Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
T., prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur
d’office à Lausanne, appelant
P., prévenu, représenté par Me Stéphane Ducret, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
G., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
1.1T.________ est né le [...] 1989 à [...], en République
Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Selon ses
déclarations en cours d’enquête, il a un fils né en 2010 et n’exerce pas
d’activité lucrative.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations
suivantes :
-
10 août 2007, Tribunal des mineurs Lausanne, extorsion et
chantage, contrainte sexuelle, viol, contravention à la Loi fédérale sur le
transport public, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121),
détention de 7 mois ;
-
10 -
-
16 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, violation de
domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ;
-
24 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 90 jours-amende
à 30 fr. le jour ;
-
5 novembre 2010, Tribunal de police de Lausanne, extorsion
et chantage (délit manqué), contravention à la LStup, peine pécuniaire de
180 jours-amende à 15 fr. le jour, amende de 500 fr., libération
conditionnelle accordée le 11 juillet 2012 ;
-
7 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, lésions corporelles simples, contravention à la LStup, peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 240 francs.
1.2D.________ est né le [...] 1989 à [...], en République
démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu durant son enfance,
avant de rejoindre la Suisse à l’âge de 10 ans. Il a suivi sa scolarité
obligatoire et a obtenu la nationalité suisse. Il a entrepris une formation
dans la mécanique à Sion, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme.
D.________ a ensuite entrepris un apprentissage de cuisinier qui s’est
interrompu après trois mois, avant d’occuper divers emplois dans les
domaines de la peinture et de la cuisine. En mai 2015, il a effectué un
stage dans le domaine de la peinture dans l’espoir d’obtenir un contrat de
travail. Au moment des débats de première instance, il percevait une
somme de 1'300 fr. par mois des services sociaux, lesquels prenaient
également en charge ses frais de logement. A cette période, il vivait avec
sa compagne et ses deux enfants à charge, né en 2013 et en 2015.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations
suivantes :
-
7 décembre 2006, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, injure,
menaces, vol d’usage (délit manqué), circuler sans permis de conduire,
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, détention de 7 jours ;
-
11 -
-
24 mars 2010, Ministère public du canton de Neuchâtel,
lésions corporelles simples, agression, peine privative de liberté de 6 mois,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
-
10 juillet 2013, Ministère public / Parquet régional de
Neuchâtel, violation des règles de la circulation routière, violation des
devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis
de conduire, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, amende
de 650 francs ;
-
4 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie
qualifié) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire,
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300
francs ;
-
29 avril 2015, Ministère public / Parquet général de
Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire
(tentative), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident, conduire un
véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 120
jours-amende à 70 fr. le jour, amende de 600 francs.
1.3P.________ est né le [...] 1985 à [...], en République
démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en
Suisse à l’âge de 11 ans avec ses parents. Il est aujourd’hui titulaire d’un
permis d’établissement C. Il a suivi sa scolarité obligatoire, avant de
commencer un apprentissage de cuisinier, sans toutefois avoir obtenu son
CFC. Par la suite, il a alterné divers emplois et des périodes d’inactivité. Au
moment des débats de première instance, P.________ travaillait auprès de
l’association [...] comme monteur en scènes, activité pour laquelle il
percevait entre 1'800 fr. et 2'000 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élevait
à 200 fr. et ses primes d’assurance maladie étaient prises en charge par
-
12 -
son employeur. Il a une fille, née en 2012, pour laquelle il dit verser entre
300 fr. et 450 fr. par mois à la mère de celle-ci.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
10 novembre 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois,
contrainte, emprisonnement d’un mois, sursis à l’exécution de la peine
(révoqué le 21 septembre 2007), délai d’épreuve de 2 ans ;
-
21 septembre 2007, Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, vol, peine privative de liberté d’un mois ;
-
28 novembre 2007, Bezirksgericht Aarau, lésions corporelles
simples, voies de fait, brigandage (actes de contrainte), dommages à la
propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure,
menaces, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative
de liberté de 10 mois, amende de 300 fr., exécution de la peine suspendue
au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, mesure
abrogée le 5 novembre 2008, peine suspendue exécutée, libération
conditionnelle accordée le 3 juillet 2009 (révoquée le 30 avril 2013) ;
-
27 mars 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol,
contravention à la LStup, travail d’intérêt général de 120 heures ;
-
28 juillet 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, travail
d’intérêt général de 120 heures ;
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30 avril 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois, rixe, lésions corporelles graves, violation de domicile,
contravention à la LStup, peine privative de liberté de 14 mois, amende de
300 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu
provisoirement du 8 mai au 1
er
juin 2012, soit pendant 25 jours.
2.1Le 16 septembre 2011, vers 20h45, à la gare CFF d’
[...],T.________ et P., de concert avec [...] et [...], déférés
séparément, se sont approchés de M., lequel sortait du train de la
ligne [...]. Après une brève discussion entre ces derniers au sujet d’une
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13 -
bouteille de Jack Daniel’s que portait le prénommé, le ton est monté et
T.________ l’a bousculé et empoigné avant qu’une bagarre éclate. Au cours
de celle-ci, des coups ont été échangés de toutes parts. M.________ a
notamment été frappé à coups de poing par les quatre individus précités.
En outre, [...], mineur déféré séparément, a profité du fait que les affaires
de M.________ étaient tombées pour lui dérober son porte-monnaie
contenant la somme de 80 francs.
M.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau maxillaire
gauche, d’un hématome et d’une tuméfaction au niveau de la lèvre
supérieure gauche, d’une douleur à la palpation costale gauche, ainsi que
d’une douleur à la palpation du fémur gauche (P. 7/1).
Le 16 septembre 2011, M.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile.
