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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021653-VIY/AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Lorraine Ruf, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Société Q., représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu
coupable de vol, tentative d’escroquerie, escroquerie et faux dans les
titres (I), l’a condamné à six mois de peine privative de liberté, avec sursis
pendant 4 (quatre) ans (II), a révoqué le sursis octroyé le 22 février 2010
par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de nonante jours-amende à 20 fr. le jour (III), a renvoyé la
Société Q.________ à agir par la voie civile (IV), a dit que B.________ est
débiteur de la Société Q.________ d’un montant de 3'500 fr. au titre de
dépens pénaux (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier
pénal au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche
n° 51494 (VI), a mis à la charge de B.________ les frais de procédure par
5'725 fr., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocate
Lorraine Ruf, par 3'000 fr. (VII) et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre
VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière
du prévenu le permette (VIII).
B.Le 17 juin 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 2 septembre 2013, il a
conclu principalement à son acquittement, les frais de procédure étant
laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à la réforme du jugement
en ce sens que le précédent sursis qui lui a été octroyé est prolongé d’une
année au plus, et à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de
police pour nouveau jugement. Il a requis la mise en œuvre de "toutes les
mesures d’instruction permettant de retrouver P.________", notamment
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celles proposées par l’inspecteur [...] dans son rapport complémentaire du
9 mars 2012 (pièce 15/1, p. 2).
Le 6 septembre 2013, le Ministère public a annoncé qu'il
renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer
un appel joint.
La Société Q.________ en a fait de même par courrier du 24
septembre 2013.
Par lettre du 25 novembre 2013, la Présidente de la cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuves de B..
Par courrier du 28 novembre 2013, soit dans le délai imparti
pour se déterminer sur l’appel, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait
à déposer des conclusions motivées, se limitant à conclure au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Cadet d’une famille de trois enfants, B. est né le 19
décembre 1974 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, puis des études
gymnasiales, il est entré à la faculté des Hautes Etudes Commerciales, à
l’Université de Lausanne, en 1993. Après avoir obtenu sa licence en
économie avec spécialisation en marketing-gestion d’entreprise, il a
travaillé, de 1998 à 2004, comme responsable marketing auprès de [...],
avant d’être engagé, en 2005, par le [...], à Lausanne, dans la gestion
opérationnelle de la clientèle. Dès la fin de l’année 2010,
vraisemblablement, il a travaillé pour une filiale du [...], à Genève, dans un
centre de traitement back-office. Il est au chômage depuis le début de
l’année 2013. Ses primes d’assurance-chômage se montent à 7'200 fr. par
mois. Il est séparé de son épouse. Le couple a deux enfants, [...], né en
2001 et [...], née en 2003; [...] souffre d’autisme asperger. Les charges
mensuelles essentielles de B.________ se composent de 2'500 fr. de loyer,
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charges comprises, de 295 fr. de primes d’assurance-maladie, de 500 fr.
de leasing et de 3'000 fr. de contribution d’entretien en faveur de sa
famille. Il a des dettes envers ses parents à hauteur de 30'000 fr. environ.
A la suite de la séparation d’avec son épouse, des difficultés
personnelles et professionnelles qu’il rencontrait et des faits qui lui ont
valu une condamnation pénale en 2010, B.________ a consulté un
psychiatre. Le suivi a duré plusieurs mois. Il a déclaré, à l’audience de
première instance, qu’il était à nouveau suivi par le même thérapeute,
depuis quelques mois, en raison des problèmes qu’il rencontrait dans le
cadre de son divorce (jugt, p. 12). Dans sa déclaration d’appel (p. 6 in
fine), il a précisé que sa situation s’était stabilisée et qu’il était serein.
Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante :
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22.02.2010, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine
pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 2 ans.
2.A Crissier et Romanel-sur-Lausanne, entre le 12 novembre et
le 13 décembre 2011, B.________ s’est présenté à six occasions aux caisses
des magasins Q.________ afin de restituer des logiciels informatiques; en
échange, il a reçu, au total, lors de ses cinq premiers passages, six cartes
cadeau sur chacune desquelles a été crédité le prix de la marchandise
rendue.
Il lui est reproché d’avoir présenté, à trois reprises, de fausses
quittances.
2.1Ainsi, à Crissier, le samedi 10 décembre 2011, vers 17h30, il
s’est fait rembourser, sur présentation d’un faux ticket de caisse, deux
clés d’activation Microsoft et un logiciel Windows 7 Professionnel. Il a reçu
en échange une carte cadeau d’une valeur de 1'117 francs.
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11 -
2.2A Romanel-sur-Lausanne, le lundi 12 décembre 2011, vers
18h30, il s’est fait rembourser, sur présentation de deux faux tickets de
caisse, deux clés d’activation Microsoft, un logiciel Windows 7
Professionnel et un logiciel Windows 7 Professionnel Ultima, en échange
desquels il a obtenu une carte cadeau d’une valeur de 1'616 francs.
2.3A Crissier, le mardi 13 décembre 2011, vers 18h45, il a encore
tenté de se faire rembourser, sur présentation d’un faux ticket de caisse,
un logiciel Windows 7 Edition Intégrale. Il n’est toutefois pas parvenu à ses
fins, le magasin ayant détecté la supercherie et fait appel à la police, qui a
interpellé le prévenu, en possession, notamment, de deux faux tickets de
caisse et de deux cartes cadeau, qui ont été saisis. Trois autres cartes
cadeau ont été retrouvées et séquestrées à son domicile.
La société Q.________, par [...], a déposé plainte le même jour
et a pris des conclusions civiles.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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12 -
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Invoquant une mauvaise appréciation des preuves et une
violation de la présomption d’innocence, l’appelant soutient que le
premier juge aurait dû éprouver des doutes quant à sa culpabilité et que
c’est à tort qu’il a conclu à l’inexistence de P.________, qui serait le
véritable auteur des infractions.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2
3.2.1En l’espèce, il y tout d’abord lieu de compléter d’office l’état
de fait retenu par le premier juge, dans la mesure où il ressort du dossier
(pièces 15/2, 15/3 et 35) qu’en sus des 10, 12 et 13 décembre 2011,
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B.________ s’est présenté, depuis le 12 novembre 2011, en tout cas trois
autres fois aux caisses des magasins Q.________ afin de restituer des
logiciels informatiques (jugt, p. 5) et qu’en échange, il a reçu, au total, six
cartes cadeau sur chacune desquelles a été crédité le prix de la
marchandise rendue.
3.2.2S’agissant de la question de l’existence de P., la cour
de céans est d’avis qu’il y a un faisceau d’indices sérieux permettant de
démontrer l’invraisemblance de l’existence de ce personnage.
Premièrement, il existe des imprécisions grossières et des
contradictions dans la description que B. a faites de ses rencontres
avec le prétendu P.. Lors de sa première audition par la police, il a
expliqué qu’il aurait rencontré son interlocuteur à trois reprises, la
première fois en octobre ou novembre 2011 à Genève, dans un tea-room
du centre commercial de Lancy, près de son lieu de travail, puis deux jours
plus tard, soit au début novembre 2011, près du même centre
commercial, et enfin, la semaine précédant son interpellation, au Mc
Donald’s de Crissier, et que ce n’est que lors de ces deux dernières
rencontres qu’ils auraient échangé leur marchandise (PV aud. 2, R. 5). Il
ressort de cette audition et de celle du 6 mars 2012 (PV aud. 3) que si
l’intéressé est resté très vague quant aux dates de leurs rencontres, il a
en revanche su fournir des détails sur le nombre et le type de logiciels
obtenus lors de chaque échange, ainsi que sur la couleur et
l’immatriculation de la Peugeot avec laquelle son interlocuteur,
accompagné d’un ami, se serait présenté au deuxième rendez-vous,
décrivant même l’autocollant figurant sur le véhicule. A l’inverse, lors de
son audition devant le tribunal de première instance, prétextant que sa
mémoire lui faisait défaut, il n’a pas pu confirmer quelle partie de la
marchandise lui aurait été remise à chaque fois, ni même s’il en aurait
reçue lors de leur deuxième rencontre, tandis qu’il a été capable de dire
qu’il se serait vu avec P. non plus à trois, mais à quatre reprises
(jugt, pp. 3 à 5), et de situer précisément la première rencontre au 27
octobre 2011 et la troisième au 6 décembre 2011, faisant ainsi
correspondre ces dates avec celles figurant sur l’e-mail qu’il avait transmis
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à la police en cours d’enquête à propos des opérations en question (pièce
8/4 in fine). A cela s’ajoutent les incohérences dans la description de la
Peugeot; en effet, après avoir parlé, au terme de son e-mail à la police du
18 décembre 2011, d’une Peugeot "tunée" bleue, avec un autocollant du
club de foot de l’Olympique Lyonnais, immatriculée en France, sans
pouvoir dire où exactement (P. 8/4), il a décrit une Peugeot 306 verte,
avec un autocollant de l’Olympique Marseille et immatriculée "dans le 69"
(PV aud. 3, R. 10 p. 6). Même les explications données lors de sa première
audition quant aux dates de ses deux premiers remboursements à la
Q., qu’il a situés au jeudi (ou mercredi) et au samedi précédant
son interpellation (PV aud. 2, R. 5 pp. 3 in fine et 4), ne correspondent pas
aux faits, puisque ces remboursements ont, en réalité, eu lieu le samedi
10 et le lundi 12 décembre 2011. A cela s’ajoute que le prévenu a affirmé
qu’il s’était rendu seul à la Q. pour se faire rembourser la première
fois (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in fine), avant d’admettre, seulement après que la
question lui eut été posée par la police, qu’il était en réalité en compagnie
de ses enfants (PV aud. 2, R. 6 p. 5 in initio), comme cela a été attesté par
les images de la caméra de surveillance sur lesquelles il apparaît avec sa
fille (pièce 4/3). Toutes ces contradictions et imprécisions ne peuvent
s’expliquer autrement que par la volonté de dissimuler des faits.
Deuxièmement, il est invraisemblable que le prétendu
P.________ ait été d’accord d’échanger du matériel informatique neuf, soit
entre quinze et vingt logiciels (PV aud. 2, R. 5; jugt, p. 6 in initio), dont la
valeur varie entre 300 à 500 fr. la pièce, comme cela ressort des tickets
séquestrés et de la pièce 35 (cf. ég. pièce 5, position n° 39; jugt, p. 5; PV
aud. 1), avec du matériel photographique d’occasion d’une valeur ne
dépassant pas 3'000 fr. (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in initio) et pour lequel il était
initialement disposé à ne verser que 1'000 fr. (ibidem). Le troc consistant
à échanger "des logiciels assortis de leurs tickets de caisse" avec un vieil
ordinateur, des meubles ou une table de jardin (PV aud. 2, R. 5 p. 2 in fine)
paraît même grotesque. C’est donc à tort que l’appelant prétend que la
valeur de son matériel, qu’il estime lui-même entre 2'000 et 3'000 fr. (PV
aud. 2, R. 5 p. 3 in initio), était supérieure à celle de la marchandise
obtenue (p. 3 supra); on ne comprend d’ailleurs pas pourquoi, dans ce cas,
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16 -
il aurait consenti à l’échange, tandis qu’il avait réussi, quelques semaines
auparavant, à vendre un appareil photographique au prix de 469 fr. sur
ricardo.ch (pièce 4/2). L’explication selon laquelle P.________ n’a pas
ramené lui-même la marchandise au magasin "car cela risquait de porter
préjudice au vendeur qu’il connaissait et dont la prime risquait d’être
diminuée" (p. 3 supra) n’est pas crédible, puisque le matériel a quand
même été rendu et que, dans ces circonstances, le vendeur a , comme
l’appelant l’a lui-même reconnu (PV aud. 3, R. 5 p. 3; jugt p. 19), de toute
manière perdu sa commission, si commission il y a; elle l’est encore moins
si l’on considère que, selon l’appelant, P.________ lui aurait "soufflé" de
restituer lui-même la marchandise au magasin (jugt, p. 5, par. 1 in fine). Il
n’est pas non plus réaliste de supposer que le prévenu, alors qu’il admet
avoir trouvé étranges les explications de son interlocuteur quant à la
provenance de ces logiciels (PV aud. 3, R. 5; jugt, p . 3), ait tout de même
accepté de procéder aux échanges litigieux et ait même attendu de
recevoir tout le matériel avant d’aller le restituer à la Q.________ (jugt, p. 4
par. 1 in fine), sans vérifier s’il s’agissait de produits volés, ce qu’il aurait
pu faire en se rendant auprès d’une succursale avec une partie de la
marchandise reçue lors du premier échange; s’il ne l’a pas fait, c’est qu’il
savait que cette marchandise était volée, ce qui rend encore moins
vraisemblable l’existence de P., puisque le prévenu n’aurait jamais
accepté, ni même pris le risque d’échanger son matériel photographique
contre des produits qu’il savait volés.
Troisièmement, le prévenu a affirmé qu’il ignorait si ces
logiciels venaient réellement de la Q. (PV aud. 4 lignes 79 et 80),
mais que tel devait être le cas "selon sa perception" (p. 3 supra). Outre le
fait que cette explication, que l’appelant reprend dans son appel (p. 4 in
initio), est en contradiction avec ses précédentes déclarations (PV aud. 2,
R. 5 p. 2 in fine et PV aud. 3, R. 5 p. 3 in fine), elle implique que l’intéressé
est allé à six reprises restituer les produits en question à la Q.________ pour
se faire rembourser (jugt, p. 5) tout en ignorant leur réelle provenance, ce
qui est absurde. Cette démarche ne s’explique pas autrement que par le
fait que celui-ci n’avait aucun doute que ce matériel provenait bel et bien
de la Q.________, comme il l’a confirmé à l’audience (p. 3 supra), ce qui
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17 -
exclut qu’il l’ait acquis d’une tierce personne, encore moins d’une
personne contactée sur internet.
Quatrièmement, le fait que B.________ ait copié certains e-mails
entre lui et le prétendu P., alors qu’il n’aurait ni gardé ni retrouvé
les originaux (PV aud. 2, R. 7 p. 5), est peu crédible. Comme le premier
juge l’a à juste titre relevé (jugt, p. 18), il est également surprenant que le
prévenu, qui a expliqué qu’il classait tout ce qui concernait ricardo.ch dans
un dossier (PV aud. 3, R. 7 p. 5), ait éliminé tous les e-mails en relation
avec la vente de son matériel photographique, tout comme l’est le fait que
l’intéressé, qui est décrit comme un "geek" (jugt, p. 9) et comme
quelqu’un de "compétent dans ce domaine" (jugt, p. 10), ait dû, selon ses
affirmations (PV aud. 3, R. 7 p. 5; jugt, p. 11), faire recours à une
connaissance pour retrouver ses mails, ce qui est d’ailleurs apparu peu
crédible à l’un de ses amis (jugt, p. 10).
Cinquièmement, il ressort de la pièce 8/4 qu’il n’y aurait eu
que deux séries d’échanges d’e-mails entre l’appelant et P., la
première en relation avec leur rencontre du 27 octobre 2011 et la seconde
en rapport avec celle du 6 décembre 2011, tandis qu’ils se seraient vus
deux autres fois (jugt, p. 3 in fine). On s’étonne qu’entre leur première
rencontre du 27 octobre 2011 et la deuxième, deux jours plus tard, au
cours de laquelle a eu lieu le premier échange de matériel, il n’y ait
aucune trace de sms, ni d’appel téléphonique entre eux, ni même aucun
échange de courrier électronique, alors que, selon les déclarations du
prévenu lui-même, ils se seraient contactés par e-mail (PV aud. 2, R. 5 p. 3
in fine). Ensuite, si l’on croit l’e-mail du 29 novembre 2011, les deux
prénommés se seraient donnés rendez-vous le 6 décembre 2011 au tea-
room de Lancy Centre à 12h30 (pièce 8/4, p. 4); or, il ressort des
déclarations du prévenu (PV aud. 2, R. 5 p. 3) que cette rencontre aurait
eu lieu, certes à la date prévue, mais au Mc Donald’s de Crissier, vers
20h00, sans toutefois qu’aucun contact entre eux n’ait été répertorié, ce
qui laisse songeur. En effet, rien n’explique – sinon que le prévenu a
monté de toute pièce cette histoire – comment ce dernier, tandis qu’il
avait pris la peine, dans son dernier courrier électronique du 29 novembre
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2011, d’informer son interlocuteur qu’il aurait un peu de retard à cause de
son travail (pièce 8/4, p. 4), a finalement pu se voir avec lui à Crissier sans
le contacter au préalable par téléphone (PV aud. 3, R. 10 p. 6). Le lieu de
cette rencontre, qui se situe à quelque cinquante kilomètres de Genève,
est d’autant plus surprenant que tant l’un que l’autre avaient
expressément précisé qu’ils préféraient se voir à Genève (pièce 8/4, pp. 2
et 4).
Sixièmement, on ne comprend pas comment un escroc habile,
tel que l’aurait été P., qui, dans le but de ne pas être repéré,
contacte dès le début son interlocuteur non pas sur ricardo.ch, mais sur
son adresse électronique privée (PV aud. 3, R. 7 p. 5 in initio), qui plus est
par l’intermédiaire d’un site internet permettant de rendre anonymes les
envois (pièces 8/1 et 8/2), a pu ensuite prendre le risque de récolter du
matériel d’occasion facilement retraçable, au lieu de chercher à obtenir de
l’argent liquide par la vente de son matériel.
Enfin, les explications du prévenu selon lesquelles P.
lui aurait dit, lors de leur première rencontre en date du 27 octobre 2011,
qu’il devait se séparer de tout son matériel informatique (jugt, p. 5 in
initio) ne concordent pas avec les dates figurant sur les tickets, des 25
novembre et 5 décembre 2011, ce qui signifierait qu’au moment des
pourparlers en vue de leur rencontre du 6 décembre 2011, qui auraient eu
lieu entre le 12 et le 28 novembre 2011 (pièce 8/4), P.________ n’était pas
encore en possession de tout son matériel. L’appelant a affirmé qu’il
n’avait pas fait attention à ces incohérences et que même le vendeur de la
Q.________ n’avait pas remarqué que les tickets étaient faux (jugt, p. 5). Ce
raisonnement ne tient pas la route. L’appelant dit avoir reçu les quittances
avec la marchandise (jugt, p. 4), ce qui lui laissait donc tout loisir de
vérifier les tickets avant de se rendre au magasin; il apparaît ainsi très peu
vraisemblable, dans les circonstances qu’il décrit, qu’il ne l’ait pas fait,
alors qu’il a lui-même admis que les explications fournies par son prétendu
interlocuteur lui avaient semblé étranges (PV aud. 3, R. 5; jugt, p . 3). A
cela s’ajoute qu’il est absurde qu’une personne, qui affirme être "plutôt
sur Genève" (pièce 8/4, p. 2) et qui veut se débarrasser de son matériel
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informatique, achète deux logiciels à Etoy le 5 décembre 2011, comme
cela résulte du ticket de caisse séquestré, pour les revendre le lendemain
à Crissier (pièce 8/4).
Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices
suffisamment important et sérieux pour retenir l’inexistence de P..
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ce personnage, ainsi que
les soi-disant échanges d’e-mails avec lui, ont été créés par B.
pour tenter de se disculper.
Il s’ensuit que l’argumentation sur laquelle le prévenu fonde
l’essentiel de sa défense (appel, pp. 3 à 7), consistant à dire qu’il aurait
été victime des agissements de P.________ et que ce dernier serait le
véritable auteur des vols, de l’escroquerie et du faux dans les titres,
tombe à faux.
4.L’inexistence de P.________ ayant ainsi été démontrée, il
convient tout d’abord de déterminer si B.________ peut être retenu
coupable d’escroquerie.
4.1L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
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20 -
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la
dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV
18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle
ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes
les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue
que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait
attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe
n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF
6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui
suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses
intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de
l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie
vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein
ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il
soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 et 1.25 ad art. 146 CP et les
références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage
découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit
temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP) .
4.2En l’espèce, le premier juge a estimé (jugt, p. 22) qu’en se
présentant, parfois avec ses enfants, en fin de journée, dans différentes
succursales de la Q.________ avec des logiciels volés et des faux tickets
afin de se faire rembourser le prix de la marchandise restituée, B.________
avait agi avec astuce.
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21 -
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et ne peut
qu’être suivie. En effet, la manœuvre consistant à rapporter des logiciels
munis de faux tickets avait pour but d’induire en erreur le vendeur, ce qui
a été le cas à deux reprises. L’appelant ne saurait reprocher au vendeur,
comme il tente de le faire, de ne pas avoir suffisamment contrôlé les
quittances. [...], employée fiduciaire interne de Q., a expliqué,
sans que cela ne soit remis en cause, que si la provenance d’un produit de
la Q. restitué pouvait être déterminée avec certitude, sa traçabilité
ne l’était pas (p. 4 supra). Cela signifie que les produits volés n’étaient pas
individualisés et signalés en tant que tels; d’ailleurs, ce n’est que lorsque
la fausseté de la quittance présentée le 13 décembre 2011 a été
découverte que l’origine délictueuse des produits l’a également été.
L’argument du prévenu selon lequel il "n’a à aucun moment cherché à
dissimuler son identité, puisqu’il n’a pas masqué sa signature sur les
registres de remboursement de la Q., [et qu’]il a en outre employé
sa carte cumulus, carte qui porte son nom (...)" (appel, p. 5 in initio), n’est
pas pertinent. Cet argument se heurte d’ailleurs aux explications de [...]
(jugt, p. 7), qui a précisé que le numéro cumulus, qui n’a pu être retrouvé
en l’occurrence que par le biais des cartes cadeau rechargées, ne donne
pas le nom d’une personne, mais un numéro de carte. A cela s’ajoute qu’à
l’époque, on ne demandait pas de carte d’identité en cas de demande de
remboursement, mais uniquement une signature, sans nom ni prénom, et
qu’aucune copie n’était faite des tickets rendus au client (ibidem). Or,
l’appelant connaissait ce système, dans la mesure où, avant le 10
décembre 2011, il s’était déjà rendu à trois reprises à la Q. pour
restituer du matériel informatique "du même type" que celui pour lequel il
a ensuite été mis en cause, pour des montants d’ailleurs supérieurs,
comme il l’a lui-même admis (jugt, p. 5). En se présentant les 10, 12 et 13
décembre 2011, il pouvait donc escompter que l’origine délictueuse de
ces produits et la fausseté des quittances passeraient inaperçues. Le fait
que deux des quatre quittances utilisées n’aient pas été retrouvées n’est
pas pertinent, dès lors que le prévenu ne conteste pas qu’elles sont
fausses, mais uniquement qu’il n’en est pas l’auteur (appel, ch. 5 p. 6).
Certes, la quittance portant sur un montant de 698 fr., relative à la
restitution du 12 décembre 2011 (et non du 13 décembre comme retenu à
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22 -
tort par le premier juge), comporte une erreur grossière, dans la mesure
où elle indique que les logiciels ont été payés à raison de 999 fr. et que la
monnaie rendue était de 1 franc; toutefois, en se présentant, à un moment
de la journée où l’affluence dans les magasins est importante, avec ses
deux enfants, âgés à l’époque de 8 et 10 ans, dont l’un d’eux, atteint
d’autisme, se fait remarquer en public par des bruits et des gestes
incontrôlés (PV aud. 3, R. 15; jugt, p. 10), le prévenu a pu facilement
détourner l’attention du vendeur. De la manière générale, il n’appartient
pas à un vendeur de s’attendre à ce qu’un consommateur vienne avec une
fausse quittance échanger du matériel en fin de journée. D’ailleurs, ce
n’est qu’à la suite des faits litigieux que la Q.________ a fait circuler une
note rendant attentif l’ensemble du personnel au procédé incriminé (PV
aud. 1). Il y a donc bel et bien eu astuce.
La condition de l’enrichissement illégitime est également
remplie, dès lors que le prévenu a reçu, les 10 et 12 décembre 2011, des
cartes cadeau en échange du matériel rapporté au magasin, ce qui est
suffisant. Peu importe à cet égard que les cartes aient ensuite été
retrouvées chez lui et bloquées (appel, p. 5; PV aud. 4, lignes 70 ss),
puisque, comme on l’a vu (c. 4.1 in fine), le dommage peut être
temporaire.
Concernant les faits du 13 décembre 2011, le résultat n’a pas
été atteint uniquement parce qu’il a été découvert que la quittance
présentée était fausse. Il ne fait aucun doute que dans le cas contraire,
B.________ se serait fait rembourser le prix des logiciels, soit un montant de
plus de 900 fr., comme l’atteste la quittance retrouvée. En pareil cas,
l’infraction d’escroquerie aurait été achevée.
En conséquence, B.________ s’est bien rendu coupable
d’escroquerie en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.1 et 2.2 ci-
avant (p. 10) et de tentative d’escroquerie pour ceux retenus sous chiffre
2.3 (ibidem).
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23 -
5.Le prévenu conteste sa condamnation pour faux dans les
titres.
5.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
5.2En l’espèce, l’appelant fait valoir que ce n’est pas lui qui a
confectionné les fausses quittances, réitérant qu’il se serait fait piéger par
P.. Or, dans la mesure où ces tickets sont des faux, ce que le
prévenu ne conteste d’ailleurs pas, le fait qu’ils n’aient pu avoir été remis
par une personne qui n’existe pas implique que seul l’appelant peut les
avoir réalisés. On ne voit guère d’autre explication. Le fait qu’aucune
caisse enregistreuse ni aucun autre matériel servant à la fabrication de
fausses quittances n’ait été retrouvé au domicile du prévenu (appel, ch. 5
p. 6) importe peu, l’exercice consistant à confectionner de faux tickets de
caisse – sans publicité au verso (jugt, p. 8) – n’étant en soi pas difficile,
surtout pour une personne avec des connaissances informatiques du
niveau de l’intéressé. Au demeurant, l’art. 251 ch. 1 CP réprime également
l’usage de faux. Or, le prévenu ne pouvait que savoir que ces quittances
étaient falsifiées, de sorte que cette infraction est quoiqu’il en soit
réalisée.
La condamnation de B. pour faux dans les titres doit
donc également être confirmée.
6.Il en va de même s’agissant de sa condamnation pour vol. Le
prévenu lui-même a indiqué que les logiciels en question provenaient de la
Q.________ (PV aud. 2, R. 5 p. 2 in fine; PV aud. 3, R. 5 p. 3 in fine; jugt, p.
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3; c. 3.2.2, p. 15 supra), de telle sorte que, s’ils n’ont pas été remis par
P., il n’y pas d’autre possibilité que la soustraction à des fins
d’enrichissement de la part de l’appelant. D’ailleurs, on ne voit pas pour
quel motif celui-ci aurait fabriqué de fausses quittances pour des logiciels
neufs, encore emballés et donc sous garantie, si ce n’est pour des produits
volés. L’argumentation selon laquelle il n’a jamais été surpris en train de
commettre ces vols (appel, p. 4 in initio) n’est pas déterminante, dès lors
qu’il s’agit, en l’occurrence, de logiciels et clés qui, de par leur petite
dimension, peuvent être facilement dissimulés.
On relèvera encore, sur la base de l’état de fait tel qu’il a été
complété ci-dessus (c. C.2 p. 10), que l’intéressé a expliqué que les
produits informatiques restitués au magasin avant le 10 décembre 2011 –
en échange desquels il a reçu des cartes cadeau d’une valeur totale de
près de 5'000 fr. (2'500 fr. + 1'000 fr. + 1'400 fr. environ) – lui auraient
été remis par P. (jugt, p. 5). Cette explication doit être rejetée non
pas parce que, comme l’a retenu le tribunal, "les demandes de
remboursement (de B.) ont débuté avant sa prétendue première
rencontre avec (P.)" (jugt, p. 20), ce qui est faux, mais en raison
de l’inexistence de ce dernier (c. 3.2.2 supra). Sur la base de cette
constatation et même si le prévenu n’a pas été mis en cause pour avoir
dérobé cette autre marchandise, la quantité d’objets rapportés au
magasin en l’espace d’un seul mois, la proximité dans le temps entre ces
demandes de remboursement et celles reprochées à l’appelant, ainsi que
le fait que seuls son interpellation lors de la tentative de remboursement
du 13 décembre 2011 et le blocage de ses cartes cadeau aient mis fin à
cette pratique laissent songeur quant à la provenance de ce matériel.
7.B.________ conteste enfin la révocation du sursis accordé le 22
février 2010.
Le raisonnement tenu par le prénommé part de la prémisse
que ses précédents moyens sont admis, en particulier du fait qu’il serait
lui-même victime des agissements d’une tierce personne. Or, tel n'est pas
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25 -
le cas, comme on l’a vu, de sorte que ses arguments perdent pour
l'essentiel de leur substance.
7.1Au demeurant, on rappellera que selon l'art. 46 CP, si, durant
le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a
dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir
que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à
ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se
livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
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7.2En l’espèce, l’appelant doit répondre de vol, de tentative
d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres. Or, il a déjà été
condamné, le 22 février 2010, à une peine pécuniaire de nonante jours-
amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir dérobé, au préjudice de
la [...] de Lausanne, à deux reprises, du matériel informatique notamment
(pièce 26), sans que cette condamnation le dissuade de récidiver, moins
de deux ans plus tard. Dans le cadre de la présente affaire, il est allé
jusqu’à inventer l’existence d’un personnage et confectionner de fausses
preuves (pièce 8/4) afin de tenter de se disculper, ce qui démontre à
satisfaction de droit une absence de prise de conscience. Le
comportement de l’appelant est d’autant plus répréhensible que celui-ci
bénéficiait, à l’époque des faits litigieux, d’une situation personnelle
stabilisée (jugt, p. 9), ce qui ne l’a pas empêché de commettre à nouveaux
des crimes d’une gravité d’ailleurs supérieure à celles des actes jugés en
C'est donc à bon droit que le tribunal a révoqué le sursis
antérieur sur la base de l'art. 46 CP. Partant, ce moyen est mal fondé et
doit être rejeté.
8.L’appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement.
8.1Au demeurant, vu les faits retenus, le concours d’infractions,
l’antécédent pénal, la persistance de B.________ dans le même domaine
d’infraction, sa gradation dans la délinquance et son absence de prise de
conscience, la peine privative de liberté de six mois qui lui a été infligée se
justifie, étant précisé que le seul élément à décharge retenu par le tribunal
de police, soit la période difficile que le prénommé rencontre en raison de
son divorce (jugt, p. 23), doit être relativisé, dans la mesure où ce dernier
affirme que sa situation personnelle est stabilisée et qu’il est désormais
serein (appel, ch. 6 p. 6).