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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004750-VIY/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 avril 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
B., prévenue, représentée par Me François Roux, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
B.S. et V., personnellement et pour leur fils A.S.,
parties plaignantes, représentés par Me Elie Elkaïm, conseil de choix à
Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendue
coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 80 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à
B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné B.________ à une
amende de 2'000 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (IV), a dit que
B.________ est la débitrice d’A.S., de B.S. et d’V.,
solidairement entre eux, d’un montant de 5'238 fr., avec intérêts à 5% l’an
dès le 11 octobre 2011, à titre de dommages et intérêts (V), a dit que
B. est la débitrice d’A.S.________ et lui doit immédiat paiement d’un
montant de 35'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2011, à
titre de tort moral (VI) a dit que B.________ est la débitrice de B.S.________
et V.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr.
chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2011, à titre de tort
moral (VII et VIII), a dit que B.________ est la débitrice d’A.S.,
B.S. et V., solidairement entre eux, de la somme de 15'000
fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (IX), a ordonné le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des trois DVD séquestrés sous fiche
n° 53749 (X) et a mis les frais de la cause, par 3'663 fr., à la charge de la
condamnée (XI).
B.Par annonce du 20 décembre 2013, puis déclaration motivée
du 6 janvier 2014, B. a formé appel contre ce jugement. Elle a
conclu, avec suite de dépens, principalement à ce qu’une expertise neutre
pluridisciplinaire d’A.S.________ soit ordonnée ainsi qu’à la réforme du
jugement précité en ce sens qu’elle est acquittée du chef de prévention de
lésions corporelles graves par négligence, les chiffres II à XI étant
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supprimés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouveau
jugement.
Par annonce du 23 décembre 2013, puis déclaration motivée
du 27 janvier 2014, A.S., B.S. et V.________ ont déposé un
appel joint contre le jugement précité. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que le montant des dommages-intérêts
alloués en première instance est augmenté à 8'291 fr. 40, qu’un éventuel
dommage supplémentaire dont la cause serait l’accident est réservé et
que le montant des dépens alloués en première instance est arrêté à
30'000 francs.
Par décision du 13 mars 2014, le Président de la cour de céans
a refusé d’ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire.
Par avis du 21 mars 2014, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à intervenir à l’audience d’appel et à déposer des conclusions.
A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont modifié leurs
conclusions en ce sens que la prévenue est leur débitrice, solidairement
entre eux, d’un montant de 14'291 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et
de 39'000 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.De nationalité suisse, B.________ est née le [...] 1933. Elle a
travaillé dans l’horlogerie en qualité de spécialiste régleuse jusqu’à l’âge
de 36 ans avant de se consacrer à sa famille. Retraitée depuis 1995, elle
perçoit une rente AVS de 2'300 fr. par mois. Elle possède en outre une
fortune en obligations estimée à 600'000 francs. Veuve, elle vit seule dans
un appartement dont le loyer s’élève à 2'500 fr. par mois. Sa prime
d’assurance-maladie mensuelle se monte à 666 fr. et sa charge fiscale à
570 fr. par mois.
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Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge de toute
inscription. Son fichier ADMAS ne fait état d’aucune sanction
administrative.
Selon le rapport sur la conduite personnelle de la prévenue
établi le 4 juillet 2012 par le TCS (P. 21/2), aucun aspect examiné n’était
insuffisant. L’adaptation de la vitesse, l’observation et l’anticipation ont
obtenu la mention suffisant. A titre de remarques, l’examinateur a indiqué
« soyez curieuse – recherchez l’information – filtre visuel – vitesse
d’approche ».
2.1A Lausanne, avenue [...], au droit de l’immeuble n° 4, le
11 octobre 2011, vers 11h30, B., alors qu’elle remontait la route
au volant de son véhicule pour regagner son domicile, a obliqué à droite
sans avoir pris le soin de regarder à gauche, a franchi le trottoir pour
rejoindre son immeuble et a heurté A.S., alors âgé de 12 ans, qui
descendait le trottoir depuis la gauche au guidon de sa trottinette. Suite
au choc, le garçon a glissé sur le capot de la voiture, puis a chuté au sol
devant la roue avant droite du véhicule. La prévenue a encore roulé sur
une distance de 4,9 mètres en traînant le garçon qui s’est finalement
retrouvé immobilisé contre une barrière métallique, derrière la roue avant
droite.
A.S.________ a été transporté au Service des urgences du CHUV
où il a immédiatement subi des opérations à la jambe et au bras droits,
ainsi qu’à la mâchoire.
2.2Selon le rapport établi le 30 mai 2012 par le médecin chef du
département médico-chirurgical de pédiatrie, consultation de chirurgie
orthopédique et traumatologie du CHUV (P. 14), A.S.________ a subi des
lésions cervicales hautes disco-ligamentaires de C0 à C3 avec dislocation
occipito-atlantale post-traumatique, une fracture de la mandibule gauche,
une fracture du rocher à droite, une fracture ouverte de l’humérus droit
ostéosynthésée par un clou, une fracture radio-ulnaire droit ostésynthésée
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par deux clous, une fracture du fémur droit ostéosynthésée par une
plaque, une fracture des côtes et une atteinte du nerf radial traumatique à
droite. La lésion cervicale avait nécessité une arthrodèse limitant
fortement les mouvements de rotation de la tête et dans une moindre
mesure l’inclinaison. Ce médecin a également indiqué que la fracture de
l’humérus droit associée à la lésion du nerf radial allait limiter la mobilité
de la main et du poignet en fonction de la récupération du nerf. Il a enfin
observé de nombreuses lésions cicatricielles, notamment pour les abords
chirurgicaux des nombreuses fractures osseuses périphériques.