2.2Le 22 octobre 2011, vers 21h00, N.________ s’est rendu, sous
l’influence de l’alcool et une bouteille de gin à la main, à la gare CFF d’
[...].D.________ a rencontré le prénommé à qui il a demandé des cigarettes.
Peu après, les intéressés se sont retrouvés dans le sas permettant l’accès
à la pharmacie de la gare et au commerce [...]. A cet endroit, D.________
s’est emparé de la bouteille que tenait N., puis est parti à
l’extérieur. Ce dernier l’a rattrapé et une bagarre a éclaté entre eux.
P., T.________ et G., qui se trouvaient à proximité, ont
rapidement rejoint les deux protagonistes. D., P.________ et
T.________ ont ensuite tous trois frappé N., à coups de pied et de
poing, à la tête et dans les côtes, notamment lorsque celui-ci était au sol.
G. n’a pas pris part à l’altercation. Un tiers est intervenu et a mis
un terme à la bagarre. Les individus ont ensuite quitté les lieux.
Environ trente minutes plus tard, N.________ est retourné à la
gare CFF d’ [...] et a rencontré P.________ à nouveau. Il a notamment
cherché à obtenir des explications sur l’altercation qui venait de se
dérouler. P.________ a alors emmené N.________ à l’endroit de la gare où se
situe la ligne [...] et l’a frappé au visage et lui a donné des coups de pied,
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14 -
jusqu’à ce que le prénommé perde connaissance. Avant de quitter les
lieux, P.________ en a encore profité pour lui dérober son porte-monnaie.
N.________ a souffert d’une élongation du trapèze et d’une
tuméfaction à la pommette droite et bord inférieur orbitaire droit (PVaud.
1).
Le 28 octobre 2011, il a déposé plainte et s’est constitué partie
civile.
2.3Le 3 décembre 2014, vers 16h05, L.________ a invité P.________
à boire une bière à son domicile, situé à la rue [...], à [...]. A cette
occasion, ce dernier a profité de l’inattention de son hôte pour lui dérober
un iPhone 4s noir. Peu après, P.________ a été interpellé par la police,
laquelle l’a fouillé, permettant la découverte de l’appareil caché dans son
slip.
Le 3 décembre 2014, L.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile. Lors des débats du 22 juillet 2015, il a retiré sa
plainte.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par
T., D. et P.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
-
15 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I.Appel de T.________
3.L’appelant invoque une violation de l’art. 366 al. 1 CPP. Il
soutient qu’au vu de son absence aux débats du 22 juillet 2015, les
premiers juges auraient dû fixer de nouveaux débats, comme cela avait
été fait le 12 novembre 2014 lors du défaut de D.________. Il fait valoir que
les débats du 22 juillet 2015 devraient être considérés comme de
nouveaux débats et non comme une reprise d’audience, ce qu’a retenu le
tribunal de première instance.
3.1
3.1.1L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par
défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux
débats de première instance, le Tribunal fixe de nouveaux débats et cite à
nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont
l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se
présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent
être conduits en son absence ; le Tribunal peut aussi suspendre la
-
16 -
procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de
participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de
détention aux débats, le Tribunal peut engager aussitôt la procédure par
défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux
conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de
s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; (b) les preuves
réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
Selon le Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, l’art. 366 CPP concrétise l’importance de la
présence du prévenu aux débats. Le tribunal est ainsi tenu d’entreprendre
toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui aux fins
d’assurer la présence personnelle du prévenu aux débats (FF 2006, p.
1284). Le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas
d’absence du prévenu, le cas de l’absence fautive du prévenu prévu à
l’art. 366 al. 3 CPP demeurant toutefois réservé (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4
ad art. 366 CPP).
3.1.2Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par
les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à
l'al. 2 (al. 3).
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
-
17 -
pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214
consid. 3.2 ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La
disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs
(ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la
rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile
(ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les
exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP).
En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature
de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que
l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305
consid. 4b).
3.2
3.2.1En l’espèce, c’est à raison que l’appelant a relevé qu’en
réalité, les débats du 22 juillet 2015 devaient être considérés comme de
nouveaux débats au sens de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, et non comme une
reprise d’audience. Cela est clairement inscrit dans la disposition légale et
peut aisément être déduit de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. point
3.1.1).
Durant la procédure de première instance, les débats fixés le
12 novembre 2014 n’ont pas pu se tenir en raison du défaut de D..
L’appelant T. était quant à lui bien présent à cette première
audience. Le prévenu défaillant précité s’est vu, conformément à l’art. 366
CPP, accorder la possibilité d’être jugé en contradictoire, par la fixation de
nouveaux débats. En revanche, le défaut de l’appelant lors des nouveaux
-
18 -
débats du 22 juillet 2015, soit le premier défaut en ce qui le concerne, a
immédiatement été sanctionné, puisque le procès a suivi son cours. Cela
est contraire à l’art. 366 al. 2 CPP, puisque les débats ne peuvent être
poursuivis en l’absence du prévenu que lorsqu’il s’agit de son second
défaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède
et de l’importance voulue par le législateur quant à la présence du
prévenu à son procès, la poursuite des débats par le tribunal de première
instance n’était pas admissible. Des inconvénients organisationnels du
tribunal liés à un renvoi d’audience ne doivent pas entrer en ligne de
compte dans de pareils cas.
3.2.2Malgré le plein pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour
de céans, le vice de procédure constaté ci-dessus ne peut pas être guéri
valablement en appel. Une telle solution n’est en effet pas concevable,
dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel pénale de procéder à une
instruction complète de la cause. En outre, la garantie de la double
instance serait totalement vidée de son contenu. Ainsi, une annulation de
la cause concernant T.________ s’impose.
