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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021475-OJO/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant,
appelant,
et
X., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
A., plaignante et partie civile, représentée par Me Coralie Devaud,
intimée.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 septembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs
d’accusation de tentative de vol et contrainte sexuelle (I), a constaté qu'il
s'était rendu coupable de viol, contravention et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), a
révoqué les sursis qui lui ont été octroyés le 27 octobre 2009 par les Juges
d’instruction de Genève et le 10 mai 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (III), l'a condamné à une peine privative de
liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 173 jours de détention
avant jugement, peine d'ensemble, et à une amende de 200 fr. (IV), a dit
qu’en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de deux jours (V), a alloué à A.________ une indemnité
pour tort moral de 10'000 fr. et des dépens de 10'000 fr. et a dit que
X.________ était son débiteur des sommes précitées (VI), a réservé le droit
de subrogation de l’Etat de Vaud (Centre LAVI) à hauteur de 7'804 fr. 10
(VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée
sous fiche 140 et le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche 135, à
titre de pièce à conviction (VIII), a mis les frais par 24'418 fr. 80, sous
déduction de 120 fr., y compris l’indemnité d’office de Me Amédée Kasser
arrêtée à 8'894 francs, à la charge de X.________ (IX), a dit que ce dernier
ne serait tenu de rembourser cette indemnité que pour autant que sa
situation financière le permette (X) et a ordonné son maintien en
détention à titre de sûreté (XI).
B.X.________ et le Ministère public ont chacun annoncé faire
appel contre ce jugement, respectivement les 12 et 14 septembre 2012.
X.________ a retiré son appel.
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Par déclaration d'appel motivée du 9 octobre 2012, le
Ministère public a conclu à la réforme du chiffre IV du jugement en ce sens
que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans,
sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de 200
fr., amende partiellement complémentaire à la peine infligée le 10 mai
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il n’a pas
requis l’administration de preuves.
L'intimé n'a ni présenté de demande de non-entrée en matière
ni formé d'appel joint dans le délai qui lui avait été imparti.
A l'audience d'appel, à laquelle A.________ et son conseil ont
été dispensés de comparaître, le Procureur a confirmé ses conclusions. Le
prévenu a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 1
er
janvier 1991 en République de Guinée, pays dont il
est ressortissant, X.________ est arrivé en Suisse en 2009, en passant par
l’Italie. Il vivrait seul depuis l’âge de douze ans et n'aurait pas d'autre
famille que sa mère, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques,
et une personne qu’il assimile à un frère et habitant New York. A son
arrivée en Suisse, le prévenu a déposé une demande d’asile qui a été
rejetée au mois d’août de la même année. Il a été depuis lors sommé de
quitter notre pays à plusieurs reprises, ce qu'il s'est toujours refusé de
faire. Actuellement, il est hébergé par l’EVAM, où il reçoit un repas par jour
mais pas d’argent.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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27.10.2009, Juges d'instruction de Genève, délit contre la
LStup, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 8
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11 -
jours de détention préventive, sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 3 ans;
-
10.05.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, séjour illégal et contravention à la
LStup, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de
la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 450 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, X.________ est détenu
avant jugement depuis le 19 mars 2012.
2.1Le 18 décembre 2011, entre 2h45 et 3h00, à Lausanne,
A.________ et son amie S., qui étaient toutes deux alcoolisées, ont
rencontré à la gare du LEB, sis à la place de l’Europe, X. et
W.. A l’initiative des deux garçons, elles se sont rendues ensuite
en leur compagnie au parc de Montbenon.
A cet endroit, S. et X.________ se sont assis sur un
banc, alors qu’A.________ et W.________ étaient sur un autre banc distant de
quelque 10 à 15 mètres et un peu caché du premier.
Pendant qu'ils étaient sur le banc, W.________ a touché les
seins et les fesses d'A., sans que celle-ci ne s'y oppose fermement.
Une demi-heure plus tard, ils ont décidé de se rendre dans le parking de
Montbenon pour se réchauffer.
De son côté, X. a fourni à S.________ de la cocaïne
qu’elle a consommée. Il admet avoir également consommé de la cocaïne
cette nuit-là mais plus tard et hors la présence des trois autres
protagonistes. A un moment donné, S.________ s'est retrouvée à terre,
sans savoir précisément comment. X.________ s'est alors couché sur elle et
l'a tenue, en tentant de l'embrasser contre son gré. S.________ l'a repoussé
avec force et a réussi à se dégager. Elle s'est ensuite relevée et est partie
à la recherche d'A.________. Ne la trouvant pas, elle est rentrée chez elle.
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X.________ a, quant à lui, rejoint W.________ et A.________ dans
le parking de Montbenon. Il s'est alors immédiatement approché de cette
dernière, a descendu son pantalon et a tenté de la pénétrer; la victime a
réussi à remonter son pantalon et à le repousser. Le prévenu est toutefois
revenu à la charge et, malgré le refus de la jeune femme, l'a à nouveau
déshabillée et pénétrée. Finalement, la victime a réussi à repousser son
agresseur et s'est rhabillée. Elle s'est alors dirigée vers la gare et a été
recueillie en larmes et sous le choc par un agent de sécurité, avant d'être
acheminée au CHUV.
2.2Le 6 mars 2012, à Lausanne, le prévenu a été trouvé en
possession de 14,6 grammes de marijuana, répartis en douze sachets.
2.3Entre le 10 mai 2011, date de sa dernière condamnation, et le
19 mars 2012, à Lausanne notamment, X.________ a consommé de la
marijuana à raison d'une à deux fois par jour, profitant de la générosité
d'amis.
2.4Du 30 décembre 2010 au 6 août 2011, date de sa première
interpellation, puis du 23 février 2012 au 19 mars 2012, X.________ a
séjourné en Suisse malgré le rejet de sa demande d'asile en août 2009 et
bien qu'il ait été enjoint de quitter le pays à trois reprises.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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13 -
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public fait valoir que si c'est à juste titre que le
tribunal correctionnel a révoqué les deux précédents sursis assortissant
les peines pécuniaires de trente et cent vingt jours-amende à 30 fr. le jour
infligées au prévenu en 2009 et 2011, une peine d'ensemble ne pouvait en
revanche pas être prononcée.
Avant de trancher cette question (cons. 3.2), il convient au
préalable d'examiner s'il se justifie de révoquer les précédents sursis (art.
404 al. 2 CPP).
3.1Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
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condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV
140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également
tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle
doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution
d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment
(ATF 134 IV 140 c. 4.5).
En l'espèce, X.________ a déjà été condamné à deux reprises, la
première fois en octobre 2009, pour délit contre la LStup, et la deuxième
fois en mai 2011, pour lésions corporelles simples, séjour illégal et
contravention à la LStup. Or, la perspective sérieuse de devoir subir deux
peines pécuniaires d'un total de cent cinquante jours-amende à 30 fr. le
jour n'a eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé, puisque celui-ci a persisté
dans la délinquance. Il est en effet demeuré en Suisse, malgré le rejet de
sa demande d'asile en août 2009, a consommé régulièrement de la
drogue et, à une occasion en tout cas (cons. 2.1 ci-avant), a remis de la
cocaïne à une tierce personne. A cela s'ajoute qu'il ne souhaite
aucunement quitter la Suisse, alors qu'il est requis de s'en aller (jugt, p. 4
in fine).
En outre, l'intimé, qui a manifesté une nette progression dans
la perpétration des infractions, a, tant en cours d'enquête qu'aux débats
de première instance (jugt, pp. 4 ss.), contesté la plupart des faits qui lui
étaient reprochés. Ce n'est qu'à l'audience d'appel qu'il les a
expressément admis (p. 3 ci-avant), ce qui paraît dénoter une certaine
prise de conscience, que tend d'ailleurs à confirmer son retrait d'appel
(pièce 60). Toutefois, cette prise de conscience est très relative, puisque,
malgré la détention préventive de près de neuf mois subie jusqu'à ce jour,
qui lui a donné l'occasion de réfléchir sur ses agissements, l'intéressé n'a
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pas exprimé la moindre excuse ou émis le moindre regret en raison des
faits litigieux, en particulier envers sa victime A.. Il convient
encore de souligner le mode de vie que mène X., qui est
entièrement livré à lui-même, n'a aucune attache dans notre pays et est
sans occupation. Dans ces conditions et dès lors que le prénommé
s'oppose à son refoulement, le pronostic est entièrement défavorable et
l'exécution d'une peine privative de liberté ferme ne saurait avoir un effet
de choc suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions.
Il s'ensuit que la révocation des précédents sursis doit être confirmée.
3.2Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 IV
249 [et non 349 comme mentionné à tort par le Ministère public dans son
appel], JT 2012 IV 205 c. 3.4.2 et les références citées), en cas de
révocation du sursis, il est contraire à la ratio legis de l'art. 46 al. 1 CP de
modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné.
En l'occurrence, le tribunal a révoqué les précédents sursis et
prononcé une peine privative de liberté d'ensemble englobant les peines
pécuniaires antérieures (jugt, p. 24, par. 2). Ce faisant, il a converti les
peines antérieures en une sanction plus sévère, ce qui est prohibé.
Par conséquent, l'exécution des peines pécuniaires de trente
jours-amende et cent vingt jours-amende à 30 fr. le jour prononcées
respectivement le 27 octobre 2009 par les Juges d'instruction de Genève
et le 10 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
doit être ordonnée, la peine privative de liberté n'ayant plus un caractère
de peine d'ensemble.
Ce moyen est donc bien fondé et doit être admis.
4.Le ministère public conclut ensuite à ce que X.________ soit
condamné à une peine privative de liberté de trois ans.
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4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2En l'espèce, X.________ doit répondre de viol, contravention et
infraction à la LStup et infraction à la LEtr. On retiendra, à charge, la
gravité objective des infractions commises, le viol étant passible, à lui
seul, d'une peine privative de liberté d'une année minimum (art. 190 al. 1
CP), le concours d'infractions, les mauvais antécédents, le défaut de
collaboration du prénommé, qui n'a cessé, s'agissant des faits survenus le
18 décembre 2011, de mettre la faute sur le comportement de la jeune
femme (PV aud. 5, p. 3; jugt, p. 5), ses mensonges répétés et ses
dénégations en cours d'enquête et à l'audience de première instance.
Parmi les éléments à décharge, on tiendra compte de la prise
de conscience – certes relative et bien tardive – (cons. 3.1 ci-avant) du
prévenu. Les premiers juges ont en outre retenu la situation de "misère
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intellectuelle et sociale" de l'intimé. Or, cet élément – non contesté – doit
être relativisé, dès lors que l'intéressé, qui savait avoir été condamné à
deux reprises auparavant et n'avoir "pas le droit d'être en Suisse" (jugt, p.
4 in fine), a persisté dans la délinquance. L'attitude qu'il a eue en cours
d'instruction et aux débats de première instance compense d'ailleurs
largement cette jeunesse difficile et douloureuse. Si, selon les premiers
juges, le prévenu a, de manière générale, "du mal à reconnaître les limites
qui lui sont posées et qu'il ne sait manifestement pas à quel moment il
faut s'arrêter" (jugt, p. 23), il ne pouvait toutefois ignorer, en l'occurrence,
qu'A.________ n'était pas consentante à l'acte sexuel, vu le comportement
de cette dernière et son refus répété, ce qui ressort des déclarations
claires et précises de la victime qui, contrairement à celles de l'intimé,
n'ont jamais varié (PV aud. 1 et 10; jugt, pp. 7 et 8). Dans ces
circonstances et au vu de la gravité des actes commis, dire que le prévenu
n'a pas voulu "fondamentalement faire du mal" à la victime est choquant
(jugt, p. 23 in fine) et cet élément ne saurait être retenu. Enfin, si l'on peut
admettre qu'en suivant, de nuit, deux inconnus dans un parc public de
Lausanne, les deux jeunes femmes, âgées de 18 et 19 ans au moment des
faits, ont fait preuve d'une certaine imprudence, on ne saurait toutefois
leur reprocher d'avoir adopté un comportement provocateur (jugt, p. 24);
d'ailleurs, le tribunal n'a à juste titre pas retenu que l'intimé avait été
induit en tentation grave par la conduite de la victime au sens de l'art. 48
let. b CP. Au reste, A.________ n'était pas toute seule le soir en question,
mais avec sa copine S., ce qui explique une certaine prise de
risque. Si A. a eu une attitude ambiguë à l'égard de W.,
acceptant de le suivre dans le parking après avoir subi des attouchements
à caractère sexuel de sa part (jugt, p. 7 in fine; cf. ég. les déclarations de
S., selon laquelle son amie "aurait pu flirter avec W." [jugt,
p. 11]), on ne discerne en revanche aucun comportement ambivalent de la
victime envers X., qui aurait autorisé ce dernier à penser qu'elle
était "disponible pour une relation sexuelle", comme l'a retenu le tribunal
(jugt, p. 24). A cela s'ajoute, comme on l'a vu, qu'A.________ s'est opposée
à l'acte sexuel, ce qui ne pouvait échapper à l'intimé.
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A l'évidence, les premiers juges ont accordé un poids trop
important au comportement des jeunes femmes dans la fixation de la
peine. On ne peut en effet s'expliquer autrement pourquoi un viol
consommé, entrant en concours avec des délits commis par un délinquant
qui n'en est pas à sa première condamnation pénale et qui ne peut faire
valoir aucune circonstance atténuante légale, se traduit par une peine de
dix-neuf mois (déduction faite des peines précédentes englobées à tort
dans la peine principale [cons. 3.2 ci-avant]).
En définitive, compte tenu de tous les éléments qui précèdent,
une peine de vingt-quatre mois est adéquate; la peine requise par le
Ministère public, qui ne tient pas compte de la prise de conscience
manifestée par l'intimé aux débats d'appel, paraît trop sévère.
Comme on vient de le voir (cons. 3.1 ci-avant), le pronostic est
défavorable et la révocation des précédents sursis ne suffit pas à
renverser ce pronostic, ce qui exclut un sursis, même partiel.
Enfin, la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5.En conclusion, l'appel est partiellement admis en ce sens qu'il
convient d'ordonner l'exécution des peines pécuniaires de trente et cent
vingt jours-amende à 30 fr. le jour prononcées les 27 octobre 2009 par les
Juges d'instruction de Genève et 10 mai 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne et d'infliger à X.________ une peine privative
de liberté de vingt-quatre mois.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'360
fr. 80, TVA comprise, selon liste des opérations produite à cet effet par son
conseil, seront mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP), celui-ci
ayant conclu au rejet de l'appel.
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19 -
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 190 al. 1 CP ; 19 al.
1 let c et 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let b LEtr; 398 ss;
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Libère X.________ des chefs d’accusation de tentative de
vol et contrainte sexuelle;
II.Constate que X.________ s’est rendu coupable de viol,
contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
III.Révoque les sursis octroyés à X.________ le 27 octobre
2009 par les Juges d’instruction de Genève et le 10 mai 2011
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution des peines de 30 (trente) jours-amende à
30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 8 (huit) jour de
détention préventive et de 120 (cent vingt) jours-amende à 30
fr. (trente francs) le jour;
IV.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 173 (cent septante
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trois) jours de détention avant jugement, et à une amende de
200 fr. (deux cent francs);
V. Dit qu’en cas de non paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
VI.Alloue à A.________ une indemnité pour tort moral de
10'000 fr. et des dépens de 10'000 fr. et dit que X.________ est
son débiteur des sommes précitées.
VII. Réserve le droit de subrogation de l’Etat de Vaud (Centre
LAVI) à hauteur de 7'804 fr. 10;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous fiche 140 et le maintien au dossier du CD
enregistré sous fiche 135, à titre de pièce à conviction;
IX.Met les frais par 24'418 fr. 80, sous déduction de 120 fr.
à la charge de X.________ dont l’indemnité d’office de Me
Amédée Kasser arrêtée à 8'894 francs;
X.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office
allouée au ch. IX ci-dessus ne sera exigible de X.________ que
pour autant que sa situation économique le permette;
XI.Ordonne le maintien en détention de X.________ à titre de
sûreté."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par X.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de X.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs
et huitante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Jacques
Michod.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'380 fr. 80 (trois mille
trois cent huitante francs et huitante centimes), y compris
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21 -
l'indemnité allouée à son défenseur d'office fixée sous chiffre V
ci-dessus, sont mis à la charge de X..
VII. X. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 14 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Jacques Michod, avocat (pour X.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A.),
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur asile (01.01.1991),
-Office fédéral des migrations,
-Prison de la Croisée,
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
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22 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1