Dans un rapport du 13 juin 2012 (P. 19/2), la Dresse [...] du
département précité a relevé, à titre de complication possible à long
terme, un trouble de croissance sur lésion des cartilages articulaires,
hypercroissance fémorale post-traumatique avec inégalité de longueur des
membres inférieurs consécutive. Du point de vue orthopédique, elle a
relevé qu’il était trop tôt pour donner de manière définitive les
conséquences éventuelles, un suivi étant nécessaire jusqu’à la fin de la
croissance. Enfin, elle a relevé que la séquelle de la fracture humérale
constituait en une atteinte du nerf radial qui était suivie par les plasticiens
du CHUV.
Selon un bilan d’ergothérapie du 7 mai 2012 (P. 19/5),
A.S.________ a été suivi en ergothérapie ambulatoire au CHUV à raison de
deux séances hebdomadaires du 28 novembre 2011 au 6 février 2012,
puis à raison d’une séance par semaine. Il a également bénéficié d’une
physio- et psychothérapie. Sur le plan ergothérapeutique, il a été suivi
dans le cadre de l’atteinte de son nerf radial droit et d’un traitement des
cicatrices. Une orthèse fonctionnelle d’immobilisation du poignet a été
réalisée début janvier 2012 afin de maintenir le poignet aligné durant
certaines activités. Selon l’ergothérapeute, les courses tendineuses en
flexion et extension avaient nettement augmenté depuis le début de la
prise en charge, bien que celles-ci fussent encore légèrement limitées. La
mobilisation passive en flexion était douloureuse, la force de préhension
récupérée. S’agissant de la motricité fine, si certaines activités
bimanuelles (couper les aliments, tirer un trait à la règle) étaient difficiles
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jusqu’à peu, certains mouvements précis demandaient encore une grande
concentration. En revanche, le garçon n’avait pas rencontré de problèmes
majeurs dans ses activités et dans sa grapho-motricité. Au final,
A.S.________ semblait avoir fait beaucoup de progrès durant les derniers
mois. Les amplitudes articulaires étaient presque complètes et la force de
préhension dans la moyenne. En revanche, les cicatrices étaient encore
dures et adhérées et les préhensions manquaient parfois de fluidité et de
précision.
Selon un rapport du département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV, A.S.________ a été hospitalisé du 14 au 19 octobre 2012
pour une ablation de la plaque du fémur droit, des ECMES de l’humérus,
du radius et du cubitus droit, une correction des cicatrices alopéciques par
excision et couverture double lambeau d’avancement et, pour les maxillo-
faciaux, un AMO mandibule.
Par courrier du 27 juin 2013 (P. 47/2), le Dr [...] du service de
neurochirurgie - Policlinique du CHUV a relevé qu’il avait opéré l’enfant
suite à son accident en raison d’une luxation cranio-cervicale très
importante ayant mis sa vie en danger. A l’audience de première instance,
ce médecin a expliqué que la dernière fois qu’il avait vu A.S.________ en
septembre 2013, celui-ci allait bien, hormis des douleurs cervicales et une
limitation dans la rotation de la tête ensuite de l’opération, limitation qui
allait perdurer toute sa vie. L’enfant avait également perdu une partie de
sensibilité dans la zone occipitale ensuite de l’opération, qui ne reviendrait
pas complètement. Selon ce médecin, les sports de combat et ceux où il y
aurait un risque d’impact à haute vitesse étaient déconseillés. S’agissant
du football, il y aurait plus une problématique de douleur que de risque
vital. Par ailleurs, l’instabilité entre la base du crâne de l’enfant et ses
vertèbres cervicales allait entraîner des risques de mouvements anormaux
avec risques de lésions potentiellement mortelles, notamment de la
moelle épinière. Le garçon souffrait d’importantes déchirures dans les
ligaments, probablement provoquées par un étirement très fort. Ce
médecin a encore ajouté qu’il était difficile de dire si des risques plus
importants d’atteinte cervicale ou d’arthrose précoce allaient perdurer. Il
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était en revanche probable que le garçon allait souffrir de douleurs après
une journée physique importante.
Dans un rapport du 6 novembre 2013 (P. 58/I), le chef de
clinique du service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV a
relevé que les lésions subies par A.S.________ ensuite de l’accident
correspondaient à une neuropathie radiale droite post-traumatique et des
cicatrices multiples (cuir chevelu, membres supérieur et inférieur droits).
Le traitement avait essentiellement consisté en une rééducation à l’aide
de séances hebdomadaires de physiothérapie et d’ergothérapie. Le
patient présentait de multiples cicatrices dont une occipitale revêtant un
caractère alopéciant qui avait bénéficié d’une correction chirurgicale le 15
octobre 2012 en même temps qu’une ablation de matériel
d’ostéosynthèse. Les lésions subies n’étaient pas totalement guéries. La
lésion du nerf radial avait évolué de façon très satisfaisante avec un retour
de la fonction motrice et sensitive. A.S.________ présentait toutefois une
asymétrie de la force en défaveur du côté droit et de discrets troubles de
la sensibilité de la face torso-radial de la main. Vraisemblablement, une
asymétrie de force allait persister définitivement. Pour ce qui était de la
récupération sensitive, la situation n’allait plus évoluer. S’agissant de la
cicatrice occipitale, une zone glabre allait persister laquelle ne pouvait
être corrigée sans une nouvelle chirurgie. Selon ce médecin, il était
probable que le patient allait parvenir à s’adapter à son handicap
(asymétrie de force) et à effectuer la plupart des activités, même s’il avait
dû renoncer à l’aviron. Il existait en outre un dommage esthétique dû aux
multiples cicatrices. Ce dommage permanent n’allait vraisemblablement
avoir que peu d’incidence sur la vie personnelle et professionnelle du
patient. Le garçon n’avait aucune interdiction quant à la pratique des
activités de loisirs même si certaines pouvaient être mal adaptées à son
handicap. Enfin, ce médecin a relevé que le déficit moteur résiduel du
garçon était trop faible pour donner droit à une rente AI.
Selon un certificat établi le 26 novembre 2013 par la
psychologue et psychothérapeute [...] (P. 58/II), A.S.________ traversait une
phase de dépression modérée, avec forte anxiété, perte de l’estime de soi
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et humeur triste. Il s’agissait d’un long processus de deuil entamé suite à
son accident. Dans une première phase, il avait été très déprimé et agité
avec des manifestations typiques de l’état de stress post-traumatique. Il
avait tenté de tourner la page mais la réalité le rattrapait souvent,
notamment quand il voyait une Audi, roulait en voiture ou entendait une
ambulance. Face aux difficultés, il devait intégrer que même s’il avait
survécu, sa vie avait basculé. Ayant réalisé cela, le garçon était à nouveau
devenu déprimé et le traumatisme était revenu à la surface. De plus,
l’accident avait causé des angoisses de mort très importantes. A.S.________
avait traversé une phase extrêmement difficile avec moments de grand
désespoir. Il avait vu ses résultats scolaires baisser et sa capacité à
mémoriser altérée. Les séquelles psychologiques du traumatisme étaient
encore présentes. Il était, dans certaines situations, dans un état d’hyper
vigilance. L’expérience de mort était la source de son stress post-
traumatique. Son aspect physique lui posait également problème. Par
ailleurs, le sport était nécessaire à son équilibre; il se projetait dans
l’avenir à travers cela, avec l’espoir de devenir joueur de foot
professionnel notamment. Après l’accident, le garçon avait souffert de
difficultés de concentration et de fatigue, ce qui avait entamé ses
capacités mnésiques. Malgré une baisse de ses résultats scolaires, il
n’avait pas redoublé. Lors de son audition, cette thérapeute a encore
expliqué que les parents d’A.S.________ lui avaient fait part des menaces
de suicide de leur fils et du fait que ce dernier faisait de très fortes crises.
Elle a également indiqué qu’à une époque, le garçon avait dû prendre un
stabilisateur d’humeur sous la forme de neuroleptiques, qu’il avait eu des
comportements agressifs, surtout verbalement, envers ses parents et sa
petite sœur, et une période difficile avec les autres. Enfin, elle a précisé
qu’avant l’accident, A.S.________ était suivi pour un trouble de l’attention
avec hyperactivité.
2.3Les parents de la victime, B.S.________ et V.________ ont déposé
plainte le 11 janvier 2012, respectivement le 27 juillet 2012.
E n d r o i t :
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1.1Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et celui formé par A.S.,
B.S. et V.________ sont recevables.
1.2Les nouvelles conclusions civiles prises à l’audience d’appel
par les parties plaignantes sont irrecevables. Il appartient en effet aux
parties de prendre leurs conclusions au plus tard dans le délai pour former
appel, voire un appel joint. Au demeurant, elles sont également
irrecevables au regard de l’art. 317 et 227 CPC, les conditions
d’application de ces dispositions n’étant pas remplies.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelante invoque une constatation erronée des faits,
notamment le défaut de pertinence de la reconstitution en rapport avec la
vitesse de la victime sur sa trottinette et la modification des lieux depuis
l’accident, ainsi que l’absence d’une expertise cinétique. Elle fait aussi
valoir une appréciation irrégulière des preuves.
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2S’agissant de la vitesse à laquelle roulait la victime avec sa
trottinette, la première juge a retenu une vitesse « rapide » mais pas
« excessive » (jgt., p. 22). Un témoin a parlé d’une course « tranquille »,
deux autres de « vive allure » et de « grande vitesse ». La victime,
entendue trois mois après l’accident en présence de son avocat, a admis
rouler « assez rapidement », comme tous les enfants de son âge, même si
« prudemment », à une vitesse « un peu plus rapide que l’allure de la
course ». Les déclarations de la victime contredisent donc celles du
premier témoin. Pour le reste, on observe une quasi-unanimité en faveur
d’une vitesse « rapide ». Il convient dès lors de retenir une vitesse
« rapide », plus élevée que celle de la personne qui a joué le rôle de la
victime pendant la reconstitution, mais dont la victime soutient, sans qu’il
y ait lieu de mettre cet élément en doute, qu’elle lui avait toujours permis
de freiner et d’éviter des piétons lorsque ceux-ci surgissaient
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soudainement devant lui. Cette affirmation de « vitesse rapide » doit
néanmoins être relativisée au regard du fait que, à hauteur de l’arbre (cf.
P. 4/2), le passage pour la trottinette n’était large que de 1,15 mètre et
que le trottoir était à cet endroit passablement bosselé (cf. P. 31). Pour le
surplus, rien ne permet de dire, comme le soutient l’appelante, que la
victime n’aurait pas été prête à freiner au motif qu’elle avait les deux
pieds sur la trottinette. Au vu de la configuration de cet engin, c’est bien
en ayant les deux pieds sur le « châssis » qu’on peut placer son talon sur
le frein.
3.1.3L’appelante remet en cause la pertinence de la reconstitution
en raison de modifications dans la configuration des lieux survenues entre
l’accident et dite reconstitution. Cette affirmation doit toutefois être
relativisée, notamment en rapprochant le résumé des déclarations faites
lors de la reconstitution (P. 31) avec la vidéo de cette reconstitution, le
plan des lieux lors de l’accident (P. 4/2) et le cahier photographique (P. 9).
On constate ainsi qu’un mât d’éclairage a en effet été déplacé de
2,5 mètres et qu’il se trouve aujourd’hui plus proche des lieux de
l’accident qu’il ne l’était le jour des faits. Cela est toutefois sans
pertinence, dans la mesure où un mât d’éclairage ne gêne guère la
visibilité et encore moins à l’endroit où il se trouvait à l’époque de
l’accident. Par ailleurs, le container n’a pas été déplacé (cf. notamment la
comparaison de la photo 6 de la P. 9 avec la minute 2’34” de la vidéo de
reconstitution). Enfin, s’agissant du fait que les véhicules, notamment la
voiture « T », étaient moins hauts le jour de l’accident que le jour de la
reconstitution, il devrait précisément favoriser la vision de la prévenue le
jour des faits et ne constitue donc nullement un motif pour disqualifier la
reconstitution.
3.1.4L’appelante remet aussi en cause l’appréciation des
témoignages et des autres preuves par le premier juge. S’agissant des
différentes déclarations relatives à la vitesse de la victime, la cour de
céans se réfère à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. c. 3.2.1 supra). Pour le
reste, le tribunal de première instance n’a méconnu aucun des éléments
déterminants. Avec l’appelante, on peut admettre qu’elle n’avait pas
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18 -
encore achevé de tourner au moment du choc, comme cela résulte de la
pièce 4/2 et du trajet suivi par le véhicule lors de la reconstitution. La
prévenue soutient également qu’elle n’était pas très avancée sur le
trottoir lors du choc. Cela n’est toutefois pas plausible, ne serait-ce qu’au
regard de la position de l’arbre mentionné plus haut et dont il résulte que
la victime ne pouvait que rouler sur la moitié du trottoir la plus éloignée de
l’artère principale et la plus proche de l’immeuble.
3.2L’appelante soutient enfin qu’il n’est pas possible d’établir
avec certitude le déroulement de l’accident et qu’elle doit être mise au
bénéfice de la version qui lui est la plus favorable, à savoir que l’accident
était inévitable en raison – uniquement – de la vitesse trop élevée de la
victime.
3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des
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19 -
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point,
des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2.2En l’espèce, la cour de céans dispose de suffisamment
d’éléments pour déterminer, sans qu’il ne subsiste des doutes concrets, la
configuration des lieux et le déroulement de l’accident. En particulier, le
point de choc atteste que la prévenue a renversé avec l’avant de sa
voiture l’enfant qui roulait sur le trottoir. Il n’existe pas de doutes sérieux
qui justifieraient que l’on parvienne à une autre conclusion que celle
retenue plus haut.
4.1L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles
par négligence. Sans nier la gravité des lésions subies par A.S.________,
elle conteste en premier lieu avoir violé les règles de la prudence.
4.1.1Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2).
Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout
d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa). S'agissant
d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la
circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF
122 IV 133 c. 2a).
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20 -
Selon l’art. 3 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de
toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration
des lieux, l’heure, la visibilité, etc (ATF
122 IV 222 c. 2b). Aux termes de l’art. 41 al. 2 OCR, le conducteur qui doit
emprunter le trottoir avec son véhicule doit observer une prudence accrue
à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules,
et il leur accordera la priorité.
4.1.2En l’espèce, la violation par la prévenue de la priorité dont
bénéficiait la victime est avérée puisque, à défaut de dite violation, le choc
n’aurait pas eu lieu, reproche étant en outre fait à cette dernière de ne
pas avoir fait preuve de la prudence accrue exigée par l’art. 41 al. 2 OCR.
L’appelante, qui n’a vu la victime qu’à l’instant du choc,
soutient qu’elle ne pouvait pas la voir avant et qu’elle n’a donc commis
aucune faute en ne la remarquant pas. Cette argumentation ne saurait
être suivie. En effet, la personne au guidon de la trottinette lors de la
reconstitution a été choisie au regard de sa taille, semblable à celle de la
victime. Or, on constate que, sauf pour un véhicule de hauteur tel que
celui qui se trouvait sur place lors de la reconstitution, mais pas lors de
l’accident, tête et épaules dépassent nettement le toit des véhicules
parqués le long de l’avenue.
La prévenue conteste encore ne pas avoir regardé sur sa
gauche. Toutefois, il ressort de la vidéo de la reconstitution que malgré
trois passages, l’intéressée n’a jamais tourné la tête vers la gauche. Elle
n’est d’ailleurs pas loin d’admettre ne pas avoir regardé dans cette
direction puisque, interpellée lors de la reconstitution, elle a déclaré « je
fais quoi, s’il arrive à toute vitesse, quand je regarde à gauche ». Au
demeurant, la prévenue admet n’avoir vu la victime que lorsqu’il était trop
tard, soit au moment où elle l’a heurtée avec l’avant de sa voiture.
-
21 -
Enfin, lorsque la visibilité du véhicule qui doit céder la priorité
est mauvaise, son conducteur doit prendre les précautions nécessaires (et
non pas faire comme les autres habitants de l’immeuble, comme
l’explique la prévenue lors de la reconstitution) et exigées par l’art. 41 al.
2 OCR. Dans la situation de l’espèce, cela signifie notamment marquer un
temps d’arrêt une fois l’avant de la voiture engagée. Sur le début du
trottoir, un tel temps d’arrêt permet d’observer à gauche et à droite et de
voir si un piéton ou un utilisateur d’engin circule sur le trottoir. Il n’est pas
inutile de rappeler qu’en raison de la présence d’un arbre, seule la moitié
du trottoir – soit la moitié la plus éloignée de la chaussée – est utilisable à
cet endroit et qu’un véhicule se dirigeant vers le n° 4 peut donc sans
danger empiéter de quelques dizaines de centimètres sur le trottoir pour,
en marquant un temps d’arrêt, observer avant de poursuivre. Autrement
dit, si la visibilité était aussi mauvaise que le soutient l’appelante, il lui
appartenait de s’arrêter à mi-trottoir. Sans marquer un tel arrêt, elle
n’aurait donc également pas pu voir un piéton avec une poussette ou un
coureur à pied. Son raisonnement sous-entend qu’un usager du trottoir
allant moins vite que la victime de l’accident aurait, lui, pu s’arrêter à
temps en apercevant le véhicule, mais ce n’est pas cela que l’art. 41 al. 2
OCR préconise.
En conclusion, la prévenue a bien violé ses devoirs de
prudence.
4.2L’appelante, qui conteste l’existence d’un lien de causalité
entre les lésions subies par le plaignant et son comportement, se prévaut
d’une violation du principe de la confiance. Elle soutient qu’elle n’avait
aucun indice concret lui permettant de déduire qu’un autre usager de la
« route » (sic) allait se comporter de manière si inattendue et
déraisonnable.
4.2.1Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
-
22 -
mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV
173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le
principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée
ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres
qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière
limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si
l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si
et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre
usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate peut cependant être
exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2).
Le comportement du piéton est interruptif de la causalité lorsqu’il est
établi que celui-ci est entré dans le champs de vision de l’automobiliste au
moment où ce dernier n’était plus en mesure de réagir efficacement
même en roulant à une vitesse adaptée
(CAPE 17 avril 2012/84 c. 3.2.2).
4.2.2En l’espèce, l’appelante ne peut invoquer le principe de la
confiance pour se disculper alors qu’elle connaît l’endroit et qu’il résulte
du dossier que le passage d’enfants à trottinette était fréquent dans la rue
où a eu lieu l’accident. Elle peut d’autant moins se justifier qu’elle n’a vu
-
23 -
la victime qu’au moment où le choc allait survenir et, faute de l’avoir vu
avant, que la vitesse de la victime n’a joué aucun rôle dans l’accident. Au
surplus, il est rappelé que le choc n’est pas intervenu sur le côté du
véhicule mais à l’avant de celui-ci.
L’appelante se prévaut encore de l’art. 50a aI. 2 OCR et
reproche à la victime de ne pas avoir adapté aux circonstances sa vitesse
et sa manière de circuler. Selon cette disposition, les utilisateurs d’engins
doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux
circonstances et aux particularités de leur engin; ils doivent notamment
avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité; ils rouleront à l’allure du
pas pour traverser la chaussée. Toutefois, il est rappelé que l’enquête
dirigée contre A.S.________ pour violation de cette disposition a été classée
et que de toute manière, même si la victime avait commis une faute, ce
qui n’est pas avéré, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal.
4.3Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles
par négligence étant réalisés, la condamnation de l’appelante pour ce chef
d’accusation doit être confirmée.
5.L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce
point doit toutefois être examiné d'office, dès lors qu’elle a conclu à son
acquittement.
5.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
5.2En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation
du premier juge qui est adéquate. Au regard des éléments à charge et à
décharge retenus en première instance, la peine infligée correspond à la
culpabilité de B.________, qui est importante si l’on considère, outre la
faute de circulation, que cette dernière n’a pas vu la victime et qu’elle
rejette la responsabilité de l’accident sur celle-ci.
-
24 -
Par conséquent, la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80
fr. infligée par le premier juge doit être confirmée. En l’absence d’un
pronostic défavorable, cette peine sera assortie du sursis pendant deux
ans. Il se justifie toutefois de prononcer une amende de 2'000 fr. à titre de
sanction immédiate.
6.Il convient d’examiner la question des conclusions civiles.
6.1
6.1.1Selon le principe du nouveau droit de procédure, il appartient
en règle générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles (art.
126 al. 1 CPP). Celui-ci peut traiter les conclusions civiles seulement dans
leur principe et renvoyer pour le surplus la partie plaignante à agir par la
voie civile dans les cas où leur jugement complet exigerait un travail
disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). Toutefois, même dans ce cas, il peut
trancher directement les prétentions simples et renvoyer la partie
plaignante pour le reste devant le juge civil (cf. Moreillon/Parein, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 126 CPP
et la référence citée).
6.1.2En l’espèce, au regard de prétentions encore non invoquées
qui seront élevées sur la base de l’art. 46 CO, lesquelles relèvent d’une
problématique complexe et impliqueront qu’une expertise soit entreprise,
le travail permettant de rendre un jugement complet est à l’évidence
disproportionné. D’ailleurs, les plaignants, qui n’ont pris que quelques
conclusions ciblées, l’admettent au moins implicitement. Reste dès lors à
trancher la question du principe de la responsabilité de la prévenue que
celle-ci conteste, puis à trancher du bien-fondé des montants alloués aux
plaignants en première instance et du montant supplémentaire réclamé
par ces derniers en appel.
6.2
-
25 -
6.2.1S’agissant du principe de la responsabilité de la prévenue, le
tribunal de première instance n’a pas tranché cette question pour elle-
même. S’il résulte en effet des décisions prises qu’il a admis le principe de
la pleine responsabilité de la prévenue et qu’il a retenu, dans ses
considérants, qu’une faute concomitante de la victime ne pouvait pas être
mise en évidence, il a refusé de réserver un dommage pour l’heure
inexistant. Cette manière de faire n’est cependant pas conforme au
système légal. En effet, la partie plaignante qui demande qu’acte lui soit
donné de ses réserves civiles ne saurait être traitée plus sévèrement que
celle qui prend des conclusions chiffrées. Dans un cas comme dans l’autre,
le tribunal doit statuer sur le principe de la responsabilité si cela lui est
demandé. A tout le moins lorsque, comme en l’espèce, des conclusions
civiles chiffrées ont été prises sur l’un ou l’autre point, ce qui implique une
prise de position sur le principe de la responsabilité, et que ce n’est que
pour le surplus qu’il est demandé acte des réserves civiles.
6.2.2En l’espèce, la responsabilité civile de principe de la
conductrice résulte en premier lieu de l’art. 58 al. 1 LCR, disposition qui
prévoit que le détenteur est civilement responsable du dommage causé
ensuite de l’emploi d’un véhicule automobile.
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de l’art. 59 LCR et d’écarter sans justification toute faute du lésé,
en appliquant au surplus à tort l’art. 44 CO.
Selon l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la
responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force
majeure ou par la faute grave sans faute de sa part. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable dans le cas d’espèce compte tenu de la faute
avérée de B.________. Selon l’art. 59 al. 2 LCR, le juge fixera l’indemnité en
tenant compte de toutes les circonstances si le détenteur prouve qu’une
faute du lésé a contribué à l’accident.
Selon l’appelante, la victime circulait à une vitesse excessive
car supérieure à celle du pas et se considérait prioritaire en toutes
-
26 -
circonstances sur le trottoir. Toutefois, comme indiqué ci-dessus (cf. c.
3.2.1 supra), la vitesse excessive n’est pas établie. Par ailleurs, la
remarque sur la priorité en relation avec l’art. 50a al. 2 2
e
phrase OCR n’a
pas d’objet, dès lors que la collision de l’enfant n’est pas intervenue avec
un piéton, qui aurait été prioritaire par rapport à la trottinette, mais avec
un véhicule automobile, qui devait la priorité à celle-ci. Reste le fait, avéré,
que la trottinette avait une vitesse supérieure à l’allure du pas préconisée
à l’art. 50a al. 2 3
e
phrase OCR. Cela n’est toutefois pas pertinent dès lors
que cette allure seulement est exigée du piéton pour traverser la
chaussée et que le trottoir franchi par la prévenue pour accéder à son
immeuble ne peut pas être assimilé à une chaussée.
L’appelante soutient encore que la victime ne faisait pas
preuve de l’attention commandée par les circonstances et se prévaut du
principe selon lequel la vraisemblance prépondérante de la faute ou de la
négligence grave suffit. On ne discerne toutefois pas quelle faute ou
négligence pourrait, en l’espèce, être imputée à la victime, dont on
rappelle qu’elle était prioritaire.
En conclusion, il n’y a aucune faute concurrente de la victime
au sens de l’art. 59 al. 2 LCR et, par conséquent, aucune réduction des
montants dont l’allocation se justifie au civil. L’application éventuelle de
l’art. 44 CO pour l’une ou l’autre prestation en raison des difficultés
psychologiques de la victime antérieures à l’accident est toutefois
réservée.
6.3Les plaignants contestent le montant des conclusions civiles et
de l’indemnité pour leurs frais d’avocat alloués en première instance. Ils
demandent l’allocation d’une somme de 3’053 fr. 40 à titre de frais
d’écolage payés inutilement et de 30'000 fr. à titre de dépens pénaux.
Pour sa part, la prévenue conteste le montant de 4'400 fr. alloué à titre de
frais de déplacement des parents.
6.3.1Sans compter les indemnités pour tort moral et tout en
réservant le dommage supplémentaire, les plaignants ont conclu en
-
27 -
première instance, avec suite de frais et dépens, au paiement de 55’137
fr. à titre de dommages-intérêts (P. 58).
Cette somme se décompose comme il suit :
- 500 fr. pour les frais médicaux non pris en charge par
l’assurance maladie,
- 4’400 fr. pour l’indemnisation des frais de déplacement des
parents;
- 3’750 fr. pour l’écolage en école privée payé inutilement;
- 1'029 fr. 40 idem;
- 228 fr. pour des frais de rattrapage scolaire;
- 230 fr. pour la trottinette et les habits endommagés;
- 10’000 fr. pour le soutien de l’enfant par le père;
- 35’000 fr. pour les frais d’avocat.
Le premier juge a alloué en entier les postes 1, 2, 6 et 108 fr.
sur le poste 5 (jgt., pp. 32-33). II a en outre octroyé une somme de 15’000
fr. à titre de dépens au sens de l’art. 433 CPP, séparément de l’allocation
des conclusions civiles (jgt., p. 36).
6.3.2En l’occurrence, il se justifie d’allouer aux plaignants un
montant total de 338 fr., correspondant à 230 fr. pour les frais liés à la
trottinette et aux habits détruits (poste 6) et 108 fr. pour les frais de
rattrapage (poste 5), l’indemnisation des postes 1 à 4 et 7 devant être
refusée. En effet, s’agissant de la franchise d’assurance (poste 1), on ne
dispose pas de preuves suffisantes et, contrairement à ce qui a été retenu
en première instance, il est inexact d’affirmer, s’agissant d’un enfant, que
la franchise minimale serait de 350 fr. (jgt., p. 32). On ne dispose pas
d’éléments suffisants également s’agissant des frais forfaitaires de
déplacement des parents : on ne s’explique pas le nombre élevé de
déplacements; l’art. 42 al. 2 CO n’est pas applicable et rien ne justifie un
forfait; enfin, s’il est notoire que le parking du CHUV n’est pas bon marché,
on note que les plaignants habitent le long du trajet du métro et qu’une
partie au moins des déplacements qu’ils invoquent aurait certainement dû
être accomplie pour d’autres motifs si l’enfant n’avait pas eu d’accident.
-
28 -
Enfin, l’écolage ne constitue pas un dommage, d’autant que l’enfant a
réussi son année dans l’établissement concerné.
6.3.3S’agissant des honoraires réclamés (poste 8), les plaignants
confondent la question des dommages-intérêts et celle des dépens.
Toutefois, dans la mesure où l’on comprend que leurs prétentions se
rapportent en réalité à des dépens pénaux et qu’elles sont chiffrées, il
convient de les traiter, à l’instar du premier juge, sous l’angle de l’art. 433
CPP.
En l’occurrence, les honoraires réclamés par le conseil des
plaignants sont excessifs, par rapport à une affaire pénale certes
douloureuse en raison des blessures subies par l’enfant mais qui n’a en
définitive impliqué qu’un nombre restreint d’opérations, à savoir l’audition
des parties et celle de quelques témoins, une reconstitution des faits et
une audience de première instance. Par ailleurs, les opérations effectuées
dans le cadre de la défense devant le tribunal des mineurs ne peuvent
être pris en charge par la prévenue. Celles des opérations qui concernent
le litige avec l’assureur RC n’ont pas à être prises en compte. Enfin, la plus
grande partie du travail a été effectué par un avocat stagiaire, lequel a
notamment assisté les plaignants lors de l’audience de première instance.
Tout bien considéré, le montant de 15'000 fr. alloué par le premier juge,
qui correspond à environ 40 heures de travail au tarif horaire de 350 fr.,
plus la TVA, est adéquat et doit être confirmé.
6.4Il reste à examiner les indemnités pour tort moral allouées à la
victime et à ses parents.
6.4.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. L'art. 47 CO prescrit au
juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une
-
29 -
somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant
un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 op. cit. c. 5.1.1). En raison de
sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.
L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1;
ATF 129 IV 22 c. 7.2).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence,
l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une
méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer
une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une
adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II
117 c. 2.2.3; Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ
2013 I 215, spéc. p. 242).
Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec
d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,
constituer un élément d’orientation utile. Il convient ainsi de se référer à la
pratique judiciaire répertoriée en matière de lésions corporelles
(Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, Genugtuung bei
Körperverletzung, 2013, Tabelle I et II, p. 774 ss). En matière d’accident de
la circulation, en 2006, une lésée, qui a subi un traumatisme cranio-
cérébral et des fractures de la cheville et de la clavicule gauches
nécessitant trois interventions chirurgicales et dont l’handicap au pied
gauche a subsisté, a perçu une indemnité de 30'000 fr. (op. cit., p. 398, n°
-
30 -
576; TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006). Une réparation morale de 25'000 fr.
a en outre été octroyée à une piétonne grièvement blessée et qui est
restée invalide (op. cit., p. 403, n° 152; ATF
116 II 733). En 2004, dans un cas où le lésé a subi de multiples fractures
qui ont nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, près d'un an et demi
d'incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et
des séquelles physiques et psychiques, les commentateurs ont estimé que
l’indemnité se serait élevée à 50'000 fr. en l’absence de toute réduction
imputable au lésé (op. cit., p. 386, n° 175; TF 6B_546/2011 du
12 décembre 2011 c. 2.4).
6.4.2En l’espèce, le tribunal de première instance a arrêté
l’indemnité de tort moral en tenant compte de l’intensité de la souffrance
ressentie par la victime ensuite de l’accident, de la dépression modérée
actuelle, des multiples blessures physiques, des souffrances
psychologiques et de la renonciation à une éventuelle carrière dans le
football (sic) (cf. jgt., pp. 34-35).
S’agissant des conséquences que l’accident a eues pour
A.S.________, elles sont établies par plusieurs certificats médicaux détaillés
auxquels il convient de se référer (cf. lettre C chiffre 2.2 supra). La
prévenue soutient qu’il existerait de sérieux doutes sur la neutralité des
médecins du CHUV ayant rédigé ces rapports, au motif que la mère de la
victime travaille comme médecin dans cet établissement hospitalier.
Toutefois, ne serait-ce qu’au vu de la taille du CHUV, il n’y a aucune raison
de mettre en doute la valeur probante de ces certificats, la mère de la
victime exerçant dans un domaine qui n’a aucun rapport avec la pédiatrie
ou la traumatologie.
Les hospitalisations subies par le garçon (une première de six
semaines et une seconde de 5 jours) ainsi que les traitements suivis sont
également établis.
Selon le rapport du 6 novembre 2013 du Dr [...] (P. 58/I), les
lésions ne sont pas totalement guéries et il subsiste une asymétrie de
-
31 -
force du côté droit quand bien même il est probable que le patient
parvienne à s’adapter à son handicap et à effectuer la plupart des
activités. Il y a en outre un dommage esthétique, soit de nombreuses
cicatrices, mais aucun autre risque de dommages permanents ni de
rechutes et les dommages précités n’auront vraisemblablement que peu
d’incidence sur la vie professionnelle et personnelle du patient.
Le rapport établi par la psychologue d’A.S.________ donne des
indications précises quant aux conséquences de l’accident sur le
psychisme de son patient (P. 58/II). On sait également que, hyperactif et
traité pour ce motif, l’enfant était suivi par une psychologue avant
l’accident.
Contrairement au premier juge, l’espoir déçu de devenir
footballeur ne saurait être pris en considération. En effet, le fait qu’un
enfant de douze ans soit en contact avec un club de renom ne signifie pas
encore qu’il aurait fait carrière dans ce domaine. Au demeurant, on ignore
s’il était inscrit dans un club autour de son domicile, s’il s’entraînait
régulièrement et s’il jouait des matchs. Toutefois, il faut retenir
qu’A.S.________ était et est toujours un enfant sportif qui a dû, ensuite de
l’accident, renoncer à de nombreuses activités physiques, notamment le
football, la capoeira et l’aviron, sans que l’on ne puisse affirmer que ces
renonciations soient définitives (cf. notamment le certificat du Dr [...], P.
58/I).
Le conseil de la victime fait valoir qu’A.S.________, ensuite de
son accident, aurait eu d’importantes crises, des gestes violents et
agressifs envers sa famille notamment et des idées suicidaires. On ne
saurait toutefois se baser sur ces allégations, qui ne sont établies par
aucun élément, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au
demandeur (art. 8 CC).
Il résulte de ce qui précède que la cour de céans dispose de
tous les éléments pour statuer sur la question du tort moral. Au regard de
la gravité de l’accident, des blessures subies, des nombreuses opérations,
-
32 -
hospitalisations et traitements, ainsi que de la souffrance ressentie par
l’enfant, pas allégée par l’attitude de déni hautain de la prévenue, une
réparation morale d’un montant de 30’000 fr. est adéquate.
6.4.3La prévenue soutient que les parents de la victime ne peuvent
prétendre à aucune indemnité pour tort moral, dès lors qu’ils ne sont
touchés qu’indirectement et que leur souffrance n’est pas plus grande
qu’en cas de décès.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une
personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort
moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère
exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus
fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 c. 2a; ATF 117 II 50 c. 3a).
Ainsi, une indemnité aux proches pour tort moral ne saurait être
envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour
eux des souffrances aussi importantes que lors d'un décès (TF
6B_646/2008 du 23 avril 2009 c. 7.1).
En l’espèce, les parents de la victime n’ont pas été touchés
directement par l’accident. Comme indiqué ci-dessus, une atteinte
indirecte ne donne droit à une indemnité que dans des cas exceptionnels.
Or, malgré le parcours très difficile des parents en raison notamment des
circonstances de l’accident, des photographies auxquelles ils ont dû être
confrontés, de l’incertitude quant aux séquelles immédiates, de la
longueur du traitement et des souffrances de leur fils, ce caractère doit
être nié sur le plan juridique.
7.En définitive, l’appel interjeté par la prévenue et celui formé
par les parties plaignantes doivent être partiellement admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt par 3’340 fr., sont mis par moitié à la charge de
-
33 -
B.________ et par moitié à la charge d’A.S., de B.S. et
d’V.________, solidairement entre eux. Il n’y a pas matière à allouer des
dépens.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106,
125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de B.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’A.S., de B.S. et d’V.________ est
partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres V à VIII de son dispositif, ainsi que par l’ajout
d’un chiffre V bis nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.;
III.suspend l’exécution de la peine et fixe à B.________ un
délai d’épreuve de 2 ans;
IV.condamne B.________ à une amende de 2'000 fr. et dit
qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 20 jours;
V.dit que que B.________ est la débitrice d’A.S.,
B.S. et V., solidairement entre eux, d’un
montant de 338 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre
2011, à titre de dommages et intérêts, et rejette pour le
surplus les autres conclusions civiles prises par ces derniers à
ce titre;
V bis. donne acte à A.S., B.S.________ et V.________ de
leurs réserves civiles quant à un éventuel dommage
-
35 -
supplémentaire subi en relation avec l’accident du 11 octobre
2011;
VI.dit que B.________ est la débitrice d’A.S.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 30’000 fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 11 octobre 2011, à titre de tort moral;
VII.supprimé;
VIII. supprimé;
IX.dit que B.________ est la débitrice d’A.S.,
B.S. et V., solidairement entre eux, de la
somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des trois DVD séquestrés sous fiche no 53749;
XI.met les frais de la cause, par 3'663 fr., à la charge de
B.."
IV. Les frais d'appel, par 3'340 fr. (trois mille trois cent quarante
francs), sont mis par moitié à la charge de B.________ et par
moitié à la charge d’A.S., de B.S. et
d’V.________, solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 17 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Roux, avocat (pour B.),
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour A.S., B.S.________ et V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :