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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005412-/CMS/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 janvier 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
I., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Inès Feldmann,
défenseur et conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Diego Bischof,
défenseur et conseil d'office à Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendue
coupable de lésions corporelles graves (I), a libéré W.________ des
infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel (II), a constaté que W.________ s’est
rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière,
violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans
autorisation, conduite sans permis de circulation et sans assurance
responsabilité civile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (III), a
condamné I.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus et fixé à la
condamnée un délai d’épreuve de deux ans (V), a condamné W.________ à
une peine privative de liberté de 5 mois, peine entièrement
complémentaire à celles prononcées les 21 mars 2014, 11 octobre 2014,
13 mars 2015, 10 avril 2015 et 25 avril 2015 (VI), a condamné W.________
à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 25 jours
(VII), a dit qu’I.________ est la débitrice de W.________ et lui doit paiement
de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du T-shirt
appartenant à I.________ séquestré sous fiche no 52540, de l’attelle et des
autres habits produits le 12 août 2015 par cette dernière (IX), a arrêté
l’indemnité du défenseur d’office d’I.________ à 9'004 fr. 80 pour toutes
choses, indemnité comprenant le versement de 3'000 fr. d'ores et déjà
intervenu (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à
1'036 fr. 80 pour toutes choses (XI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office
de W.________ à 3'569 fr. 80 pour toutes choses (XII), a mis les frais de
justice, arrêtés à 24'253 fr. 40, par 15'899 fr. 80, comprenant l’indemnité
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due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office
de W., à la charge d’I., et par 8'353 fr. 60, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de W., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Inès Feldmann et du conseil
d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière
d’I. s’améliore notablement (XIV) et a dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité du défenseur d'office Me Diego Bischof ne sera exigé
que si la situation financière de W.________ s’améliore notablement (XV).
B.a) Par annonce du 9 octobre 2015, puis par déclaration
motivée du 2 novembre 2015, I.________ a formé appel contre le jugement
précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de
l’infraction de lésions corporelles graves, libérée de toute peine et de
toute condamnation au versement d’une indemnité pour tort moral à
W., que les frais de justice de première instance, arrêtés à 24'253
fr. 40 ou à tout montant que justice dira, ainsi que les frais de justice de
seconde instance, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office de
l’appelante, ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.
sont mis à la charge de ce dernier, subsidiairement sont laissés à la
charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, I.________ a requis l’audition
en qualité de témoins de son ancien compagnon [...] et de son amie [...],
ainsi qu’une inspection locale.
Par courrier du 19 novembre 2015, I.________ a déclaré retirer
sa requête d’assignation et d’audition en qualité de témoin de son amie
[...].
Le 8 décembre 2015, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par I.________, au motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
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Par acte du 11 décembre 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel interjeté par I.________, se référant entièrement au
jugement de première instance du 5 octobre 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I., née en 1971, célibataire et sans enfant, n’a jamais
terminé un apprentissage de vendeuse. Elle vit d’emplois temporaires et
des restes d’un héritage. Son casier judiciaire est vierge.
1.2W., né en 1981 au Mali dont il est ressortissant, vit en
Suisse depuis 2002, bien que sa demande d’asile ait été rejetée et qu’il
fasse l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse. Son renvoi n’a jamais pu
être exécuté. Il vit au Centre EVAM. Comme il souffre de schizophrénie
paranoïde, il bénéficie d’une curatelle de portée générale et une enquête
en placement à des fins d’assistance est en cours. Son casier judiciaire
comporte sept condamnations, essentiellement pour séjour illégal et
infraction à la LStup.
2.Le jeudi 22 mars 2012, à Vevey, rue [...],I.________ et
W.________ ont, chacun de son côté, passé la soirée au « [...] », lieu de
culture alternative. Comme habitués de l’endroit, ils se connaissaient de
vue.
A la fermeture du « [...] », le vendredi 23 mars 2012 vers
2h00, W.________ a subitement embrassé I., lui introduisant la
langue dans la bouche. I., qui était sous l’influence de l’alcool, a
mordu si fort la langue de W.________ qu’elle en a sectionné un morceau,
qu’elle a recraché. Celui-ci n’a pas pu être recousu. W.________, qui en
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définitive a été amputé d’un tiers de la langue, a déposé plainte le jour-
même. I.________ a déposé plainte le 30 avril 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1La prévenue invoque une mauvaise application de l’art. 122
CP. Elle conteste qu’il s’agisse en l’espèce de lésions corporelles graves.
