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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006803-OJO/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 septembre 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A., partie plaignante, représentée par Me Nathalie Studer Comte,
conseil d’office à Yverdon-les-bains, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Q., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 13 juin 2017
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause dirigée contre Q..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q. des chefs
d’accusation de lésions corporelles graves, menaces qualifiées, contrainte
et viol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une
peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 5 ans et
subordonné le sursis au suivi par Q.________ du programme thérapeutique
intégral pour personnes ayant recours à la violence au Centre de
prévention de l’Ale à Lausanne (II), a constaté qu’il n’y a pas lieu de
révoquer le sursis accordé le 31 juillet 2012 à Q.________ par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que Q.________ est le
débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 septembre 2011 à titre
d’indemnité pour tort moral et renvoyé pour le surplus A.________ à agir
par la voie civile contre Q.________ (IV) et a statué sur les pièces à
conviction, sur les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur
d’office ainsi que sur les frais (V à IX).
B.Par annonce du 15 juin 2017, puis par déclaration du 7 juillet
2017, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ est
condamné pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours
et qu’il est son débiteur d’une somme de 20'000 fr. à titre de tort moral.
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Par avis du 29 août 2017, le Président de céans a informé les
parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en
procédure écrite. Il a imparti à l’appelante un délai au 8 septembre 2017
pour déposer un mémoire complémentaire si elle le souhaitait.
Le 30 août 2017, A.________ a indiqué n’avoir pas de mémoire
complémentaire à déposer.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.De nationalité suisse, Q.________ est né le [...] 1968 à Sion.
Poseur de sols de formation, il a exploité diverses sociétés sous forme de
raison individuelle ou de Sàrl dans le domaine du revêtement de sols, la
première d'entre elles ayant fait faillite en décembre 2010 et la seconde
en mai 2014. Depuis lors, il dit ne plus avoir travaillé et être dans l'attente
d'une rente Al ensuite de divers problèmes de dos nécessitant plusieurs
opérations à venir. Il perçoit ainsi le revenu d'insertion à hauteur de 2'440
fr., loyer de 1'210 fr. payé. Il est séparé de son épouse depuis 2010. Il a eu
avec elle un fils âgé aujourd’hui d'environ 13 ans, qu'il dit voir
régulièrement depuis quelques années, étant précisé qu'au moment des
faits qui ont occupé le tribunal correctionnel, son droit de visite avait été
supprimé. Il doit régler des pensions alimentaires mensuelles de 600 fr.
pour son fils, lesquelles sont actuellement avancées par le BRAPA en
raison de sa situation financière. Il vit depuis 5 ans avec une amie âgée de
27 ans, laquelle aurait commencé un nouvel apprentissage lui procurant
un revenu de 600 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie sont
subsidiées. Il dit avoir 100'000 fr. de dettes, toutes liées avec les faillites
de ses sociétés.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
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31.07.2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, circulation sans assurance RC et contravention à l'OAC, peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et
amende de 450 fr. ;
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-
10.10.2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, voies de fait qualifiées (sur le conjoint) et menaces qualifiées,
peine pécuniaire de 90 jours amende à 50 fr. le jour.
Q.________ a en outre déjà été condamné par ordonnance
pénale du 5 décembre 2006 pour des voies de faits qualifiées et réitérées
sur son épouse d'alors.
2.1Le 11 avril 2012, entre 0h00 et 2h00, à Aigle, [...], lors d'une
dispute, Q.________ a donné plusieurs coups de poing et une gifle au visage
de son amie A.. En raison de ces faits, celle-ci a subi une griffure
au visage et à la tempe gauche avec tuméfaction, un hématome à la lèvre
inférieure droite et sur l’épaule droite avec tuméfaction ainsi que des
douleurs aux oreilles et à la nuque (P. 25).
2.2Le 27 juin 2012, entre 0h00 et 2h55, à Aigle, [...], lors d'une
dispute, Q. a donné à tout le moins un coup de poing au visage de
son amie A., la faisant tomber au sol. En raison de ces faits, celle-
ci a subi une fracture de la mandibule à droite pour laquelle elle a été
opérée le 22 août 2012, du matériel d'ostéosynthèse étant posé à cette
date, puis enlevé le 8 mars 2013 (P. 36 et 40/2). Elle a également subi un
hématome sous-oculaire droit de 3 cm de long et 1,5 cm de hauteur avec
tuméfaction, une douleur à la palpation de la colonne cervicale, des
lésions cutanées à la face antérieure du cou, des griffures et hématomes
aux membres supérieurs et inférieurs, et deux griffures en regard des
côtes 7-8 (P. 26 et 27).
2.3Entre le début de l’année 2011 et juillet 2012, à une fréquence
indéterminée, mais au minimum une fois par semaine, Q. a frappé
son amie A.________ de manière à lui occasionner des marques au visage et
aux bras.
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2.4Les coups réguliers assénés à A.________ par Q.________, doublés
d'injures fréquentes, entre le début de l’année 2011 et juillet 2012, ont à
tout le moins aggravé l’état psychologique de celle-ci, voire participé à
l’apparition d’une atteinte psychiatrique de longue durée, la plaignante
ayant subi divers hospitalisations, troubles et traitements à raison de ces
faits.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable en la forme.
1.2L’appelante conclut à la condamnation de Q.________ pour
omission de prêter secours. Or, le prévenu n’a jamais été renvoyé pour ce
chef de prévention et l’état de fait décrit dans l'acte d'accusation, par
lequel la Cour de céans est lié (art. 350 al. 1 CPP), ne permet pas de
retenir cette infraction. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce
point.
Il ne peut être davantage tenu compte des commentaires de
l’appelante au sujet de l’octroi du sursis, la partie plaignante ne pouvant
pas faire appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). Son
argumentation est ainsi irrecevable.
1.3Seule la question des conclusions civiles restant litigieuse, la
Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b
CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L’appelante conteste la quotité du montant alloué au titre de
tort moral. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir tenu compte de
l’existence de problèmes psychologiques antérieurs aux faits retenus,
raison pour laquelle l’indemnité allouée aurait été réduite de 5'000 francs.
3.2Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le
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Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (TF 6B_923/2015 et
6B_955/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et
2.2.3).
Pour qu’une réparation morale soit allouée, il faut soit une
importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la
santé. S’agissant d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être
accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de
douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans
la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective,
Berne 2009, p. 263-264).
L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de
« circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral.
Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application
de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation
(Brehm, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 2
e
éd., tome II, p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent
rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune
réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO ; Keller, op. cit., p.
132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7
ad art. 47 CO ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in :
SJ 2003 II 1ss, p. 16 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et
n. 840 ss, p. 364 s.).
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3.3En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu que l’appelante
avait « enduré des souffrances physiques à répétition, subi un stress post-
traumatique, avec reviviscence pendant des mois des violences subies,
ainsi qu'une intervention médicale avec pose de matériel d'ostéosynthèse
en 2013 ensuite de la fracture de la mâchoire occasionnée par Q.,
atteintes qui étaient directement en lien avec les faits commis par
l’accusé. Elle a également, ensuite des agissements de Q., entamé
un suivi psychologique régulier au long cours ». Il avait estimé qu’au vu du
tableau lésionnel décrit ci-dessus et sans avoir à se pencher sur les effets
d'éventuels facteurs préexistants sur l'état de santé actuel de la plaignante,
une indemnité de 15'000 fr. se justifiait (jugt., p. 38).
Force est donc de constater que les premiers juges ont
clairement pris en considération, au moment de fixer le montant de la
réparation du tort moral, la somme des souffrances psychiques et
psychologiques causées par le prévenu à l’appelante. Ils n’ont ainsi pas
tenu compte de l’existence de problèmes psychologiques antérieurs
comme le soutient à tort l’appelante. La seule réserve qui a été émise ne
vaut que pour les symptômes actuels de l’appelante dans la mesure où il
n’est pas possible de conclure que l’intégralité de ces symptômes soit due
aux agissements de Q.________. A cela s’ajoute le fait que les plus graves
accusations (viols répétés et lésions corporelles graves) n’ont pas été
retenues par le tribunal, alors que les médecins les tenaient pour avérées
et qu’ils ont établi leurs rapports médicaux en fonction de ces actes
également.
Ainsi, aucune appréciation erronée des faits ne saurait être
reprochée au tribunal correctionnel.
Quant au montant alloué, objectivement élevé pour des lésions
corporelles simples, il est adéquat compte tenu des violences répétées
qu’a subies l’appelante et de leurs conséquences.
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4.Il résulte de ce qui précède que l’appel d’A.________ doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué
entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), peuvent être en
équité laissés à la charge de l’Etat.
Il résulte de la liste des opérations produite le 25 septembre
2017 (P. 127/1) que Me Studer Comte, conseil juridique gratuit de
l’appelante, a consacré 958 minutes à l’accomplissement de son mandat.
Au vu du mémoire d’appel et du dossier de la cause, il convient de déduire
53 minutes du temps allégué, les courriers et les mémos à la cliente étant
du travail de secrétariat. Ainsi, l’indemnité allouée au conseil juridique
gratuit d’A.________ pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 2’715 fr.
(905 minutes x 180 fr.), plus les débours par 166 fr. 30, soit 2'881 fr. 30 au
total.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47 et 49 CO ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal correctionnel
de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère Q.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles graves, menaces qualifiées, contrainte et viol ;
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II.condamne Q.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées à une peine privative de liberté de 14 (quatorze)
mois avec sursis durant 5 (cinq) ans et subordonne le sursis au
suivi par Q.________ du programme thérapeutique intégral pour
personnes ayant recours à la violence au Centre de prévention
de l’Ale à Lausanne ;
III.constate qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé
le 31 juillet 2012 à Q.________ par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois ;
IV.dit que Q.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 septembre
2011 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le
surplus A.________ à agir par la voie civile contre Q.________ ;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux mini DVD et de deux DVD inventoriés sous
fiche no 6127 ;
VI.arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit
d’A., Me Charlotte Iselin, à 9'637 fr. 40, TVA et débours
inclus, dont 4'942 fr.10 et 2'992 fr. 40 ont d’ores et déjà été
versés ;
VII.arrête l’indemnité du conseil d’office de Q.,
Me Véronique Fontana, à 14'857 fr. 15, TVA et débours inclus,
dont 7'786 fr. 10 et 308 fr. 80 ont d’ores et déjà été versé ;
VIII. met une partie des frais, par 19’414 fr. 10, à la charge de
Q., montant incluant la moitié des indemnités fixées
aux chiffres VI et VII ci-dessus et laisse le solde à la charge de
l’Etat ;
IX.dit que le remboursement à l’Etat par Q. de la
part mise à sa charge des indemnités de son défenseur
d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante
ne sera exigé que si la situation financière du condamné le
permet."
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11 -
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'881 fr. 30, débours inclus, est
allouée à Me Nathalie Studer Comte.
IV. Les frais d'appel, par 3'871 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de
l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nathalie Studer Comte, avocate (pour A.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :