Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
P., prévenue, représentée par Me Elisabeth Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Fondation R., représentée par Me François Roux, conseil de choix à
Lausanne, intimée.
1.1D’origine suisse, P.________ est née le 10 février 1970 à Milan,
Italie. Ses parents se sont séparés avant sa naissance et elle a passé les
trois premières années de sa vie chez ses grands-parents maternels, sa
mère devant travailler en raison de la séparation. Elle est ensuite
retournée vivre chez sa mère et a passé son enfance au Tessin, hormis
quelques années en Italie, où sa mère a suivi son compagnon. Après avoir
échoué le gymnase, elle a entrepris un apprentissage comme employée
de commerce, puis s’est inscrite à l’Ecole Hôtelière de Genève. Elle y a
rencontré son futur mari, a terminé ses études et a travaillé à l’Hôtel [...]
comme comptable, puis responsable administrative. En 1999, le couple a
décidé de retourner au Tessin pour y gérer un restaurant, mais s’est
séparé en 2000. La prévenue a alors trouvé un emploi, durant lequel elle a
2.1Le 1
er
juillet 2010, P.________ a été engagée par la Fondation
R.________, sise à [...], comme assistante d’exploitation hôtelière pour une
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13 -
durée déterminée de 6 mois. Par contrat signé les 26 novembre 2010 et
1
er
décembre 2010, elle a été engagée pour une durée indéterminée en
qualité de responsable des services hôteliers dès le 1
er
janvier 2011 (P.
51).
Dans le cadre de ses fonctions, la prévenue devait notamment
gérer le restaurant B.________ se trouvant dans la Fondation et superviser
la gestion des caisses du restaurant, dont elle était responsable. Elle avait
comme subordonnée directe la responsable de service, soit T.. Au
restaurant B., les employés de service déposait chaque fin
d’après-midi la recette du jour avec les tickets s’y rapportant dans leurs
caissettes individuelles fermées à clé et plaçaient ces caissettes dans un
coffre sécurisé par un code. P.________ et sa collègue T.________
contrôlaient en alternance ces montants, vérifiaient qu’ils correspondaient
aux justificatifs, paraphaient une fiche de contrôle remplie par le serveur
et déposaient l’argent dans une agence de la banque [...] située à
proximité de leurs bureaux en principe le jour même, le lendemain ou le
premier jour ouvrable ou remettaient l’argent dans le coffre en attendant
de le déposer dans cette banque. Lors de ces mises au coffre, les recettes
journalières des serveurs étaient alors mélangées pour former une recette
journalière du restaurant et T.________ mettait ces sommes dans une
caissette verrouillée dont elle détenait la clé, au contraire de P..
Celle-ci devait en outre tenir un journal de caisse qu’elle devait
transmettre avec les pièces justificatives à la comptabilité. La combinaison
du coffre était connue de nombreuses personnes (une dizaine),
notamment des serveurs. Les doubles des clés des caissettes des serveurs
étaient placés dans un tiroir à disposition des deux responsables qui en
avaient besoin pour accéder à leur contenu.
2.2Entre le 28 juin 2011 et le 30 novembre 2011, P. a
soustrait et s’est appropriée les recettes journalières des caisses du
restaurant pour un montant total de 22'307 fr. 50. La Fondation R.________
a constaté ce manco sur le compte du restaurant B.________, soit dans le
détail :
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Date de la recetteMontant
28.06.20112'270 fr. 60
29.06.20111'906 fr. 00
04.07.20112'432 fr. 30
05.07.20112'137 fr. 20
11.07.20111'846 fr. 70
12.07.20111'576 fr. 20
25.08.20111'918 fr. 60
26.08.20111'680 fr. 80
27.08.20111'293 fr. 20
20.10.20112'062 fr. 80
29.11.20111'278 fr. 20
30.11.20111'904 fr. 90
Ces pertes ont été constatées par la direction de
l’établissement le 1
er
décembre 2011. La Fondation R.________ a alors
remarqué que les montants manquants correspondaient à des jours où
P.________ avait procédé au contrôle des caisses et que l’argent y relatif
n’avait pas été amené à la banque. C., le directeur, a alors eu
deux discussions avec P., qui lui a déclaré avoir contrôlé les
caisses et placé l’argent dans une enveloppe, dans le coffre, en attendant
d’aller le porter à la banque [...]. Ce n’est que plus tard qu’elle se serait
rendue compte que des enveloppes avaient dû disparaître, ce qu’elle
n’avait jamais constaté de visu toutefois, puisque, dès lors qu’elle avait du
retard pour amener les recettes à la banque, plusieurs enveloppes se
trouvaient parfois dans le coffre, sans qu’elle ne puisse alors voir s’il en
manquait l’une ou l’autre. Confrontée au fait que la première disparition
avait eu lieu en été 2011, sans qu’elle n’en dise rien à sa direction, la
prévenue a rétorqué qu’elle avait eu peur, au vu de ses antécédents
pénaux, de perdre son travail. Elle n’a toutefois pas changé son mode de
faire et a continué, selon elle, à laisser parfois des enveloppes pleines
d’argent jusqu’à un mois dans le coffre avant d’aller à la banque.
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15 -
2.3P.________ a été licenciée le 5 décembre 2011 avec effet au 31
mars 2012, avec libération de l’obligation de travailler. Par courrier du 6
décembre 2011, la Fondation R.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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16 -
3.Il convient en premier lieu de revenir sur les réquisitions de
preuve sollicitées à nouveau par l’appelante à l’audience d’appel.
3.1L’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément
d’expertise.
Bien que l’état de santé de P.________ se soit amélioré selon
son médecin traitant (P. 21/2) et que les autorités tessinoises aient levé le
traitement ambulatoire, les premiers juges lui ont reconnu une
responsabilité légèrement diminuée, ce qu’elle ne conteste pas.
L’expertise requise ne saurait donc porter sur son degré de responsabilité
pénale. Quant à la tendance compulsive, elle ne sera pas retenue comme
indice de culpabilité, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.6), si bien
qu’il est inutile de la faire vérifier à nouveau par expertise. Quant au
risque de récidive, il n’est pas non plus indispensable de le faire à nouveau
mesurer par expertise si les faits de la présente cause devaient établir une
récidive. Un complément d’expertise n’est par conséquent pas nécessaire
au traitement de l’appel.
3.2L’appelante requiert la production par la Fondation R.________
de toute pièce permettant de déterminer le total des montants et autres
gratifications retenus sur son salaire ayant pour effet d’éteindre par
compensation la créance de la plaignante en réparation du dommage.
A l’audience d’appel, la partie plaignante a produit trois pièces,
dont il ressort, s’agissant de ses prétentions salariales, qu’avec l’accord de
l’appelante seul un montant de 2'169 fr. devait être versé au Centre social
régional et que le solde (non mentionné dans les courriers produits) devait
lui être directement versé (P. 84).
Si l’appelante estime avoir encore des prétentions salariales
envers la Fondation R.________, c’est en premier lieu à elle de les chiffrer et
d’en faire la preuve en les justifiant (art. 8 CC). Au demeurant, dans la
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17 -
présente cause, l’action civile couplée à l’action pénale au sens de l’art.
122 CPP ne porte pas sur un procès relatif au contrat de travail entre les
parties, mais sur les conclusions civiles déduites de l’infraction par la
lésée. Cette réquisition doit par conséquent être rejetée.
3.3L’appelante sollicite la production par la Fondation R.________
de toute pièce permettant de déterminer les mesures prises pour parer
aux vols de l’argent provenant du restaurant B.________ depuis le 1
er
décembre 2011.
Cette réquisition n’est pas nécessaire au traitement de l’appel
dans la mesure où les faits litigieux se sont déroulés entre juin et
novembre 2011 et que l’appelante elle-même soutient que des
enveloppes contenant de l’argent auraient uniquement été dérobées dans
le coffre.
3.4L’appelante requiert la production par la partie plaignante des
procès-verbaux de tous les colloques opérationnels, de toutes le réunions
hebdomadaires, de toutes les réunions de cadres et de tous les colloques
du personnel entre le 1
er
juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Il n’est pas utile d’alourdir le dossier de procès-verbaux de
séances au cours desquels des vols auraient été évoqués, seules les
disparitions des recettes du restaurant intéressant la présente cause et
l’enquête n’ayant pas mis à jour d’autres vols de ces espèces.
3.5L’appelante sollicite encore la production par la Fondation
R.________ de tout pièce permettant d’établir son emploi du temps.