Elle fait valoir que W.________ peut toujours manger et parler, de sorte que
le bout de langue qui lui reste n’a pas vu sa fonction fondamentale
gravement atteinte. Elle relève que la page de garde du jugement
mentionne l’infraction de lésions corporelles simples.
3.2Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté
de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé
le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
La première hypothèse visée par l'art. 122 CP est une blessure
mettant la vie en danger (art. 122 al. 1 CP).
L'alinéa 2 de l'art. 122 CP vise le cas de la mutilation du corps,
d'un membre ou d'un organe important. Il mentionne en outre le cas de
l'incapacité de travail, de l'infirmité ou de la maladie mentale
permanentes ainsi que le cas de la défiguration.
Sont considérés comme des membres importants au sens de
l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes,
ainsi que les mains et les pieds (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2
e
éd., 2007, n. 11 ad art. 122 CP; Andreas Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9
e
éd., 2008, p. 39). Un organe
ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base
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sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en
revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié
(ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion
juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites,
une certaine marge d'appréciation au juge du fait et le Tribunal fédéral ne
revoit cette question qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; ATF 115 IV
17 consid. 2a et b; cf. aussi ATF 116 IV 312 consid. 2c ; TF 6B_405/2012 du
7 janvier 2013 consid. 3.2.1).
L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à
englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas
prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance
comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure
où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid.
2; TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3; Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 12 ad art. 122 CP; Dupuis
et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 122
CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont
chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un
tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; Corboz, ibidem). Il faut
tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des
souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement
(multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison,
respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de
vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP ; TF
6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’amputation a porté sur
un tiers de la langue (P. 4, 9, 14, 29 à 31). Le 3 avril 2012, un entretien
avec les médecins a été difficile, l’expression était difficile en raison
notamment de cette amputation (P. 29). Les médecins ont constaté une
intensification de la symptomatologie anxieuse. W.________ a été
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hospitalisé jusqu’au 3 avril 2012. Une reconstruction chirurgicale de la
langue a été envisagée (P. 31). Trois mois après les faits, le plaignant avait
encore très mal, en particulier lorsqu’il mangeait (PV aud. 6, p. 3). Entendu
le 7 octobre 2014, il a indiqué que la plaie n’avait pas encore cicatrisé
(dossier joint). Toujours en octobre 2014, l’expert psychiatre notait que le
plaignant restait marqué par sa blessure (P. 54, p. 12).
L’amputation d’un tiers de la langue ne peut pas être anodine.
Il s’agit d’un organe qui préside aux fonctions fondamentales que sont
l’alimentation et l’expression orale. Même s’il peut encore parler et
manger, le plaignant ne peut plus le faire de la même manière ; la
formation des sons est influencée par la place occupée par la langue dans
la cavité buccale ; l’extrémité sert, comme les doigts, à l’exploration
tactile. On peut supposer qu’il sera difficile au plaignant de lécher une
glace ou d’embrasser une femme, par exemple. La durée de la
cicatrisation et les souffrances endurées s’ajoutent à ce constat. La
qualification de lésions corporelles graves doit par conséquent être
confirmée.
La mention des lésions corporelles simples sur la page de
garde du jugement est une inadvertance sans pertinence; la motivation du
jugement ne laisse aucunement place au doute quant à l’infraction qui a
été retenue.
4.1La prévenue se plaint d’un retard injustifié de la procédure.
Elle fait valoir que l’acte d’accusation a été rendu en septembre 2013, que
l’audience a été renvoyée à plusieurs reprises, pour aboutir à la libération
de W.________ de l’accusation de désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel au bénéfice de la prescription. Elle
estime que si le premier juge envisageait d’emblée de ne retenir que cette
infraction et non la contrainte sexuelle, il aurait dû juger l’affaire avant
que la prescription ne soit acquise.
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4.2En l’occurrence, il ressort du jugement que les parties avaient
des versions divergentes. Le juge ne pouvait donc pas, avant de juger
l’affaire, savoir quels faits, et par conséquent quelles qualifications
juridiques, devaient être retenus.
Par ailleurs, on ne voit pas très bien quel but poursuit la
prévenue avec ce moyen, mal fondé comme on le verra plus loin. Un
retard injustifié, même avéré, n’aboutirait pas à la libération de
l’appelante. Celle-ci n’a pas pris de conclusions civiles contre W.________
(cf. jgt., p. 16), de sorte que l’acquittement de celui-ci n’a pas nui à sa
cause. Elle n’a pas contesté sa libération de l’accusation de contrainte
sexuelle, alors qu’elle l’estimait erronée, comme on le verra plus loin. En
sa qualité de plaignante, elle aurait pourtant pu le faire.
Sur le fond, les renvois d’audience s’expliquent pour les motifs
suivants : l’audience, initialement fixée au mois de janvier 2014, a été
renvoyée pour une expertise psychiatrique de W.________ (PV des
opérations, p. 7). En octobre 2014, après le dépôt du rapport d’expertise,
l’audience a été refixée début mars 2015, juste avant l’échéance du délai
de prescription. En mars 2015, c’est l’avocate de la prévenue qui a
sollicité le renvoi de l’audience, il est vrai parce que ses réquisitions,
formulées un mois plus tôt, n’avait été rejetées que deux jours avant
l’audience. L’audience a été refixée en août 2015. Elle a été renvoyée une
nouvelle fois à la requête du conseil de W.________, indisponible, au mois
d’octobre 2015. Il n’y a donc pas de retard injustifié imputable au tribunal.
5.1La prévenue invoque une mauvaise application des articles
189 et 198 CP. En d’autres termes, ce serait à tort que le premier juge
aurait considéré que le comportement de W.________ ne constituait pas
une contrainte sexuelle. Cela aurait influé sur l’appréciation de son propre
geste sur le plan pénal.
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5.2Il n’est pas exclu que le baiser lingual, imposé par la surprise,
puisse être considéré comme une contrainte sexuelle. Cela étant, il n’est
pas nécessaire de se prononcer. En effet, comme relevé plus haut, la
prévenue n’a pas contesté la libération de W.________ de cette infraction.
Par ailleurs, ce sont les faits qui sont déterminants pour juger du
comportement de l’appelante et non la qualification juridique des gestes
de W.________.
6.1La prévenue invoque une constatation erronée et incomplète
des faits. Sans plaider expressément une mauvaise application des articles
15 et 16 CP, elle rediscute moult petits détails factuels dans le but de
démontrer que sa version est la seule crédible et que sa réaction de
défense était la seule possible, donc justifiée.
6.2Tous ces détails factuels paraissent ne sont au final pas
pertinents dans la mesure où le premier juge a admis que W.________ avait
embrassé I.________ en lui introduisant la langue dans la bouche, sans lui
demander son avis.
Il n’est donc pas nécessaire de trancher formellement.
L’inspection locale sollicitée par l’appelante en devient inutile. Quant à
l’audition de l’ancien compagnon de la prévenue, on ignore quelle preuve
elle est censée apporter.
Il s’agit ainsi bien d’une « agression » au sens commun du
terme, contre laquelle la prévenue était fondée à se défendre, ce qu’a
également admis le Tribunal de police. Il n’empêche que, même si, comme
elle l’affirme, elle était coincée par un canapé, le bras droit dans une
attelle et le bras gauche tenu par un tiers, elle pouvait se défendre
autrement qu’en arrachant la langue du plaignant. Elle aurait pu se
débattre, le repousser ou mordre moins fort.
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Lors de sa première audition, elle a d’ailleurs dit à deux
reprises qu’après avoir mordu le plaignant, elle l’avait repoussé, puis était
partie (PV aud. 2, pp. 3 et 4). Lors de sa deuxième audition, elle a
prétendu qu’avant le baiser, le prévenu l’avait encerclée par derrière,
précisant qu’elle s’était dégagée en hurlant (PV aud. 4, p. 2, l. 52 et 57).
Cela démontre que contrairement à ce que soutient aujourd’hui
l’appelante, elle disposait d’autres moyens pour se défendre. La défense,
consistant à mordre et à arracher un bout de langue, était donc
disproportionnée.
6.3Il convient encore d’examiner la question implicitement
soulevée de l’application de l’art. 16 al. 2 CP. Il faut déterminer si la
prévenue était dans un état de saisissement ou d’excitation
principalement ou exclusivement dû à l’attaque illicite et si son émotion
était excusable au regard de l’ensemble des circonstances. L’émotion doit
avoir été d’autant plus forte que la riposte de l’auteur aura été plus
nocive. Il ne peut s’agir de colère ou de sentiments de vengeance (Dupuis
et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 16 CP).
6.4Le premier juge a considéré que la plaignante, d’après ses
propres déclarations, était consciente de son succès auprès de la gent
masculine pour avoir été souvent abordée voire importunée. Elle ne
pouvait dès lors se prévaloir d’un état de saisissement face à la tentative
de W.________ de l’embrasser.
L’appelante estime que ce raisonnement, qui « frise un
sexisme qu’on croyait révolu », impliquerait qu’il y « aurait des agressions
plus ou moins justifiées selon qu’une femme doive prendre en compte
l’éventualité de plaire et auxquelles il faudrait répondre de manière plus
ou moins bienveillante ». Elle estime qu’on lui impute une sorte de faute
concomitante.
Il est vrai que ce n’est pas parce qu’une femme est habituée à
plaire qu’elle ne peut pas être surprise par une intrusion soudaine dans la
bouche et mordre instinctivement. La prévenue, dès sa première audition,
indique avoir eu peur. Il n’empêche que, selon ses déclarations, sa
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réaction était principalement due à son état d’alcoolisation. Elle a en effet
expliqué que, vu son état d’alcoolisation avancé, elle était « ailleurs », que
c’était comme si le seul moyen de se défendre était de lui mordre la
langue, que l’alcool « nous a fait faire des choses » (PV aud. 2, p. 3, R. 5).
De plus, si on voulait vraiment suivre la version des faits de la prévenue
dans tous ses détails développés lors de sa seconde audition, on devrait
retenir qu’elle a aussi agi sous le coup de la colère.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas mis
la prévenue au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP.
7.1L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Il y a
cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dans la mesure où elle a
conclu à son acquittement.
7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
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situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
7.3En l’espèce, la prévenue s’est rendue coupable de lésions
corporelles graves. Elle a mutilé de manière brutale et douloureuse un
homme qui, attirée par elle, s’était cru autorisé à l’embrasser. Elle a donc
réagi avec une grande violence. A décharge, il sera tenu compte du fait
qu’elle a tout de même eu peur et, fondamentalement, réagi
instinctivement. On doit aussi tenir compte de l’alcoolisation, qui a joué un
rôle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans
est d’avis que la peine pécuniaire de 180 jours-amende, atténuée en
application de l'art. 16 al. 1 CP (jugt, p. 34), est adéquate. Au vu de la
situation financière précaire de la prévenue, le montant du jour-amende
fixé à 20 francs, ne prête pas le flanc à la critique.
8.Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine
prononcée sera assortie du sursis et le délai d’épreuve fixé à deux ans.
9.1L’appelante fait valoir que W.________ ne saurait « être
candidat à l’octroi d’une indemnité pour tort moral », ayant lui-même
« entrepris une action déplacée et susceptible de qualification pénale » à
l’origine de sa blessure. Elle relève aussi que la langue du plaignant n’a
pas « perdu ses attributs essentiels ».
9.2En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de
l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application
de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
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21 -
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de
souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23
mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont
objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une
indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière
volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le
cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF
6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin
2003 consid. 3.2).
En l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-dessus
(cf. consid. 3.3), on ne saurait nier les souffrances subies par W.________
ensuite de l’amputation d’une bonne partie de sa langue, ce qui justifie
l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, pour la mutilation subie,
une indemnité de 6'000 fr. n’est pas excessive. Le fait que le plaignant
puisse toujours parler et manger ne justifie pas qu’elle soit revue à la
baisse.
9.3L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les
dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des
faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le
dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute
du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport
de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut
constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182).
Contrairement au précédent, cet argument est bien fondé, en
ce sens que le comportement fautif de W.________ est directement à
l’origine de sa blessure. Une réduction significative s’impose, de moitié.
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C’est ainsi une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation morale qui doit
être allouée à W.________.
10.1L’appelante conteste la quotité des frais et leur répartition. Elle
soutient que le calcul des frais est « invérifiable ».
10.2Le tribunal tient une « liste de frais » par prévenu qui détaille
le calcul des émoluments, à la page d’instruction pour l’enquête,
forfaitaire pour l’audience, et énumère tous les débours, comprenant pour
la prévenue, outre les indemnités allouées aux défenseurs d’office, une
facture de la police. Ces listes, avec le dossier, permettent de vérifier si les
frais propres à chaque prévenu leur ont bien été attribués et
correspondent à la réalité.
En l’occurrence, force est de constater qu’il y a effectivement
une erreur dans le calcul des frais mis à la charge de l’appelante. Il y a
techniquement cinq dossiers : le principal « A », celui dont les faits
occupent la Cour de céans, ouvert sur plainte de W.________ ; le dossier
joint B, concernant les mêmes faits, initialement ouvert contre W.________
sur plainte d’I., et qui a été rapidement joint au dossier A ; le
dossier joint C ainsi que deux dossiers joints de l’arrondissement de l’Est
vaudois, enquêtes dirigées contre W. pour d’autres infractions. Or,
la totalité des émoluments des enquêtes A à C – et non de l’audience de
jugement – a été comptabilisée à la charge de la prévenue. Les frais des
dossiers B et C – deux fois 75 fr. – ainsi qu’une partie des frais de
l’enquête A (2'625 fr.) ne peuvent toutefois être mis à la charge
d’I.. En effet, s’agissant des dossiers A et B, W. a eu un
comportement fautif et n’a été libéré de l’accusation subsidiaire qu’au
bénéfice de la prescription. Quant au dossier C, il ne concerne pas la
prévenue. Partant, les frais des dossiers B et C, par 150 fr., et une partie
des frais de l’enquête A, par 1'300 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Cela représente donc une réduction de 1’450 fr. (150 fr. + 1'300 fr.) en
faveur de la prévenue.
-
23 -
Pour le surplus, la liste de frais permet de constater que, sur
les 15'899 fr. 80 mis à la charge de la prévenue, 9'000 fr. correspondent
aux honoraires de son avocate, qui a agi comme défenseur et non comme
conseil, la plainte de la prévenue ne lui ayant pas donné de travail. Il est
correct de les faire supporter à l’intéressée.
En ce qui concerne l’avocat de W., le Tribunal de police
lui a alloué deux indemnités, une comme conseil d’office et une comme
défenseur d’office. Il n’a mis à la charge de l’appelante que l’indemnité
allouée au « conseil d’office », à l’exclusion de celle allouée au
« défenseur d’office ». Cette solution est juste.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la part
des frais de justice mise à la charge de la prévenue devra être réduite à
14'449 fr. 80 (15'899 fr. 80 – 1'450 fr.).
11.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité pour tort moral
allouée à W. est réduite à 3'000 fr. et que la part des frais de
justice mise à la charge d’I.________ est réduite à 14'449 fr. 80.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr., et des indemnités
allouées au conseil d'office de W., arrêtée à 741 fr. 95, TVA et
débours inclus, et au défenseur d'office d’I., par 2’808 fr., TVA et
débours inclus, doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge
d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
I. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
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24 -
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 16 al. 1, 34, 42 al. 1, 44,
47, 50 et 122 CP, 44 et 47 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres VIII et XIII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate qu’I.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles graves;
II.libère W.________ des infractions de contrainte
sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel;
III.constate que W.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière, violation
des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans
autorisation, conduite sans permis de circulation et sans
assurance responsabilité civile et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers;
IV.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au
chiffre IV ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve
de deux ans;
VI.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
cinq mois, peine entièrement complémentaire à celles
prononcées les 21 mars 2014, 11 octobre 2014, 13 mars 2015,
10 avril 2015 et 25 avril 2015;
VII.condamne W.________ à une amende de 500 fr. et dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l'amende sera de 25 jours;
-
25 -
VIII. dit qu’I.________ est la débitrice de W.________ et lui doit
paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort
moral;
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du T-shirt appartenant à I.________ séquestré sous
fiche no 52540, de l’attelle et des autres habits produits le 12
août 2015 par cette dernière;
X.arrête l’indemnité du défenseur d’office d’I.________ à
9'004 fr. 80 pour toutes choses, indemnité comprenant le
versement de 3'000 fr. d'ores et déjà intervenu;
XI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à
1'036 fr. 80 pour toutes choses;
XII.arrête l’indemnité du conseil d’office de W.________ à
3'569 fr. 80 pour toutes choses;
XIII. met les frais de justice, arrêtés à 24'253 fr. 40:
-
par 14'449 fr. 80, comprenant l’indemnité due à son
défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office
de W., à la charge d’I., et
-
par 8'353 fr. 60, comprenant l’indemnité due à son défenseur
d’office, à la charge de W.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Inès Feldmann et du conseil d'office
Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière
d'I. s’améliore notablement;
XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la
situation financière de W.________ s’améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’808 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Inès Feldmann.
-
26 -
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 741 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Diego Bischof.
V. Les frais d'appel, par 5’709 fr. 95, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par
quatre cinquièmes à la charge d’I., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
VI. I. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour I.),
-Me Diego Bischof, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
-
27 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service Sinistres Suisse SA,
-Office des migrations,
-Service de la population,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :