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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004656-DSO/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges :MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 4 février 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I),
condamné N.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 230 fr. (II), renoncé à révoquer le
sursis octroyé par la Préfecture du district de la Broye-Vully le 23
septembre 2010 (III) et mis une part des frais de procédure, arrêtée à
1'314 fr. 40, à la charge de N., sous déduction de 200 fr. payés le
28 juin 2012, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 11 février 2013, puis déclaration d’appel
motivée du 11 mars 2013, N. a recouru contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est
acquitté, que les frais de procédure sont laissés dans leur intégralité à la
charge de l’Etat et qu’une indemnité lui est octroyée pour la procédure de
première instance. Il a par ailleurs requis la production au dossier de la
norme SN 640 854a de l’Association suisse des professionnels de la route
et des transports (ci-après : VSS).
Par courrier du 22 avril 2013, le Ministère public a produit la
norme requise.
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Le 23 avril 2013, l’appelant a demandé que son appel soit
traité en procédure écrite, en raison d’un séjour à l’étranger qui
l’empêcherait de se présenter à l’audience d’appel.
Par avis du 1
er
mai 2013, la Présidente a déclaré que l’appel
allait être traité en procédure écrite, les parties ayant donné leur accord et
les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réalisées. Un délai a été imparti
à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP)
ou pour indiquer si sa déclaration d’appel pouvait être considérée comme
telle.
Par courrier du 3 mai 2013, N.________ a confirmé que sa
déclaration d’appel pouvait être considérée comme un mémoire d’appel
motivé. Il a fait valoir quelques observations complémentaires relatives à
la norme VSS SN640 854a.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déposé des
déterminations et produit la norme VSS SN640 854 de mai 1993.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est né le [...] 1952. Entrepreneur, son revenu
mensuel net s’élève à 13'000 fr. environ. Il a quatre enfants majeurs, dont
un est encore à sa charge.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, le 23
septembre 2010 par la Préfecture de la Broye-Vully, pour violation grave
des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende à 120 fr., le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu’à
une amende de 960 francs.
Son fichier ADMAS comporte plusieurs inscriptions, soit un
avertissement et cinq retraits de permis d’une durée allant d’un à deux
mois, tous pour excès de vitesse.
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4 -
2.1A Walterswil, le 22 février 2012, vers 07h52, dans le canton de
Soleure, sur l’autoroute A1, en direction de Zurich, aux abords des
kilomètres 63.400 et 64.800, N., au volant de son véhicule, a
circulé sur la voie de dépassement, sur un tronçon d’environ 1'400 mètres,
à une distance comprise entre 5 et 15 mètres du véhicule qui le précédait
et à une vitesse se situant entre 90 et 133 km/h.
2.2Par ordonnance pénale du 11 septembre 2012, le Ministère
public central l’a condamné, en raison de ces faits, pour violation grave
des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende à 200 fr. et a révoqué le sursis accordé en 2010 par la
Préfecture du district de la Broye-Vully.
Par acte du 24 septembre 2012, N. a formé opposition
à cette ordonnance.
Le 1
er
octobre 2012, le Ministère public a décidé de maintenir
son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
E n d r o i t :
1.
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
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Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
1.2Les conditions de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP étant réalisées,
la procédure écrite est applicable.
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des
règles de la circulation routière. Il soutient avoir roulé à une distance
suffisante du véhicule qui le précédait et dénonce l’absence totale de
fiabilité des mesures effectuées le 22 février 2012 par les agents de
police. Par ailleurs, il relève que faute de pouvoir établir la vitesse à
laquelle il roulait, il est impossible d’affirmer qu’il circulait à une distance
insuffisante du véhicule qui le précédait.
2.1
2.1.1L’art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS
741.01) prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante
notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est
concrétisée à l’art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
L’irrespect d’une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90
ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la
circulation (ATF 131 IV 133 c. 3; Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).
Pour dire si une violation d’une règle de la circulation doit être
qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective
que subjective. Du point de vue objectif, l’auteur doit avoir commis une
violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et
mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un
danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en
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danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 131 IV 133 c. 3.2). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 ch. 2 LCR
exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute
grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une
négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est
conscient du caractère généralement dangereux de son comportement
contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut
également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend
absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers,
en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente.
Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si
l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-
même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le
comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques
d’autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance
(momentanée) de la mise en danger des intérêts d’autrui (ATF 131 IV 133
c. 3.2).
Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par
« distance suffisante » au sens des art. 34 aI. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela
dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des
véhicules impliqués. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minima à
respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement
grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi
compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 c. 3.1).
Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque
l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF
131 IV 133 c. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été
retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ
et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule qui le précédait
sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres,
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correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou
encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent
sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12
février 2010) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 100 km/h
environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du
véhicule le précédant (TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si, à la
même vitesse, il a suivi sur 500 mètres un véhicule à une distance variant
entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/210 du 7 octobre 2010). En revanche, le
conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à
une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres
(ATF
126 lI 358), ou lorsqu’à une vitesse de 87 km/h; il suit un véhicule à une
distance de 5 à 10 mètres (TF 6A_54/2004 du 3 février 2005).
2.1.2Aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement
les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble
de la procédure. Selon l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent
en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des
connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la
vérité. L’art. 9 al. 1 let. c OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière; RS 741.013) dispose que les moyens techniques
seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle
de la distance de sécurité entre véhicules qui se suivent. Aucune
disposition d’application relative à cette norme n’a toutefois été adoptée.
Dans un arrêt du 16 mai 2011 (TF 68_106/2011), le Tribunal
fédéral a admis qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le conducteur
n’avait pas observé une distance suffisante en se fondant sur les seules
déclarations des policiers.
2.2Selon le rapport de police du 22 février 2012 (P. 4/3), les deux
agents qui suivaient l’appelant ont observé ce dernier circulant entre le
km 63.400 et le km 64.800, sur la voie de dépassement, à une vitesse
située entre 90 et 133 km/h, à une distance clairement insuffisante par
rapport au véhicule qui le précédait (ibid., p. 2).
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Il résulte du visionnement du film effectué par les policiers (P.
10), que la voiture de l’appelant, entre le commencement des images
saisies et le début du ralentissement, soit sur une distance supérieure à
1000 mètres, ne s’est à aucun moment éloignée du véhicule qui le
précédait de plus de 15 mètres, distance encore très largement favorable
à l’intéressé. Les images démontrent en effet deux véhicules
dangereusement proches l’un de l’autre et une distance clairement
insuffisante entre les deux engins et ce sur plus d’un kilomètre. Il est
manifeste qu’en cas de freinage inattendu, le véhicule suiveur n’aurait pas
été en mesure de s’arrêter à temps. De plus, l’observation des ombres
projetées des véhicules sur le marquage de l’autoroute, dont la longueur
standardisée des lignes de direction est de 6 mètres et l’espacement entre
les lignes de direction, de 12 mètres (cf. la norme VSS SN 640 854a ch. 9.1
et la norme VSS SN 640 854 de mai 1993 ch. 4 fig. 2 applicable en vertu
de l’art. 4 let. f de l’ordonnance du DETEC concernant les normes
applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des
chemins de randonnées pédestres; RS 741.211.5) ne fait que confirmer la
très faible distance observée par l’appelant. De plus, avant le
ralentissement, les indications de vitesse enregistrées par le véhicule de
police sont supérieures à 120 km/h, étant relevé que la voiture de police a
roulé à une distance assez régulière du véhicule de l’appelant. Partant, on
peut retenir que ce dernier circulait à tout le moins à 100 km/h, marge de
sécurité déduite en application de l’art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU
(Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière; RS 741.013.1).
En retenant une distance de 15 mètres et une vitesse de 100
km/h, à savoir en tenant compte des hypothèses les plus favorables à
l’appelant, l’intervalle entre les deux véhicules est de 0.54 seconde et
reste donc inférieur à 0.6 seconde. Ce laps de temps était à l’évidence
beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de
besoin. Par ailleurs, le trafic était fluide. L’appelant a consciemment choisi
de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le
précédait. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à
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accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être
entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des
deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement
sur la voie de droite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’infraction doit être
considérée comme grave.
3.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant
reproche au Tribunal de police de ne pas avoir donné suite à sa réquisition
tendant à la production de la norme VSS SN 640 854a.
3.1Le droit d’être entendu garanti constitutionnellement
comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. La jurisprudence admet que le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
3.2En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant
a requis la production de la norme VSS SN 640 854a, réquisition à laquelle
l’autorité de céans a fait droit. Il s’agissait en effet d’un élément utile pour
observer la distance insuffisante entre les deux véhicules (cf. supra c. 2.2
s’agissant des observations relatives aux ombres) et sur lequel l’autorité
de céans s’est également basée pour étayer son raisonnement.
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4.En définitive, l'appel interjeté par N.________ doit être rejeté et
le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr., seront mis à la charge de
l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 février 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière;
II. Condamne N.________ à une peine pécuniaire de dix jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 230 fr.;
III. Renonce à révoquer le sursis octroyé par la Préfecture du
district de la Broye-Vully le 23 septembre 2010;
IV. Met une part des frais de procédure, arrêtée à 1'314 fr. 40,
à la charge de N., sous déduction de 200 fr. payés le
28 juin 2012, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "
III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de N..
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1