Rückzug der Strafberufung und Abschreibung des Verfahrens

CAPE pe12-006572-297/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer06.10.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ focht ein Urteil des Polizeigerichts an, mit dem er wegen Verletzung der Unterhaltspflicht verurteilt worden war. Vor der angesetzten Berufungsverhandlung zog er die Berufung zurück. Die Berufungskammer nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und hielt fest, dass das erstinstanzliche Urteil nunmehr vollstreckbar sei. Die Privatklägerschaft verzichtete auf Parteikosten, und das Gericht ordnete an, dass der Berufungsentscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. a StPO; Rückzug einer Berufung im mündlichen Verfahren vor Abschluss der Verhandlung. Ein Rechtsmittel kann bis zum Ende der Verhandlung jederzeit zurückgezogen werden; wird der Rückzug rechtzeitig erklärt, muss das Berufungsgericht davon Kenntnis nehmen und das Verfahren abschreiben. Durch den Rückzug wird das angefochtene Urteil vollstreckbar. Verzichtet die Gegenpartei auf Parteikosten und rechtfertigen es die Umstände, kann der Berufungsentscheid ohne Kosten ergehen (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

653 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE12.006572-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 octobre 2014


Présidence de MmeF A V R O D Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

V., prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, J., partie plaignante, représentée par Me Bertrand Demierre, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, celui-ci étant toutefois subordonné à l’acquittement régulier de la contribution d’entretien courante (II), a mis à la charge du prénommé les frais de procédure, par 1'825 fr. (III), et a dit que ce dernier doit verser à J.________ la somme de 2'373 fr. 05, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), vu l’annonce du 7 février 2014, puis la déclaration non motivée du 3 mars suivant par lesquelles V.________ a formé appel contre ce jugement, vu la lettre du 26 mai 2014 par laquelle les parties ont requis le report de l’audience d’appel fixée au 28 mai 2014 en exposant que des pourparlers transactionnels étaient en cours, vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans fixant les débats au 24 septembre 2014, vu le courrier du 18 septembre 2014 par lequel V.________ a déclaré retirer son appel, vu l'annulation de l'audience d'appel, vu les déterminations de l’appelant du 30 septembre 2014 sur les frais et indemnités de la procédure d’appel, vu la lettre datée du même jour par laquelle la partie plaignante a indiqué qu’elle renonçait à des dépens;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, V.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu que l’intimée a renoncé à réclamer des dépens pour la procédure d’appel, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement du 30 janvier 2014 est exécutoire. IV. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour V.________), -Me Betrand Demierre, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. La greffière :

Schlagwörter

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The withdrawal was valid and had to be acknowledged, so the appeal proceedings were removed from the roll.

Under Art. 386(2)(a) CPP, a remedy may be withdrawn in oral proceedings before the close of debate; that condition was met here.

The challenged first-instance judgment became enforceable.

Once the appeal was withdrawn and the case struck from the roll, the lower court judgment remained in force and executable.

No costs were imposed and no party costs were awarded in appeal.

The complainant renounced party costs, and the court held that the circumstances justified a cost-free decision.

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