Cette production d’écrits, censés permettre de vérifier que
l’appelante avait beaucoup de travail, n’est pas davantage nécessaire.
D’une part, de tels documents s’ils peuvent montrer un emploi du temps
fragmenté ne restituent pas forcément l’intensité effective de l’activité
professionnelle, d’autre part, la charge professionnelle n’est en soi pas
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18 -
contestée, l’appelante s’en étant plainte à son médecin tout en lui
indiquant qu’elle était parvenue à gérer son temps de travail.
3.6Partant, les réquisitions de preuve doivent toutes être rejetées.
4.Invoquant une appréciation erronée des preuves, l’appelante
reproche aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa
version exculpatoire et de l’avoir condamnée à tort.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
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19 -
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la
culpabilité de P.________ sur la base d'un faisceau d'indices. Ils ont tout
d’abord retenu que seules les recettes vérifiées en dernier lieu par
l’appelante avaient disparu et que la Fondation R.________ n’avait pas
connu de vol (d’espèces) avant l’engagement de P.________ et après son
licenciement (jgt., p. 12). En outre, cette dernière avait déjà été
condamnée au Tessin pour des détournements importants commis au
préjudice de deux employeurs successifs (PV aud. 2, p. 3 ; P. 19/2).
Confrontée à des saisies de salaire, la situation financière de la prévenue
était difficile et ses dettes dont certaines en poursuite ou ayant abouti à la
délivrance d’actes de défaut de bien avoisinaient le montant de 60'000 fr.,
sans compter le préjudice pénal tessinois de 1'111'405 fr. (P. 19/2 et 44).
Elle faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction de casino en Suisse depuis
2007 (P. 38/1 p. 10 ; P. 72/2). A cela s’ajoutait que sa collègue T.________
n’avait jamais vu d’enveloppes libres déposées par sa collègue dans le
coffre, alors que cette dernière disait le faire plusieurs fois par semaine
(PV aud. 5). Selon un relevé établi par l’enquêteur, les délais entre les
dates des recettes réceptionnées par l'intéressée et leurs dépôts en
banque allaient de 5 jours à un mois et 8 jours, le plus souvent plus de 10
jours (P. 45/2). Alors que tous les dépôts de numéraires au coffre étaient
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20 -
sécurisés dans des caissettes verrouillées, la prévenue n’avait pas pris la
précaution de faire de même, quand bien même ses antécédents la
désignaient forcément comme suspecte en cas de vol d’argent. Les
premiers juges ont ensuite relevé que la version des faits de P.________
était incohérente dans la mesure où elle avait reconnu avoir constaté des
disparitions d’argent au mois de juillet 2011 et compris qu’il s’agissait de
vols à la fin du mois d’août 2011 (PV aud. 3, p. 3 ; jgt., p. 5), mais qu’elle
n’avait pris aucune précaution élémentaire pour les empêcher. Elle n’avait
en effet pas verser immédiatement l’argent à la banque, dissimuler
l’argent ailleurs ou sécuriser ses dépôts dans le coffre en les enfermant
dans une caissette. Elle n’avait pas non plus avisé son employeur des
prétendus vols ni durant le mois d’août 2011, ni par la suite lorsqu’elle
avait constaté que les vols se poursuivaient, ni enfin lorsque la comptable
lui avait adressé aux mois d’octobre et novembre 2011 des mails
successifs pour comprendre l’origine des mancos et lui enjoindre de
rétablir la situation, soit disant par peur d’en être elle-même accusée et de
perdre son emploi, alors que la Fondation R.________ ignorait tout de ses
antécédents (PV aud. 1 et annexes). Selon les premiers juges, la prévenue
n’était pas crédible lorsqu’elle soutenait ne pas savoir combien il y avait
d’enveloppes en dépôt dans le coffre tout en les accumulant ainsi durant
des semaines, voire plus d’un mois, sans se soucier de remettre l’argent à
la banque, alors que dans ces intervalles d’autres dépôts bancaires
avaient été régulièrement exécutés par elle (P. 38/1 p. 10, P. 31/3 et P.
45/2). Il n'était d’ailleurs pas vraisemblable que des enveloppes glissées
par l’appelante dans le coffre lui auraient parfois échappé lorsqu’elle se
rendait à la banque. Enfin, les premiers juges ont pris en compte le fait
que P.________ n’avait pas parlé des disparitions d’argent, pourtant
génératrices d’angoisse dans sa situation de condamnée en sursis, à ses
thérapeutes au Tessin.
Sans que cela ne constitue à proprement parler un indice, les
premiers juges ont émis l’hypothèse que l'appelante ne mettait pas ou que
très rarement des enveloppes dans le coffre, mais qu’elle opérait
régulièrement des prélèvements à son profit et que, pour les cacher, elle
remettait avec du retard une recette journalière à la banque en la faisant
-
21 -
passer la recette d’un autre jour, puis qu’elle commettait de nouveaux
vols pour camoufler les précédents (jgt., p. 21), le procédé de cavalerie
ayant été mis à jour lorsque la comptable lui avait enjoint de déposer à la
banque les liquidités censées être au coffre (jgt., p. 22).
4.3S’agissant des enveloppes entreposées au coffre, l’appelante
soutient que sa prétendue pratique consistant à déposer des enveloppes
dans le coffre n’était pas insolite, mais sûre. Cette affirmation est sans
fondement dès lors que tous les autres utilisateurs du coffre qui y
mettaient de l’argent, en particulier les serveurs et T.________, utilisaient
des caissettes fermées à clé déposées dans le coffre.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, il est
certain qu’elle s’est rendue compte de la disparition de six enveloppes sur
neuf durant ses vacances au mois de juillet 2011. Un tel manque, d’une
proportion de deux tiers, devait manifestement la heurter. De plus, il est
suspect que cette explication ne soit fournie qu’au stade de l’appel.
L’appelante prétend qu’elle a changé son mode de faire à
partir du mois d’août 2011 en effectuant désormais des dépôts bancaires
quasi immédiats. Toutefois, il est incompréhensible de prétendre lutter
contre les vols en effectuant des dépôts plus rapides tout en continuant à
favoriser les mêmes vols en laissant des enveloppes libres dans le coffre à
disposition de tiers ne serait-ce que pour quelques minutes ou heures. Au
demeurant, il apparaît que des dépôts à la banque ont eu lieu à plusieurs
reprises après plus de 5 jours, et cela après le mois d’août 2011
(cf. P. 45/2).
Elle affirme que les fameuses enveloppes pouvaient très bien
être provisoirement occultées par d’autres objets. Quel que soit le type de
coffre, il n’est pas crédible que l’appelante, comme responsable de la
caisse et disposant de documents de référence, n’ait pas su combien de
dépôts bancaires, sous forme d’enveloppes d’un nombre inférieur à dix,
devaient être effectués par elle. Au demeurant, aux débats de première
instance, elle a indiqué que le coffre contenait les caissettes des serveurs
-
22 -
(soit 3), les bons du restaurant B., les clés et les enveloppes
contrôlées (jgt., p. 5). Au vu de la nature et du nombre réduit de ces
objets, les allégations consistant à soutenir n’avoir pas pu se souvenir du
nombre d’enveloppes, d’en avoir oublié lors des départs pour la banque et
de ne pas s’être rendue immédiatement compte d’une disparition, sont
dépourvues de toute vraisemblance.
Mal fondés, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.
4.4L’appelante estime que le témoignage de T. devrait
être relativisé parce que d’autres utilisateurs du coffre, les serveurs en
particulier, n’auraient pas été interrogés en bonne et due forme.
Ce témoignage est clair, précis et dépourvu de vindicte. Il n’y a
aucun motif de douter de son exactitude, d’autant plus que T.________
vouait une grande estime professionnelle à l’appelante. Si cette dernière
entendait faire entendre d’autres personnes pour étayer ses prétendus
dépôts d’enveloppes au coffre, elle avait tout le loisir de le faire ; or elle
s’en est abstenu.
Ce grief est infondé.
4.5L’appelante conteste le procédé qu’elle aurait prétendument
adopté.
En l’espèce, le prétendu dépôt prolongé d’enveloppes dans le
coffre sécurisé, qui repose sur les seules allégations de l’appelante, n’est
pas confirmé par le témoin T.________. De plus, ce procédé paraît insolite,
puisque l’appelante pouvait parfaitement utilisé une caissette personnelle
ou la caissette de sa collègue. Considérer ce dépôt – fait nécessaire à
l’appelante pour bâtir l’hypothèse de vols commis par un tiers – comme
douteux ou peu vraisemblable est donc parfaitement justifié.
L’appelante soutient que si elle avait été malhonnête elle
aurait eu recours à des procédés beaucoup plus élaborés comme ceux
-
23 -
qu’elle avait adoptés auparavant au Tessin. Précisément, la finesse de son
mode opératoire ne l’avait pas protégée d’une arrestation et d’une
condamnation. Adopter un procédé à la fois plus simple et plus efficace,
car laissant moins de traces, consistant à imputer à un voleur inconnu la
disparition de l’argent, n’était pas facile à déjouer pour l’employeur.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.6L’appelante conteste le mobile retenu à l’appui de sa
culpabilité.
En l’espèce, les chiffres que P.________ a donnés lors de ses
auditions par la police des 31 janvier et 18 juillet 2012 montrent que sa
situation financière était serrée, peu importe qu’elle ait été réduite au
minimum vital ou qu’elle disposait d’un peu plus d’argent (cf. PV aud. 2 p.
3 et PV aud. 6 p. 6). Le procès-verbal de saisie n’est au demeurant pas au
dossier. Sa situation financière difficile constitue bel et bien un indice de
culpabilité.
Par ailleurs, il est exact qu’au vu du temps écoulé depuis la
réalisation de l’expertise psychiatrique tessinoise qui comportait
notamment le diagnostic de syndrome dépressif récurrent avec des
aspects compulsifs manifestés sous forme de boulimie et de jeux d’argent
comme réactions inadéquates aux frustrations (P. 19/3, p. 11, et P. 19/5),
des manifestations de cette tendance non vérifiées actuellement et du
suivi médical, les premiers juges n’auraient pas dû retenir que la tendance
compulsive participait au mobile de l’appelante. Cet aspect ne sera dès
lors pas intégré au faisceau des indices de culpabilité.
4.7L’appelante soutient qu’elle aurait réagi aux messages de la
comptable en discutant avec elle après l’avoir croisée dans un couloir. En
réalité, ce qui est déterminant dans le cas d’espèce, c’est qu’à l’occasion
de cette rencontre inopinée elle n’a pas parlé des vols dont elle était
convaincue selon sa version, mais uniquement de recettes non versées
sous fournir d’explications à ce sujet.
-
24 -
Se rapportant à une explication avancée par sa psychologue
traitante, H., l’appelante estime que le fait de n’avoir pas parlé à
celle-ci des prétendues disparitions d’argent serait dû à sa peur des
préjugés et que dès lors les premiers juges ne pouvaient incorporer ce fait
dans les indices de culpabilité. Durant l’enquête, l’appelante a toutefois
exprimé l’inverse, soit qu’elle avait une relation de confiance avec sa
thérapeute et qu’elle lui faisait part de ses joies comme de ses soucis (PV
aud. 3, p. 4). Il est dès lors surprenant qu’innocente et angoissée, car
réalisant qu’elle risquait fort d’être accusée, elle se soit tue lors des
entretiens de soutien, disant avoir été bloquée (jgt. p. 7). La justification
de son silence par la peur des préjugés à l’égard d’une soignante et
confidente de confiance n’est pas plausible.
Ces moyens doivent par conséquent être rejetés.
4.8L’appelante critique les lacunes et manquements de l’enquête.
En l’espèce, n’ayant elle-même pas requis l’audition d’autres
personnes, l’appelante ne saurait de bonne foi se plaindre de l’absence
d’autres mesures d’instruction, alors que la conviction des enquêteurs
était faite sur la base des indices réunis.
Ce grief doit également être rejeté.
4.9L’appelante soutient que d’autres vols auraient été commis au
préjudice de la Fondation R..
En l’espèce, entendu aux débats de première instance (jgt., p.
12), C., directeur de la Fondation R., a déclaré en se
référant aux caisses qu’il n’y avait « jamais eu de vol avant et après », ce
qui se comprend comme en dehors des disparitions de recettes imputées
à l’appelante. Cette affirmation reprise comme indice par le jugement
attaqué étant limitée aux caisses n’est pas infirmée par un vol d’un collier
et d’une montre d’un résident en février 2011 (P. 2 du bordereau produit à
-
25 -
l’appui de l’appel) ou de l’existence dans le fonctionnement de la
Fondation d’une formule, révisée le 15 février 2011, à remplir en cas de
suspicion de vol (P. 3 du bordereau produit à l’appui de l’appel).
Infondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
4.10En définitive, dans sa globalité, le faisceau d’indices retenu par
les premiers juges, qui a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra),
emporte la conviction de la Cour de céans que l’appelante a bien détourné
des montants pour un total de 22'307 fr. 50.
5.L’appelante conteste être la débitrice du montant de 22'307 fr.
50 alloué à la partie plaignante, dans la mesure où celle-ci aurait
compensé une partie de cette somme avec son salaire.
5.1Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu
qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de
l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes,
jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où
elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
5.2En l’espèce, la Fondation R.________ avait invoqué la
compensation entre sa créance en réparation du dommage et les
éventuelles créances salariales de l’appelante, mais ne l’a pas exercé
concrètement comme cela semble ressortir des pièces produites à
l’audience de ce jour (P. 84). Quoi qu’il en soit, pour que la compensation,
mode d’extinction des créances, soit efficace, il faut que les créances de
part et d’autre soient chiffrées (art. 124 al. 2 CO), exigibles et reconnues
ou établies. Tel n’est pas le cas des prétentions salariales de l’appelante.
Au demeurant, l’art. 125 ch. 1 CO exclut la compensation, contre la
volonté du créancier, des créances ayant notamment pour objet la
-
26 -
restitution ou la contre-valeur d’une chose soustraite sans droit (Jeandin,
in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I,
2
e
éd., Bâle 2012, n. 4 et 5 ad art. 125 CO).
Partant, les conclusions civiles allouées doivent être
confirmées.
6.L’appelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points dans la
mesure où elle a conclu à son acquittement.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.2En l’espèce, P.________ s’est rendue coupable d’abus de
confiance. A charge, il sera retenu que l’appelante a agi au préjudice de
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son employeur pour un butin d’environ 22'000 francs. Malgré une lourde
condamnation prononcée en 2010 sanctionnant des prélèvements
importants au préjudice de deux employeurs successifs, elle a récidivé
dans les mêmes circonstances. Il s’agit donc d’une récidive spéciale. Ses
dénégations au cours de la procédure et jusqu’à l’audience d’appel
dénotent une absence de prise de conscience.
A décharge, il sera tenu compte d’une légère diminution de
responsabilité et d’un parcours de vie difficile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative
de liberté de 6 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit
être confirmée.
7.L’appelante conteste la révocation du sursis antérieur.
7.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
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28 -
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut
d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis
n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble
des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.
4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
7.2En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit
renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et
4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2). Dans l'appréciation des
perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la
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29 -
révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets
prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir
à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura
un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible (ATF 134 IV 140 précité c.
4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et,
partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc
et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
7.3En l’espèce, au regard de la gravité des faits qui sont
reprochés à l’appelante, de la récidive spéciale pour le même type
d’infractions et de ses dénégations, le pronostic à poser quant à son
comportement futur est manifestement défavorable, de sorte que la peine
prononcée ne peut être que ferme (art. 42 al. 2 CP). L’appelante ayant
récidivé durant le délai d’épreuve et le pronostic étant défavorable, la
révocation du sursis antérieur doit être confirmée. Compte tenu de ses
dénégations constantes, l’exécution d’une seule des peines privatives de
liberté ne paraît pas suffisante pour concevoir un effet d’avertissement
suffisant.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ est rejeté et le
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois
du 18 novembre 2014 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'062
fr. 80, TVA et débours inclus.
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30 -
P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimée demande l’allocation de dépens pour la procédure
d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2
in fine CPP), ce qui impose de ne pas entrer en matière sur cette
prétention.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 50, 70, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère P.________ du chef d’accusation de vol ;
II.condamne P.________ pour abus de confiance à une peine
privative de liberté de 6 (six) mois ;
III.révoque le sursis accordé à P.________ le 18 janvier 2010
par les Assise correzionali de Lugano et ordonne l'exécution de
la peine de 2 (deux) ans d'emprisonnement prononcée par
cette autorité ;
IV.dit que P.________ est la débitrice de la Fondation
R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
22'307 fr. 50 (vingt-deux mille trois cent sept francs et
cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an à compter du 1
er