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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003533/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Antoine Hamdan, avocat d'office à
Genève, appelant,
O., prévenu, représenté par Me David Métille, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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9-
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ pour vol en
bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à
la peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 165 jours de
détention avant jugement (I), a ordonné la détention de O.________ pour
motifs de sûreté (II), a condamné P.________ pour vol en bande et par
métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 3 ½
ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (III), a
ordonné la détention de P.________ pour motifs de sûreté (IV), a condamné
Q.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier, à la peine privative de liberté de 2 ans, dont 18
mois assortis d'un sursis de 3 ans, sous déduction de 165 jours de
détention avant jugement (V), a ordonné la détention de Q.________ pour
motifs de sûreté (VI), a dit que O., P. et Q.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, de N.________ par 9'182 fr. 25,
B.________ par 3'900 fr., K.________ par 5'000 fr., C.________ par 3'970
francs, X.________ par 10'052 fr. 17, F.________ par 2'300 fr., R.________ par
2'600 fr. et W.________ par 3'830 fr. 80 (VII), a ordonné la confiscation des
objets et valeurs séquestrés (VIII), a mis les frais de la cause par 17'283 fr.
40 à la charge de O., par 18'591 fr. 90 à la charge de P.,
par 16'749 fr. 80 à la charge de Q.________ (IX) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux défenseurs d'office ne
sera exigé que si la situation financière des condamnés s'améliore (X).
B.Le 8 août 2012, P.________ et O.________ ont annoncé faire
appel de ce jugement.
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10-
Par déclaration d'appel du 3 septembre 2012, P.________ a
conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est condamné
à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, sous déduction
de la détention avant jugement, et assortie du sursis partiel.
Par déclaration d'appel motivée du 3 septembre 2012,
O., agissant seul, a conclu principalement à la modification du
chiffre I du jugement entrepris, en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté d'un an et demi, sous déduction de la détention avant
jugement, et subsidiairement, à l'annulation de ce chiffre I et au renvoi de
la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement. Il a requis en outre
des mesures d'instruction tendant à l'audition en qualité de témoin de sa
sœur et de sa mère, ainsi qu'à la production de son casier judiciaire
roumain.
Par lettre du même jour, Me François Gillard, qui a assisté
O. en première instance, s'est référé à la déclaration précitée, et a
demandé s'il devait être relevé de son mandat d'office, compte tenu de sa
qualité d'assesseur à la Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal.
Par courriers du 5 septembre 2012, la présidente de céans a
relevé Me Gillard de son mandat en application du texte clair de l'art. 19
al. 2 LOJ (loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et nommé Me David
Métille défenseur d'office de O.________. Un nouveau délai de vingt jours lui
a été imparti pour déposer une déclaration d'appel.
Par déclaration d'appel motivée du 24 septembre 2012, Me
Métille a notamment conclu, en se référant intégralement au contenu de
la déclaration d'appel du 3 septembre 2012 de son client, à l'annulation du
jugement entrepris, à la condamnation du prévenu à une peine privative
de liberté sensiblement inférieure à celle fixée en première instance et
assortie du sursis total, ou à tout le moins partiel, et à la mise à la charge
de l'Etat des frais et dépens.
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11-
Par lettre du 1
er
octobre 2012, le Ministère public a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité des appels et ne pas
déposer d'appel joint.
Par avis du 10 décembre 2012, la Présidente de céans a rejeté
les réquisitions de preuves de O..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 6 septembre 1986 à [...] en Roumanie, aîné d'une fratrie
de quatre enfants, P. a grandi dans son pays d'origine et été
scolarisé jusqu'au baccalauréat, examen qu'il n'a toutefois pas effectué. Il
a appris sur le tas le métier de mécanicien sur automobiles et exercé cette
profession en Roumanie. P.________ est marié et père de trois enfants. Il
est également l'amant de la coprévenue Q., avec laquelle il a
quitté son pays pour se rendre en France.
Le casier judiciaire suisse de P. fait mention d'une
condamnation le 10 janvier 2005 par le Juge d'instruction de l'Oberland
bernois à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
vol.
