écrit.
VII. Parties renoncent à l'allocation de dépens pour la
procédure d'appel. »
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c) Le 11 mai 2016, l'appelant, au nom de W.SA, a
demandé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud de procéder
au retrait et à la radiation des poursuites déposées le 28 janvier 2012 à
l'encontre de B.K. et d'A.K., pour un montant de 500'000
fr. chacune.
Le 13 juillet 2016, le conseil des intimés a informé la Cour de
céans que son compte d'étude avait été crédité d'un montant de 45'000
fr., versé par W.SA.
d) Le 2 septembre 2016, l'appelant s'est déterminé, en
déposant un procédé écrit intitulé « Conclusions motivées », dans lequel il
a déclaré persister dans les conclusions prises au pied de son appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L. est né le [...] 1951 à [...] en Italie, Etat dont il est
ressortissant. Marié à [...], il est l'administrateur de la société
W.SA, dont le but social inscrit au Registre du commerce consiste
en « [l']exploitation d'une entreprise de construction et toute activité s'y
rapportant ». Les revenus du prévenu et de son épouse s'élèvent à environ
6'600 fr. brut par mois, les charges personnelles de L. ascendant à
environ 3'500 fr. par mois.
Le casier judiciaire de L. fait état de l'inscription
suivante :
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20 octobre 1998 : Cour de cassation pénale du canton de
Vaud, réclusion de 6 ans, pour séquestration et enlèvement, menaces et
contrainte.
2.Le 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a rendu un acte d'accusation, qui relève les faits suivants :
« A Gland, le 28 janvier 2012, agissant pour le compte de
W.SA, L. a adressé une réquisition de poursuite à
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l'encontre des époux B.K.________ et A.K.________ portant sur un
montant de CHF 500'000.-- chacun, commandements de payer qui leur
ont été notifiés le 3 février 2012, ceux-ci faisant suite au
commandement de payer adressé par les époux B.K.________ par
l'intermédiaire de leur conseil Jérôme Bénédict, avocat, à la société
W.SA le 27 janvier 2012 d'un montant de CHF 250'000.-- dans
le but d'interrompre la prescription.
a) Les lésés A.K. et B.K.________ ont déposé plainte/fait
la déclaration de l'art. 118 CPP le 10 avril 2012.
b) L'article 181 CP paraît applicables au(x) prévenu(s)
L.. »
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de
contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP).
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action,
plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté
(ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La tentative est
réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
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dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106
IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17
consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction
que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi
inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le
paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
(lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes
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licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression
abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport
avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un
avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de
la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer,
cf. arrêt TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre
2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001
et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3).
Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à
réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé
comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir
correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc
illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc
concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un
commandement de payer d'un montant important est notifié, que le
poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le
procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement.
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
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3.3En l'espèce, les faits relatés dans l'acte d'accusation
s'inscrivent dans le contexte d'un contrat d'entreprise générale conclu en
2009, entre les intimés et W.________SA, et portant sur la construction
d'une villa à Etagnières. Ayant constaté l'apparition de divers défauts, les
intimés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont imparti un délai à
W.________SA pour procéder à la réparation de leur villa. Dès lors que la
garantie pour ces défauts est soumise à de stricts délais de prescription, le
conseil des intimés lui a en outre suggéré de signer une déclaration de
renonciation à se prévaloir de la prescription afin d'éviter la notification
d'un commandement de payer interruptif.
Par la suite, en l'absence de réaction de W.SA et afin
de préserver les délais légaux de prescription, le conseil des intimés s'est
vu dans l'obligation de former, aux noms de ses clients, une réquisition de
poursuite à l'encontre de W.SA portant sur un montant en capital
de 250'000 francs.
En réponse, L., pour le compte de W.SA, lui a
adressé un courrier en date du 30 janvier 2012, qui mentionnait ce qui
suit :
« Nous avons pris bonne note de votre courrier et nous vous
sommons de retirer le commandement de payer à réception de la
présente, faute de quoi nous procéderons de la même manière à
l'encontre de vos clients et pour le double du montant.
Nous n'apprécions pas la manière avec laquelle vous tentez
d'exercer une pression sur nous et nous envisageons bien entendu de la
répercuter sur vos clients.
[...] »
C'est quelques jours après l'envoi de ce courrier, soit le 3
février 2012, que L. a fait notifier aux intimés les commandements
de payer litigieux.
3.4Le déroulement des événements et leur contexte font naître
de sérieux doutes quant au fait que L. puisse avoir été conscient
d’adopter un acte pénalement répréhensible en adressant des réquisitions
de poursuite infondées contre chacun des intimés.
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En effet, si l'appelant a agi de la sorte, c'est avant tout car,
agacé et vexé de voir son travail contesté, il tenait à exprimer sa rage et
son mécontentement en réponse au commandement de payer que sa
société venait de se voir notifier de la part des intimés et que l'appelant
estimait totalement injustifié. A défaut d'avoir été adéquatement conseillé
sur le plan juridique, il n'avait en particulier pas saisi que, contrairement
aux poursuites qu'il avait introduites contre les intimés, le commandement
de payer notifié à W.SA était fondé sur des motifs légitimes, ayant
trait en l'occurrence à l'interruption de la prescription. A cet égard,
l'appelant n'avait vraisemblablement pas non plus compris que la
signature d'une déclaration de renonciation à se prévaloir de la
prescription aurait épargné à sa société la notification un commandement
de payer. En annonçant de manière très ouverte sa future démarche,
quelques jours avant les faits, par courrier au conseil des intimés,
L. tend par ailleurs à démontrer, par son comportement
particulièrement naïf, qu'il n'avait aucunement conscience d'adopter un
acte pénalement répréhensible, même par dol éventuel.
Il s'ensuit qu'à défaut d'un caractère intentionnel décelable
dans le comportement de l'appelant, l'élément constitutif subjectif de
l'art. 181 CP n'est pas réalisé. L.________ doit en conséquence se voir libéré
de l'accusation de tentative de contrainte.
Au demeurant, dès lors que l'acte d'accusation est muet quant
à l'élément subjectif de l'infraction reprochée à l'appelant, en particulier
eu égard au dol éventuel par lequel il pourrait avoir agi, il est douteux
qu'une éventuelle condamnation de l'appelant pour les faits décrits par le
Ministère public respecte le principe de l'accusation (art. 9 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP).
4.En définitive, l'appel doit être admis et le dispositif du
jugement entrepris modifié en ce sens que L.________ est libéré du chef de
prévention de tentative de contrainte.
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16 -
5.Malgré la libération de l'appelant, il n'y a pas lieu de remettre
en cause la répartition des frais de procédure opérée par le premier juge,
la prise en charge de ces frais faisant au demeurant l'objet d'une
transaction entre les parties (cf. ch. V), qui a déjà été exécutée.
6.Dès lors que, dans le cadre de la transaction conclue entre les
parties, l'appelant a renoncé à l'allocation de dépens pour la procédure
d'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens des art. 429
ou 432 CPP.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument de 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 22 al. 1 et 181 CP,
appliquant les art. 398 ss CP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère L.________ du chef de prévention de tentative de
contrainte ;
II., III. et IV. (supprimés)
V. Met les frais de la cause par 1'600 fr. (mille six cents francs)
à la charge de L.________."
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17 -
III. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Hervé Crausaz, avocat (pour M. L.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour M. et Mme B.K. et
A.K.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1