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TRIBUNAL CANTONAL
195
PE12.000851-//LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me David Minder, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
A., prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate d'office à
Lausanne, appelant,
et
[...], pour [...] SA, [...], [...] SA, [...], pour [...] AG et [...], pour [...] SA,
plaignants et parties civiles, intimés,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement La
Côte, intimé.
1.1Né en 1983 au Kosovo, pays dont il est ressortissant,
Z., aîné d’une famille de trois enfants, a été élevé par ses parents.
Arrivé au terme de sa scolarité, il a exploité un restaurant de 2002 à 2007.
De 2007 à 2008, il s'est occupé de la gestion de plusieurs locaux
commerciaux et appartements dont son père est propriétaire et qui sont
en location. Au cours de l'année 2008, le prévenu a séjourné en Belgique
durant sept mois. Durant cette période, il a passé deux mois en détention
préventive dans ce pays pour avoir commis des vols. A sa libération, il est
retourné au Kosovo, où il a travaillé pour son père jusqu'au printemps
2010. Il est alors venu en Suisse, dans la région lausannoise, où il a
séjourné de manière illégale jusqu'à son arrestation dans le cadre de la
présente affaire. Durant cette période, il aurait, selon ses dires, travaillé
au noir comme carreleur pour de courtes périodes. Le prévenu s'est marié
au Kosovo le 12 octobre 2011 avec [...], ressortissante suisse originaire du
Kosovo. Le prévenu, qui n’a pas d’enfant, n’a pas entrepris de démarches
pour faire reconnaître son mariage en Suisse, ni pour obtenir un permis de
séjour.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Le casier judiciaire belge fait mention d'une condamnation, le
26 juin 2009, à quatre ans de prison avec sursis pendant 5 ans pour vols
par effraction notamment.
Pour les besoins de la présente cause, Z. est en
détention avant jugement depuis le 16 janvier 2012.
2.1Dès son arrivée en Suisse en 2010, Z.________ y a séjourné
sans titre de séjour valable jusqu’à son arrestation, travaillant
occasionnellement au noir.
2.2Z.________ est l’auteur de soixante-six cambriolages et trente-
cinq tentatives de cambriolages commis entre le 6 juillet 2010 et le 16
janvier 2012, date de son interpellation, dans les cantons de Vaud,
Argovie, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et Jura. Les vols concernaient des
villas, des usines, des sociétés ou entreprises commerciales, des écoles,
des garages et des magasins. Le prénommé agissait en compagnie d’une
ou de plusieurs personnes, de préférence la nuit. Les comparses
pénétraient dans les locaux en forçant ou fracturant une porte, une
fenêtre ou un porte-fenêtre au moyen d’outils parfois préalablement
dérobés sur d’autres sites ou en brisant une vitre. Lorsque les locaux
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étaient protégés par une alarme, ils sont parvenus à la neutraliser. Très
souvent, ils s'en sont pris à un coffre-fort qu'ils ont percé ou tenté de
percer à la meuleuse. Enfin, dans plusieurs cas, les auteurs ont nettoyé les
lieux avant de partir, afin d'effacer les traces de leur passage et, dans
d'autres, ils ont dérobé une voiture qui se trouvait sur place pour favoriser
leur fuite.
Le montant des dommages matériels s’est élevé à plusieurs
dizaines de milliers de francs comprenant notamment les frais de
réparation ou de remplacement des vitrages, des portes, des systèmes
d’alarme, ainsi que des meubles. Le butin, qui porte sur un total de
dizaines de milliers de francs, se composait principalement de sommes
d’argent, de bijoux, d’appareils électroniques et d’autres objets.
2.3A Daillens, dans la zone industrielle Les Arneys, le 16 janvier
2012, lors de son arrestation, Z.________ s’est légitimé à l’aide de faux
documents d’identité finlandais, au nom de [...].
2.4Pour ces faits, Z., qui a admis au final trente-sept
cambriolages ou tentatives de cambriolage, a été reconnu coupable
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété considérables, faux dans les certificats et, dans
les cas où les plaintes n'ont pas été retirées, de violation de domicile.
Qualifiant de lourde la culpabilité de l'intéressé, le tribunal l'a condamné à
une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de quatre cent
vingt et un jours de détention avant jugement.
3.A. a participé, en compagnie de Z.________ et de [...], à
cinq des cambriolages susmentionnés, en servant à tout le moins de
chauffeur.
3.1Ainsi, entre le 14 et le 16 janvier 2012, il a conduit ses
comparses à Yens, où ceux-ci se sont introduits par effraction dans le [...]
SA, dans les locaux de l’entreprise [...] et dans la [...], ainsi qu’à Penthalaz,
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où ils ont pénétré dans le magasin [...]. A chaque fois, ils ont fouillé les
lieux et sont partis en emportant notamment l’argent trouvé dans un
coffre-fort ou dans un meuble, soit au total environ 13'500 francs.
3.2A.________ a également été mis en cause pour avoir, le 16
janvier 2012, conduit ses comparses à Daillens, dans la zone industrielle,
où ils ont pénétré par effraction, vers 00h45, dans les locaux de
l’entreprise [...] SA, avant de quitter les lieux précipitamment, sans rien
emporter, en raison du déclenchement de l’alarme.
3.3Le tribunal a relevé que la présence d’A.________ dans les
locaux en question n’était pas établie. Il a en revanche indiqué que la
localisation de son portable, son interpellation, le 16 janvier 2012, au
volant du véhicule dans lequel se trouvaient également ses comparses et
le matériel retrouvé dans la voiture permettaient de retenir que le
prénommé avait servi de chauffeur en conduisant ses comparses sur les
lieux des délits, agissant ainsi en qualité de coauteur. Le prévenu, qui a
persisté à nier l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, a été condamné
à onze mois de privation de liberté, sous déduction de quarante-sept jours
de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, étant précisé que ces
deux dernières infractions n’ont finalement pas été retenues pour les deux
cambriolages commis au préjudice de la [...] et de l’entreprise [...], pour le
motif que, dans ces deux cas, les plaintes n’avaient pas été déposées par
des personnes autorisées et étaient, dès lors, inopérantes.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel de Z.________
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3.Invoquant une mauvaise appréciation des preuves, Z.________
fait valoir que le nombre de cambriolages dont il s’est rendu coupable est
bien inférieur à celui retenu par le tribunal.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
3.1.1En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
3.1.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
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libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.2
3.2.1L’appelant soutient tout d’abord que sa présence sur les lieux
des cambriolages ne peut pas être attestée par son ADN retrouvé sur
place car il pourrait s’agir d’un transfert secondaire et non primaire.
Selon l’expert [...], responsable de l’Unité de génétique
forensique du [...] entendu comme témoin à l’audience de jugement de
première instance, il y a transfert primaire lorsque le matériel génétique
est déposé directement par la personne auquel il appartient, alors qu’on
parle de transfert secondaire lorsque le matériel génétique est transporté
en un autre lieu par une personne qui a déplacé l’objet en question; dans
le cas d’un transfert secondaire, la quantité d’ADN décroît fortement (jugt,
p. 15).
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21 -
En l’espèce, l’expert a constaté que les quantités d’ADN
exprimées en pictogrammes correspondaient à ce que l’on observe en cas
de transfert primaire (jugt, p. 16). Il n’a pas exclu, dans des cas
exceptionnels, qu’un transfert secondaire présente une quantité de
pictogrammes que l’on rencontre habituellement lors d’un transfert
primaire (jugt, p. 17). Pour le prévenu, cette réserve de l’expert n’aurait
pas permis de lui attribuer les cambriolages qu’il conteste, ce qui revient à
dire que seuls les cas admis peuvent lui être imputés.
L’appelant perd de vue que l’expert a précisé qu’il s’agissait
de cas exceptionnels. Or, en l’espèce, dans tous les cas où de l’ADN a été
retrouvé, le matériel génétique déposé sur les objets présentait une
quantité de pictogrammes évoquant un transfert primaire. En d’autres
termes, l’appelant veut faire de l’exception la règle, ce qui contredit les
déclarations de l’expert. Le doute que veut instiller le prévenu n’est pas
raisonnable. Sur la base des considérations de l’expert, que l’intéressé ne
remet d’ailleurs pas en question, les premiers juges pouvaient
parfaitement justifier la présence de l’appelant sur les lieux des
cambriolages par la preuve matérielle que constitue le profil d’ADN de
Z., dite preuve étant suffisamment probante, compte tenu du
mode opératoire choisi.
3.2.2Z. soutient ensuite que l’expert n’a pas examiné tous
les cas, dans la mesure où celui-ci a parlé de "plusieurs cas examinés".
Cette déduction n’est toutefois pas soutenable, puisque peu avant (jugt, p.
15), l’expert a précisé qu’il avait examiné les rapports établis par la police
et qu’il avait en particulier repris "chacune des traces d’ADN prélevées".
L’expert a donc bien examiné tous les cas, comme le relève d’ailleurs le
tribunal (jugt, p. 63). Du reste, l’exemple fourni par l’appelant (cas 33 de
l’acte d’accusation du 9 octobre 2012) est révélateur : il atteste que dans
ce cas aussi - que l’appelant voudrait emblématique pour illustrer le travail
partiel de l’expert - l’analyse ADN a été effectuée. Cela étant, on ne voit
pas ce qu’un complément d’expertise apporterait de plus (appel, p. 9).
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22 -
Enfin, on ne peut rien tirer du fait que d’autres traces
appartenant à des tiers aient été retrouvées sur les lieux d’un nombre
important de cambriolages. Ces éléments peuvent tout au plus conduire à
reconnaître que l'appelant n’était pas seul à participer aux vols, ce qu’il a
d’ailleurs lui-même admis.
3.2.3Z.________ considère encore que l’élément spatio-temporel ne
suffit pas à lui imputer des cambriolages. Il perd de vue que la conviction
du tribunal n’a pas reposé sur ce seul élément. Outre la proximité
temporelle et géographique d’un certain nombre de cambriolages, le
tribunal a tenu compte du modus operandi identique et, dans certains cas,
de la découverte sur certains sites d’objets volés sur d’autres (cf. par
exemple les cas n° 47, 48 et 101 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012;
jugt, pp. 42, 58, 68 et 71). Cela étant, il est parfaitement déraisonnable de
soutenir qu’une autre bande agirait à l’identique sur les mêmes lieux et
aux mêmes dates. Le fait d’imputer à l’intéressé un certain nombre de
cambriolages au motif que ceux-ci ont été commis le même jour, dans la
même zone géographique et selon le même mode que d’autres où ses
empreintes digitales ont été relevées n’est pas critiquable. En réalité, le
prévenu est incapable de faire état d'une circonstance de nature à
l'exculper qui n'aurait pas été prise en compte par les premiers juges. Au
contraire, ceux-ci ont examiné de façon circonstanciée et motivée, dans le
cadre de l'examen de l'appréciation des preuves, tous les faits reprochés
au prévenu. Au total, après déduction des faits pour lesquels le prévenu a
été libéré (jugt, p. 73 in initio), ce ne sont pas moins de cent un cas
(soixante-six cambriolages et trente-cinq tentatives de cambriolages) qui
doivent être retenus à la charge de Z.________, dont trente-sept ont
d’ailleurs été admis (pièces 155/2 et 265; jugt, pp. 9, 10 et 12); la
différence entre ce nombre (cent un) et celui auquel se réfère l’appelant,
qui parle de nonante-cinq cas (appel, p. 8), s’explique par le fait que les
cas n° 35 et 68 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012 correspondent en
réalité à trois cambriolages distincts et cinq tentatives.
3.3L'appréciation du tribunal, qui est fondée sur plusieurs
éléments matériels, n'est pas critiquable au point de faire naître un doute
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23 -
concret. Comme on l’a vu, il y a en effet des éléments objectifs suffisants
pour imputer ces cambriolages au prévenu. Le moyen tiré d’une
appréciation erronée des preuves est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.Z.________ s’en prend à la quotité de la peine qui lui a été
infligée, qui serait excessive et disproportionnée.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2L’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en
considération un certain nombre d’éléments à décharge.
Tout d’abord, il soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du
fait que "plusieurs cambriolages ont été perpétrés uniquement dans le but
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24 -
de se procurer des outils" (appel, p. 6). On ne voit pas là une circonstance
à décharge, dans la mesure où il s’agit de vols intentionnels commis par
effraction, au cours desquels l’intéressé a par ailleurs occasionné des
dégâts importants aux locaux et aux installations des bâtiments visités.
Contrairement à ce que prétend le prévenu et à ce qu’il a fait plaider à
l’audience d’appel, on ne saurait parler d’actes préparatoires en vue de
commettre de "vrais" cambriolages, puisque chaque cas est en soi
constitutif d’une infraction ou d’une tentative d’infraction. En outre, si
l’intéressé avait pour seule intention de dérober des outils, comme il le
prétend, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas emporté l’outillage que
contenait le coffre-fort découvert dans l’entreprise [...] SA à Cortaillod/NE
(cas n° 53 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012, admis [jugt, p. 9]).
Enfin, le nombre de cas dans lesquels l’appelant a volé "uniquement" des
outils (cas n° 47, 48 et 62) est largement inférieur par rapport à ceux où il
a dérobé ou tenté de dérober de l’argent (cf. sur ce dernier point par
exemple les cas n° 26, 49, 80, 89 et 103). Cela traduit la véritable
intention du prévenu, qui agissait dans le seul dessein d’enrichissement
illégitime.
L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’a jamais fait preuve de
violence. A nouveau, il ne s’agit pas à proprement parler d’un élément à
décharge, dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé pour
brigandage. Autre est la question, soulevée par l’intéressée (appel, p. 7),
de savoir si la peine qui lui a été infligée s’apparente plutôt à celles
prononcées dans les cas de vol avec violence ou menaces, question qui
sera examinée ci-après.
L’appelant invoque encore l’absence de dégâts matériels
excédant ce qui était nécessaire à la commission des cambriolages. On ne
saurait y voir une circonstance à décharge, mais plutôt l’illustration d’un
vrai professionnalisme. En outre, le prévenu a tort lorsqu’il soutient qu’il a
"toujours causé le moins de dégâts matériels possibles" (appel, p. 6 in
fine). Il suffit de se référer à cet égard au cas n° 2 de l’acte d’accusation
du 7 février 2013, d’ailleurs admis (jugt, p. 9), d’où il résulte qu’avant de
quitter les lieux, le prévenu et ses comparses ont brisé des bouteilles de
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25 -
vin rouge afin d’effacer les traces de leur passage. A cela s’ajoute que le
dommage matériel occasionné aux installations et aux locaux des
bâtiments visités est considérable, comme l’a à juste titre retenu le
tribunal (jugt, p. 75 in initio). Ce comportement est d’autant plus grave
que l’intéressé prétend, comme on l’a vu, avoir commis un certain nombre
de cambriolages dans le seul but de se procurer des outils. Enfin, dans
d’autres cas, les comparses n’ont pas hésité à dérober un véhicule qui se
trouvait sur place pour favoriser leur fuite (cas n° 16, 31, 94, 83 et 100),
ce qui rend l’absence de scrupules de l’appelant encore plus évident.
Z.________ soutient ensuite avoir "bien collaboré durant toute
l’enquête". Même s’il est vrai, comme l’ont retenu les premiers juges (jugt,
p. 62 in fine), que le prénommé a d’abord nié toute implication dans un
quelconque délit et que jusqu’aux débats, il a contesté une partie
importante des cas mentionnés dans les deux actes d’accusation, il n’en
reste pas moins qu’il a admis au final trente-sept cambriolages ou
tentatives de cambriolage (pièce 265; jugt, pp. 9, 10 et 12), soit deux de
plus par rapport à ceux retenus par le tribunal (il s’agit des cas n° 34 [jugt,
pp. 12 et 67] et 54 [jugt, pp. 10 et 68; PV aud. du 8 mars 2012, p. 3, ad
pièce 155/2]). Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges (jugt,
p. 63), on ne saurait dire que le prévenu a admis ces cas uniquement face
à des éléments de preuve difficilement discutables, comme la présence de
son matériel génétique, puisqu’il résulte du dossier que celui-ci a reconnu
spontanément un certain nombre de cambriolages sans qu’aucune preuve
de sa présence sur les lieux des délits n’ait été apportée; il s’agit des cas
n° 21, 22, 52, 54, 62, 66, 67, 71, 75, 101 de l’acte d’accusation du 9
octobre 2012 et du cas n° 1 de l’acte d’accusation du 7 février 2013. A
cela s’ajoute que le prévenu a admis avoir agi avec le concours de
comparses et non pas seul, ce que les investigations des enquêteurs ont
confirmé. Au vu de ces éléments, force est de constater que la
collaboration de Z.________ durant l’enquête, certes minime, n’est pas
inexistante, contrairement à ce qu’a relevé le Ministère public à l’audience
d’appel. Il convient donc de tenir compte de cet élément à décharge, ce
que le tribunal a omis de faire (jugt, p. 80).
-
26 -
Enfin, l’appelant invoque ses efforts d’intégration en Suisse.
Contrairement à ce qu’il prétend, le fait qu’il ait appris le français au cours
de sa détention ne constitue pas en soi un élément à décharge. Il ressort
du dossier que le prévenu est arrivé dans notre pays au printemps 2010,
que les cambriolages ont commencé en juillet de la même année et qu’il
s’est évadé de prison en octobre 2012 (jugt, p. 19 in fine). On ne saurait
parler, dans ces conditions, d’"efforts d’intégration considérables" (appel,
p. 7).
En définitive, procédant à sa propre appréciation, la Cour
d’appel pénale retient, parmi les éléments à charge, le nombre important
de cambriolages commis en un an et demi – dont environ un tiers est resté
au stade de la tentative –, le concours d’infractions, la détermination et
l’efficacité dont a fait preuve Z.________ dans ses agissements, le fait que
seule son arrestation a mis fin à ses activités, son mobile, soit l’appât du
gain, ses antécédents et son comportement en détention, l’appelant ayant
fait l’objet d’une sanction disciplinaire (pièce 310). Parmi les éléments à
décharge, on retiendra, en sus des excuses que le prénommé a
présentées aux débats et de ses regrets (jugt, p. 80), sa collaboration
durant l’enquête, dans la mesure décrite ci-dessus.
Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges
est excessive, une telle peine étant plus proche de celles sanctionnant des
infractions commises avec violence. Tout bien considéré, une peine de
quatre ans de privation de liberté paraît adéquate pour réprimer le
comportement de Z.________ et suffisante pour dissuader ce dernier de
commettre de nouvelles infractions, l’intéressé n’ayant encore subi
aucune incarcération, si ce n’est la détention préventive de deux mois
subie dans le cadre de sa condamnation antérieure prononcée avec sursis.
Vu la quotité de cette peine, la question d’un sursis partiel ne
se pose pas (art. 43 al. 1 CP).
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5.En définitive, l’appel de Z.________ est partiellement admis en
ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans.
Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de
Z.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite
avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la
longueur de la peine prononcée.
II.Appel d’A.________
6.A.________ considère tout d’abord, s’agissant du cas n° 104,
que le tribunal ne pouvait pas retenir la date du 14 janvier 2012, puisque
la plainte pénale de la [...], les documents émanant de la police et l’acte
d’accusation indiquent tous que l’infraction s’est déroulée le 15 janvier
2012 vers 23h30.
Avec le tribunal (jugt, p. 72), on relèvera que si le cambriolage
avait été commis à la date et à l’heure indiquées dans l’acte d’accusation,
la plaignante aurait disposé de 30 minutes pour constater les dégâts, puis
se rendre au poste de police de Bursins depuis Yens et, enfin, déposer une
plainte avant minuit, ce qui est irréaliste. Il est évident que le cambriolage
a eu lieu le jour d’avant, soit le 14 janvier, ce qui correspond d’ailleurs à la
date des deux cambriolages qui suivent, référencés sous cas n° 105 et
106 de l’acte d’accusation. La date du 15 janvier retenue dans l’acte
d’accusation résulte manifestement d’une erreur de plume qui n’avait pas
pour conséquence d’obliger le tribunal à procéder par la voie d’une
correction formelle de l’acte d’accusation via les art. 333 ou 344 CPP,
comme semble le faire valoir le prévenu.
Ce grief est infondé et doit dès lors être rejeté.
-
28 -
7.A.________ conteste ensuite son implication dans les cas n° 105
et 106.
Le tribunal a relevé de manière minutieuse les déclarations
contradictoires du prénommé au sujet de son emploi du temps entre les
14 et 16 janvier 2012 (jugt, pp. 75 ss). La présence de l’appelant à Yens
est confirmée par la localisation de son téléphone portable (jugt, p. 77), ce
que l’intéressé admet d’ailleurs lui-même en produisant un tableau
récapitulatif (pièce 263), d’où il ressort que son portable a été localisé à
Yens le 14 janvier à 22h04 et 23h48 et le 15 janvier à 00h11, 00h12,
01h57 et 03h32. Cela suffit à démontrer que l’appelant se trouvait bien à
Yens au moment des cambriolages et discutait avec Z., dont les
empreintes ont été retrouvées sur un coffre-fort situé dans les locaux de la
[...]. Le fait que, dans la nuit du 14 au 15 janvier, le téléphone de
l’appelant ait aussi été localisé ailleurs importe peu. A cela s’ajoute que le
16 janvier, le prévenu a été interpellé au volant d’un véhicule dans lequel
se trouvaient également ses comparses Z. et [...].
Le témoignage de [...] n’est d’aucun secours à l’appelant.
S’agissant de son emploi du temps entre les 14 et 15 janvier, le prévenu a
tout d’abord prétendu avoir passé toute la nuit à Lausanne avec sa
maîtresse [...] (PV aud. 1, R. 7). Quant à cette dernière, elle a affirmé que
le soir du 14 janvier, A.________ l’avait rejointe dans un bar à Genève,
accompagné d’un ami qu’ils ont ensuite déposé à Lausanne, et qu’au petit
matin du 15 janvier, ils s’étaient rendus au bord du lac pour voir les
canards, avant de prendre une chambre dans un hôtel (PV aud. 17, R. 10).
Dans une audition ultérieure, l’appelant a expliqué qu’il avait prêté sa
voiture à une dénommée [...], en oubliant son téléphone portable dans le
véhicule (PV aud. 14, R. 12), alors que [...] a déclaré que la nuit en
question, ils s’étaient déplacés en voiture, dont la description correspond
d’ailleurs à celle du véhicule conduit par l’appelant au moment de son
interpellation (PV aud. 17, R. 10; PV aud. 1, R. 9). Comme l’a relevé le
tribunal, le témoignage de [...] n’est pas crédible et, à supposer qu’il le
soit, il se heurte aux déclarations de l’appelant qui ne parle ni de Genève,
-
29 -
ni du lac et qui est censé être à pied. C’est donc à juste titre que les
premiers juges ont écarté le témoignage en question.
Il n'y a en définitive aucune constatation incomplète ou
erronée des faits retenus dans le jugement. Ce moyen, mal fondé, doit
donc être rejeté.
8.Dans une argumentation similaire à celle figurant dans ses
moyens de fait, A.________ invoque, en droit, une violation de la
présomption d’innocence.
Contrairement à ce que prétend le prénommé, il n’existe,
comme on vient de le voir, aucun doute raisonnable sur la présence du
prévenu à Yens, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012, ce que la
localisation de son téléphone démontre à satisfaction, élément qui n’est
pas battu en brèche par les multiples déclarations contradictoires et
fantaisistes de l’appelant. L’implication de ce dernier dans le cambriolage
du magasin [...] à Penthalaz (cas n° 108) est également confirmée par la
localisation de son téléphone à cet endroit, le 16 janvier, à 02h10. Il en va
de même du cambriolage de l’entreprise [...] SA survenu le même jour, à
00h45, à Daillens, dans la mesure où, comme on l’a vu, l’intéressé a été
interpellé dans cette localité, à 02h30, au volant d’un véhicule dans lequel
se trouvaient Z.________ et [...]. A cela s’ajoute que dans le coffre dudit
véhicule, les enquêteurs ont trouvé une lampe de poche, des talkies
walkies, une cagoule et des gants de travail, à l’intérieur desquels a en
outre été découvert l’ADN de [...] (PV aud. 14, R. 13) et dont les traces ont
été prélevées dans les locaux de la [...] (cas n° 104). Que Z.________ mette
hors de cause A.________ n’y change rien, puisque c’est bien Z.________ qui
s’est retrouvé dans la voiture conduite par le coprévenu lors de
l’interpellation policière et qui a eu des contacts téléphoniques avec ce
dernier pendant qu’il était sur les lieux des délits; cela est suffisamment
démontré par la localisation de leurs téléphones respectifs à Yens, dans la
nuit du 14 au 15 janvier, puis à Penthallaz, le 16 janvier, vers 02h00, et
par les déclarations contradictoires et fantaisistes d’A.________, qui n’a pas
-
30 -
nié avoir été en contact avec Z.________ les jours en question, mais s’est
limité à dire qu’il ne se souvenait plus quelles en étaient les raisons (jugt,
p. 7), faisant par ailleurs preuve d’une mémoire sélective. Enfin, en
retenant que l’appelant avait probablement agi en qualité de chauffeur, le
tribunal n’a rien fait d’autre que d’attribuer un rôle à ce coauteur, ce qui
n’est pas critiquable, compte tenu du fait que le prévenu est le seul à avoir
une voiture et que c’est lui qui conduisait le véhicule lors de
l’interpellation policière.
Le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence
est donc mal fondé et doit être rejeté.
9.A.________ ne critique pas le genre de peine qui lui a été
infligée, mais sa quotité, concluant au prononcé d’une peine privative de
liberté ne dépassant pas trois mois.
Le tribunal a retenu qu’une peine privative de liberté de onze
mois, "telle que requise par le Ministère public", était adéquate (jugt, pp.
25 et 81). La peine proposée par la Procureure visait à sanctionner six vols
par effraction commis en bande et par métier (n° 104 à 109 de l’acte
d’accusation du 9 octobre 2012). Or, du moment que le tribunal n’a pas
retenu, au bénéfice du doute, le cas n° 107 (jugt, p. 76 in fine), qu’il a
libéré le prévenu des chefs d’accusation de violation de domicile et
dommages à la propriété en relation avec les cas n° 104 et 106 (jugt, p.
-
31 -
inexistantes en l’espèce, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4), contrairement à ce que fait valoir l’intéressé.
10.En définitive, l’appel d’A.________ est partiellement admis en ce
sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de sept mois. Le
sursis, dont les conditions sont remplies et qui n’est pas remis en
question, doit être confirmé (jugt, p. 81).
11.En conclusion, les appels sont partiellement admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
11.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la
charge de Z.________ et d’A.________ à concurrence d’un quart chacun, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat. Chacun des appelants supportera
en outre, dans la même proportion, l'indemnité allouée à son défenseur
d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des opérations
nécessaires, doit être arrêtée à 2'516 fr. 40, TVA et débours compris,
correspondant à 12 heures (au tarif horaire de 180 fr.), pour Me David
Minder, et à 1'350 fr., TVA et débours compris, pour Me Virginie Rodigari,
selon liste d’opération produite en appel (pièce 307).
11.2Z.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat,
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), non
pas l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, comme
mentionné par erreur au chiffre VIII du dispositif envoyé aux parties après
l’audience d’appel, mais uniquement la part de l'indemnité allouée à leur
défenseur d'office mise à leur charge. En application de l'art. 83 CPP, le
dispositif sera rectifié d'office sur ce point.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour Z.________ les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144
al. 1 et 3, 186, 252 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398ss CPP,
appliquant pour A.________ les articles 40, 42, 47, 49, 51, 139 ch. 1,
144 al. 1, 186 CP; 398ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte et rectifié par
prononcé du 30 avril 2013 est modifié comme il suit aux
chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété
considérables, de violation de domicile, de faux dans les
certificats et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
II.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un)
jours de détention avant jugement;
III. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des
motifs de sûreté;
IV.Constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, de
dommages à la propriété et de violation de domicile;
V.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de
7 (sept) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de
détention avant jugement et suspend l'exécution de cette
peine avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
VI.Dit que Z.________ est le débiteur des plaignants suivants
des montants ci-après, valeur échue :
-
33 -
-
[...] SA, 500 fr. (cinq cents francs);
-
[...] AG, 2'000 fr. (deux mille francs);
-
[...], 1'000 fr. (mille francs);
-
[...], 200 fr. (deux cents francs);
-
[...], 1'978 fr. 95 (mille neuf cent septante-huit francs et
nonante-cinq centimes);
-
[...] AG, 500 fr. (cinq cents francs);
-
[...] SA, 200 fr. (deux cents francs);
-
[...], assurance et prévoyance, 1'972 fr. 60 (mille neuf cent
septante-deux francs et soixante centimes);
-
[...] SA, 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs); factures de
remise en état produites;
VII.Donne acte aux plaignants suivants de leurs réserves
civiles à l'encontre de Z.________ :
-
[...], cessionnaire des droits de [...]
-
[...] SA
-
[...]
-
[...]
-
[...] SA
-
[...] SA
-
[...] SA
-
[...]
-
[...]
-
[...] AG
-
[...] AG
-
[...]
-
[...]
-
[...] SA;
VIII. Donne acte à [...] SA et à [...] AG de leurs réserves civiles
à l'encontre de Z.________ et d'A.________, solidairement entre
eux;
IX.Rejette les conclusions civiles prises par les plaignants
suivants :
-
[...]
-
[...] SA
-
34 -
-
[...];
X.Met à la charge de Z.________ une part des frais de la
procédure, fixée à 60'000 fr. (soixante mille francs), ce
montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, Me David Minder, par 25'863 fr. 40 (vingt-cinq mille
huit cent soixante-trois francs et quarante centimes), débours
et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 7'000 fr. (sept
mille francs) d'ores et déjà payé;
XI.Met à la charge d'A.________ une part des frais de la
procédure, fixée à 15'000 fr. (quinze mille francs), ce montant
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me
Virginie Rodigari, par 9'651 fr. 75 (neuf mille six cent
cinquante et un francs et septante-cinq centimes), débours et
TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 3'000 fr. (trois
mille francs) d'ores et déjà payé;
XII.Dit que Z.________ et A.________ seront tenus de
rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs
d'office respectifs pour autant que leur situation financière le
leur permette".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par Z.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de Z.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs
et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me David Minder.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs),
TVA et débours compris, est allouée à Me Virginie Rodigari.
-
35 -
VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de Z.________, un quart des frais communs, par
3'010 fr., soit 752 fr. 50, plus un quart de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total
1'381 fr. 60;
-
à la charge d’A., un quart des frais communs, par
3'010 fr., soit 752 fr. 50, plus un quart de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total
1'090 fr.;
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Z. et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à
leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 12 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
36 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos et dont le dispositif a été rectifié d'office au chiffre VIII, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Minder, avocat (pour Z.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. [...], pour [...] SA,
-
[...],
-
[...] SA,
-M. [...], pour [...] AG,
-M. [...], pour [...] SA,
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
-Prison centrale de Fribourg,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1