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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021810-//LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
T., prévenu, assisté de Me Martine Rüdlinger, défenseur d'office à
Aigle, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
N., plaignante, assistée de Me Pascal de Preux, conseil d'office à
Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d'accusation
de calomnie et de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté que
T.________ s'était rendu coupable de viol, de voies de fait, d'injures et de
menaces qualifiées (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3
ans, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de 3 jours (III, IV et V), a dit que T.________ était le débiteur
de N.________ de la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral,
et en devait immédiat paiement (VI), a mis les frais de justice, par 7'671 fr.
10, à la charge de T.________ (VII), a arrêté l'indemnité de défenseur
d'office de Me Martine Rüdlinger à 4'873 fr. TTC (VIII), a arrêté l'indemnité
de conseil d'office de Me Pascal de Preux à 4'802 fr. TTC, sous déduction
de l'avance de 2'000 fr. versée le 5 décembre 2012 (IX), a dit que lorsque
sa situation financière le permettrait, T.________ serait tenu de rembourser
à l'Etat les montants des indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-
dessus, ainsi que de l'indemnité de 2'040 fr. 10 versée à son précédent
défenseur d'office, Me Albert Graf, le 17 janvier 2013 (X).
B.Par annonce du 26 septembre 2013 puis par déclaration
motivée du 29 octobre 2013, T.________ a formé appel contre le jugement
précité et conclu à sa réforme en ce sens qu'il est aussi libéré de
l'accusation de viol et que, reconnu coupable de voies de fait, injures et
menaces qualifiées, il est condamné à une peine privative de liberté fixée
à dire de justice, avec sursis.
A sa demande, N.________ a été dispensée de comparaître
personnellement aux débats d'appel.
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Lors des débats, l'appelant a pris des conclusions subsidiaires
en ce sens que, dans l'hypothèse où un sursis complet ne lui est pas
accordé, la peine prononcée est assortie d'un sursis partiel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant portugais né en 1962, T.________ a été élevé par
ses parents au sein d'une fratrie composée de dix frères et sœurs. Le
prévenu, qui a encore de la famille dans son pays d'origine, est arrivé seul
en Suisse en 1988 et a travaillé dans le génie civil. Après avoir passé son
permis de machiniste, il a exercé cette profession jusqu'au 18 novembre
2008, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail. A ce jour,
T.________ ne travaille plus. Il perçoit une rente de la Suva, par 1'668 fr.
par mois, et a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-
invalidité.
T.________ et N.________ se sont mariés le 17 août 1991. Ils sont
aujourd'hui divorcés. Trois enfants, Z., B. et P.________ sont
issus de cette union, respectivement nés en janvier 1991, le 27 janvier
1995 et le 28 janvier 1995. T.________ ne contribue pas à l'entretien de ses
enfants, majeurs, actuellement en formation et vivant avec leur mère.
Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge.
2.a) A Lausanne, entre le 1
er
avril 2004 et le 13 septembre 2011,
le prévenu a contraint son épouse N.________ à entretenir des relations
sexuelles complètes malgré l'opposition de cette dernière, qui lui en faisait
part. Pour parvenir à ses fins, le prévenu lui a tenu les mains et a déchiré
des chemises de nuit. Afin de lui échapper, la plaignante avait pris
l'habitude de dormir au salon ou dans la chambre de ses fils.
La lésée a déposé plainte le 29 septembre 2011.
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b) A Lausanne, entre le 14 mars 2007 et le 13 septembre
2011, le prévenu a régulièrement menacé sa femme N.________ en lui
disant "crève en enfer", en lui affirmant qu'il allait l'étrangler, la tuer, lui
casser un bras, lui mettre un couteau dans le vagin jusqu'à la bouche. Il l'a
aussi régulièrement insultée en la traitant de "pute" ou de "salope".
La lésée a déposé plainte le 29 septembre 2011.
c) A Lausanne le 3 septembre 2011, à leur domicile, le
prévenu a volontairement renversé un seau d'eau chaude sur les pieds de
sa femme et l'a menacée avec un verre vide qu'il a brandi devant son
visage.
La lésée a déposé plainte le 29 septembre 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
l’appel de T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel.
Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats
et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un
nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
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preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L'appelant conteste sa condamnation pour viol. Il reproche aux
premiers juges d’avoir préféré la version de la plaignante à la sienne. Il
relève, en bref, que cette dernière n’a pas déposé de plainte pendant plus
de 7 ans, qu’elle ne s’est pas séparée de lui malgré les violences
évoquées et l’absence de représailles, aucun document ne venant attester
les déclarations de la victime, qui n’a par ailleurs requis qu’un montant de
1’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
3.1.
3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010 c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
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absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
3.1.2Selon l’art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant dé menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Cette disposition vise une infraction de violence, qui suppose,
en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi
volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but
de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre
2007 c. 6.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le
législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation
sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique
ou à la violence (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b et les références
citées). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets
d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF
6B_28/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; ATF 131 IV 167 c. 3.1 et 3.2; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189
CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre
époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la
volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a
pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a
également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise pour
que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence de
comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la
victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
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vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).
3.2Tout comme le tribunal correctionnel, la Cour de céans est
convaincue que la version de la plaignante doit l'emporter sur celle de
l'appelant et ce pour les motifs indiqués ci-après.
3.2.1Les déclarations de N.________ ont été constantes, claires et
précises. Elle n'a jamais varié dans ses propos au cours de la procédure et,
de plus, ses allégations sont corroborées par les dires de ses fils et du
témoin D.. Le prévenu a, par contre, varié dans ses déclarations et
fait preuve d'une mémoire sélective, n'hésitant pas à adapter ses propos
en fonction des éléments de la procédure.
3.2.2Les enfants des parties, P. et P., ont par
ailleurs confirmé le climat de haine, de menace et de violence que faisait
régner leur père au sein du domicile conjugal. B. a ainsi expliqué
que son père avait toujours été provocateur, menaçant et violent, qu'il lui
avait gâché son enfance, qu’il l’avait insulté, que sa mère avait dû appeler
la police à 6 ou 7 reprises, qu’il avait tenté de l’étrangler, qu’elle avait
souvent des bleus sur le corps, qu’il avait peur pour sa famille et surtout
pour sa mère (cf. PV aud. 1, p. 2). S’agissant de rapports intimes entre ses
parents, il a indiqué qu’à l’époque, il n’avait pas compris ce qui se passait,
qu’il se souvenait que, lorsque son père était ivre, il voulait se réconcilier
avec sa mère, qu’elle n’était pas d’accord, qu’il lui disait "viens dormir,
viens dans la chambre", qu’elle lui répondait par la négative, que
finalement elle y allait pour qu’il la laisse tranquille, mais qu’elle n’était
pas d’accord. Il a également souligné que sa mère venait dormir dans sa
chambre, qu’elle venait après des disputes, qu’une fois elle était venue
car le père l’avait saisie par le cou et qu’elle restait quelques jours, voire
une semaine. Il a relevé qu’à l’époque il n’avait pas réalisé ce que son
père voulait imposer à sa mère (cf. PV aud. 5, l. 56 ss). Quant à P.________,
il a également relevé les insultes et menaces régulières du père sur toute
la famille. S’agissant des relations intimes entre ses parents, il a précisé
qu’il se souvenait que son père voulait entraîner sa mère dans leur
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chambre en la tirant par un bras, que celle-ci ne voulait pas, qu’elle
résistait, mais qu’il pouvait insister pendant quelques minutes, que, dans
ces cas-là, elle passait la nuit dans la chambre des enfants ou au salon,
voire même par terre et qu’à l’époque, il se disait qu’aucune femme ne
pouvait vouloir dormir avec un homme comme son père (cf. PV aud. 6, l.
61 ss).
Il n’y a aucune raison de douter de la sincérité et de la véracité
des déclarations des fils des parties. Par ailleurs, leurs témoignages sont
encore renforcés par le fait que ceux-ci ne se sont prononcés que sur les
faits qu’ils ont pu constater personnellement.
3.2.3Enfin, D.________ a expliqué que la plaignante s’était peu à peu
confiée à elle, qu’elle lui avait raconté que son mari la frappait parfois,
qu’il la menaçait et qu’il l’injuriait. Elle lui avait également dit qu’il
considérait que toutes les femmes étaient des "putes" et qu’il lui
reprochait constamment d’avoir des amants lorsqu’elle avait un
quelconque contact avec un homme. Il l’avait aussi menacée de la tuer ou
de lui mettre un couteau dans le vagin jusqu’à la bouche. La plaignante lui
avait aussi dit que son mari voulait entretenir des rapports intimes avec
elle alors qu’elle ne voulait pas, qu’il l’insultait tous les jours et qu’il voulait
du sexe tous les jours, alors qu’elle ne voulait pas de tels rapports. Elle lui
avait également raconté qu’à une reprise il lui avait déchiré une chemise
de nuit, qu’elle restait comme un glaçon et qu’elle n’avait pas envie de
ces rapports et qu’elle avait aussi dormi par terre dans la chambre de son
fils aîné car elle ne voulait pas rester dans le lit conjugal. Pour ce témoin,
la plaignante était forcée (cf. PV aud. 8, l. 33 ss).
3.2.4Le fait que l’intimée n’ait pas déposé de plainte durant
plusieurs années, ni demandé le divorce, s’explique aisément en raison du
climat de terreur que l'appelant faisait régner sur l'ensemble de sa famille,
et en particulier sur son épouse. En effet, le témoin D.________ a dit à
plusieurs reprises à la plaignante ne pas comprendre comment elle
pouvait rester avec son mari. Celle-ci lui a répondu qu’il l’avait menacée
dans ce sens qu’il lui avait dit qu’elle devrait partir seule si elle le quittait
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ou l’avait menacée de la tuer ou de lui mettre un couteau dans le vagin
jusqu’à la bouche (cf. PV aud. 8, l. 46 ss).
3.2.5Pour le reste, le fait que la victime n’ait pas produit de
certificat médical ne permet pas de douter de sa version des faits. En
effet, l‘absence de documents de ce genre est précisément, et souvent,
caractéristique des situations de violence domestique qui se déroulent à
huis clos. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, il n’y pas eu de violence
physique avérée, sous réserve de l’utilisation par le prévenu de la force de
ses bras. De plus, compte tenu de la présence des enfants, les faits se
sont déroulés sans cris et sans violence physique importante, la mère
ayant ainsi voulu protéger ses fils. On peut admettre enfin qu'il était
difficile, au regard des circonstances, et notamment du climat familial et
du traumatisme subi, pour N.________ de parler.
3.2.6S’agissant enfin du faible montant requis à titre de réparation
du tort moral subi, la plaignante s'est expliquée en ce sens que seule était
importante la reconnaissance des actes subis. Ces explications sont
pertinentes et convaincantes et, contrairement à ce que prétend
l'appelant, on ne saurait y voir le signe que les faits ne se sont pas
déroulés de la manière dont la plaignante les a exposés.
3.3Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait
douter de la version de la victime. Les premiers juges ont dès lors apprécié
correctement les éléments de preuve à disposition et ils ont, à juste titre,
considéré les déclarations de la plaignante comme plus probantes que
celles de l'appelant.
Cela étant, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que
l'infraction de viol était réalisée dans le cas particulier. A cet égard, il est
important de souligner la pression psychique exercée par le prévenu sur la
plaignante, ce qui lui a permis d'imposer l'acte sexuel à cette dernière
contre son gré. Dans le climat familial de terreur tel qu'il a été clairement
décrit dans le jugement de première instance, N.________, isolée
socialement par son mari, n'avait pas d'autre choix que de se laisser faire,
voulant au surplus protéger ses enfants.
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4.L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Il demande aussi à pouvoir bénéficier du sursis, le cas échéant d'un sursis
partiel. A l'appui d'un pronostic qu'il considère comme favorable, il relève
l'absence d'antécédents, son attitude irréprochable depuis la séparation,
sa collaboration durant la procédure et sa situation personnelle, en
particulier son état de santé.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts dé l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 lV6 c 6.1).
4.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre
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partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins
élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que
le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.3En l'occurrence, la culpabilité de T.________ est très lourde, le
prévenu ayant fait régner, comme l'ont souligné les premiers juges, un
climat de haine et de terreur à domicile et se comportant en tyran
domestique. Il n'a eu aucun respect pour l'intégrité physique et psychique
de son épouse, réduisant celle-ci à un objet sexuel et à un souffre-douleur.
Les actes commis, qui entrent en concours, sont graves et l'ont été sur
une longue période. T.________ peine au demeurant à reconnaître la
gravité des infractions commises et, s'il reconnaît partiellement les
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insultes, il semble s'inscrire dans une dynamique d'inversion des rôles,
invoquant son problème d'alcool et sa blessure professionnelle pour se
justifier, ce qui n'est pas admissible. A décharge, il convient de retenir
l'absence d'antécédents et de tout comportement déplacé depuis le dépôt
de la plainte ainsi que le fait que le prévenu a désormais entrepris une
psychothérapie, qui semble laisser présager d'un début de prise de
conscience.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine
privative de liberté de 34 mois, ainsi qu'une peine pécuniaire de 40 jours-
amende à 20 fr. le jour et une amende de 300 fr., sont adéquats à
réprimer le comportement coupable de T.________.
4.4Au vu de la quotité de la peine retenue, le prononcé d'un sursis
au sens de l'art. 42 CP n'entre pas en ligne de compte dans le cas
particulier. Seule reste ouverte la question de l'octroi éventuel d'un sursis
partiel.
En l'occurrence, l’autorité de première instance a posé un
pronostic défavorable, retenant la négation des faits, l’absence de regrets,
d’excuses et de prise de conscience.
Certes, les éléments précités sont défavorables. Reste que
l’appelant est un délinquant primaire, son casier ne comportant aucune
inscription. De plus, la victime a confirmé que les menaces et violences à
son encontre avaient désormais cessé. Par ailleurs, le prévenu suit un
traitement psychiatrique qui lui offre un soutien apprécié. Au regard de
ces éléments, on peut admettre que le pronostic n’est pas totalement
défavorable mais plutôt mitigé, et, par conséquent, accorder à l’intéressé
un sursis partiel. Une quotité de 12 mois fermes sera suffisante au regard
du temps écoulé depuis la commission des infractions et de l'état de santé
de l'appelant. La peine pourra ainsi être suspendue à raison de 22 mois.
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5.En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement
entrepris réformé ce sens que T.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 34 mois, dont 12 mois fermes et 22 mois assortis du
sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 5 ans, ainsi qu'à 40 jours-
amende, le montant du jour-amende étant de 20 fr., et à une amende de
300 francs. L'appel est rejeté pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être supportés par T.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués d'un
émolument de 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ainsi que
l'indemnité allouée au conseil d'office de N..
Au vu de la nature de la cause, des opérations mentionnées
dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d’allouer à
Me Martine Rüdlinger une indemnité de 2'700 fr., correspondant à 15
heures consacrées à l’exercice de la défense des intérêts de T., à
laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de
vacation et de 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 229 fr. 60,
soit un montant total de 3'099 fr. 60, TVA et débours compris.
Au vu des circonstances, notamment du fait que Me de Preux a
renoncé à se présenter à l'audience d'appel, une indemnité de 360 fr., plus
la TVA, par 28 fr. 80, lui sera allouée pour la défense des intérêts de
N.________ dans le cadre de la procédure d'appel.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 123 ch. 1 et 2 al. 3, 174 ch. 1 CP,
appliquant les articles 34, 40, 43, 47, 49 al. 1, 50, 106, 190 al. 1, 177,
180 al. 1 et 2 let. a, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère T.________ des chefs d’accusation de calomnie et
de lésions corporelles simples qualifiées;
II.Constate que T.________ s’est rendu coupable de viol, de
voies de fait, d’injures et de menaces qualifiées;
III.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de
34 (trente-quatre) mois et suspend l’exécution d’une partie de
la peine arrêtée à 22 (vingt-deux) mois avec un délai
d’épreuve de 5 (cinq) ans;
IV.Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs);
V.Condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours;
VI.Dit que T.________ est débiteur de N.________ de la
somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de tort
moral, et en doit immédiat paiement;
VII.Met les frais de justice par 7'671 fr. 10 (sept mille six
cent septante-et-un francs) à la charge de T.________
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23 -
VIII. Arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Martine
Rüdlinger à 4'873 fr. (quatre mille huit cent septante trois
francs), TTC;
IX.Arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Pascal de
Preux à 4'802 fr. (quatre mille huit cent deux francs), TTC,
sous déduction de l’avance de 2'000 fr. (deux mille francs)
versée le 5 décembre 2012;
X.Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des
indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, ainsi que
de l’indemnité de 2'040 fr. 10 (deux mille quarante francs dix)
versée à son précédent défenseur d’office, Me Albert Graf, le
17 janvier 2013.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Martine Rüdlinger.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Pascal de
Preux.
V. Les frais d'appel, par 5'618 fr. 40 (cinq mille six cent dix-huit
francs et quarante centimes), y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis
par deux tiers, par 3'745 fr. 60 (trois mille sept cent quarante-
cinq francs et soixante centimes) à la charge de T., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil
d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
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La présidente :La greffière :
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25 -
Du 28 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour T.),
-M. Pascal de Preux, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1