Son casier judiciaire français indique les condamnations
suivantes:
-
le 11 septembre 2002, Tribunal pour enfants de Paris,
admonestation pour vol en réunion,
-
le 14 novembre 2003, Tribunal pour enfants de Bobigny,
quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion,
-
le 2 novembre 2004, Tribunal correctionnel de Paris, quatre
mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé et,
-
le 6 juillet 2011, Tribunal correctionnel de Nanterre, deux
mois d'emprisonnement pour vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier.
Quant aux casiers judiciaires allemand et autrichien, ils sont
vierges.
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12-
Selon les renseignements fournis par Interpol, P.________ est
connu en Allemagne pour violation de la loi sur l'immigration, en Hollande
pour vols et pickpocket, ainsi qu'en Italie, pays où il a été incarcéré
pendant un an, pour vols, violation de la loi sur l'immigration, fausses
déclarations, vols en bande et par métier, fraude à la carte de crédit (P.
72, p. 6).
Pour les besoins de l'enquête, P.________ est détenu depuis le
25 janvier 2012 à la Prison du Bois-Mermet.
2.Né le 1
er
mai 1981 à [...] en Roumanie, fils unique, O.________ a
grandi au sein de sa famille en Roumanie. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a accompli un apprentissage de mécanicien et exercé sa
profession dans différentes villes roumaines. Au moment du départ de son
pays d'origine, il réalisait, selon ses dires, un salaire mensuel d'environ
250 euros.
Les casiers judiciaires suisse, français, allemand, autrichien et
roumain de O.________ sont vierges. A l'audience d'appel du 8 janvier
2013, il a déclaré avoir été condamné en Angleterre, à une date inconnue,
une première fois à une peine avec sursis pour vols et skimming, puis une
deuxième fois à une peine de détention de six mois, dont il a purgé trois
mois. Il a également été condamné en Hollande, en 2007/2008, à une
peine privative de liberté de 48 mois, dont il a purgé 22 mois. L'Office
fédéral de la justice a accordé l'extradition de O.________ aux Pays-Bas par
décision du 28 septembre 2012 (P. 194).
Selon les informations fournies par Interpol, O.________ est
connu en France pour skimming, en Irlande pour vols, en Allemagne pour
vols de cartes de crédit ainsi qu'en Roumanie pour fraude à la carte de
crédit et infraction dans le domaine des stupéfiants (P. 72, p. 6).
Pour les besoins de l'enquête, O.________ est détenu depuis le
25 janvier 2012 à la Prison de La Croisée.
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13-
3.1Le 23 janvier 2012, P., O. et Q.________ ont pris
l'avion de Bucarest à Lyon pour gagner aussitôt Annemasse, où ils ont
acquis le 24 janvier 2012, une Ford Fiesta, immatriculée au nom de
Q.. Très rapidement, ils se sont trouvés désargentés et ont décidé
de commettre des infractions contre le patrimoine. Dès le 25 janvier 2012,
ils ont ainsi opéré une série de vols en Suisse romande et alémanique
selon un mode opératoire sophistiqué. Les prévenus se rendaient
ensemble à proximité d'un bancomat et repéraient leur victime, de
préférence âgée. Alors que Q. faisait le guet, les deux autres
comparses agissaient. L'un d'eux se tenait à proximité de l'utilisateur du
bancomat et observait attentivement la victime afin de mémoriser le code
d'utilisation de la carte bancaire. Au terme de l'opération alors que la
victime s'apprêtait à reprendre sa carte, l'autre prévenu jetait un billet de
banque au sol et informait sa victime qu'elle venait de le perdre. Au
moment où celle-ci se baissait pour récupérer le billet, celui qui avait
observé le code se saisissait rapidement de la carte ou la remplaçait par
une autre carte. Peu de temps après, les auteurs effectuaient un ou
plusieurs retraits, parfois alors même que la victime se trouvait encore sur
place. A certaines occasions, lorsqu'ils ne parvenaient pas à voler la carte
directement au bancomat, ils dérobaient le porte-monnaie des victimes.
La subtilisation de la carte et les retraits étaient effectués par P.________
ou O.________ selon les circonstances, chacun d'eux jouant indifféremment
le rôle d'auteur. Quant à Q.________, elle n'a pas eu de rôle actif dans le
dépouillement des victimes, mais veillait au bon déroulement des
opérations et sa présence contribuait à donner l'image rassurante d'un
couple. Le butin gagné était ensuite partagé entre les trois acteurs.
Les prévenus ont agi de cette façon selon les circonstances
suivantes:
-
les 9 et 10 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux et
Genève, au préjudice de N.________. Ils ont opérés cinq retraits pour un
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14-
montant total de 9'182 fr. 25. N.________ a déposé plainte et s'est
constituée partie civile pour ce montant (P. 87 et 153);
-
le 11 février 2012, au bancomat de l' [...] à Vevey, au
préjudice de B.. Ils ont retiré un montant de 3'900 francs.
B. a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour ce montant
(P. 89 et 155);
-
les 11 et 12 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux
et Genève, au préjudice de T.. Ils ont procédé à quatre retraits
pour un montant total de 6'570 francs. T. a déposé plainte sans
prendre de conclusions civiles (P. 90);
-
les 18 et 19 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux
et Genève, ainsi que le 20 février 2012 au bancomat du [...] à Montreux,
au préjudice de G.. Ils ont retiré un montant total de 8'628 francs.
G. a déposé plainte mais a renoncé à ses prétentions civiles (P. 91
et 146);
-
le 18 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux, au
préjudice de J.. En un seul retrait, ils ont obtenu un montant de
3'300 francs. J. a déposé plainte sans prendre de conclusions
civiles (P. 92);
-
le 18 février 2012, au bancomat de l' [...] à Vevey, au
préjudice de K.. Les prévenus ont opéré un retrait de 5'000 francs.
K. a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour ce montant
(P. 93 et 148);
-
le 24 février 2012, au bancomat de la Banque [...] à Yverdon-
les-Bains, au préjudice de C.. Un seul retrait a été effectué à
hauteur de 3'970 francs. C. a déposé plainte et s'est constituée
partie civile pour ce montant (P. 94 et 147);
-
15-
-
le 28 janvier 2012, dans la rue et au bancomat de l' [...] à
Bienne, au préjudice de [...]. Ils ont effectué un seul retrait à hauteur de
600 francs. [...] n'a ni déposé plainte ni émis de prétentions civiles (P. 99
et dossier joint E);
-
le 28 janvier 2012, aux bancomats de l' [...], du [...] et de la
Banque [...] à Berne, ainsi que le 29 janvier 2012, au bancomat de la [...] à
Gaillard, au préjudice de X.. En plusieurs retraits, ils ont obtenu un
montant total de 10'102 fr. 17. X. a déposé plainte et s'est
constituée partie civile pour un montant de 10'052 fr. 17 (P. 100 et 166/1,
dossier joint E,);
-
le 14 février 2012, aux bancomats de la banque [...] et de la
[...] Banque à Berne, au préjudice de F.. Ils ont opéré plusieurs
retraits pour un montant total de 2'300 francs. F. a déposé plainte
pénale et s'est constituée partie civile pour ce montant (P. 101 et 154,
dossier joint C);
-
le 14 février 2012, au bancomat de l' [...] à Berne, au
préjudice de D.. En quatre retraits, ils ont obtenu un montant de
1'600 francs. D. a maintenu sa plainte mais renoncé à prendre des
conclusions civiles (P. 101 et 150, dossier joint E);
-
le 22 février 2012, au bancomat de l' [...] à Bienne, au
préjudice de R.. Les prévenus ont retiré un montant de 2'600
francs. R. a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles pour
ce montant (P. 103 et 149, dossier joint E);
-
le 24 février 2012, aux bancomats de l' [...] à Berne, de la [...]
à Annemasse et de la Banque [...] à Chêne-Bourg, au préjudice de
I.. En quatre retraits, les auteurs ont obtenu un montant total de
8'090 fr. 55. I. a uniquement déposé plainte sans prendre de
conclusions civiles (P. 104 et dossier joint C);
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16-
-
le 24 février 2012, au bancomat de la Banque [...] à Berne,
puis le lendemain aux bancomats de la Banque [...], de la Banque [...] et
de la [...] à Berne, Chêne-Bourg et en France, au préjudice de W..
Ils ont opéré plusieurs retraits pour un montant total de 3'830 fr. 80.
W. a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour cette
somme (P. 105 et P. 151, dossier joint D);
-
le 24 février 2012, au bancomat de la banque [...] à Berne, au
préjudice de V.. Le retrait a échoué. V. a déposé plainte (P.
106 et dossier joint C, P. 156).
Au total, c'est une somme de 69'673 fr. 77 que les prévenus
ont soustrait à leurs victimes. Tous les vols ont été admis.
3.2Entre le 25 janvier 2012 et la date de son arrestation,
P.________ a consommé quelques boulettes de cocaïne achetées à Genève.
D.À l'audience du 8 janvier 2013, les prévenus ont confirmé leurs
conclusions et l'intégralité de leurs déclarations faites à l'audience de
première instance. O.________ a exposé ses antécédents judiciaires en
Hollande et en Angleterre.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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17-
Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel de P.________ est recevable.
Il en va de même de l'appel de O.________, étant précisé qu'il
sera tenu compte de ses deux déclarations d'appel au vu des
circonstances dans lesquelles elles ont été déposées et du fait que seule la
peine est contestée.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
-
18-
3.1.1L'appelant soutient que O.________ endossait le rôle de chef de
la bande, fait qui n'a pas été retenu en première instance, quand bien
même il a été plaidé par le Procureur.
Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que O.________
était bien le chef. Il ressort clairement des faits établis par les caméras de
surveillance que les rôles des deux protagonistes étaient
interchangeables. Par ailleurs, aucun des prévenus n'a fait état d'une
quelconque structure hiérarchique au sein de leur bande. Ainsi, O.________
a lui-même déclaré que les rôles n'étaient pas définis (PV d'aud. 22, li. 58).
Selon les déclarations de P., c'était en fonction de leur
positionnement que l'un ou l'autre mémorisait les codes ou volait la carte
(PV d'aud. 18, R. 8). Ils agissaient ainsi à tour de rôle (PV d'aud. 10, R. 8 et
15, R. 12). Le fait qu'il ait déclaré que c'était O. qu'il l'a instruit sur
le procédé (PV d'aud. 1, R. 13) et que c'est également ce dernier qui lui a
expliqué comment faire pour voler une carte (PV d'aud. 6, Ii. 47 sv) n'est
pas encore propre à établir qu'il exécutait ses instructions. En outre,
Q., qui était la compagne de P. et avait un intérêt légitime
à le disculper, n'a jamais fait mention d'un lien de subordination entre ces
deux auteurs. Elle a ainsi d'abord déclaré qu'elle ne savait pas qui était
l'instigateur des vols, mais que ce n'était pas elle (PV d'aud. 9, R. 24), puis
affirmé que l'un des garçons a eu l'idée des vols et qu'ils en avaient
discuté entre eux car ils n'avaient plus beaucoup d'argent (PV d'aud. 16,
R. 10). Elle a également indiqué qu'ils se sont demandé comment faire (PV
d'aud. 23, Ii. 71).
En conséquence, même si O.________ a ordonné à ses acolytes
de se taire lors de leur arrestation comme l'a déclaré le Procureur en
audience, aucun autre élément ne permet d'affirmer que P.________ aurait
eu un rôle subalterne. L'existence d'une hiérarchie, du moins
suffisamment apparente, entre les deux comparses doit ainsi être niée.
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19-
3.1.2P.________ fait valoir le manque de professionnalisme avec
lequel opérait la bande, ses membres ayant systématiquement agi à
visages découverts. Il reproche aux premiers juges d'avoir occulté ce fait.
Au contraire de ce que soutient la défense, le stratagème mis
sur pied par les prévenus relève d'une grande dextérité. Le procédé, il est
vrai moins sophistiqué que le skimming, exige à l'évidence une
coordination et une préparation importante. Leurs victimes n'ont d'ailleurs
pas compris ce qui leur arrivait. L'adresse des prévenus établit ainsi à elle
seule leur professionnalisme. Le fait qu'ils se soient laissés filmer par les
caméras de vidéosurveillance n'y change rien. Au demeurant, les
prévenus étaient établis en France et ils ne se rendaient sur le territoire
suisse que dans le cadre de leur tourisme criminel, sans intention d'y
résider, de sorte qu'ils n'avaient pas à craindre d'être reconnus.