Il convient par conséquent de disjoindre le cas de T.________
des autres prévenus et ainsi de renvoyer la cause le concernant à
l’autorité de première instance. Une disjonction est opportune dans le cas
d’espèce puisqu’elle permettra d’éviter tout retard inutile dans cette
procédure qui dure depuis longtemps, les faits principaux s’étant déroulés
il y a plus de quatre ans. En outre, l’affaire est en état d’être jugée et
chaque protagoniste, l’appelant y compris, a déjà eu l’occasion de
s’expliquer à de multiples reprises en cours d’enquête sur les faits et de se
prononcer sur les déclarations des autres parties.
3.2.3En dernier lieu, il convient ici de constater le défaut de
T.________ lors des débats de première instance qui se sont déroulés le 22
juillet 2015. Le tribunal correctionnel sera ainsi tenu de fixer de nouveaux
débats en application de l’art. 366 al. 1 CPP.
-
19 -
Au vu des éléments qui précèdent, l’appel de T.________ doit
être admis et la cause le concernant sera annulée et renvoyée au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour
qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement
soit rendu à son encontre.
II.Appel de D.________
4.L’appelant D.________ conteste les constatations et
l’appréciation des faits opérées par les premiers juges s’agissant de
l’altercation s’étant déroulée le 22 octobre 2011 et invoque une violation
du principe de la présomption d’innocence.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
-
20 -
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références
citées).
4.2L’appelant conteste la version retenue par les premiers juges
s’agissant de l’altercation survenue le 22 octobre 2011 qui a opposé les
prévenus D., T. et P.________ au plaignant N.________. En
substance, il fait valoir que le soir des faits, il y aurait uniquement eu une
-
21 -
dispute, peu violente et brève, entre lui et N., à laquelle il n’aurait
pas participé activement, ne faisant que se défendre, et que T. et
P.________ ne seraient intervenus ensuite que pour les séparer. Il reproche
ainsi aux premiers juges d’avoir uniquement retenu la version du
plaignant et de s’être fondé sur les déclarations du témoin [...], lesquels
font état d’une violente bagarre, en écartant les dépositions concordantes
des co-prévenus. L’appelant relève encore le comportement incohérent et
instable de la victime qui serait revenue sur les lieux de la bagarre pour en
découdre.
Devant le tribunal de première instance, D.________ a
clairement confirmé qu’il y a eu un échange de coups et qu’il avait
également donné plusieurs coups à N.________ (jgt, p. 18). Il admet ainsi
lui-même que la confrontation n’a pas été aussi brève et exempte de
violence que ce qu’il soutient, ce d’autant qu’il indique que le premier
coup porté par la victime lui a cassé ses lunettes de soleil. Dans ces
circonstances, l’appelant a, à l’évidence, pris une part active dans la
bagarre et ne s’est pas uniquement défendu. Même s’il apparaît que la
victime a eu le dessus sur l’appelant dans un premier temps, cela n’exclut
de loin pas la participation active de ce dernier dans l’altercation. En
outre, la participation de D.________ est corroborée par le témoignage de la
serveuse [...], comme cela sera démontré plus avant.
S’agissant des déclarations divergentes des participants à la
bagarre et du témoin précité, le tribunal a expliqué avoir retenu le
témoignage de la serveuse [...] parce que celui-ci lui paraissait crédible
(jgt, p. 40). Il a en revanche écarté les versions des prévenus pour les
raisons suivantes. En ce qui concerne la version de D., les
premiers juges ont retenu qu’il avait tergiversé avant de finalement
admettre qu’il y avait bel et bien eu échange de coups et qu’il n’avait
cessé de minimiser son implication et de couvrir ses amis (jgt, p. 41).
S’agissant de la version de P., le jugement fait mention du fait que
les dénégations de ce dernier étaient floues et ne bénéficiaient d’aucune
fiabilité car l’intéressé avait tendance à minimiser les faits et à en reporter
la responsabilité sur d’autres (jgt, p. 41). Quant à T.________, selon le
-
22 -
tribunal, sa version n’était pas crédible car elle ne correspondait pas à la
mise en cause de son comparse P., lequel l’a vu donner un coup
(PVaud. 19 et 20), et parce qu’il était peu probable, au vu de ses
antécédents violents, qu’il se soit cette fois tenu à l’écart d’une bagarre ou
qu’il ait tenté de séparer les protagonistes (jgt, p. 43).
Il faut relever que [...], qui travaille au bar le [...], situé à la
place de la gare d’ [...], d’où elle a vu la scène, ne connaît pas les parties
de la présente affaire, de sorte qu’on ne peut lui imputer un quelconque
parti pris. De surcroît, son témoignage est clair, précis et exempt de
contradiction (PVaud. 20). Elle a clairement indiqué ce dont elle se
souvenait et ce qu’elle a vu. Elle n’a en outre pas hésité à dire ce qu’elle
n’a pas vu, nuançant à cet égard ses propos, en particulier lorsqu’elle a
précisé qu’elle ne pouvait pas dire que P. et T.________ avaient
frappé la victime. Ainsi ce témoin n’a pas la moindre intention de porter
préjudice aux prévenus. L’appelant ne fournit du reste aucun indice
indiquant que le témoin en question aurait un quelconque intérêt à
incriminer les co-prévenus injustement. S’agissant des dépositions de ces
derniers, lesquels se connaissent et ont tous un intérêt à éviter une
sanction pénale, celles-ci ne revêtent pas les mêmes garanties
d’objectivité. Par ailleurs, la serveuse est sortie de son lieu de travail et est
allée jusque dans la mêlée, saisissant même l’un des assaillants par le
pullover (PVaud. 20, p. 2). Elle a dès lors parfaitement assisté à la scène et
n’était pas au loin comme l’allègue D.. Il n’y a au demeurant pas
non plus lieu de remettre en doute ses propos lorsqu’elle affirme qu’elle a
été particulièrement marquée par la violence de la bagarre. S’agissant de
ses déclarations à proprement parler, elle a clairement précisé que les
trois Africains avaient frappé la victime, alors que celle-ci était au sol. Le
témoin a également exclu P. et T.________ comme étant les
personnes étant intervenues pour mettre fin à l’altercation. Enfin, il a
encore indiqué que N.________ était groggy à cause des coups qu’il a reçus.
En définitive, il ressort que le témoignage de [...] est circonstancié,
mesuré, basé, comme on vient de le voir, sur des constatations visuelles
directes et émanant d’une personne neutre. Il résulte de ce qui précède
que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le témoignage de
-
23 -
[...] pour fonder leur état de fait et qu’ils ont estimé que ce témoignage
dissipait tout doute sur le déroulement des événements, et ce même si ce
déroulement ne correspondait pas aux versions des co-prévenus.
D.________ met encore en doute la valeur probante du témoin
précité parce qu’il a affirmé que le plaignant avait du sang partout, alors
que l’attestation médicale ne fait état d’aucune plaie (PVaud. 1). Cet
argument n’est pas décisif. L’attestation médicale a été établie cinq jours
après les faits, de sorte que certaines lésions ont pu s’estomper. De
surcroît, il n’est pas extraordinaire qu’une personne frappée soit prise de
saignements, du nez par exemple, sans qu’une lésion soit visible. Cet
élément ne permet ainsi pas d’ébranler la crédibilité du témoignage en
question.
En dernier lieu, lorsque l’appelant prénommé s’étonne de
l’attitude déraisonnable de N., qui serait revenu sur les lieux
environ trente minutes après l’altercation pour obtenir des explications, il
se réfère à des circonstances qui ne sont pas pertinentes en ce qui le
concerne, puisque ce qui s’est passé ensuite ne lui est pas imputé
pénalement. Au reste, le fait qu’un comportement soit déraisonnable
n’exclut pas qu’il se soit produit.
Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater
que les premiers juges se sont fondés sur des éléments complets et
pertinents afin de déterminer les faits imputables à D.. Il n’y a pas
matière à doute. Le tribunal correctionnel n’a pas violé le principe de la
présomption d’innocence.
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.L’appelant D.________ fait grief aux premiers juges de l’avoir
condamné pour l’infraction de rixe, alors qu’il devrait y avoir des doutes
raisonnables sur la participation active de T.________ et P.________ lors de la
bagarre. Il conteste également le fait que le plaignant ait subi des
blessures qualifiées de lésions corporelles simples, expliquant que
-
24 -
l’atteinte de ce dernier constituerait tout au plus des voies de fait.
L’appelant fait en outre valoir que les blessures subies par N.________
pourraient être le résultat de la seconde altercation opposant le
prénommé à P.________, contestant ainsi l’existence d’un lien de causalité.
Enfin, l’appelant, soutenant toujours sa version selon laquelle il se serait
uniquement défendu lors de l’altercation, conteste avoir eu l’intention de
participer à une rixe.
5.1
5.1.1Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se
sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants (al. 2).
La disposition poursuit deux objectifs. Il s’agit d’abord
d’incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant
plusieurs personnes, en raison du risque de lésion important qui découle
de la multitude de protagonistes. Il s’agit aussi et surtout de tenir compte
des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte, où il est
souvent délicat, voire impossible, de déterminer le rôle spécifique des
différents participants ou de savoir qui, parmi eux, est responsable des
blessures ou du décès de l’une des personnes impliquées (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 133 CP et les
références citées ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2).
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum
trois protagonistes qui y participent activement. Elle n'est punissable que
si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles.
Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif
de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle
ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3). Il
sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas
sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux
participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des
-
25 -
lésions corporelles (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3
e
éd., nn.
584-585 ad art. 133 CP). Dès lors qu’en pareilles circonstances, il peut se
révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter
qu'un événement potentiellement grave reste sans réaction sociale
adéquate (ATF 106 IV 246 consid. 3b ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
édition, vol. I, nn. 1-2 ad art. 133 CP et les références citées ;
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2
e
éd., n. 1
ad art. 133 CP). Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de
donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la
participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la
vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de
sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité
personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle
survenue dans ce contexte (Hurtado Pozo, op. cit., n. 586 ad art. 133 CP).
Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition
objective de punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133
CP, cela si sa participation antérieure a stimulé la combativité des
assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés
s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun
séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d). De même, la victime peut être un
participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est
lui-même punissable à ce titre (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 133 CP et les
références citées). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des
lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à
l'application de l'art. 133 CP.
La notion de participation doit être comprise dans un sens
large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la
déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de
considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va
autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs
unités d'action (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3).
Comme on l’a vu ci-dessus, en pratique, il est fréquent qu'on
ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des
-
26 -
faits. Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre
qu'il n'a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise
facilement. L'art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de
situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction
que l'accusé a pris une part active à la bagarre (CAPE 30 mai 2012/102). Il
faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP lorsqu'on peut
discerner clairement un groupe d'assaillants et que les personnes
agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois que la
réaction de ces personnes ne dépasse pas, par son intensité et sa durée,
ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133
CP).
5.1.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou
internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures,
les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la
jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout
acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison,
comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures,
sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25
consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). La
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut parfois s'avérer
délicate. La question peut toutefois être résolue selon les cas de manière
satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une
atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV
189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).
L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions
physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré,
sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La
gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou
les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage
de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure
-
27 -
soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad
art. 126 CP).
L’importance de la douleur ressentie représente le critère
censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles
simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce
qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de
fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas
d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation
(ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40
consid. 5c).
5.2
5.2.1Au regard de l’état de fait retenu par les premiers juges, lequel
a été confirmé par la cour de céans (cf. point 4), la bagarre a bel et bien
impliqué quatre individus, soit D., T., P.________ et la
victime N., et non uniquement deux, comme le soutient l’appelant.
Comme on l’a vu, les prénommés ont tous participé activement à la rixe,
des coups d’une certaine intensité ayant notamment été échangés de
toutes parts et la victime ayant été projetée au sol durant l’altercation.
S’agissant de la violence des coups, celle-ci est attestée par
les déclarations de l’appelant P., lorsqu’il a dit en cours d’enquête
que la victime était mal en point et qu’elle n’arrivait pas à se défendre vu
son état d’alcoolémie (PVaud. 14, p. 3), mais aussi par celles de [...],
laquelle a notamment indiqué que la scène était très violente et que cette
bagarre l’avait particulièrement marquée et ajouté que la victime ne tenait
plus debout et qu’il y avait du sang partout (PVaud. 20, p. 2). Les
déclarations de G.________ vont également dans ce sens. Ce dernier a
notamment dit à la police que N.________ était toujours par terre lorsqu’ils
l’avaient quitté et que, selon lui, il était inconscient (PVaud. 16, pp. 2 et 5).
Il convient par ailleurs de relever que l’alcoolisation ne paraît pas être à
l’origine du fait que le prénommé n’arrivait pas à se relever, dès lors que
T.________ a affirmé qu’il n’avait pas remarqué si la victime titubait, celle-ci
-
28 -
marchant plutôt de manière normale avant les coups (PVaud. 15, p. 6). Au
vu de ce qui précède, l’altercation doit être qualifiée de violente.
5.2.2Il résulte de l’attestation médicale du 27 octobre 2011 que
N.________ a souffert d’une élongation du trapèze et d’une tuméfaction à la
pommette droite et bord intérieur orbitaire droit. Contrairement à ce
qu’allègue l’appelant, de telles blessures, notamment une tuméfaction
proche de la zone sensible de l’œil, doivent être qualifiées de lésions
corporelles simples, ce d’autant qu’elles sont consécutives à plusieurs
coups de poing et de pied et qu’elles sont toujours visibles cinq jours après
les faits. De surcroît, la violence des coups était telle que la victime paraît
avoir perdu connaissance durant un court instant, ou à tout le moins avoir
été fortement sonné. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l’infraction de voies de fait n’était pas applicable dans le cas
d’espèce.
5.2.3En ce qui concerne la question relative au lien de causalité et
donc du point de savoir si les lésions corporelles sont survenues à la suite
de la première altercation, soit celle à laquelle a pris part l’appelant, ou de
la seconde, laquelle s’est déroulée environ trente minutes plus tard, il faut
se référer à plusieurs éléments pour la plupart déjà évoqués, à savoir la
description de la violence déployée lors de la première bagarre et le fait
que le plaignant a été laissé à terre dans un état l’empêchant de se
relever. En l’espèce, s’il est impossible de déterminer avec précision quel
épisode a conduit à quelle lésion, il est cependant parfaitement conforme
à l’expérience générale de la vie que des coups portés de la part de trois
individus, à une victime au sol, d’une violence telle qu’elle choque le
témoin et laisse la victime inconsciente ou à tout le moins groggy, ne
peuvent que causer des lésions excédant la qualification juridique de voies
de fait. Partant, il résulte à l’évidence de la première altercation les lésions
constatées, ou à tout le moins une partie de celles-ci.
5.2.4Enfin, le grief de D.________ tendant au fait qu’il n’aurait pas eu
l’intention de participer à une rixe ne convainc pas. Celui qui, avec deux
acolytes, donne des coups violents à une personne au sol ne peut qu’avoir
-
29 -
l’intention de commettre cette infraction. L’argument selon lequel
l’appelant se serait uniquement défendu dans le cadre de l’altercation a
été écarté précédemment. Pour le même motif, le fait justificatif spécifique
de l’art. 133 al. 2 CP n’entre pas en ligne de compte.
5.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le
tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de D.. Celui-ci s’est
bien rendu coupable de rixe.
6.A titre subsidiaire, D. conteste la peine, qu’il trouve
exagérément sévère. Il fait en substance grief aux premiers juges de ne
pas avoir pris en considération comme circonstance atténuante le fait qu’il
aurait réagi à un coup initial de la partie plaignante, ni d’avoir pris en
compte l’effet de la peine sur son avenir et celui de sa famille.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
-
30 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2A l’instar du tribunal correctionnel, il faut retenir que, même
s’il n’a pas porté le premier coup, c’est bien l’appelant qui a déclenché
l’altercation, puisqu’il a tenté de prendre au plaignant une cigarette et de
s’emparer de sa bouteille d’alcool. Il ne peut donc ensuite se prévaloir
d’avoir réagi inadéquatement du fait de son opposant. En outre, même
après avoir reçu le premier coup, il aurait pu faire cesser l’altercation
avant qu’elle ne prenne les proportions que l’on sait. Les actes réprimés
relèvent de la violence gratuite. Ceux-ci sont particulièrement graves et ne
doivent être ni minimisés ni banalisés. L’appelant n’a en effet pas hésité à
s’associer à ses comparses afin de rouer de coups le plaignant, alors
même que ce dernier était au sol. La collaboration de D.________ en cours
d’enquête est mauvaise, celui-ci n’ayant notamment cessé de rejeter la
responsabilité sur le plaignant. Ses antécédents sont défavorables,
puisqu’il s’agit de sa sixième condamnation dans un laps de temps
relativement bref. Outre la récidive spéciale en matière d’atteinte à
l’intégrité corporelle, il a été condamné quatre fois pour des infractions à
la législation sur la circulation routière. C’est dire si ce personnage fait peu
de cas des décisions de justice prononcées à son encontre. La prise de
conscience inexistante laisse songeur.
Aucun élément à décharge n’est à souligner. La situation
personnelle et professionnelle de l’appelant est instable. Celui-ci n’a fait
état d’aucun réel projet d’emploi.
Au vu de ce qui précède, la nature de la peine prononcée par
les premiers juges et la quotité de celle-ci sont adéquates et doivent être
confirmées. Seule une peine privative de liberté peut en effet faire prendre
conscience à D.________ de la gravité de ses actes. Une peine privative de
liberté ferme de sept mois sera ainsi infligée à l’appelant, l’octroi du sursis
n’entrant pas en ligne de compte dès lors que le pronostic est défavorable.
Comme l’a mentionné le tribunal correctionnel, bien que les infractions
reprochées à l’appelant ont été commises avant les condamnations des 10
-
31 -
juillet et 4 septembre 2013 et du 29 avril 2015, une peine complémentaire
ne sera pas prononcée dès lors qu’en l’espèce, le genre de la peine qui est
infligée au prénommé est différent.
7.L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 24 mars
2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
7.2Les faits de la présente affaire ont été commis par l’appelant
durant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé le 24 mars 2010. La
condamnation du Ministère public de Neuchâtel portait sur les infractions
des lésions corporelles simples et d’agression, de sorte qu’il y a récidive
spéciale. Le pronostic défavorable posé par les premiers juges doit être
confirmé. L’appelant ne paraît pas, à court terme, être en mesure
d’améliorer sa situation personnelle, laquelle doit être considérée comme
fragile et instable. Comme on l’a vu également, la prise de conscience et
pour l’heure inexistante. Il y a donc lieu de craindre la commission de
nouvelles infractions. La révocation du sursis s’impose.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
III. Appel de P.________
8.P.________, invoquant une constatation incomplète et erronée
des faits de l’autorité de première instance et une violation du principe in
dubio pro reo, conteste tout d’abord toute incrimination en relation avec
-
32 -
les faits du 16 septembre 2011 commis au préjudice du plaignant
M..
8.1Les règles régissant la constatation des faits et l’appréciation
des preuves ont été évoquées ci-dessus (cf. point 4.1). Il convient de s’y
référer.
8.2L’appelant soutient que c’est la victime M. qui aurait
provoqué l’altercation en s’en prenant à T.. Il reproche par ailleurs
aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte ses déclarations et
d’avoir retenu, sur la base des autres dépositions et témoignages, qu’il
avait pris une part active à la bagarre, alors qu’il serait intervenu
uniquement dans le but de séparer les protagonistes.
Il n’importe pas de savoir en l’espèce qui a causé l’altercation.
Le jugement de première instance ne fait au demeurant pas grief à
l’appelant de l’avoir initiée. Il lui est uniquement reproché d’y avoir
participé activement. L’argument n’est pas pertinent.
Au moment d’apprécier les faits, et de retenir une participation
active de P. à la rixe s’étant déroulée le soir du 16 septembre
2011, le tribunal correctionnel s’est fondé sur quatre témoignages faisant
état de sa participation à la bagarre, témoignages qu’il a analysés
soigneusement (jgt., pp. 35 et 36). Il s’est notamment fondé sur les
dépositions de [...], qui a indiqué que l’appelant en était venu aux mains
(PVaud. 4), sur celle de T.________, lequel a dit que l’appelant était présent
dans l’altercation (PVaud. 7), et sur les déclarations d’ [...], le propre frère
de l’appelant, qui l’a également mis en cause pour avoir pris part à
l’altercation (PVaud. 10). Les premiers juges ont en outre considéré que le
quatrième témoignage, celui d’ [...], revêtait une crédibilité particulière du
fait qu’il s’était incriminé lui-même, sans ambages, en admettant
notamment avoir détroussé la victime (PVaud. 13). L’analyse ne prête pas
le flanc à la critique. Il en va de même s’agissant du manque de crédibilité
des propos de l’appelant, qui n’a eu de cesse de minimiser et de banaliser
les actes qui se sont produits le soir des faits et a tenté de faire porter la
-
33 -
responsabilité sur d’autres (jgt., p. 36). Pour le reste, il importe peu que le
témoin [...] ait une autre version. En outre, au regard du nombre de
participants à la bagarre et des circonstances de celle-ci, on ne saurait
reprocher à la victime de ne pas avoir pu identifier l’appelant.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le
tribunal de première instance a considéré que P.________ avait participé
activement à l’altercation du 16 septembre 2011. Il s’est fondé sur un
faisceau d’indices convaincant lui ayant permis d’exclure le doute quant
au comportement délictueux de l’appelant.
9.L’appelant conteste la qualification juridique de rixe, en
soutenant que les lésions subies par M.________ ne seraient constitutives
que de voies de fait, au regard de l’implication de la victime et de son rôle
proactif. Il fait également grief au tribunal de ne pas avoir fait application
du fait justificatif spécial de l’art. 133 al. 2 CP.
9.1Les règles régissant les infractions concernées ont déjà été
exposées ci-dessus (cf. point 5.1), de sorte qu’on n’y reviendra pas.
9.2En l’espèce, l’appelant ne semble contester que la réalisation
de la condition objective de punissabilité de l’infraction de rixe, soit la
survenance de lésions corporelles, et ne remet pas en cause les autres
conditions de cette infraction. Ainsi seul cet élément sera examiné. Au
demeurant, il a été confirmé ci-dessus que P.________ avait pris une part
active dans la bagarre litigieuse, laquelle a impliqué plus de trois
individus.
M.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau maxillaire
gauche, d’un hématome et d’une tuméfaction au niveau de la lèvre, de
douleurs à la palpation costale et de douleurs musculaires à la palpation
du fémur gauche, selon l’attestation médicale du 16 septembre 2011 (P.
7/1). Ces blessures ont été jugées constitutives de lésions corporelles
simples (jgt., p. 39). L’appelant ne conteste pas cette appréciation en elle-
même, puisqu’il se borne à faire état de l’implication et du rôle de la
-
34 -
victime dans l’altercation. Or, cette circonstance est sans influence sur la
qualification juridique des lésions, de sorte que le grief est sans portée.
Pour le surplus, au regard de la nature des blessures et du nombre de
celles-ci ainsi que des douleurs qui persistaient cinq jours après les faits, il
n’y a pas lieu de remettre en cause la qualification de lésions corporelles
simples.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa
version selon laquelle il serait intervenu dans la rixe dans le seul but de
séparer les protagonistes n’a pas été retenue, de sorte que le fait
justificatif de l’art. 133 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce.
Partant, P.________ s’est bien rendu coupable de rixe.
10.L’appelant reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir
retenu sa version des faits et de s’être fondé sur le témoignage de [...] et
du plaignant N., s’agissant des faits du 22 octobre 2011. En ce qui
concerne la seconde altercation survenue près du quai de la ligne
ferroviaire [...], l’appelant reproche encore au tribunal de ne pas avoir pris
en considération ses dénégations et le témoignage de G. et de
s’être fondé sur les déclarations, à son avis non crédibles, de la victime.
10.1La crédibilité de l’ensemble du témoignage de [...] a déjà été
analysée (cf. point 4.2). La cour de céans est arrivée à la conclusion que
c’était à juste titre que les premiers juges s’étaient fondés sur les
déclarations de la serveuse. L’argumentation vaut également pour le cas
de P.. Par ailleurs, celui-ci semble perdre de vue qu’il est encore
très clairement mis en cause par son acolyte T., lequel a déclaré
que l’appelant mentait et était fou lorsqu’il indiquait qu’il était intervenu
dans la bagarre pour séparer les protagonistes (PVaud. 15, p. 5). Là
encore, l’appréciation des preuves opérée par le tribunal correctionnel ne
prête pas le flanc à la critique, et c’est à bon droit qu’il a considéré que
P.________ avait pris part à cette bagarre.
-
35 -
En ce qui concerne l’altercation qui a suivi, le tribunal a
expliqué de manière claire et détaillée les raisons qui l’ont poussé à ne
pas retenir les versions de l’appelant et de G.________ (jgt., p. 42). Il a en
effet relevé l’inconstance et les contradictions des déclarations du
prénommé sur plusieurs points et le fait qu’il avait menti pour couvrir
l’appelant dans le cadre de la première bagarre. Il a soulevé une nouvelle
fois la tendance à la minimisation des faits de l’appelant, mais aussi la
déposition de T., qui a vu P. partir avec le plaignant
(PVaud. 15, p. 5). Le tribunal a également expliqué pourquoi il avait
considéré que les déclarations de N.________ étaient crédibles et a
soigneusement pris en compte tous les paramètres le concernant. Il s’agit
là d’arguments convaincants qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause.
L’appréciation du tribunal correctionnel est parfaitement valable.
P.________ a bien agressé et volé N.________ dans un second temps.
Les moyens doivent être rejetés.
11.L’appelant paraît contester la qualification juridique de
l’infraction de rixe et en particulier le fait que les lésions subies par
N.________ ne seraient pas constitutives de lésions corporelles simples. Cet
élément a déjà été développé précédemment (cf. point 5.2.3). L’argument
se confond avec celui de son co-appelant D.. En outre, à la suite
de la deuxième altercation, la victime a perdu connaissance, ce qui
démontre la violence des coups qui ont été portés à son encontre. Au vu
de l’état de fait retenu par la cour de céans, le comportement de
P. le soir du 22 octobre 2011 est bien constitutif de rixe, de lésions
corporelles et de vol.
12.L’appelant conteste la peine qui a été prononcée à son
encontre, dès lors qu’il considère que les infractions de rixe et de lésions
corporelles simples ne devraient pas être imputées à l’appelant.
12.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. point 6.1).
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36 -
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
12.2P.________ s’est rendu coupable à deux reprises de rixe, d’un
cas de lésions corporelles simples et de deux vol. La très lourde culpabilité
de l’appelant ainsi que les éléments retenus à sa charge par le tribunal
doivent être confirmés. Les faits, constitutifs d’actes de violence gratuite,
sont très graves. Le comportement qu’il a adopté lors des faits est
intolérable. Il ne s’est par exemple pas préoccupé de l’état de sa victime
N., préférant plutôt profiter du fait qu’il était inconscient pour lui
dérober son porte-monnaie. En outre, sa collaboration à l’enquête est
inexistante, puisqu’il a toujours, excepté le vol du 3 décembre 2014, nié,
minimisé et banalisé les faits, tout en reportant la responsabilité sur
d’autres protagonistes. Ses nombreux antécédents, notamment pour des
actes de violences et des vols, dénotent enfin d’un manque de prise de
conscience évident et de son mépris pour la justice. Il sera tenu compte du
concours d’infractions.
Aucun élément à décharge n’est à retenir, mis à part, comme
l’a fait le tribunal correctionnel, des excuses présentées au plaignant
L., étant précisé que ce cas n’a que peu de portée par rapport aux
autres faits qui sont reprochés à l’appelant.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de seize
mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée. Celle-ci sera en outre partiellement complémentaire à la peine
-
37 -
prononcée le 30 avril 2013 par la cour de céans, la date déterminante
étant celle du jugement rendu par le tribunal de première instance le 17
novembre 2011. La détention avant jugement sera déduite.
13.L’appelant P.________ fait en dernier lieu valoir certains
éléments liés à des questions de forme et de frais.
13.1L’appelant estime que N.________ aurait dû être assigné aux
débats comme prévenu en raison de sa participation à la rixe. Or, l’acte
d’accusation ne le visant pas directement comme prévenu, il n’est pas
concevable qu’il soit assigné au procès en cette qualité.
13.2La condamnation de P.________ étant confirmée sur le tout, sa
conclusion tendant à la réduction des frais de justice de première instance
devient sans objet.
14.En définitive, l’appel de T.________ doit être admis. La cause le
concernant sera disjointe et renvoyée au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il soit procédé à
de nouveaux débats et qu’un nouveau jugement soit rendu. Les appels de
D.________ et de P.________ seront rejetés.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 3'810 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
D.________ et de P.________ chacun pour un tiers, soit par 1’270 fr., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 1'751 fr., TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d’office de T.. Au vu du sort de
l’appel, elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Compte tenu du fait que l’affaire s’agissant de l’appelant
D. ne porte, contrairement aux autres appelants, que sur un cas, il
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38 -
est adéquat de tenir compte de 15 heures de travail d’avocat-stagiaire (15
x 110 fr. = 1'650 fr.) et d’une vacation à 80 francs. L’indemnité allouée au
défenseur d’office du prénommé pour la procédure d’appel sera par
conséquent fixée à 1'730 fr., plus la TVA, par 138 fr. 40, soit un montant
total de 1'868 fr. 40, lequel sera entièrement mis à la charge de cet
appelant.
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 3'045 fr. 60, TVA et débours inclus,
sera allouée au défenseur d’office de P.. Au vu du rejet de son
appel, elle doit être mise à sa charge.
Enfin, sur la base de la liste d’opérations produite et de la
nature de la cause concernant G., une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 501 fr. 55, TVA et débours inclus, sera
allouée au défenseur d’office du prénommé. Vu l’issue de la cause, elle
sera laissée à la charge de l’Etat.
D.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
les indemnités allouées en faveur de leur défenseur d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à T.________ les articles 398 ss CPP ;
appliquant à D.________ les articles 40, 46, 47, 133 CP et 30 et 398 ss CPP ;
appliquant à P.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 123 ch. 1, 133,
139 ch. 1 CP et 398 ss CPP ;
prononce :
-
39 -
I. L’appel de T.________ est admis et la cause le concernant est
renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
II. Les appels de D.________ et P.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IX, X, XV, XIX
et XXI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère G.________ des chefs de prévention de rixe, lésions
corporelles simples et agression ;
II.supprimé ;
III.libère P.________ du chef de prévention de mise d’un
véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans
permis requis ;
IV.prend acte du retrait de la plainte déposée par
L.________ ;
V.constate que D.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VI.condamne D.________ à une peine privative de liberté de
sept mois ;
VII.constate que P.________ s’est rendu coupable de rixe,
lésions corporelles simples et vol ;
VIII. condamne P.________ à une peine privative de liberté de
16 (seize) mois, sous déduction de 25 (vingt-cinq) jours de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à la peine prononcée le 30 avril 2013 par la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
IX.supprimé ;
X.supprimé ;
XI.révoque le sursis à la peine privative de liberté de 6 (six)
mois accordé à D.________ par le Ministère public du canton de
Neuchâtel et ordonne l’exécution de cette peine ;
XII.rejette les conclusions civiles prises par N.________ ;
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40 -
XIII. arrête l’indemnité de Me Pascal De Preux, en sa qualité
de défenseur d’office de D., à 3’850 fr. 20 (trois mille
huit cent cinquante francs vingt), débours et TVA compris ;
XIV. arrête l’indemnité de Me Stéphane Ducret, en sa qualité
de défenseur d’office de P., à 4'060 fr. 80 (quatre mille
soixante francs huitante), débours et TVA compris ;
XV. supprimé ;
XVI. arrête l’indemnité de Me Nicole Diserens, en sa qualité
de défenseur d’office de G., à 3'472 fr. 85 (trois mille
quatre cent septante-deux francs huitante-cinq), débours et
TVA compris ;
XVII. arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, en sa qualité de
conseil d’office de N., à 5’409 fr. 80 (cinq mille quatre
cent neuf francs huitante), débours et TVA compris ;
XVIII. met une partie des frais par 7’683 fr. 20 (sept mille six
cent huitante-trois francs vingt), y compris l’indemnité allouée
sous chiffre XIII ci-dessus, à la charge de D.________ ;
XIX. supprimé ;
XX. met une partie des frais par 12'906 fr. 30 (douze mille
neuf cent six francs trente), y compris l’indemnité allouée sous
chiffre XIV ci-dessus, à la charge de P.________ ;
XXI. dit que les indemnités de défense d’office allouées à
Me Pascal De Preux et Stéphane Ducret ne seront
remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique
des prévenus à la charge desquels ces indemnités ont été
portées s’améliore ;
XXII. dit que le solde des frais, y compris les indemnités
allouées à Me Nicole Diserens sous chiffre XVI et Me Alexa
Landert sous chiffre XVII, sont laissés à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’751 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Vincent Demierre.
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41 -
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’868 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Pascal de Preux.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’045 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Stéphane Ducret.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 501 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Loïc Parein.
VIII. D.________ et P.________ supportent chacun un tiers des frais
communs, soit 1'270 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à
leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IX. D.________ et P.________ ne seront tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office
prévue aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leur situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 22 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
42 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal de Preux, avocat (pour D.),
-Me Vincent Demierre, avocat (pour T.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour P.),
-Me Loïc Parein, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (T., né le [...] ; P., né
le [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :