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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002938-KBE/AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 juin 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
O. et Y.________, parties plaignantes, représentées par Me Katia
Pezuela, conseil d'office à Lausanne, intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d'accusation de
voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d'ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle,
viol et tentative de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de 4 ans, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (III), a
dit qu'il doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme
de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2012, en faveur
d’Y., et de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
12 février 2012, en faveur de O. (IV), a ordonné le maintien au
dossier des objets séquestrés (V), a mis les frais de la cause, par 43'103 fr.
65, à la charge de P.________ (VI), a arrêté à 9'236 fr. 05, sous déduction
d'une avance de 1'400 fr., l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard,
défenseur d'office de P.________ (VII), a arrêté à 12'219 fr. 45, sous
déduction d'une avance de 5'000 fr., l'indemnité allouée à Me Katia
Pezuela, conseil d'office de Y.________ et O.________ (VIII) et a dit que
lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de
rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres VII et
VIII, ainsi que l'indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil
d'office, Me Joëlle Druey (IX).
B. Par annonce du 29 avril 2016 puis déclaration motivée du 31
mai 2016, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son
acquittement, à l'annulation du chiffre IV du dispositif qui le condamne au
paiement d'indemnités en faveur de O.________ et Y.________, les frais de la
cause étant laissés à la charge de l'Etat.
Il a par ailleurs requis, à titre de mesure d'instruction, le
visionnement par la Cour de céans de l'audition LAVI de l'enfant Y.________,
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ainsi que la tenue d'une nouvelle audition au cours de laquelle il puisse
l'interroger.
Par acte du 29 juillet 2016, la direction de la procédure a rejeté
la réquisition de P.________ tendant à une nouvelle audition, en qualité de
victime, de l'enfant Y..
Par jugement du 22 septembre 2016 (n° 334), la Cour d’appel
pénale du tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par
P. contre ce jugement. Elle a réformé ce dernier en ce sens qu’elle
a libéré P., outre les accusations abandonnées par le Tribunal
correctionnel, des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et
tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, le reconnaissant
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées. Elle a réduit la peine à 15 mois de
privation de liberté avec sursis durant deux ans et a fixé à 10’000 fr. la
réparation morale due à Y., supprimant celle allouée à O..
C.P. a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son
acquittement ainsi qu’au rejet des conclusions civiles prises par Y.________
et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau.
O.________ et Y.________ ont également formé un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral et ont conclu, principalement à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement du Tribunal
correctionnel est confirmé et, subsidiairement, à l’annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu’elle statue à
nouveau. Elles ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par arrêt du 13 décembre 2017 (TF 6B_1310/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de
P.________, en ce sens qu’elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Ella a dit que le
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canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens à
P.. Elle a en outre rejeté les recours de O. et Y..
Par avis du 10 janvier 2018, la Cour de céans a informé les
parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles
pourraient faire valoir d’ici au 29 janvier 2018, elle fixerait de nouveaux
débats. Dans le même délai, la Cour a invité les parties à indiquer quelles
questions elles souhaitaient faire poser à l’enfant Y., qui serait
réentendue par une inspectrice de police spécialisée.
Le 29 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait
pas d’observations ou de réquisitions à formuler, ni de questions à poser à
l’enfant Y..
Le 29 janvier également, Me Katia Pezuela, pour O. et
Y., a produit une liste des questions qu’elle souhaitait voir poser à
l’enfant. Me Fabien Mingard, pour P., a également produit une liste
de questions et a requis de pouvoir suivre cette audition par vidéo dans
une salle annexe (P. 134).
Par courrier du 2 février 2018, la Présidente de céans a
ordonné qu’une inspectrice spécialisée de la Brigade des mineurs et des
mœurs procède à une nouvelle audition de l’enfant Y.________ et a
transmis les questionnaires des parties.
Le 28 mars 2018, une inspectrice spécialisée a procédé à
l’audition de l’enfant Y.. Les parties y ont assisté par vidéo dans
une salle annexe.
Un rapport d’audition a été établi par l’inspectrice spécialisée
[...] (P. 139). Celle-ci relève que lorsqu’elle a pris en charge Y. à la
réception de la Blécherette, l’enfant avait tout de suite montré une vive
émotion, acceptant toutefois de participer à l’audition-vidéo. Le
visionnement de cet entretien a permis de constater que la jeune fille, très
émue, avait été mise à l’aise par l’inspectrice. Toutefois, lorsque cette
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dernière lui a demandé si elle se souvenait pourquoi elle avait été
entendue par la police lorsqu’elle était petite, elle a été submergée par
l’émotion (15h02). Lorsque l’inspectrice lui a demandé si elle se souvenait
qui était concerné, elle a répondu « un monsieur qui s’appelle [...]». Elle a
encore expliqué qu’elle et sa mère vivaient avec lui, qu’ils n’étaient que
les trois. Lorsque l’inspectrice lui a demandé si elle arrivait à lui décrire
cette personne (15h06), elle a dit qu’il avait les cheveux bruns mais
qu’elle n’arrivait pas trop à le décrire. Y.________ a expliqué que lorsqu’elle
était arrivée du Maroc avec sa mère, elles avaient habité les deux puis
chez lui (15h08). Lorsque l’inspectrice lui a demandé comment elle
s’entendait avec [...], la fillette a répondu qu’elle ne savait pas, qu’elle ne
savait plus (15h09). Lorsque l’inspectrice lui a demandé comment sa
maman s’entendait avec [...], Y.________ a répondu qu’elle était un peu
mal-à-l’aise et qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a continué en disant
qu’avant sa maman n’était « pas du tout comme ça », qu’avant
lorsqu’elles étaient au Maroc, sa mère rigolait tout le temps et qu’en
Suisse elle ne rigolait plus trop et qu’elle ne souriait plus trop.
L’inspectrice lui a demandé ensuite ce qu’elle faisait ensemble avec [...],
elle a répondu « rien ». Elle a dit qu’elle ne jouait jamais avec lui ; elle a
commencé à être tellement prise d’émotion qu’elle ne pouvait plus
répondre aux questions (15h11). Au vu de l’état émotionnel de Y.________,
la psychologue [...] a demandé une interruption d’audition à 15h12.
Ensuite, en accord avec la totalité des parties présentes, l’inspectrice [...]
a repris l’audition à 15h20 et a uniquement demandé à la victime si elle
souhaitait encore se confier ; avant de la questionner pour savoir si
quelqu’un l’avait encouragée à déclarer certaines choses lors de
l’entretien, ce à quoi elle a répondu par la négative. L’entretien a pris fin à
15h20.
[...], psychologue ayant également assisté à l’audition de
l’enfant a également rédigé un rapport (P. 140), dans lequel elle déclare
notamment « pour terminer, je veux encore faire part de l’élément
suivant : au moment où je me suis présentée à [...] elle m’est apparue
triste, stressée en angoissée. En effet, elle avait les larmes aux yeux.
L’audition a démarré et dès l’évocation des faits, l’émotion a pris le
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dessus. Elle pleurait. Après environ un quart d’heure, j’ai demandé à ce
qu’on fasse une pause car pour moi la jeune fille montrait trop de signes
de détresse pour que le laisse continuer l’audition. Après la pause, il lui a
été encore posé une ou deux questions avant de mettre un terme à cette
audition. Et au moment de lui dire au revoir, [...] était encore très
émotionnée ».
A l’audience d’appel, le Parquet a requis que l’accusation soit
complétée en ce sens qu’il est reproché à P.________ d’avoir commis des
attouchements à deux reprises sur les parties génitales de l’enfant
Y., et que lors de ces attouchements, il a procédé à tout le moins à
une reprise à une pénétration digitale. Cette requête a été admise par la
Cour de céans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) P. est né le [...][...] au [...], pays dont il est
ressortissant.
Après sa scolarité au [...], il a travaillé comme peintre en
bâtiment dans son pays. Il est venu en Suisse à l'âge de 39 ans environ,
pour des raisons professionnelles. Il y a exercé les activités de chauffeur-
livreur et de nettoyeur. Depuis le 1
er
septembre 2016, il travaille comme
chauffeur-livreur à 50% chez [...]. Son salaire mensuel brut est de
2'200 francs. Il n'a ni fortune ni dettes. Il est titulaire d'un permis C.
P.________ a fait la connaissance de O.________ par
l'intermédiaire de [...]. La sœur de ce dernier est l'épouse de [...], frère de
O.. En automne 2010, P. s'est rendu en vacances au [...]
avec [...], lequel lui a présenté sa sœur [...]. Il est retourné au [...] à la fin
2010 et un projet de mariage s'est rapidement dessiné puis concrétisé en
avril 2011. Le mariage a été célébré au [...] et O.________ est venue
rejoindre son époux en Suisse, avec sa fille Y., en octobre 2011.
Cette dernière, née le [...], est issue du premier mariage de O.
avec un compatriote, dont celle-ci a divorcé en 2010. O.________ a quitté le
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domicile conjugal avec sa fille le 2 février 2012 pour se rendre au foyer
Malley-Prairie. Les époux ont divorcé en mars 2015. Le prévenu vit seul ; il
n’a pas d’enfant.
Dans le cadre de la présente procédure, P.________ a été
détenu du 10 au 26 avril 2012, soit durant 17 jours.
Les casiers judiciaires suisse et [...] de P.________ sont vierges
de toute inscription.
c) A Renens, dans le courant du mois d'octobre 2011, à deux
reprises, P.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur Y..
O. a surpris le prévenu une première fois alors qu'il touchait les
parties intimes de sa fille, âgée à l'époque de cinq ans, à même la peau.
P.________ était assis sur son canapé et portait la fillette sur ses genoux,
dos contre lui. Il tenait l'enfant – dont la robe avait été relevée – d'une
main et de l'autre lui touchait le sexe. La même scène s'est reproduite
dans les sept jours ayant suivi ces faits, le prévenu ayant cette fois ôté le
pyjama de Y.. Parmi les attouchements sur l'enfant, P. a
notamment procédé à une pénétration digitale dans le vagin, causant ainsi
une modification hyménale.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
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fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 6 par. 3
let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de
témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une
fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Que
sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées
à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont
été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p.
480 s.; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). Qu’en tant
qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence
est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p.
480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Que ce droit est
absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance
décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition
constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les
références citées). Que cependant, dans certains cas, la déclaration d'un
témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour
autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé
puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit
pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et
les références citées; arrêts 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1;
6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). Que, de manière
générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son
ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un
caractère équitable. Et que la question de savoir si le droit d'interroger ou
de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d
CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction
de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt
6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que
P.________ n’avait pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger
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l’enfant, ce qui ne satisfaisait pas aux règles rappelées ci-dessus, le fait
que l’audition ait été filmée ne permettant pas de guérir ce vice. Le
Tribunal fédéral a également considéré qu’ « à ce stade, dès lors que le
recourant n’avait pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger la
victime dont les déclarations constituaient une preuve essentielle sur la
base de laquelle sa culpabilité avait été admise, sa condamnation pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants violait le droit fédéral ». Le Tribunal
fédéral n’a cependant pas exclu une condamnation de P., qui reste
possible si elle repose aussi sur d’autres éléments.
S’agissant de la nouvelle audition de l’enfant Y., qui a
dû être interrompue en raison d’un état de nécessité dû à la détresse
psychologique de la prénommée, la défense n’a pas déposé de requête
incidente tendant à écarter son contenu parce qu’elle n’aurait pas
respecté ses droits. Les parties ont en outre discuté l’appréciation de tous
les nouveaux éléments figurant au dossier, notamment de cette seconde
audition. Celle-ci peut ainsi être prise en considération. Elle sera le point
de départ de la nouvelle appréciation des preuves que la Cour de céans
est amenée à faire pour répondre aux exigences du Tribunal fédéral.
3.1Il n’est pas contestable que l’enfant a subi des abus sexuels.
En effet, dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département
gynécologique du CHUV, a indiqué avoir constaté sur Y.________ une
« modification hyménéale évidente qui est à considérer comme spécifique
et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec les observations
rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou tentative de
pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3). Concernant la
nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin a
donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout
ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de
pouvoir mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il
a été démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion
est plus grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration
digitale » (P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a
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17 -
expliqué que la lésion constatée sur Y.________ ne pouvait provenir d'une
activité sportive. Elle a indiqué que la cause de la déformation pouvait
être, outre une pénétration digitale ou pénienne : « Une pénétration
traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration forçant
le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à des
modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré
anamnesiquement en raison de la douleur provoquée. Une activité
masturbatoire normale, avec ou sans introduction d'objet, ne peut pas
suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner
des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes
d'abus sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu’Y.________ a subi une
pénétration, de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est
plus à même de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale,
on doit retenir cette dernière au bénéfice du doute.
La question se posant en l'espèce est donc de savoir si
l'appelant est bien la personne ayant imposé cet acte à la fillette.
3.2L'appelant conteste toujours l'intégralité des faits retenus à sa
charge par le tribunal de première instance, en mettant en cause la
crédibilité des déclarations de O.________ et de Y.. Il pointe en
particulier les variations et incohérences dans les déclarations de son ex-
épouse, déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur
la base desquelles se fonde une importante partie de l'accusation. S’il
admet que l'enfant Y. a bien été victime d'actes d'ordre sexuel, ce
qui ressort des constats médicaux présents au dossier, il conteste en être
l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été influencée par sa mère.
3.3
3.3.1Lors de sa première audition LAVI, Y.________ avait
spontanément déclaré que l'appelant était méchant. Elle avait ensuite
notamment ajouté : « L'autre jour j'étais en train de dormir et [...] m'a
enlevé le pyjama. Il m'a mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui il
me touchait... », avant de désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3).
L'enfant avait également précisé que l'appelant portait une gourmette au
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18 -
poignet, qui faisait du bruit en bougeant. Y.________ s'est en outre frottée
le sexe avec les doigts lorsque la psychologue lui avait demandé comment
l'appelant procédait avec sa main. Par la suite, elle avait encore évoqué le
fait que P.________ lui avait ôté son pyjama ou l'avait touchée avec sa
main. Elle avait notamment déclaré : « Quand il mettait la main, j'aimais
pas ça. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui beaucoup, beaucoup. »
(Ibidem). Dans son rapport d'audition, la psychologue ...][...] avait
cependant spontanément informé le Ministère public de ce que celle-ci ne
s'était pas déroulée « en bonne et due forme », car l'interprète avait « pris
trop de place », en « interprétant très peu et en posant elle-même des
questions », induisant très certainement certaines réponses de l'enfant (P.
10).
3.3.2Un parallèle évident peut d’emblée être fait avec sa première
audition : ces deux auditions dégagent une importante réponse
émotionnelle de Y.________ à l’évocation du nom de « [...]».
En effet, lorsque, même six ans après les faits, l’inspectrice
évoque les évènements et le personnage de « [...]», la jeune fille se met à
sangloter et son corps à trembler ; elle a montré tant de signes de
détresse qu’il a rapidement fallu faire une pause. Ses réactions sont
instantanées et physiologiques, si bien que même durant la pause,
l’enfant n’a cessé de sangloter et d’essuyer ses larmes. Y.________ a subi
un traumatisme réel et la réactivation de ce traumatisme a été immédiate
lorsque le nom de « [...]» a été prononcé.
3.3.3Le dossier contient de nombreux autres indices de culpabilité.
[...] a constaté que Y.________ avait peur de l'appelant et tremblait lorsque
P.________ la prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3). [...] a quant à elle
déclaré que la fillette éprouvait de la peur en entendant parler de
l'appelant et pouvait même, en de telles occasions, mouiller son pantalon
(PV aud. 5, R. 8).
La psychologue [...], qui a pris en charge Y.________ depuis
l'année 2013, a rapporté avoir observé des « pleurs incontrôlables »,
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19 -
s'approchant d'un « accès de panique » chez la fillette lors de l'évocation
de l'appelant. Elle a alors diagnostiqué une dépression sévère et un état
de stress post-traumatique. En novembre 2013 encore, la psychologue a
indiqué que l'enfant était la proie de flash-back et de cauchemars
impliquant P.________ et craignait que celui-ci puisse vouloir s'en prendre à
elle (P. 57/1). Il ressort de ces divers éléments que Y.________ a développé
une peur intense relative à l'appelant et en a éprouvé de la crainte
plusieurs mois encore après avoir quitté son domicile. Le rapport de [...]
fait encore la mention suivante : « On communique essentiellement par
des dessins dans lesquels [...] peut exprimer sa peur de son beau-père
beaucoup mieux que par la parole. [...] Elle rêve que [...] vient dans la
chambre de sa maman, il se transforme en monstre et la tue avec un
couteau » (P. 58).
3.3.4Une expertise de crédibilité de l'enfant a été assurée par le Dr
[...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être accordé aux déclarations de
Y.. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné que l'enfant
s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant le bruit répétitif
du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P. 90, p.
19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle est
particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de
"montrer sur toi ce que [...]faisait quand il a enlevé le pyjama". En réponse
à cette proposition, [...] se frotte l'entre-jambe. Elle tente d'expliquer les
manœuvres qu'elle a mises en place pour tenter de se protéger (sans
succès) puisque Monsieur [...] continuait à "mettre la main" » (P. 90, p.
20). Y. a également fourni des détails, notamment concernant le
lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon de l'appartement, tout en
précisant qu'ils se sont produits à deux reprises. L'expert a estimé que ces
déclarations, ainsi que les descriptions par l'enfant de son état émotionnel,
constituaient des propos « particulièrement convaincants de la crédibilité
de la fillette », ajoutant que cet élément émotionnel excluait « toute
suggestion de la part de tiers » et confirmait que l'enfant exprimait « des
vécus tout à fait authentiques » (Ibidem). En définitive, malgré les
« conditions difficiles » de l'audition et notamment le fait que l'interprète
n'ait pas traduit fidèlement les propos de la fillette et se soit engagée avec
-
20 -
elle dans des « échanges qu'elle résume certainement trop brièvement »
(Ibidem), l'expert a considéré que les déclarations de Y.________ au cours
de l'audition étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette
« modérément crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans
des conditions délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par
l'enfant ainsi que la description de ses états émotionnels ou encore les
gestes ayant accompagné ses verbalisations apportaient du crédit à ses
propos (P. 90, p. 27). Enfin, l'expert a exclu l'influence d'un tiers s'agissant
des déclarations de Y.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant n’est que
« modérément crédible », c’est parce qu’elle était trop jeune pour que ses
propos puissent être analysés selon le protocole habituel.
L’expert ne relève pas de conflit impliquant Y.________ et son
entourage immédiat (notamment sa mère). Enfin, il indique que les propos
de l’enfant, notamment la référence qu’elle fait à sa propre situation
émotionnelle, le conduit à exclure l’influence éventuelle de tiers sur ses
propos et qu’à aucun moment elle ne répète des propos qui lui auraient
été tenus par des tiers.
3.3.5Pour compléter le tableau, il y a enfin l’attestation de Familles
solidaires, association auprès de laquelle Y.________ a effectué des séances
d’art-thérapie (P. 58), qui relate que « [...] s’est montrée comme une
enfant très réservée, s’exprimant peu et pour qui il a été difficile de
s’ouvrir sur les difficultés qu’elle rencontrait dans cette période
tumultueuse. [...] semblait venir volontiers aux séances, acceptait de
travailler sur les thèmes proposés mais ceci avec un détachement
émotionnel qui paraissait cacher une grande tristesse. Nous avons pu
relever une difficulté à différencier les émotions positives des négatives.
Cependant, après avoir recroisé son beau-père, elle a pu clairement
exprimer sa tristesse et sa peur à son encontre. Il a fallu cet évènement
(revoir son beau-père) pour qu’elle s’exprime réellement en montre ses
larmes ».
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21 -
Y.________ a également dit, lors du bilan effectué par Familles
solidaires, que son beau-père lui avait baissé le pantalon (P. 58, dernier
paragraphe).
3.4En résumé, il ressort des divers témoignages et éléments du
dossier résumés ci-dessus, que Y.________ a subi des actes d'ordre sexuel
de la part de l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette
a commencé à avoir peur de P.________ peu de temps après son arrivée en
Suisse. L'enfant a également désigné l'appelant à la psychologue [...]
comme étant la source de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout,
Y.________ a désigné P.________ comme la personne lui ayant ôté son
pyjama et ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait provoqué
chez elle un sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement
affirmé que ces faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de
Renens. Si la psychologue [...] et le Dr ...] [...] ont déploré le rôle intrusif et
le travail peu satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a
confirmé que les détails fournis par l'enfant quant aux scènes décrites,
l'état émotionnel qui était verbalisé ou encore la manière explicite avec
laquelle Y.________ avait mimé les attouchements subis en évoquant
l'appelant permettaient de prêter foi à ses déclarations. Il convient
d'ailleurs de relever, d'une part, qu'une seconde interprète a examiné la
vidéo de l'audition et a confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf.
P. 8) et, d'autre part, que le prévenu a, lors de l'audience d'appel, admis
posséder un bracelet en argent (jgt d'appel du 22 septembre 2016, p. 4),
objet que la fillette a décrit à plusieurs reprises comme ayant orné le bras
de son agresseur.
Pour sa part, l’appelant a constamment nié avoir pratiqué des
actes d'ordre sexuel sur Y.. Sur plusieurs points, ses déclarations
sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué dans un
premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son
ordinateur (PV aud. 10, ll. 163 ss). [...] a pour sa part déclaré ne jamais
avoir installé un tel programme sur la machine de l'appelant (PV aud. 11).
P. a été incapable d'expliquer comment le logiciel Ccleaner avait
ainsi pu être activé à huit reprises après son installation le 22 octobre
-
22 -
2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a consulté de
la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a acquis
d'occasion, la Cour de céans retiendra que celui-ci a, à tout le moins,
cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme d'effacement des
données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a
prétendu au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie
licite.
En définitive, la première audition de Y., tant décriée
par la défense, n’est pas le seul élément incriminant P.. Force est
de constater que, mis bout à bout, les témoignages et rapports au dossier
font apparaître sans équivoque que l’auteur des abus sexuels perpétrés
sur la jeune Y.________ ne peut être que le prévenu P..
4.L’appelant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits
et l’appréciation des preuves dans le contexte de sa condamnation pour
tentative de lésions corporelles simples sur l’enfant Y..
Le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de
P.________ était arbitraire car elle était essentiellement fondée sur les dires
de la mère de l’enfant, jugée peu crédible par la Cour de céans.
En l’occurrence, force est de constater qu’aucun élément
nouveau n’a été avancé par les parties sur ce point et que le dossier ne
contient rien de plus. Partant, P.________ doit être libéré du chef
d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées.
5.Dans son jugement du 22 septembre 2016, la Cour de céans
avait libéré P., au bénéfice du doute, des chefs d’accusation de
lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle
et de tentative de contrainte sexuelle ainsi que de viol, en ce qui
concernait O.. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de cette
dernière (TF 1B_1310/2016, du 13 décembre 2017), de sorte qu’il n’y a
pas lieu de revenir sur ces questions, la libération de l’appelant étant
définitive sur ces points.
-
23 -
6.1L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec
ses moyens précédents, qui sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors
être refixée.
6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références
citées).
6.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
- 24 -
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.4 En l’espèce, la culpabilité de P., qui s’est à deux
reprises livré à des actes d’ordre sexuel sur Y., dont une fois avec
pénétration digitale, s’avère très lourde. Il s'en est pris à une enfant âgée
de cinq ans, profitant du récent emménagement de celle-ci. Ses
attouchements ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant
une déformation hyménéale. Au cours de la procédure, l'appelant n'a
manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à
l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire
enferré dans une attitude défensive, persistant dans ses explications à
géométrie variable, généralement méprisantes pour les plaignantes.
Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de
liberté peut être prononcée. Elle sera de 12 mois et assortie d’un sursis,
P.________, qui n’a pas d’antécédents, en remplissant les conditions
objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans.
La détention avant jugement sera déduite.
- 25 -
7.S’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral due à
Y., il peut être renvoyé aux développements figurant dans le
jugement rendu par la Cour de céans le 22 septembre 2016 (consid. 6.1 et
6.3), étant précisé que l’abandon du chef d’accusation de tentatives de
lésions corporelles simples qualifiées ne saurait emporter une réduction de
la somme allouée, la souffrance et l’état d’Y. découlant
principalement, voire exclusivement des actes d’ordre sexuels subis.
- Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être
partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le
sens des considérants.
- Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13
décembre 2017 restent inchangés.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
postérieure à l'arrêt du 13 décembre 2017, par 1'539 fr. 05, TVA et
débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste d’opérations produite, à
Me Fabien Mingard, défenseur d’office de P..
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
postérieure à l’arrêt du 13 décembre 2017, par 2'630 fr. 05, TVA et
débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste des opérations
produite, à Me Katia Pezzuela, conseil d’office de O. et Y.________.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 13 décembre 2017 du
Tribunal fédéral, par 6'549 fr. 10, y compris l’indemnité de défenseur
d’office allouée à Me Fabien Mingard et l’indemnité allouée à Me Katia
Pezzuela, seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume à son chiffre IX en ce sens qu’il
indique que « les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, y compris les indemnités
allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat »,
- 26 -
alors que ce sont les indemnités allouées aux chiffre VII et VIII. S’agissant
d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en
application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109,
187 ch.1, CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère P.________ des chefs d’accusation de contrainte,
contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et
tentative de viol, voies de fait qualifiées, et tentative de
lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ;
II.constate que P.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants ;
III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de
détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine
privative de liberté et fixe à P.________ un délai d'épreuve de
deux ans ;
IV.dit que P.________ doit immédiat paiement, à titre de
réparation morale, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à
5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur de Y.________ ;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche n
o
52 ;
-
27 -
VI.met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié,
soit 21'551 fr. 80, à la charge de P., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat ;
VII.arrête à 9'236 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance
de 1'400 fr., l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard,
défenseur d’office de P.;
VIII. arrête à 12'219 fr. 45 TTC, sous déduction d’une avance
de 5'000 fr., l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil
d’office de Y.________ et O.;
IX.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
P. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que
la moitié de l’indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent
conseil d’office, Me Joëlle Druey."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017
d’un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Fabien Mingard.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017
d’un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Katia Pezuela.
V. Les frais d’appel pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, y compris les
indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par
moitié à la charge de P., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
-
28 -
VII.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13
décembre 2017 d’un montant de 1'539 fr. 05 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
VIII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017
d’un montant de 2'630 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Katia Pezuela.
IX. Les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 6'549 fr. 10, y
compris les indemnités allouées aux chiffres VII et VIII ci-
dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 25 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.),
-Me Katia Pezuela, avocate (pour O. et Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :