Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.I. et A.________, parties plaignantes, représentées par Me Katia
Pezuela, conseil d'office à Lausanne, intimées.
1.1Q.________ est né le [...] au [...], pays dont il est ressortissant.
Après sa scolarité au [...],Q.________ a travaillé comme peintre
en bâtiment dans son pays. Il est venu en Suisse à l'âge de 39 ans
environ, pour des raisons professionnelles. Il y a exercé les activités de
chauffeur-livreur et de nettoyeur. Depuis le 1
er
septembre 2016, il travaille
comme chauffeur-livreur à 50% chez [...]. Son salaire mensuel brut est de
2'200 francs. Il cherche un autre travaille pour les autres 50%. Il n'a ni
fortune ni dettes. Il est titulaire d'un permis C
1.2Q.________ a fait la connaissance de A.I.________ par
l'intermédiaire de T.. La sœur de ce dernier est l'épouse de
B.I., frère de A.I.. En automne 2010, Q. s'est rendu
en vacances au [...] avec B.I., lequel lui a présenté sa sœur
A.I.. Il est retourné au [...] à la fin 2010 et un projet de mariage
s'est rapidement dessiné puis concrétisé en avril 2011. Le mariage a été
célébré au [...] et A.I.________ est venue rejoindre son époux en Suisse,
avec sa fille A., en octobre 2011. Cette dernière, née le [...], est
issue du premier mariage de A.I. avec un compatriote, dont celle-ci
a divorcé en 2010. A.I.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille le
2.1L'appelant conteste l'intégralité des faits retenus à sa charge
par le tribunal de première instance, en mettant en cause la crédibilité des
déclarations de A.I.________ et A.. Il pointe en particulier les
variations et incohérences dans les déclarations de son ex-épouse,
déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur la base
desquelles se fonde une importante partie de l'accusation. En outre,
l'appelant considère que l'enfant A. a bien fait l'objet d'actes
d'ordre sexuel, ce qui ressort des constats médicaux présents au dossier,
mais conteste en être l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été
influencée par sa mère.
2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
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15 -
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
3.Faits concernant A.I.________
3.1Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait
violé A.I.________ au début du mois d'octobre 2011, en usant de violence –
ce qui ressortait notamment des ecchymoses constatées médicalement
sur les bras et les jambes de l'intéressée – pour la contraindre à accepter
des relations sexuelles. Il a également retenu que Q.________ avait, à une
reprise au moins, entre les mois d'octobre 2011 et de février 2012, tenté
de pénétrer analement A.I.________ et l'avait obligée à lui prodiguer une
fellation, se rendant ainsi coupable de contrainte sexuelle et de tentative
de contrainte sexuelle.
Les premiers juges ont en outre retenu que Q.________ s'était
rendu coupable de contrainte, en isolant A.I.________ et en la menaçant de
la renvoyer au [...], pays où elle avait tout abandonné, afin de l'obliger à
garder le silence.
Enfin, le tribunal a considéré que les infractions de contrainte
sexuelle et de viol absorbaient celles de lésions corporelles simples
qualifiées et de voies de fait, lesquelles étaient de toute manière atteintes
par la prescription.
3.2
3.2.1Au cours de sa première audition, A.I.________ a déclaré que,
dès le premier soir passé au domicile conjugal à Renens, l'appelant aurait
voulu la sodomiser. Comme elle aurait refusé, il l'aurait pénétrée
« vaginalement très violemment » et n'aurait pas cessé malgré ses
demandes répétées. Pendant ce rapport, l'appelant aurait en outre tenu
les bras de A.I.. Suite à cet événement, Q. aurait interdit à
sa femme de sortir et celle-ci serait restée une semaine entière enfermée
à la maison. A.I.________ a encore déclaré, à propos des relations sexuelles
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du couple : « Dès lors, Q.________ m'a forcée à entretenir des rapports
sexuels quasiment tous les soirs. A chaque fois, c'était très violent et il
voulait toujours pratiquer la sodomie. Je n'ai jamais voulu mais 2 ou 3 fois
il a réussi à me pénétrer analement en me tenant fortement les bras et en
écartant mes jambes avec les siennes. J'ai eu très mal car il l'a fait très
fort et depuis j'ai des hémorroïdes. Lors de chacun de nos rapports, avant
de me pénétrer, il me forçait à lui faire une fellation. Je ne voulais pas mais
il me prenait fortement par les cheveux pour m'obliger à le sucer (PV aud.
1, p. 2) ». Toujours au cours de cette audition, A.I.________ a expliqué que
l'appelant l'aurait menacée de la renvoyer immédiatement au [...] si elle
rapportait ces faits à quiconque. Elle a en outre indiqué que son époux lui
interdisait de sortir, ne lui donnait pas d'argent, ne s'inquiétait pas de
pourvoir le domicile en nourriture et tenait le frigo dans une armoire
fermée à clé.
Lors de son audition par le Ministère public, A.I.________ a
confirmé ses premières déclarations, tout en modifiant passablement sa
version des faits. Elle a ainsi indiqué que, le premier soir passé à
l'appartement de Renens, l'appelant aurait tenté de coucher avec elle
mais que le couple n'aurait finalement pas eu de rapport ce jour-ci.
Confrontée à ses explications précédentes, elle a précisé : « Le premier
soir, il a essayé de me sodomiser, mais je ne l'ai pas laissé faire. Il a
ensuite essayé avec force pendant une semaine, mais je ne l'ai pas laissé
faire » (PV aud. 9, ll. 49 s.).
Enfin, lors de l'audience tenue le 28 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel, A.I.________ a notamment déclaré : « Une fois, il m'a
attrapée par les cheveux et m'a forcée à une fellation. Ce jour-là, il voulait
vraiment le faire par derrière. Je ne me rappelle plus combien de fois c'est
arrivé. Il a essayé mais n'a pas réussi à le faire par derrière, car j'ai un
problème d'hémorroïdes » (jgt, p. 11). Elle a également expliqué : « Mon
mari voulait avoir des rapports sexuels tous les jours. La première semaine
de vie commune il ne l'a pas fait contre ma volonté. Quand je refusais qu'il
le fasse par derrière, il me tirait et me forçait à le faire par devant. Je
n'arrive plus à dire si c'était tous les jours, je ne me souviens plus très
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bien. Il me demandait de le faire par derrière tous les jours. Un jour, il m'a
prise par derrière, il a essayé mais pas réussi. S'agissant des fellations je
ne me souviens pas » (jgt, pp. 11 s.).
Il ressort de ces déclarations successives que A.I.________ a,
lors de son audition-plainte du 16 février 2012, dépeint l'appelant comme
un individu d'une extrême brutalité, ayant dès le premier jour de vie
commune contraint son épouse à de nombreux actes sexuels et l'ayant en
outre violée presque quotidiennement durant des mois. Q.________ aurait
par ailleurs maintenu son épouse sous son emprise par des menaces de
renvoi au [...], l'aurait isolée en lui interdisant de quitter le domicile et
l'aurait même privée de nourriture en contrôlant l'accès aux réserves
d'aliments. Par la suite, A.I.________ s'est ravisée et a indiqué qu'elle
n'avait en définitive jamais eu à subir de rapport anal contre sa volonté, et
qu'elle ne savait plus si elle avait été contrainte de prodiguer à l'appelant
une fellation à une ou plusieurs reprises.
Le tableau particulièrement sombre brossé dans les premiers
temps par A.I.________ a par ailleurs été contredit sur certains points. Ainsi,
lors de la perquisition du domicile conjugal, la police a trouvé le frigo dans
une armoire non fermée à clé. Cet appareil était par ailleurs passablement
rempli de victuailles (P. 18, p. 7). En outre, l'intéressée a admis qu'elle
n'était pas contrainte de rester dans l'appartement, mais évitait plutôt de
le quitter car elle ne connaissait pas l'endroit où elle vivait et se perdait
lorsqu'elle sortait (PV aud. 9, ll. 214 s.). A.I.________ se rendait au contraire
régulièrement chez sa belle-sœur et son frère domiciliés à Prilly. L.________
a même déclaré à la police : « Pour Q., il fallait absolument que sa
femme trouve un travail. J'ai proposé que A.I., en attendant qu'elle
trouve un job, qu'elle garde mon fils et que je la paie. Au début, elle le
prenait chez elle et assez rapidement Q.________ a exigé qu'elle devait
venir chez nous parce que c'était plus grand et qu'ainsi il pourrait se
reposer pour dormir » (PV aud. 5, p. 4). Il ressort de ces divers éléments
que A.I.________ n'était pas contrainte de rester au domicile conjugal et
que les déclarations de l'appelant concernant un éventuel retour au [...]
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18 -
avec sa fille, quelle qu'en ait été la teneur exacte, n'ont pas empêché
l'intéressée de s'ouvrir à des tiers concernant ses problèmes conjugaux.
En définitive, les fluctuations considérables dans les
déclarations successives de A.I.________ concernant les infractions dont
elle aurait été la victime, de même que ses exagérations dans la
description de ses difficultés conjugales, enlèvent toute crédibilité à celles-
ci.
3.2.2Les témoignages des membres de la famille de A.I.________ ne
permettent pas davantage de conclure à la véracité des accusations
portées par l'intéressée. En effet, si B.I., L. et C.________
ont tous trois rapporté la désillusion qui avait frappé A.I.________ lors de
son arrivée en Suisse et la mésentente existant au sein de son couple (PV
aud. 2, 5 et 6), ils n'ont pas assisté directement aux violences qui auraient
été infligées à leur parente par Q., et ont essentiellement répété
ce qui leur avait été dit par celle-ci. Ces témoins ont aussi varié dans leurs
témoignages, passant du noir au blanc.
L'appelant a, pour sa part, reconnu que sa vie sexuelle avec
A.I. ne lui avait pas donné pleine satisfaction (PV aud. 4, ll. 66 ss),
mais a toujours formellement contesté avoir contraint sa femme en la
matière. Il a en outre nié s'être montré violent à son encontre. Lors de sa
première audition, Q.________ a spontanément mentionné l'existence de
tensions liées à l'argent au sein du couple (PV aud. 3, p. 4), ce qui a été
par la suite corroboré par les déclarations des membres de la famille de
A.I.. L'ancienne concubine de l'appelant a d'ailleurs elle aussi
relevé avoir connu des problèmes avec celui-ci concernant les dépenses
du ménage (PV aud. 7, R. 5). Sur le plan sexuel, elle a indiqué avoir
toujours eu des rapports consentis, tout en précisant que Q. ne
l'avait jamais pénétrée analement ni vaginalement par derrière (PV aud. 7,
R. 8).
Enfin, les accusations de A.I.________ ne sont pas étayées par
des constatations médicales. Le rapport établi par le Centre universitaire
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19 -
romand de médecine légale fait uniquement état de la présence
d'ecchymoses sur le bras droit et les jambes de l'intéressée. Aucune lésion
consécutive à un viol ou un acte d'ordre sexuel n'a en revanche été
constaté (P. 16/1).
3.2.3Ainsi, au vu du doute insurmontable entourant la réalité, la
fréquence ou encore les circonstances des faits dénoncés par A.I.,
la Cour de céans ne peut considérer les infractions concernées comme
établies, celles-ci reposant presque exclusivement sur les déclarations de
la plaignante qui, comme dit précédemment, s'avèrent fort peu crédibles.
Il découle de ce qui précède que Q. doit, au bénéfice
du doute, être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle et tentative de contrainte
sexuelle, ainsi que de viol.
La Cour de céans retiendra en revanche que les ecchymoses
constatées sur les membres de A.I.________ résultent de pincements ou de
gestes brusques de Q.________ à son endroit, les allégations de la
plaignante à ce sujet étant corroborées par certificat médical. R.________ a
d'ailleurs déclaré qu'il était arrivé à l'appelant de l'empoigner lors d'une
scène de ménage (PV aud. 7, R. 12). Ces faits sont constitutifs de voies de
fait qualifiées, infraction cependant prescrite en l'espèce.
4.Faits concernant A.________
4.1Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait,
à deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, commis des actes
d'ordre sexuel sur A., en lui touchant les parties intimes et en la
pénétrant digitalement, se rendant coupable de l’infraction de l’art. 187
CP mais aussi de contrainte sexuelle.
Il a en outre retenu que, le 31 janvier 2012, Q. s'était
levé durant la nuit pour rejoindre la fillette au salon, l'avait dévêtue avant
de se coucher sur elle – nu et en érection – et s'apprêtait à la pénétrer
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20 -
lorsque A.I.________ avait surpris son mari, se rendant ainsi coupable de
tentative de viol.
Il a aussi retenu diverses voies de fait, cependant prescrites.
Enfin, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait tenté
de frapper A.________ avec une ceinture, l'avait obligée à manger de la
confiture en lui enfilant un couteau dans la bouche, se rendant ainsi
coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de
contrainte.
4.2
4.2.1Il ressort des témoignages des membres de la famille
d'A.________ que cette dernière se portait bien avant son arrivée en Suisse.
B.I.________ l'a ainsi décrite comme une fille « très active » et qui « parlait
beaucoup ». Il a en outre indiqué que le comportement de l'enfant avait
changé depuis son arrivée en Suisse. Celle-ci s'était alors montrée
« renfermée », avait « toujours l'air malheureuse » et s'était mise à
mouiller son lit, voire à uriner dans ses pantalons (PV aud. 2, p. 3).
C.________ a pour sa part expliqué à propos de l'enfant : « A.________ a
aussi beaucoup changé. Elle a peur et elle est toujours seule dans son
coin. Elle n'est plus la même qu'avant. Ce n'est plus la A.________ que je
connaissais avant » (PV aud. 6, R. 7). Il convient donc de retenir que cette
enfant a subi, durant son séjour en Suisse, un traumatisme ayant
notablement modifié son comportement.
4.2.2Lors de sa première audition par la police, A.I.________ a
déclaré avoir par trois fois surpris son mari en train de pratiquer des actes
d'ordre sexuel sur sa fille. Elle aurait ainsi vu l'appelant assis sur le
canapé, son pantalon et son slip baissés, le sexe en érection. La fillette se
serait trouvée assise sur ses genoux, culotte baissée et robe remontée.
Q.________ l'aurait tenue d'une main tout en lui touchant les parties
génitales de l'autre. Une semaine plus tard, la même scène se serait
répétée. A.I.________ a encore fait état d'un troisième incident. Elle se
serait alors éveillée durant la nuit en raison d'un cri poussé par sa fille, se
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21 -
serait rendue au salon où dormait A.________ et aurait vu l'appelant,
entièrement nu, couché sur elle et sur le point de la pénétrer. A.I.________
serait intervenue pour lui arracher l'enfant et l'emmener dans la chambre
à coucher (PV aud. 1, pp. 2 s.).
Entendue ensuite par le Ministère public, A.I.________ a
confirmé ces déclarations. Elle a précisé que, lors du deuxième incident,
elle avait surpris l'appelant intégralement nu, le sexe en érection, en train
de caresser A.________ qu'il tenait sur ses genoux (PV aud. 9, ll. 95 s.).
Concernant le troisième épisode, elle a déclaré que sa fille aurait été nue,
et que Q., même après avoir été surpris par sa femme, aurait
tenté de consommer son viol, retenant et tirant la fillette tandis que sa
mère tentait de l'emmener (PV aud. 9, ll. 120 ss).
Enfin, lors de l'audience du 28 avril 2016, A.I. a
expliqué que l'appelant était habillé lors du premier incident, sa fille
portant alors une robe relevée. Au cours du deuxième épisode, Q.________
aurait baissé les habits de la fillette, y compris sa culotte. A.I.________ a par
ailleurs indiqué qu'elle ne se souvenait plus si son mari portait ou non ses
vêtements. Elle a aussi indiqué, s'agissant des incidents successifs
impliquant l'appelant : « Il n'était en érection que la troisième fois » (jgt, p.
16).
Dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département
gynécologique du CHUV, a indiqué avoir constaté sur A.________ une
« modification hyménéale évidente qui est à considérer comme spécifique
et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec les observations
rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou tentative de
pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3). Concernant la
nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin a
donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout
ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de
pouvoir mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il
a été démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion
est plus grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration
-
22 -
digitale » (P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a
expliqué que la lésion constatée sur A.________ ne pouvait provenir d'une
activité sportive. Elle a indiqué que la cause de la déformation pouvait
être, outre une pénétration digitale ou pénienne : « Une pénétration
traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration forçant
le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à des
modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré
anamnesiquement en raison de la douleur provoquée. Une activité
masturbatoire normale, avec ou sans introduction d'objet, ne peut pas
suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner
des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes
d'abus sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu'A.________ a subi une
pénétration, de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est
plus à même de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale,
elle ne peut être retenue avec certitude. La question se posant en l'espèce
est donc de savoir si l'appelant est bien la personne ayant imposé de tels
actes à la fillette, ces actes se trouvant à l'origine du traumatisme subi par
l'enfant et dont il a été fait mention précédemment (cf. supra § 3.3.1).
4.2.3B.I.________ a constaté qu'A.________ avait peur de l'appelant et
tremblait lorsque Q.________ la prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3).
L.________ a quant à elle déclaré que la fillette éprouvait de la peur en
entendant parler de l'appelant et pouvait même, en de telles occasions,
mouiller son pantalon (PV aud. 5, R. 8). La psychologue [...], qui a pris en
charge A.________ depuis l'année 2013, a rapporté avoir observé des «
pleurs incontrôlables », s'approchant d'un « accès de panique » chez la
fillette lors de l'évocation de l'appelant. Elle a alors diagnostiqué une
dépression sévère et un état de stress post-traumatique. En novembre
2013 encore, la psychologue a indiqué que l'enfant était la proie de flash-
back et de cauchemars impliquant Q.________ et craignait que celui-ci
puisse vouloir s'en prendre à elle (P. 57/1). Il ressort de ces divers
éléments qu'A.________ a développé une peur intense relative à l'appelant
et en a éprouvé de la crainte plusieurs mois encore après avoir quitté son
domicile.
-
23 -
Lors de son audition LAVI, A.________ a spontanément déclaré
que l'appelant était méchant. Elle a ensuite notamment ajouté : « L'autre
jour j'étais en train de dormir et Q.________ m'a enlevé le pyjama. Il m'a
mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui il me touchait... », avant de
désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3). L'enfant a également précisé
que l'appelant portait une gourmette au poignet, qui faisait du bruit en
bougeant. A.________ s'est en outre frottée le sexe avec les doigts lorsque
la psychologue lui a demandé comment l'appelant procédait avec sa main.
Par la suite, elle a encore évoqué le fait que Q.________ lui avait ôté son
pyjama ou l'avait touchée avec sa main. Elle a notamment déclaré :
« Quand il mettait la main, j'aimais pas ça. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui
beaucoup, beaucoup. » (Ibidem).
Dans son rapport d'audition, la psychologue [...] a
spontanément informé le Ministère public de ce que celle-ci ne s'était pas
déroulée « en bonne et due forme », car l'interprète avait « pris trop de
place », en « interprétant très peu et en posant elle-même des
questions », induisant très certainement certaines réponses de l'enfant (P.
10). Une expertise de crédibilité de l'enfant a par la suite été assurée par
le Dr [...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être accordé aux déclarations
d'A.. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné que l'enfant
s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant le bruit répétitif
du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P. 90, p.
19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle est
particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de
"montrer sur toi ce que Q. faisait quand il a enlevé le pyjama". En
réponse à cette proposition, A.________ se frotte l'entre-jambe. Elle tente
d'expliquer les manœuvres qu'elle a mises en place pour tenter de se
protéger (sans succès) puisque Monsieur Q.________ continuait à "mettre la
main" » (P. 90, p. 20). A.________ a également fourni des détails,
notamment concernant le lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon
de l'appartement, tout en précisant qu'ils se sont produits à deux reprises.
L'expert a estimé que ces déclarations, ainsi que les descriptions par
l'enfant de son état émotionnel, constituaient des propos
« particulièrement convaincants de la crédibilité de la fillette », ajoutant
-
24 -
que cet élément émotionnel excluait « toute suggestion de la part de
tiers » et confirmait que l'enfant exprimait « des vécus tout à fait
authentiques » (Ibidem). En définitive, malgré les « conditions difficiles »
de l'audition et notamment le fait que l'interprète n'ait pas traduit
fidèlement les propos de la fillette et se soit engagée avec elle dans des
« échanges qu'elle résume certainement trop brièvement » (Ibidem),
l'expert a considéré que les déclarations d'A.________ au cours de l'audition
étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette « modérément
crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans des conditions
délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par l'enfant ainsi
que la description de ses états émotionnels ou encore les gestes ayant
accompagné ses verbalisations apportaient du crédit à ses propos (P. 90,
p. 27). Enfin, l'expert a exclu l'influence d'un tiers s'agissant des
déclarations d'A.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant n’est que « modérément
crédible », c’est parce qu’elle était trop jeune pour que ses propos
puissent être analysés selon le protocole habituel.
Il ressort des divers témoignages au dossier et surtout de
l'audition LAVI qu'A.________ a subi des actes d'ordre sexuel de la part de
l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette a commencé
à avoir peur de Q.________ peu de temps après son arrivée en Suisse.
L'enfant a également désigné l'appelant à la psychologue [...] comme
étant la source de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout, A.________
a désigné Q.________ comme la personne lui ayant ôté son pyjama et
ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait provoqué chez elle un
sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement affirmé que ces
faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de Renens. Si la
psychologue [...] et le Dr [...] ont déploré le rôle intrusif et le travail peu
satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a confirmé que
les détails fournis par l'enfant quant aux scènes décrites, l'état émotionnel
qui était verbalisé ou encore la manière explicite avec laquelle A.________
avait mimé les attouchements subis en évoquant l'appelant permettaient
de prêter foi à ses déclarations. Il convient d'ailleurs de relever, d'une
part, qu'une seconde interprète a examiné la vidéo de l'audition et a
confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf. P. 8) et, d'autre part,
-
25 -
que le prévenu a, lors de l'audience d'appel, admis posséder un bracelet
en argent (jgt d'appel, p. 4), objet que la fillette a décrit à plusieurs
reprises comme ayant orné le bras de son agresseur.
L'appelant a pour sa part constamment nié avoir pratiqué des
actes d'ordre sexuel sur A.. Sur plusieurs points, ses déclarations
sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué dans un
premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son
ordinateur (PV aud. 10, ll. 163 ss). T. a pour sa part déclaré ne
jamais avoir installé un tel programme sur la machine de l'appelant (PV
aud. 11). Q.________ a été incapable d'expliquer comment le logiciel
Ccleaner avait ainsi pu être activé à huit reprises après son installation le
22 octobre 2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a
consulté de la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a
acquis d'occasion, la Cour de céans retiendra que celui-ci a, à tout le
moins, cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme d'effacement des
données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a
prétendu au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie
licite.
4.2.4La commission d'actes d'ordre sexuels par l'appelant sur
l'enfant A.________ étant établie, il reste à déterminer quels épisodes
peuvent être retenus à sa charge.
Il convient de relever que les déclarations successives de
A.I.________ ont passablement varié, de sorte qu'elles doivent être
considérées avec circonspection. La plaignante a ainsi déclaré avoir
immédiatement rapporté à L.________ le deuxième incident surpris, tandis
que l'intéressée a affirmé n'avoir eu connaissance de ces faits que
postérieurement (PV aud. 5, R. 8). Il n'est ainsi guère possible de
déterminer si, lors des deux premiers épisodes, Q.________ s'est trouvé
dévêtu et si son sexe était en érection. Le troisième épisode est quant à
lui décrit de manière assez invraisemblable. Il semble en effet très
surprenant que l'appelant ait souhaité consommer son viol sur A.________
après que A.I.________ eût surpris la scène, tout comme il paraît peu
-
26 -
crédible que les deux époux aient ensuite dû se disputer l'enfant, chacun
la tirant de son côté, l'appelant pour la violer, la plaignante pour la mettre
en sécurité. On ne voit pas non plus pourquoi, après une scène d'une telle
violence, A.I.________ n'aurait pas immédiatement quitté le domicile
conjugal avec sa fille mais aurait attendu le lendemain, alors qu'elle se
rendait régulièrement chez son frère. En outre, A.________ a décrit assez
précisément deux incidents au cours desquels l'appelant l'avait assise et
lui avait touché les parties intimes, mais n'a jamais fait état d'une nuit au
cours de laquelle Q.________ se serait couché sur elle entièrement dévêtu
en lui entravant la bouche.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que, à
deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, Q.________ a
procédé à des attouchements sur les parties génitales d'A., la
première fois en lui ayant relevé sa robe et la deuxième fois en lui ayant
ôté son pyjama. Ces actes ont eu pour conséquence une modification
hyménéale qui a pu être constatée médicalement. Q. s'est ainsi
rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. On ne peut en
revanche retenir la qualification de contrainte sexuelle, aucune contrainte
n’étant décrite. La tentative de viol n’est pas établie.
4.3Par ailleurs, en dépit des contradictions et imprécisions
émaillant les déclarations de A.I.________ concernant les actes de violence
et d'humiliation que l'appelant aurait infligé à A.________ entre les mois
d'octobre 2011 et février 2012, la Cour de céans retiendra que Q.________
a tenté de frapper la fillette avec une ceinture. A.I.________ a relaté ce fait
dès sa première audition par la police (PV aud. 1, p. 3). Elle a par la suite
confirmé que l'appelant avait tenté de frapper sa fille avec une ceinture,
mais qu'elle l'en avait empêché (PV aud. 9, l. 167).
B.I.________ a indiqué au cours de son audition que l'appelant
ne montrait guère de patience avec les enfants, qu'il lui arrivait d'élever la
voix, voire même, à une occasion, de menacer son propre fils de lui
donner une claque (PV aud. 2, p. 3). A.I.________ a par ailleurs rapporté à
C.________ que l'appelant lui aurait déclaré que si A.________ était sa fille, il
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27 -
lui donnerait des coups de ceinture, en ajoutant le geste à la parole (PV
aud. 6, p. 3).
En tentant d'asséner à A.________ un coup de ceinture,
Q.________ s'est ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées.
S'agissant de l'épisode au cours duquel l'appelant aurait enfilé
un couteau dans la bouche d'A.________ pour la contraindre à manger de la
confiture, on retiendra que celui-ci ressort des seules déclarations de
A.I., qui n'a pas été capable, lors de son audition du 11 décembre
2013, de situer cet incident dans le temps (PV aud. 9, ll. 143 ss). En
accordant à Q. le bénéfice du doute, il convient ainsi de le libérer
du chef d'accusation de contrainte.
Enfin, on peut admettre la réalité des autres voies de fait,
l’enfant évoquant effectivement quelques violences et insistant
notamment sur une histoire de limonade. Ces faits sont constitutifs de
voies de fait qualifiées, infraction en l’occurrence prescrite.
5.1L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec
ses moyens précédents, qui sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors
être refixée.
Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
6.1Dans son appel, Q.________ conteste le principe des indemnités
allouées à A.I.________ et A.________.
Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de
preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les
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30 -
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid.
2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément
utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
6.2La plaignante A.I.________ ne saurait prétendre à l'octroi d'une
indemnité au sens de l'art. 122 CPP dès lors que l'appelant doit être libéré
de tous les chefs d'accusation la concernant. De surcroît, on signalera que
la plaignante n'avait pris aucune conclusion formelle en sa faveur et s'était
contentée de s'en remettre « à la justice s'agissant de l'allocation d'une
indemnité pour tort moral » (jgt, p. 20).
6.3Le montant de l'indemnité due à A., qui a été arrêté à
20'000 fr. par le Tribunal de police, doit quant à lui être revu à la baisse.
En effet, si la Cour de céans se rallie aux considérations des premiers
juges concernant les troubles importants et l'état dépressif présentés
encore actuellement par A., elle constate par ailleurs que
l'appelant doit être libéré des chefs d'accusation de contrainte concernant
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31 -
cette enfant, et qu'une partie des faits, notamment l’épisode constitutif de
tentative de viol, ne sera plus retenue à sa charge. Partant, une indemnité
de 10'000 fr. s'avère plus adaptée à la gravité de l'atteinte subie par la
fillette et n'apparaît au demeurant nullement dérisoire.
7.Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être
partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le
sens des considérants.
8.Sur la base de la liste des opérations produite par Me Katia
Pezuela, conseil juridique de A.I.________ et A.________ (P. 118), et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un
montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien
Mingard, défenseur d'office de Q.________ (P. 119), et dont il n’y a pas lieu
de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1’647 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6’111 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil juridique des
parties plaignantes, par 2'881 fr. 20, doivent être mis par moitié, soit par
3’055 fr. 60, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428
al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié du montant
des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique
des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109, 123
ch. 2 al. 2, 187 ch.1, CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère Q.________ des chefs d’accusation de contrainte,
contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et
tentative de viol, voies de fait qualifiées et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ;
II.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées ;
III.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de
détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine
privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d'épreuve de
deux ans ;
IV.dit que Q.________ doit immédiat paiement, à titre de
réparation morale, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à
5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur d’ A.________;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche n
o
52 ;
VI.met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié,
soit 21'551 fr. 80, à la charge de Q.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat ;
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours