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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006798-//PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
P., partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, conseil
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
W., prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
1.1Le prévenu W., né en 1970, est ressortissant roumain,
membre de la communauté rom, et sans domicile fixe. Au début de
l'année 2012, il venait régulièrement mendier à Lausanne, avec divers
membres de son entourage. Il séjournait au lieu-dit « la Bourdache », situé
près de Vidy, dans un des cabanons qui ont été détruits à la fin du mois de
mars 2012. Il est illettré. Il parle le roumain et le rom, ou tzigane. Sa
connaissance du français est très sommaire. Sur le plan personnel, le
prévenu est marié coutumièrement à F.. Ils sont les parents de
trois enfants, dont deux vivent encore avec eux.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu
depuis le 18 septembre 2012, date à laquelle il a été appréhendé en
Autriche.
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu contient l’inscription
suivante :
2.1Le 25 février 2012, vers 11h45, à Lausanne, au lieu-dit « la
Bourdache », P., qui se baladait à proximité du camp de Roms qui
y était installé, a été abordée par le prévenu, avec lequel elle a discuté
pendant quelques minutes. Le prévenu lui a notamment offert une bière,
qu'elle a refusée. Il lui a demandé si elle n'avait pas peur de se promener
seule près d’un camp de gitans. P. lui a répondu que non et lui a
expliqué qu’elle avait toujours un couteau Laguiole sur elle; elle a alors
sorti cet outil afin de le montrer au prévenu. Ce dernier s’en est emparé
puis a menacé P., l'obligeant à entrer dans un cabanon à
proximité. P. a tenté d'appeler son ami avec son téléphone
portable, mais le prévenu lui a arraché l'appareil des mains. Une fois à
l’intérieur, le prévenu a déplié un matelas et a ordonné à P.________ de
s’allonger dessus. P.________ a refusé puis a tenté de se défendre en
assénant un coup de pied dans les parties génitales de son assaillant, sans
toutefois atteindre sa cible. Le prévenu lui a décoché un coup de poing au
niveau du visage, la faisant chuter sur le matelas. Après avoir donné un
nouveau coup de poing à P., le prévenu a, à l’aide du couteau
susmentionné, entaillé le pantalon de sa victime puis l’a piquée à plusieurs
reprises au niveau des jambes. Le prévenu a ensuite enlevé son pantalon.
Cependant, face à la résistance de P., qui continuait à essayer de
lui donner des coups de pied, le prévenu lui a finalement ordonné de s’en
aller. Il a toutefois conservé le couteau et le téléphone portable de la
victime.
P.________ a souffert de plaies superficielles croûteuses aux
cuisses, de dermabrasions au visage, d’une tuméfaction et d’ecchymoses
aux lèvres et au menton, d’un trait de fracture sur l’incisive latérale
supérieure gauche et d’ecchymoses au niveau du thorax et des membres
supérieurs. Elle a déposé plainte pénale.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir libéré le
prévenu pour les faits la concernant (c. 2.1). Ce serait à tort que ceux-ci
ont considéré qu’on ne pouvait pas, de manière sûre, imputer au prévenu
l’agression qu’elle a subie.
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3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1Les premiers juges ont en substance considéré qu’il n’y avait
lieu de mettre en doute ni l’existence de l’agression subie par l’appelante
ni son déroulement tel que relaté par cette dernière, mais que la manière
dont le prévenu avait été identifié n’était pas suffisamment fiable pour
éliminer tout doute. De même, le fait que l’appelante n’ait pas été en
mesure de désigner le cabanon dans lequel elle avait été agressée, alors
qu’elle était familière des lieux, poserait problème. En outre, le prévenu ne
parlerait pas suffisamment bien le français pour avoir conversé pendant
plusieurs minutes avec la victime. Enfin, le lieu de l’agression était à
l’époque non seulement occupé par des Roms, mais aussi par d’autres
groupes de personnes plus ou moins marginales.
3.2.2Pour la Cour de céans, pris ensemble, les indices qui ressortent
du dossier ne laissent subsister aucun doute raisonnable.
S’agissant tout d’abord de l’identification du prévenu par
l’appelante, il est vrai que celle-ci souffre de divers problèmes de santé,
notamment de troubles de la mémoire (dossier B, P. 7, p. 2) et que
lorsqu’elle a été entendue par la police, environ deux heures après
l’agression, elle présentait un taux d’alcoolémie de 1,55 ‰ (P. 10, p. 5),
ce que ni elle (jugement attaqué, pp. 4-5) ni son compagnon (dossier B,
PV aud. 6, question 10) n’ont pu expliquer, parce qu’ils ont déclaré qu’elle
n’avait pas bu le jour en question. Il n’en demeure pas moins que
l’appelante a immédiatement donné des détails précis. En particulier, son
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agresseur, qui parlait un « très mauvais français », même s’ils « se
comprenaient », répondait au signalement suivant : 40 à 50 ans, type de
l’Est, trapu, cheveux noirs mi-longs, barbe assez longue de même couleur,
portait un blouson de sport et un caleçon sous son pantalon. Au terme de
l’audition de la plaignante, un policier s’est rendu au campement de « la
Bourdache », qui était presque vide, et y a rencontré le prévenu, qui
correspondait au signalement donné. Il a pris trois photographies de celui-
ci. Les policiers ont présenté au moins une de ces photos à la victime, qui
a certifié sans hésiter que la personne photographiée était son agresseur
(dossier B, P. 10 et 21, p. 4). Les policiers sont ensuite retournés sur les
lieux avec la plaignante et celle-ci a une nouvelle fois confirmé que le
prévenu, vu de dos, était son agresseur (dossier B, P. 21, p. 4). Le 30
janvier 2013, lors d’une nouvelle audition de la plaignante, celle-ci n’a pas
été en mesure de reconnaître formellement son agresseur sur la planche
de photos qui lui a été présentée, mais elle a estimé qu’il ressemblait à la
photo numéro 8 de cette planche, qui était celle du prévenu (dossier B, PV
aud. 7, réponse 6). Lors de cette audition, la plaignante a confirmé que
l’homme montré en photo le jour de l’agression et qu’elle avait ensuite vu
de dos était bien son agresseur (même pièce, réponse 7). Le fait que lors
d’une confrontation de la plaignante avec le prévenu, le 30 juin 2013,
P.________ ait déclaré que le prévenu ressemblait beaucoup à son
agresseur mais qu’il lui était toutefois difficile d’être complètement
affirmative ne remet pas en cause la fiabilité de l’identification intervenue
le jour même de l’agression. Les hésitations de la plaignante à cette
occasion peuvent en effet s’expliquer par l’écoulement du temps et par le
fait que le prévenu avait modifié des caractéristiques physiques
importantes de son apparence (barbe, coiffure). De façon générale, rien au
dossier ne donne à penser que P.________ pourrait délibérément mettre en
cause un innocent, qu’elle ne connaît absolument pas par ailleurs. Au
contraire, la prudence dont a fait preuve P.________ lors des auditions
tenues en 2013 donne à penser qu’elle ne souhaite nullement incriminer
faussement le prévenu.
S’agissant des allégations du prévenu sur son emploi du
temps, l’instruction n’a pas permis de recueillir des indices qui étayeraient
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l’alibi fourni par le prévenu, qui prétend qu’il mendiait seul à Lausanne à
l’heure où l’agression a été commise. De même, alors que la plaignante a
notamment fondé l’identification de l’agresseur sur la veste que portait le
prévenu sur la ou les photos qui lui ont été présentées le jour de
l’agression, qu’il portait également lorsque la plaignante l’a identifié « de
dos », le prévenu a confirmé qu’il s’agissait de sa veste. S’il a soutenu qu’il
aurait pu la prêter à un tiers, les explications qu’il fournit à ce titre (dossier
B, PV aud. 8, réponses 24, 25 et 28), vagues et sans consistance, ne
convainquent pas.
Il n’y a pas lieu d’accorder une importance démesurée à la
question des capacités du prévenu en langue française. Il est vrai que le
témoin [...], présidente d’une association d’aide aux Roms, a indiqué que
le prévenu n’était que difficilement capable de tenir une conversation en
français et qu’il ne pouvait qu’échanger des mots basiques, par exemple
sur le temps qu’il fait (jugement attaqué, p. 7). Il serait toutefois en
mesure d’offrir une bière (ibidem). On ne saurait déduire de ce
témoignage que le prévenu aurait été incapable de discuter quelques
minutes avec P., alors que celle-ci a toujours indiqué que son
agresseur parlait un « très mauvais français » et qu’il ressort clairement
de l’instruction que le contenu de la conversation était peu élaboré. On
peut ajouter que, si la plaignante avait estimé au départ que la
conversation avait duré de 15 à
20 minutes, cette appréciation pourrait être exagérée dès lors que
l’intéressée n’a pas été en mesure d’en indiquer le contenu, au-delà des
deux phrases mentionnées précédemment. Il est courant que la
perception du temps des victimes soit faussée.
Enfin, il est établi que le 15 avril 2012, moins de deux mois
après les faits litigieux, le prévenu a à nouveau commis des actes de
violence physique dans le contexte d’une agression à caractère sexuel, ce
qui montre que le prévenu est capable de violence, en particulier sexuelle.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que
c’est bien le prévenu qui a agressé P. le 25 février 2012.
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3.3Quant à la qualification des faits qui précèdent, l’acte
d’accusation retenait les lésions corporelles simples, les lésions
corporelles simples qualifiées, le brigandage, subsidiairement le vol et la
tentative de viol.
3.3.1 Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Il y a
tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie
jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
En l’espèce, s’il a finalement renoncé à poursuivre l’acte
punissable jusqu’à son terme, le prévenu avait auparavant clairement
manifesté son intention et commencé à exécuter l’acte en faisant entrer
sa victime dans un cabanon, en la forçant à s’allonger sur un matelas, en
découpant le pantalon de celle-ci, puis en enlevant le sien, de sorte que la
qualification de tentative de viol se justifie.
3.3.2Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
Commet un brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence
à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la
vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art.
140 ch. 1 CP).
En l’espèce, l’appropriation du couteau et du téléphone est
constitutive de vol, non de brigandage, car le prévenu n’a pas commis de
violences ni n’a menacé la plaignante pour arriver à ses fins; il s’est
contenté de lui prendre ces objets des mains.
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3.3.3Se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées
notamment celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé en se servant du poison,
d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
En l’espèce, le prévenu a manifestement commis cette
infraction en piquant la victime avec un couteau. Il n’y a pas lieu de retenir
en sus les lésions corporelles simples pour les coups de poing donnés, car
ceux-ci paraissent liés à la mise hors de résistance de la victime dans la
cadre de la tentative de viol (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 25 ad art. 190 CP).
4.Il convient ensuite d’examiner la peine qui doit être infligée à
W.________.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.2En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de viol, qui doit
être punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 CP),
étant rappelé que celle-ci est toutefois restée au stade de la tentative (art.
22 CP).
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Le prévenu, qui a des antécédents de violence, a commis deux
agressions en deux mois. Il s’est conduit comme une brute grossière et
sans scrupules à l’égard de deux femmes, dans des circonstances où elles
constituaient des cibles particulièrement vulnérables. Le cas de l’agression
d’E.________ a en outre impliqué la commission d’actes très violents à
l’encontre de Z.. Le prévenu a enfin manifesté sa malhonnêteté
fondamentale en convainquant des proches de le tirer d’affaire par des
faux témoignages. Toutes ces infractions entrent en concours. En niant
malgré l’évidence les faits de l’affaire de l’agression d’E., ainsi que
l’instigation à faux témoignage, qui a été enregistrée, le prévenu
démontre n’avoir nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Il
n’a du reste manifesté de remords pour aucun des actes qu’il a commis.
On peine dès lors à discerner des circonstances à décharge autres que
celle d’une éducation carencée.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine
de quatre ans de privation de liberté.
5.La plaignante conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui
verser une indemnité pour tort moral de 8'000 francs, avec intérêts à 5 %
dès le jour de l’agression. Elle réclame également les sommes de 400 fr.,
pour son téléphone portable et divers autres frais, ainsi que de 200 fr.,
pour son couteau et son pantalon, également avec intérêts à 5 % dès le
jour de l’agression. Elle conclut enfin à ce qu’il lui soit donné acte de ses
réserves civiles.
5.1Selon l'art. 47 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre
cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), le juge peut,
en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de
lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
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21 -
L’indemnité pour tort moral a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute
du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de
la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du
20 décembre 2011 c. 9.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b). Toute
comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque
le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et
peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF
6S_295/2003 du 10 octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a).
En l’espèce, la plaignante a droit à une indemnisation pour sa
souffrance morale, qui est attestée médicalement (cf. P. 76). Compte tenu
de la gravité de l’atteinte et des éléments à disposition sur l’intensité de la
souffrance de P.________, le montant demandé est adéquat et peut être
alloué, avec l’intérêt requis.
5.2D'après l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un
dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe
au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
Les montants que la plaignante réclame au titre de
dommages-intérêts pour son téléphone mobile, des frais divers non
spécifiés, son couteau et son pantalon ne sont pas justifiés par pièces et
on ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour estimer leur valeur
d’une autre façon. Sur ce point et comme elle le demande pour le surplus,
la plaignante sera par conséquent renvoyée à agir par la voie civile.
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6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'794 fr. 20,
constitués de l'émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées respectivement au
défenseur d’office du prévenu, par 1’568 fr. 70, TVA et débours compris,
et au conseil d’office de la partie plaignante, par 2’095 fr. 50, TVA et
débours compris, doivent être mis à la charge du prévenu, qui a conclu au
rejet de l’appel et qui succombe sur l’essentiel des points litigieux (art.
428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
6.2L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité pour partie
plaignante au sens de l’art. 433 CPP. Cette disposition permet à la partie
plaignante de réclamer au prévenu, à certaines conditions, une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
En l’espèce, l’appelante bénéficie cependant de l’assistance judiciaire
gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, si bien qu’il n’y a
pas matière à indemnisation (TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 c. 5.2).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 123 ch. 1 et 2 al. 1, 134, 139, 22 ad 190, 198, 22 ad
24 ad 307 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
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23 -
comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère W.________ des accusations de lésions corporelles
graves et brigandage;
II.condamne W.________ pour lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, tentative
de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel et tentative d’instigation à faux témoignage à 4
(quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 445
(quatre cent quarante-cinq) jours de détention avant
jugement;
III.inchangé;
IV.inchangé;
V.dit que W.________ doit payer à P., à titre de
réparation morale, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs)
avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2012, et renvoie pour
le surplus P. à agir par la voie civile;
VI.inchangé;
VII.inchangé;
VIII. inchangé."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’095 fr. 50 (deux mille nonante-cinq francs
et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Sébastien Pedroli.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’568 fr. 70 (mille cinq cent soixante-huit
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francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
VII.Les frais d'appel, par 5'794 fr. 20 (cinq mille sept cent
nonante-quatre francs et vingt centimes), y compris les
indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à
la charge de W..
VIII.W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 28 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour P.),
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Bois-Mermet,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1