3.1.3P.________ soutient que les premiers juges n'ont pas tenu
compte de sa très bonne collaboration tout au long de la procédure
d'instruction et de première instance.
Il ressort effectivement du rapport de police du 7 mai 2012
que l'appelant s'est montré très coopératif pendant toute la durée de
l'enquête et qu'il a reconnu l'entier des délits qui lui étaient reprochés
(P. 72, p 7). Quant aux premiers juges, ils ont également relevé que
P.________ s'est livré à des aveux complets et a mis en cause ses
comparses (jgt., p. 11). Cet élément n'a toutefois pas été repris dans la
motivation du jugement relative à la fixation de la peine. Il s'agira donc
pour la cour de céans d'en tenir compte pour fixer la sanction à infliger à
l'appelant.
3.1.4 P.________ soutient que sa situation familiale, marié et père de
trois enfants, n'a pas été prise en considération en première instance. Or,
le jugement mentionne cet élément dans le cadre de son appréciation de
la sanction (jgt., p. 17).
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20-
3.1.5L'appelant reproche au Tribunal de première instance d'avoir
omis d'indiquer et de prendre en compte son état de santé.
S'agissant de ses problèmes d'addiction, rien au dossier
n'indique que P.________ serait toxicomane, sa consommation n'étant pas
établie, si ce n'est pour quelques boulettes de cocaïne. En ce qui concerne
l'hépatite B chronique dont il dit souffrir, le certificat médical produit aux
débats de première instance (P. 171) n'atteste pas cette maladie. Le
médecin conclut en effet à "une micro-calcification mesurant 3 mm de
diamètre au niveau du dôme hépatique. Discret ralentissement du flux
porte au niveau du tronc principal restant néanmoins hépatopète".
3.1.6Enfin, l'appelant fait valoir que seuls les extraits de casiers
judiciaires peuvent et doivent être pris en compte à titre d'antécédents.
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait d'emblée être déniée à
un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à
servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des
faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les
procédures judiciaires sur les constations ainsi transcrites (TF
6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en également va de la sorte, selon
le Tribunal fédéral, s'agissant notamment d'établir les antécédents pénaux
d'un délinquant (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, TF 6B_26/2010 du 3 mai
2010 c. 1.2).
A l'instar des premiers juges, il y a lieu de tenir compte des
condamnations dont P.________ a fait l'objet et attestées par des extraits
de casiers judiciaires (cf. consid. C.1). En outre, au vu de la jurisprudence
exposée ci-dessus, il sied également de prendre en considération les
renseignements figurant dans le rapport de police et qui lui ont au
demeurant été soumis. Il ne s'agit toutefois pas d'antécédents à
proprement parler, mais de faits qui renseignent sur sa personnalité et sa
-
21-
réputation. A ce propos, l'appelant a lui-même expliqué que "son métier
est de voler dans les poches. Je suis pickpocket. Je ne fais pas les cartes
bancaires" (PV d'aud. 15, R. 19).
3.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 47
CP en lui infligeant une peine trop sévère.
3.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa
décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend
en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut
passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation,
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22-
lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La
motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer
en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre
2012
c. 1.1).
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
3.2.2En l'espèce, P.________ a été reconnu coupable de vol en bande
et par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métiers et de
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes; RS 812.121), qualifications juridiques qui
ne sont pas remises en cause.
A charge, on relèvera que les infractions, qui sont en concours,
sont objectivement graves. Les circonstances aggravantes du métier (art.
139 ch. 2 et 147 al. 2 CP) et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP) sont
réalisées. Ces dispositions prévoient une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins,
respectivement une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La cour de céans retient par ailleurs que l'activité délictueuse a
certes été de courte durée, mais très intense. En moins d'un mois, les
prévenus ont agi à quinze reprises et obtenu un butin d'environ 70'000
francs. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 3.1.2), ils ont fait
preuve de professionnalisme, le procédé exigeant une grande habileté. Il
s'agit en outre de tourisme criminel, les prévenus ayant écumé une
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23-
grande partie de la Suisse. De surcroît, le mobile est futile, l'argent
soustrait ayant servi uniquement à assouvir leurs désirs (achat de
vêtements, virées en discothèque et au casino, hôtels) et n'a pas été
envoyé en Roumanie, notamment à leur famille. Enfin, il convient de
rappeler que quand bien même il s'agit uniquement d'infractions contre le
patrimoine, la manière d'agir des prévenus est odieuse. Ils ont
délibérément choisi des personnes particulièrement vulnérables comme
cibles et n'ont pas hésité à les dépouiller. Leurs agissements ont suscité
l'insécurité et des tracas importants auprès de leurs victimes. Comme
indiqué ci-dessus, il n'y a par ailleurs aucun lien hiérarchique entre
P.________ et O., leur activité étant de même intensité. En outre,
les antécédents de P. sont lourds et il convient de retenir que c'est
un criminel endurci.
A décharge, il sied de prendre en considération la bonne
collaboration de l'appelant avec les autorités d'investigation, collaboration
qui a effectivement contribué à l'instruction. Cependant, la cour de céans
ne la considère pas comme exceptionnelle, dès lors que le prévenu a
surtout admis des faits qu'il ne pouvait nier. Quant aux regrets exprimés,
notamment à l'audience de première instance, où il a déclaré que c'était
immoral de dépouiller les tiers de leurs économies et qu'il regrettait
énormément d'avoir agi de la sorte (jgt., p. 5), on notera qu'il n'a à ce jour
rien remboursé aux lésés et que c'est plus le risque de la sanction pénale
qui semble être à l'origine de ses regrets que la prise de conscience de la
gravité de son comportement.
Enfin, la cour de céans ne discerne pas en quoi sa situation de
père de trois enfants devrait être prise en compte comme élément à
décharge, dès lors qu'il était déjà père lors de la commission des
infractions et que cela ne l'a pas empêché de partir à l'étranger et d'avoir
une activité délictueuse, de surcroît avec sa maîtresse. En outre, ni ses
problèmes de santé ni son addiction ne sont établis.
-
24-
3.3Compte tenu de ces éléments tous à charge, à l'exception de
la bonne collaboration, la peine de trois ans et demi prononcée en
première instance s'avère néanmoins trop sévère.
Une peine privative de liberté de trois ans réprime
adéquatement la faute de l'appelant, compte tenu des infractions
commises, de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Dans la mesure
où le Tribunal correctionnel a omis d'infliger une amende à P.________ pour
la contravention à la LStup, le cour de céans renonce à prononcer une
telle sanction. L'appel est ainsi bien fondé sur ce point.
3.4Le prévenu invoque encore une violation du principe de
célérité en raison du comportement des autorités de poursuites pénales
bernoises.
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (2). Le
principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale
sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses
qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du
14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Comme
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25-
on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment
d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte
quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes
d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été
laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139
c. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours
contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que
le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; 119 IV
107 c. 1c. Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités
pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper
des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 c. 3.2 précité)
En l'espèce, ce grief n'est manifestement pas réalisé. En effet,
l'enquête s'est poursuivie sans désemparer et le fait que le procureur
vaudois ait dû interpeller les autorités bernoises n'a pas ralenti la
procédure au point que ce principe ait été violé et qu'une réduction de
peine se justifierait.
4.Appel de O.________
4.1O.________ reproche au Tribunal correctionnel une constatation
incomplète et erronée, voire arbitraire, des faits, s'agissant de ses
antécédents pénaux et de ses circonstances personnelles.
4.1.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte
d'antécédents sur la base de simples renseignements fournis par Interpol
et non de condamnations. Il fait valoir à cet égard qu'une simple
implication présumée sans condamnation ne saurait être assimilée à
l'existence d'antécédents pénaux au sens strict du terme (TF 6B_85/2008
du 26 novembre 2008 c. 4.2). A la suite de ses déclarations faites en
audience d'appel, il convient de retenir que O.________ a été condamné à
-
26-
trois reprises en Hollande ainsi qu'en Angleterre. Par ailleurs, quand bien
même ses casiers judiciaires suisse, français, allemand et autrichien sont
vierges, il est connu en Allemagne, en France, en Irlande ainsi qu'en
Roumanie. Le fait qu'une bonne partie des polices européennes le
recherche ne peut pas être uniquement le fruit du hasard et constitue un
indice supplémentaire que O.________ est ancré dans la criminalité depuis
de longues années.
4.1.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que
les regrets exprimés par écrit (P. 168) ainsi qu'en audience, n'ont été que
de pure forme (jgt., p. 16). Le prévenu a prétendu dans un premier temps
avoir agi sous la contrainte d'un chef voleur qui l'a battu et lui a dispensé
une formation (jgt., p. 6), puis est finalement revenu sur ses déclarations
lors de l'audience d'appel (jgt., p. 3). Cette attitude de déni et cette
manière de se poser en victime démontrent une absence de scrupules et
de prise de conscience. Ses regrets tardifs n'apparaissent pas sincères.
4.1.3O.________ argue par ailleurs que si sa collaboration n'a pas été
bonne au début de l'enquête, elle l'a été par la suite. La cour de céans ne
partage pas cet avis. Il a en effet continué à nier certains vols jusqu'à
l'audience de jugement, puis après réflexion, a admis les cas de Bienne et
Berne. Il a donc fallu qu'il soit confronté aux images de vidéosurveillance
et aux aveux de ses comparses pour reconnaître sa participation. Tout au
long de la procédure, il a fait preuve de mauvaise foi. A l'évidence, la
collaboration de l'appelant n'a pas été bonne.
4.2L'appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel a abusé de
son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine manifestement
excessive.
A titre préliminaire, on précisera que les considérations
juridiques faites ci-dessus pour P.________ (cf. consid. 3.2.1) et celles
relatives à l'activité délictuelle, son intensité ainsi que le type de
criminalité (cf. consid. 3.2.2) valent également pour O.________, si bien que
l'on peut s'y référer.
-
27-
Les infractions commises par ce dernier sont ainsi
objectivement graves. Comme indiqué ci-dessus, à charge, il convient de
tenir compte de ses antécédents. La cour ne retient toutefois aucun
élément à décharge, si ce n'est le fait que l'appelant s'est exprimé sur ses
antécédents judiciaires étrangers à l'audience d'appel.
Compte tenu de ce qui précède, la peine de trois ans et demi
prononcée par le Tribunal correctionnel s'avère trop sévère et une peine
de trois ans est adéquate pour sanctionner son comportement.
4.3L'appelant soutient encore qu'il existe un décalage manifeste
entre la peine infligée et la quotité usuelle des peines retenues dans ce
type d'affaires. Il se réfère à titre d'exemple à deux arrêts du Tribunal
fédéral, TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et TF 6B_126/2012 du 11 juin
-
28-
En l'espèce, les deux comparses ont eu la même activité
délictuelle, sans hiérarchie entre eux. Tous deux ont fait l'objet de
précédentes condamnations. Quant bien même P.________ a collaboré de
manière satisfaisante, sa collaboration n'est pas exceptionnelle au point
de justifier une différence de peine par rapport à son acolyte, compte tenu
de ses antécédents plus lourds. Enfin, les regrets exprimés par les deux
prévenus sont artificiels. Leur culpabilité est ainsi équivalente et aucune
circonstance personnelle ne justifie le prononcé de peines différentes. Au
surplus, on précisera que la quotité de ces peines est cohérente avec la
sanction infligée à Q.________.
5.Les appelants concluent à ce que leur peine soit assortie du
sursis, du moins partiel.
5.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008
-
29-
du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives
d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement
futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic
défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune
perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un
sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité c. 4.2.3).
5.2En l'espèce, on relèvera en premier lieu qu'au vu de la quotité
de la peine infligée, un sursis complet est exclu. Ainsi, seul le sursis partiel
peut être envisagé.
S'agissant de P., la cour de céans constate qu'il évolue
dans la criminalité depuis plusieurs années. Malgré les condamnations
dont il a fait l'objet, il a répété les actes délictueux qui relèvent tous du
même registre d'infractions. Les peines infligées n'ont ainsi eu aucun effet
dissuasif. On relève par ailleurs que sa réputation est mauvaise et le fait
d'avoir une famille en Roumanie ne l'a aucunement empêché de
commettre de nouvelles infractions. Ces éléments permettent de poser un
pronostic défavorable quant à son comportement futur. Malgré une bonne
collaboration et une prise de conscience relative, l'exécution d'une partie
de la peine n'aura pas d'effet dissuasif sur l'appelant. Il convient donc de
prononcer une peine ferme à son encontre.
S'agissant de O., la cour constate qu'il s'agit d'un
délinquant aguerri qui a sévi dans plusieurs pays et dont les précédentes
-
30-
condamnations et détentions n'ont eu aucun effet correcteur. Son manque
de collaboration, son attitude détestable ainsi que l'absence de scrupules
et de réelle prise de conscience rendent le pronostic très défavorable. Il
n'existe aucune perspective que l'appelant puisse être influencé de
quelque manière par un sursis partiel, si bien que la peine doit être
entièrement exécutée.
Par conséquent, les appels s'avèrent mal fondés sur ce point.
6.En définitive, les appels sont partiellement admis, en ce sens
que les peines privatives de liberté prononcée à l'encontre de P.________ et
O.________ sont réduites à une durée de trois ans et ne sont pas assorties
du sursis. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant
l'émolument de 3'120 fr. et l'indemnité allouée au défenseur d'office de
P., par 3'052 fr. 10, TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité
allouée au défenseur d'office de O., par 3'536 fr. 15, TVA et
débours compris, doivent être mis par moitié à la charge de l'Etat. Le
solde des frais est laissé à la charge des appelants et réparti comme il
suit: à la charge de P., un quart de l'émolument par 780 fr, ainsi
que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, et à la
charge de O., un quart de l'émolument par 780 fr., ainsi que la
moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 428 al. 1 CPP).
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l'Etat la moitié
des indemnités en faveur de leurs conseils d’office que lorsque leur
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
31-
Pour ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant
pour P.________ les articles 40, 47, 49, 51, 70,
139 ch. 1, 2 et 3, 147 al. 1 et 2 CP; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
pour O.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70,
139 ch. 1, 2 et 3, 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP;
prononce :
I. Les appels de P.________ et O.________ sont partiellement
admis.
II. Le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Condamne O.________ pour vol en bande et par métier,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à la peine
privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 165 jours de
détention avant jugement;
II.Ordonne la détention de O.________ pour motifs de
sûreté;
III.Condamne P.________ pour vol en bande et par métier,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine
privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 165 jours de
détention avant jugement;
IV.Ordonne la détention de P.________ pour motifs de
sûreté;
V. à VIII.inchangés;
IX.Met les frais de la cause par
-
17'283 fr. 40 à la charge de O.________,
-
18'591 fr. 90 à la charge de P.________,
-
16'749 fr. 80 à la charge de Q.________;
-
32-
X.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie
aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite pour O.________ et P..
IV. Le maintien en détention de O. et P.________ à titre de
sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'536 fr. 15 (trois mille cinq cent trente-six
francs et quinze centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me David Métille et de 3'052 fr. 10 (trois mille
cinquante-deux francs et dix centimes), TVA et débours
compris, à Me Antoine Hamdan.
VI. La moitié des frais de la procédure d'appel par 4'854 fr. 20, y
compris la moitié des indemnités allouées à Mes David Métille
et Antoine Hamdan sous chiffre V, est laissée à la charge de
l'Etat.
VII.Le solde des frais de la procédure d'appel est réparti
comme il suit :
-
à la charge de O.________, un quart des frais par 780 fr., ainsi
que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 1'768 francs,
-
à la charge de P., un quart des frais par 780 fr., ainsi
que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 1'526 francs.
VIII. O. et P.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la moitié des indemnités en faveur de leurs conseils
-
33-
d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque leur situation
financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
34-
Du 10 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour O.),
-Me Antoine Hamdan, avocat (P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Coralie Devaud (pour Q.),
-Service de la population, secteur E (01.05.1981 pour O. et
06.09.1986 pour P.),
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral de la justice,
-Mme D.,
-Mme X.,
-Mme W.,
-M. I.,
-M. V.,
-Mme F.,
-Mme M.,
-
35-
-Mme C.,
-M. K.,
-M. J.,
-Mme G.,
-M. T.,
-M. B.,
-Mme G.,
-Mme R.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1